PE.2017.0005
CDAP - PE.2017.0005 - 2017-08-14 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
14 août 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et Roland Rapin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 2 décembre 2016 refusant la transformation de leurs
permis F en permis B
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine né en 1969, est
l'époux de B.________, compatriote également née en 1969.
Le couple s'est rendu en Suisse une première fois en
2003, pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été refusée par l'Office
des migrations (ODM, à présent Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). A.________
et B.________ ont alors regagné la Bosnie-et-Herzégovine, en 2004.
B.
Entrés clandestinement en Suisse le 4 septembre 2009, les intéressés ont
à nouveau déposé une demande d'asile. La qualité de réfugiés ne leur a pas été
reconnue, mais le SEM leur a accordé l'admission provisoire (permis F) en date
du 8 mars 2011, en raison de l'état de santé de B.________. Celle-ci était en
particulier atteinte dans sa santé psychique.
Etabli dans le canton de Vaud, le couple a bénéficié
de l'aide de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), notamment
sous la forme d'une assistance financière – d'abord totale, puis partielle – qui
a persisté jusqu'au 1er janvier 2016.
C.
Le 16 juin 2010, il a été constaté par un inspecteur du Contrôle des
chantiers de la construction dans le canton de Vaud que A.________ était
employé sur un chantier en tant que peintre, depuis trois jours selon ses déclarations.
Cette activité lucrative n'avait pas été annoncée, en particulier à l'EVAM.
D.
Durant l'année 2014, B.________ a demandé à se voir allouer une rente
d'invalidité, qui lui a été refusée par l'Office de l'Assurance-Invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI). Cette institution a constaté que
l'intéressée n'avait pas droit à une rente d'invalidité pour des raisons tenant
aux spécificités du cas d'espèce (conditions d'assurance), et non parce qu'elle
ne présentait aucune invalidité.
Le 30 juin 2015, l'agence d'assurances sociales de
Lausanne a reconnu à B.________ un droit à des prestations complémentaires à
hauteur de 1'175 fr. par mois.
Par décision du 8 octobre 2015, l'Office AI a
reconnu à B.________ le droit à une allocation pour impotent mensuelle de 1'175
francs pour un degré d'impotence moyen.
E.
Le 20 avril 2016, A.________ et B.________, par l'intermédiaire du Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), ont demandé au Service de la population
(SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B).
F.
Par ordonnance pénale du 26 avril 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de vol et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 540
francs. Selon les faits retenus, l'intéressé (accompagné d'une autre personne)
s'était régulièrement rendu dans une déchetterie entre les mois de juin 2014 et
juin 2015 (à tout le moins), où il avait dérobé du matériel électronique.
G.
Le 10 octobre 2016, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'il
projetait de refuser leur demande. Il leur a accordé un délai pour s'exprimer,
ce qu'ils ont fait le 14 novembre 2016.
H.
Par décision du 2 décembre 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour aux intéressés. Il relevait que – malgré leur autonomie
financière – leur intégration, en particulier professionnelle, demeurait
insuffisante et qu'ils n'avaient pas de lien particulier avec la Suisse. Tout
en reconnaissant les problèmes de santé de B.________, le SPOP estimait qu'ils
n'empêchaient pas son époux d'exercer une activité lucrative, d'apprendre le
français et de s'intégrer. Cette autorité rappelait aussi la condamnation
pénale de A.________, ainsi que l'activité lucrative qu'il avait exercée sans
la déclarer.
Interjetant recours le 5 janvier 2017, A.________ et
B.________ (ci-après: les recourants), par l'intermédiaire du SAJE, contestent
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils soulignent les problèmes de santé de la recourante, qui
rendraient impossible son insertion professionnelle, ainsi que l'apprentissage
du français. Ils font également valoir que l'état de la recourante la rend
dépendante de son mari, qui – outre ses propres ennuis de santé – assumerait le
rôle de proche aidant et s'en trouverait entravé dans son intégration. Ce
dernier aurait néanmoins fourni des efforts pour suivre des cours de français
et maîtriserait suffisamment la langue au regard des exigences applicables. La
gravité des faits reprochés au recourant (vol et travail non déclaré) est par
ailleurs contestée. Les recourants allèguent en outre qu'un permis de séjour
stable participerait à leur processus de guérison. Ils concluent à l'annulation
de la décision attaquée, et à ce que l'autorité intimée rende un préavis
positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le SPOP a répondu au recours le 10 février 2017; il se
réfère à sa décision et préconise le rejet du recours.
Le 20 février 2017, les recourants ont déclaré
maintenir l'intégralité de leurs conclusions.
I.
Par décision du 7 février 2017, le juge instructeur a accordé aux
recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1). En l'espèce, les recourants,
ressortissants bosniens, ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le
recours s’examinera ainsi uniquement au regard du droit interne, à savoir la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3.
Les recourant, admis provisoirement en Suisse, se fondent sur l'art. 84
al. 5 LEtr pour demander une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes
d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne
constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une
autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission
pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1
et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par
un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B
humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla
Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur les
étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il s'agit d'une autorisation
qui n'est que proposée par le canton au SEM, cette autorité doit ensuite donner
son approbation (art. 99 LEtr, art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201] et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015
relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auquel il convient donc
de se référer, prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 OASA – qui complète, selon son titre
marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr – précise cette
notion comme il suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[...]
5.
Si le requérant n’a
pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de
son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43
LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière
et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d)."
Les conditions auxquelles un cas individuel
d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement
en Suisse ne diffèrent pas fondamentalement des critères listés plus haut. Tout
en s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
de la jurisprudence y relative, ces conditions intégreront néanmoins
naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (TAF F-929/2016 précité consid. 4.3; PE.2016.0420 du 21
février 2017 consid. 4a).
La situation personnelle d'extrême gravité visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE), si bien que la jurisprudence relative
à cette disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Selon la
jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour
l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances
du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de
l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans
son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le
maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4; PE.2014.0140 du 10 juin 2014 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a
en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas
pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3
et la référence citée).
Concernant plus spécifiquement le critère de
l'intégration (art. 31 al. 1 let. a OASA), l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) précise ce qui
suit:
"Art. 4 Contribution des étrangers à
l’intégration
La contribution des étrangers à l’intégration se manifeste
notamment par:
a. le respect
de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale;
b.
l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile;
c. la
connaissance du mode de vie suisse;
d. la volonté de participer à la vie
économique et d’acquérir une formation."
S'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale
que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que
l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de
la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché
du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services
d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF
2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.5). Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de
l’Europe (cf. Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017,
ch. 5.6.12.1.2).
Pour juger de
l'intégration insuffisante d'un étranger, il faut en outre examiner si cette
situation résulte d'un comportement fautif. De graves problèmes médicaux
peuvent notamment constituer un motif justifiant un défaut d'intégration (TAF
C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2; PE.2016.0108 du 13 février 2017
consid. 4c/bb et les références citées).
b) Par ailleurs, il convient de rappeler que l'art.
84.
al. 5 LEtr ne fonde pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
Il en va de même de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme
potestative; l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; PE.2016.0124 du 25 janvier 2017
consid. 2a). Par conséquent, le SPOP, lorsqu'il envisage de proposer au SEM
l'approbation d'une telle autorisation, bénéficie d'un pouvoir d'appréciation (cf.
art. 96 LEtr) que le Tribunal doit respecter. Seuls doivent être sanctionnés
l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 let. a LPA-VD; cf.
également PE.2016.0108 précité consid. 2).
c) En l'occurrence, le SPOP fonde principalement son
refus sur le manque d'intégration des recourants.
Ceux-ci sont présents depuis plus de sept ans en
Suisse. La recourante n'a jamais exercé d'activité professionnelle et ne
maîtrise pas le français. Elle a très épisodiquement participé à des activités
et cours de langue proposés par les institutions œuvrant pour l'accueil des
migrants. Pour sa part, son époux n'a jamais exercé d'emploi en Suisse, mis à
part les trois demi-journées de travail (en tant que peintre) effectuées sans
les déclarer, à titre d'essai selon ses allégations. Il ne fournit pas de
pièces attestant d'éventuelles recherches d'emploi. Selon les informations
qu'il a données à l'ODM, il serait maçon de profession et, lorsqu'il était
encore dans son pays d'origine, travaillait épisodiquement (cinq ou six jours
par mois) en laissant sa femme à la garde de sa belle-sœur (cf. le
procès-verbal d'audition établi par l'ODM le 14 septembre 2009, point 8). On
rappellera que le recourant a été condamné en 2016 pour vol (cf. Faits, let.
F). Il allègue maîtriser suffisamment le français pour "se débrouiller
dans la vie de tous les jours", et produit notamment une attestation de
l'Espace Mozaïk du 8 novembre 2016 indiquant qu'il a suivi des cours de
français de février 2010 à décembre 2012, à raison de deux cours par semaine.
Il serait à présent inscrit à de nouveaux cours. Il ressort par contre du
rapport établi par l'EVAM le 19 mai 2016 que le recourant n'a pas assisté aux
cours de manière suivie (en raison des problèmes de santé de sa femme); il a
malgré tout appris un peu le français mais pas suffisamment pour envisager un
emploi. Il est mentionné que la présence d'un interprète est nécessaire pour
toute explication. Le recourant avait par ailleurs déclaré avoir besoin d'un
interprète lors de son audition par la police dans le cadre de la procédure
pénale pour vol (cf. le procès-verbal d'audition du 27 juin 2015, p. 1).
Les recourants produisent neuf lettres de
recommandation soutenant la délivrance en leur faveur d'une autorisation de
séjour, rédigées par des voisins, des personnes rencontrées à l'Espace Mozaïk,
dans le cadre de la communauté bosniaque, ou lors d'un match de football, et
enfin par d'autres personnes ne précisant pas leur qualité. Ces lettres, aux
contenus en substance similaires – et parfois identiques –, indiquent que les
recourants font des efforts pour s'intégrer et sont des personnes appréciées.
d) Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher au
SPOP d'avoir considéré que le couple formé par les recourants n'est pas
intégré. L'absence d'intégration de la recourante est manifeste; elle n'a
jamais travaillé, ne parle pas français et ne démontre pas une intégration
sociale particulière. Certes, cet état de fait peut, à tout le moins
partiellement, s'expliquer par son état de santé. On relèvera cependant que
celui-ci n'est pas décrit et attesté par un rapport médical récent contenant
des indications claires sur l'anamnèse, le diagnostic, le traitement et le
pronostic, notamment. Concernant son mari, son manque d'intégration est également
patent. En particulier il a – à deux reprises d'après le dossier – violé
l'ordre juridique suisse, notamment en commettant plusieurs vols sur une durée
d'une année. A ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF
C-1136/2013 du 24 septembre 2013) dont il se prévaut concerne une situation qui
n'est en rien comparable à la sienne (à savoir: infractions plus anciennes et
commises à un jeune âge, meilleure intégration sociale et professionnelle de la
personne en question). Pour le reste, le recourant – qui n'a jamais exercé
d'emploi déclaré et a un niveau de français au mieux limité (qui n'est pas
attesté) – n'indique pas quels autres efforts concrets il aurait fait pour
s'intégrer. On notera que la majorité des activités mentionnées à leur crédit par
les recourants ont eu lieu dans le cadre des dispositifs mis en place en faveur
des migrants, auxquels il est naturel que ceux-ci prennent part. Si leur
participation est bien entendu un élément positif, il ne s'agit pas d'une
preuve suffisante d'intégration à la société suisse. Par ailleurs, l'état de
santé de la femme du recourant ne suffit pas à justifier l'important manque
d'intégration de ce dernier. On ne peut retenir que, pour cette raison, le
recourant aurait pu être complétement empêché d'apprendre le français et d'exercer
un emploi, si nécessaire à temps partiel. Dans la situation des recourants, des
efforts d'intégration de la part du mari auraient entraîné une meilleure
intégration de l'épouse, en dépit de ses problèmes de santé. Or, d'après le
dossier, ces efforts sont quasiment inexistants.
e) On ne voit pas quelles considérations liées à la
situation familiale des recourants ou à l'exigibilité de leur retour en Bosnie-et-Herzégovine
(cf. art. 84 al. 5 LEtr) viendraient contrebalancer l'état de fait exposé
ci-dessus. Concernant ce dernier élément, le seul fait qu'un retour dans le
pays de provenance ne soit apparemment pas exigible à l'heure actuelle n'est
pas suffisant (cf. PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b et les références
citées). Il n'est pas démontré que le retour des recourants dans leur pays soit
durablement impossible, l'admission provisoire ayant été accordée par le SEM au
regard de l'état de santé psychique de la recourante, et celle-ci faisant
l'objet de soins. En outre, rien n'indique que ces soins ne puissent pas, actuellement
ou dans un futur proche (dans l'hypothèse où l'admission provisoire prendrait
fin), être fournis dans le pays d'origine des intéressés; la recourante y a d'ailleurs
été suivie de 2004 à 2009 par une psychiatre (cf. le rapport médical établi par
la Dresse C.________ le 19 janvier 2010, point 5.1).
Concernant les conséquences d'un rejet de leur
demande sur l'état de santé des recourants (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), on
doit garder à l'esprit que les recourants ne font pas l'objet d'un renvoi de
Suisse. Même si on devait retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour leur
serait bénéfique – selon les affirmations contenues dans les rapports établis
les 18 février et 7 novembre 2016 par le Dr D.________ et la psychologue E.________
–, cet élément seul ne justifie pas la délivrance exceptionnelle d'un
"permis B humanitaire", compte tenu en particulier de l'absence
d'intégration presque totale des recourants.
f) Au vu des considérants qui précèdent, le SPOP n'a
pas abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien en retenant que
l'intégration insuffisante des recourants s'opposait à ce qu'il propose au SEM
l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour sur la base des art. 84
al. 5 et 30 al. 1 let. b LEtr. On ne se trouve visiblement pas dans un cas de
figure remplissant les conditions exigeantes nécessaires à la reconnaissance
d'un cas individuel d’une extrême gravité. Partant, le recours doit être rejeté,
la décision attaquée étant confirmée.
4.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 4 al. 1 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les recourants,
qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ces derniers ont été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), étant rappelé que la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de remboursement.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al.
1.
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis
provisoirement à la charge de l'Etat.
III.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, sont tenus au
remboursement des frais de justice, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.