PE.2017.0006
CDAP - PE.2017.0006 - 2017-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 août 2017Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Danièle Revey, juge;
M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Marc HÄSLER, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 décembre 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: B.________ ou l'intéressé), ressortissant irakien
né le ******** 1930, vit en Suisse depuis 1982/1983, après avoir passé trois années
au Liban, en Angleterre et en France. Ingénieur de profession, il s'est établi
dans notre pays pour administrer une société dont il était l'actionnaire
majoritaire, qui a par la suite été radiée du registre du commerce. Il a vécu une
dizaine d'années au bénéfice d'autorisations de séjour, avant d'obtenir un
permis d'établissement dans le courant de l'année 1993.
B.________ vit depuis le 1er février 1984
dans un logement de 4.5 pièces à ******** au loyer de 2'008 fr. par mois avec
le garage. Désormais retraité, il perçoit chaque mois 584 fr. de rente AVS,
1'845 fr. de prestations complémentaires et 835 fr. 25 de rente LPP, soit un
total de 3'264 fr. 25. B.________ ne fait pas l'objet de poursuites et, d'après
les éléments au dossier et ses propres explications, il n'a jamais été marié et
n'a pas d'enfants.
B.
Ressortissante irakienne née le ******** 1942, A.________ (ci-après: A.________)
a vécu en Italie. Elle y a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 10
février 2016. Il ressort du dossier et des explications de A.________ qu'elle
est divorcée depuis 1970 et mère de deux enfants âgés de 58 et 54 ans qui
vivent l'un en Jordanie et l'autre en Suède. De son parcours de vie, l'on
retient en particulier qu'elle a travaillé à Bagdad de 1973 à 1999, notamment
aux ambassades de France, de Belgique et des Pays-Bas, avant de quitter l'Irak
pour se rendre à Rome, où elle a exercé jusqu'en 2015 la profession d'employée
de maison.
A son arrivée en Suisse, A.________ s'est installée
chez B.________, qui a signé le 20 avril 2015 une attestation de prise en
charge financière en sa faveur. Le 20 mai 2015, elle a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour, en mentionnant dans le formulaire prévu à cet effet un
"séjour auprès du concubin" ainsi qu'un "séjour au
titre de rentier" et le 28 février 2015 comme date d'entrée en Suisse.
Le Bureau communal des étrangers de ******** a transmis sa demande au Service
de la population du canton de Vaud (SPOP).
Dans un courrier du 28 septembre 2015, le SPOP a
invité A.________ à le renseigner sur ses attaches avec la Suisse et les dates
et la durée de ses précédents séjours dans notre pays, ses moyens financiers et
sa situation fiscale; il a également requis qu'elle produise un curriculum
vitae ainsi qu'une attestation certifiant qu'elle n'exercerait plus d'activité
en Suisse ou à l'étranger et qu'elle s'engageait à transférer le centre de ses
intérêts dans notre pays.
A.________ a répondu le 28 octobre 2015 en faisant
valoir ce qui suit:
"[…]
A.________ est la partenaire
depuis 1975, soit 40 années, de B.________ […].
[Elle] s'est rendue fréquemment en Suisse tout au long de leur relation
afin de pouvoir séjourner auprès de son partenaire, notamment grâce à des visas
de touriste, malgré les difficultés liées à la situation politique de l'Irak. Les
liens qu'elle entretient avec la Suisse sont donc très importants, puisque son
partenaire de vie s'y trouve depuis de nombreuses années et que ces deux
personnes souhaitent enfin pouvoir vivre durablement sous le même toit pour le
restant de leurs jours.
[…]
A.________ est venue à plusieurs
reprises en Suisse depuis le début des années 90.
·
Elle a obtenu un premier visa d'une durée d'un mois du 5 mars
1990 au 5 mai 1990 […].
·
Elle a ensuite obtenu un visa spécial du 2 avril 1990 au 14 juin
1990 délivré par la police des étrangers du canton de Vaud […].
·
Elle a eu droit à un troisième visa en 1990 pour une durée de 3
mois à partir du 18 juin 1990 […].
·
Deux visas d'une durée de 3 mois lui ont été accordés de juillet
à début octobre 1991 et du 24 décembre 1991 au 22 mars 1992 […].
·
Un visa d'une durée de 3 mois lui a été délivré le 17 mars 1992 […].
·
Un autre séjour de 3 mois a été effectué en 2000 […].
Entre 1992 et 2000, A.________ n'a
pas été en mesure de se rendre en Suisse en raison de l'impossibilité d'obtenir
de visa suite à la situation de conflit et de désintégration dans lesquels se
trouvait alors l'Irak. Les ambassades ont été majoritairement fermées durant
cette période, et en particulier l'ambassade d'Irak à Berne, ce qui rendait
impraticables tous déplacements en Suisse, du moins au titre de touriste.
Pendant ces années, c'est B.________ qui s'est rendu en Italie ou dans des pays
du Proche-Orient au gré de ses déplacements professionnels.
Depuis le 19 juillet 1999, A.________
est au bénéfice d'un titre de séjour italien, lequel a été renouvelé depuis
lors et dont l'échéance prochaine est au 10 février 2016 […].
A ce titre, elle a pu se rendre en
Suisse à de nombreuses reprises depuis l'année 2000 sans avoir besoin d'un visa
de touriste ni d'attestation ou de documents particuliers, raison pour laquelle
ses séjours dans notre pays ne peuvent plus être documentés officiellement,
mais B.________ pourra sans autre en attester en cas de besoin.
Il n'en demeure pas moins que A.________
a séjourné régulièrement en Suisse auprès de son partenaire B.________ pour des
durées n'excédant pas trois mois consécutifs.
[…]"
A.________ a par ailleurs produit une série de
pièces, parmi lesquelles deux attestations de la ******** datées des 22 juin et
7 octobre 2015 (pièces 13 du courrier du mandataire de A.________ du 28 octobre
2015), mentionnant des avoirs propres pour des montants de 200'000 dollars
américains (USD) et 20'000 fr. suisses sur deux comptes distincts. Elle a
précisé qu'elle estimait cette fortune suffisante pour lui permettre de subvenir
à ses besoins pendant le restant de sa vie, dans la mesure où elle ne
participait pas aux frais de logement du couple.
Le 19 février 2016, le SPOP a informé A.________ de
son intention de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et de
lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il l'a invitée au préalable à lui
faire part de ses remarques et objections et à lui fournir tout élément
complémentaire utile pour le traitement de son dossier. A.________ s'est
déterminée en date du 21 avril 2016.
C.
Par décision du 7 décembre 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Il a retenu que ses divers séjours touristiques dans notre pays - non
établis entre 2000 et février 2015 - ne suffisaient pas à démontrer l'existence
d'une relation stable et d'une certaine durée avec son partenaire et que sa
situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, ce d'autant plus
qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour en Italie, de sorte que les conditions
à la délivrance d'un permis de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient
pas réalisées. Le SPOP a par ailleurs considéré que les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEtr n'étaient
pas remplies dans la mesure où il n'était pas établi que A.________ avait des attaches
étroites avec la Suisse et qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants.
D.
Par acte du 6 janvier 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle lui délivre une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 16 février 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 7 avril 2017, le juge instructeur a tenu une
audience d’instruction à la CDAP à Lausanne, au cours de laquelle il a entendu A.________,
assistée de son avocat, C.________ et D.________ pour l'autorité intimée, ainsi
que B.________ en qualité de témoin; un interprète était également présent.
L'autorité intimée s'est prononcée sur le contenu
des procès-verbaux de l'audience d'instruction et de l'audition du témoin le 20
avril 2017. La recourante a indiqué le 26 avril 2017 qu'elle renonçait à se
déterminer sur le contenu des procès-verbaux.
Invitée, par ordonnance du juge instructeur du 12
avril 2017, à produire des documents actuels ou récents attestant de sa situation
économique ainsi qu'à prouver qu'elle disposait de moyens financiers suffisants
pour éviter le risque de tomber à la charge de l'aide sociale pendant un séjour
en Suisse, la recourante a transmis le 6 juin 2017 au Tribunal deux relevés de
comptes actualisés émanant de l'******** et de la ********, mentionnant des
avoirs de 3'455 fr. au 30 avril 2017 (********) et de 17'525 fr. 85 au 26
mai 2017 (********), soit un montant total de 20'980 fr. 85. Auparavant, elle
avait sollicité une prolongation de délai au motif qu'elle s'efforçait
d'obtenir la documentation nécessaire relative à la mise en location d'un bien
immobilier dont elle est propriétaire et qui se trouve à Amman en Jordanie.
Par courrier du 15 juin 2017, l'autorité intimée a
indiqué qu'elle maintenait sa décision, mais a précisé qu'elle transmettrait le
dossier de la recourante au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une fois
qu'elle serait entrée en force pour proposer l'octroi d'une admission
provisoire en sa faveur, compte tenu de la situation politique qui prévaut en
Irak. La recourante a eu la possibilité de se déterminer sur cette écriture et
s'en est remise à justice en date du 7 juillet 2017.
Considérants
1.
Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour
cas individuel d'extrême gravité en faveur de la recourante, respectivement le
refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers ou concubins.
3.
a) aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il
est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr),
notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires édictés par le SEM
dans le domaine des étrangers, dans leur version du 3 juillet 2017 (Directives
LEtr), précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être
accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):
"Le
partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en
application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
· l'existence
d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
· l'intensité
de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
-
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue
d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage)
;
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil ;
-
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation
;
-
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;
-
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Les directives, édictées dans le but d’assurer
l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration
(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).
bb) Selon la jurisprudence, un étranger peut en
outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette
disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II
265.
consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1
CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou
les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (Tribunal fédéral [TF]2C_435/2014 du 13 février 2015 consid.
4.
;2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013
consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en
particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des
liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (TF 2C_435/2014
précité consid. 4.1 et les réf. cit.).
De manière générale, la Cour européenne des droits
de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de
concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,
ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que
les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs
ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012
consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait
pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de
bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF
2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010 du 2 novembre 2010;2C_300/2008 du
17.
juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage
stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble
depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; cf. aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin
2017.
consid. 6.1 – 6.3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant
d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et
d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle"
bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier
2011.
consid. 3).
cc) S'agissant des couples mariés, l'art.
43.
al. 1 LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint lorsqu’il
existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est notamment le
cas, selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr (jusqu'au 1er octobre
2016: art. 62 let. e LEtr), lorsque l'étranger ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale. Il convient de distinguer ce motif de
révocation de celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui permet de révoquer
l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale". Cette distinction a été voulue par le
législateur (TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). L'art. 62 al. 1
let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide
sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer
ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il
convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres
de la famille sur le plus long terme (cf. TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid.
4.
;2C_ 427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3;2C_139/2013 du 11 juin 2013
consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, selon l'art. 47 al. 1
LEtr, applicable aux personnes qui ont un droit au regroupement familial, ce
dernier doit être demandé pour le conjoint dans les cinq ans (cf. TF 2C_386/2016
du 22 mai 2017 consid. 2.2;2C_914/2014 du 18 mai 2015;2C_205/2011 du 3
octobre 2011 consid. 4.3 pour l'application du délai au conjoint). Le délai
commence à courir dès l'entrée en Suisse de la personne qui demande le
regroupement familial pour le conjoint resté à l'étranger ou dès l'établissement
du lien familial (art. 47 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4
LEtr). Le délai de cinq ans commence à courir dès le 1er janvier
2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr, dans la mesure où l'entrée en
Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art.
126.
al. 3 LEtr). Une disposition similaire existe à l'art. 73 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour le regroupement familial des
personnes qui n'ont pas un droit au regroupement familial selon la LEtr. Les
raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA doivent
être interprétées conformément aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_205/2011 du 3
octobre 2011 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Si le regroupement familial peut être
refusé en application des art. 51 et 62 al. 1 let. e LEtr ou des art. 47
LEtr et 73 OASA pour des couples mariés, cela vaut d'autant plus pour les
couples non mariés qui sollicitent le regroupement familial, comme c'est le cas
dans la présente espèce.
b) aa) En l'occurrence, la recourante se prévaut
d'une relation stable et de longue durée avec son compagnon, titulaire d'un
permis d'établissement, pour obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial. Elle expose dans son recours qu'ils entretiennent des
liens étroits depuis 1975 et qu'elle s'est souvent rendue en Suisse tout au long
de leur histoire dans le cadre de séjours touristiques. Elle précise que leur
vie commune a commencé dès les années 1990 et ses premières visites dans notre
pays et qu'elle habite dans l'appartement de son ami à ******** depuis le 1er
janvier 2005. Elle souligne que ce dernier a pourvu à son entretien lors de chacun
de ses passages chez lui et qu'il s'est également engagé à le faire à l'avenir
en signant une attestation de prise en charge en sa faveur. Elle relève qu'elle
dispose elle-même d'une fortune de plus de 200'000 fr. qui lui permettra de
subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de sa vie. Elle fait valoir que le couple
a songé à de nombreuses reprises à se marier mais que la situation politique en
Irak rend extrêmement difficile l'obtention des documents nécessaires pour
accomplir les formalités du mariage, d'autant plus dans sa situation de femme
divorcée.
La recourante produit les pièces suivantes pour
prouver ses différents séjours en Suisse depuis le début des années 1990:
·
visa pour un séjour d'un mois en
Suisse délivré le 5 mars 1990 par l'ambassade de Suisse en Iraq, valable
jusqu'au 5 mai 1990;
·
visa pour plusieurs entrées et
des séjours de sept jours au maximum délivré le 5 mars 1990 par
l'ambassade de France en Iraq, valable jusqu'au 4 juin 1990;
·
visa pour un nombre illimité de
voyages à l'étranger et retour délivré le 2 avril 1990 par l'Office
cantonal de police des étrangers, valable jusqu'au 14 juin 1990;
·
certificats d'hébergement pour
des séjours touristiques de trois mois en Suisse datés des 12 juin 1990, 26
juin 1991, 24 septembre 1991 et 17 mars 1992;
·
courrier du Bureau communal des
étrangers de ******** du 16 décembre 1999 se rapportant à un séjour en Suisse
prévu l'année suivante;
·
deux attestations de voisins
certifiant que le couple vit en concubinage à ******** depuis le 1er
janvier 2005.
La recourante explique encore qu'elle n'a pas pu
obtenir de visa pour la Suisse entre 1992 et 2000 vu la situation de conflit
dans laquelle se trouvait alors l'Irak et que c'est son compagnon qui s'est
rendu en Italie ou au Proche-Orient pour la retrouver pendant cette période. Elle
ajoute qu'elle a travaillé comme employée de maison en Italie de 2000 à 2015, au
bénéfice d'un titre de séjour italien valable dès le mois de juillet 1999, ce
qui lui a permis de se rendre régulièrement en Suisse pour des séjours
touristiques d'une durée de trois mois au maximum par période de six mois, sans
devoir bénéficier de visas délivrés par la Suisse.
bb) Le Tribunal constate que la réalité des liens
qui uniraient les concubins depuis plus de 40 ans n'est pas établie. La
recourante fournit certes une série de pièces dont il résulte qu'elle a
effectué des séjours en Suisse entre 1990 et 1992 et en 2000. Ces documents ne
se rapportent toutefois qu'à de brèves périodes et ne prouvent pas encore
l'existence d'une relation de concubinage effectivement vécue. Il en va de même
des témoignages écrits de voisins faisant état d'une vie commune depuis janvier
2005, dans la mesure où le dossier ne comporte notamment pas d'attestation des
autorités compétentes en ce sens. Du reste, la recourante ne rend pas
suffisamment vraisemblable qu'elle et son compagnon auraient
entretenu des relations étroites et effectives depuis 1975 sans
interruption essentielle. Entendus à l'audience du 7 avril 2017 sur les dates
et les circonstances de leurs séjours l'un auprès de l'autre, les intéressés ont
en effet donné de nombreuses réponses contradictoires et parfois peu précises,
ce qui permet de douter de la stabilité et de l'intensité de leurs rapports sur
toute la période considérée. Ainsi, ils ont situé le début de leur relation
sentimentale à des dates différentes (tantôt en 1975, tantôt plus tard), tout
en indiquant avoir fait connaissance en 1973 ou en 1975 et avoir d'abord eu des
relations uniquement amicales. Ils ont précisé avoir conservé après leur
rencontre des domiciles distincts en Irak par souci de discrétion, vu la
culture et les coutumes de leur pays. La recourante a de plus expliqué avoir pu
retrouver son ami lors de voyages en Europe jusqu'en 1982, avant que la route
ne soit fermée en raison de la guerre Iran-Irak (qui a eu lieu entre 1980 et
1988), ce qui les aurait empêchés de se voir jusqu'en 1988. Dans son mémoire de
recours, elle a précisé qu'elle n'avait pas eu la possibilité de se rendre en
Suisse entre 1992 et 2000 vu la situation dans son pays et que son partenaire l'avait
ainsi rejointe en Italie ou au Proche-Orient pendant cette période. Ces
affirmations ne concordent pas avec celles de l'intéressé, qui a déclaré à l'audience
qu'ils s'étaient retrouvés entre 1980 et 1990 au Liban, puis entre 1989 et 1992
en Suisse grâce à des visas touristiques; par la suite, et jusqu'en 1999, ils
ne se seraient pas vus et auraient tout au plus eu des contacts téléphoniques
quand cela fonctionnait. A ces incohérences s'ajoute le fait que la recourante
n'a pas été en mesure de dire quand exactement elle a quitté l'Italie pour
s'installer de façon définitive chez son ami en Suisse, mais a indiqué au fur
et à mesure de l'audience que cela datait probablement de cinq ou six ans, dix
ans, quatorze ou quinze ans, voire seize ans en arrière ou encore de l'époque
où ses employeurs en Italie sont partis vivre en Angleterre, il y a six ou sept
ans. De tels propos ne se recoupent pas avec les allégués du recours, selon
lesquels elle aurait travaillé comme employée de maison en Italie de 2000 à
2015.
et aurait régulièrement été en Suisse pendant cette période pour des
séjours touristiques de trois mois, ni avec les déclarations du compagnon de la
recourante, qui a expliqué que cette dernière se rendait souvent en Suisse à
l'époque et restait plusieurs mois chez lui, et qu'il l'accompagnait parfois
aussi en Italie. Le Tribunal relève encore que l'intéressé a indiqué que sa
compagne vivait chez lui tantôt depuis 2000, tantôt depuis 2005. En définitive,
on ignore depuis quand exactement leur relation amoureuse existe et en
particulier depuis quand ils vivent en concubinage. Si l'on peut admettre
certaines imprécisions vu la longueur de la période concernée, on peut tout de
même s'attendre à des données plus précises concernant certains événements
marquants dans la vie d'un couple.
Les récits dont il est question comportent encore d'autres
contradictions, qu'il n'est toutefois pas utile de mettre en lumière à ce stade,
les éléments relevés ci-dessus jetant déjà le doute sur le fait que la relation
sentimentale entre la recourante et son ami serait établie depuis
1975.
Même en admettant qu'ils aient eu une
première relation sentimentale vers le milieu ou a fin des années 1970 jusqu'au
début des années 1980, elle semble avoir été interrompue par la suite pendant
plusieurs années. A cet égard, on peut aussi se demander, à l'instar de
l'autorité intimée, pourquoi la recourante a travaillé durant quinze ans en
Italie au lieu de rejoindre son partenaire en Suisse après son départ d'Irak.
On peut, de plus, se demander pourquoi ils n'ont pas envisagé déjà bien avant
une vie commune s'ils prétendent avoir été en couple depuis les années 1970. Au
contraire, l'intéressé s'est établi en Suisse en 1982 sans jamais essayer de
faire venir la recourante par la même occasion ou par la suite. Pourtant, il
faisait alors état d'avoir fait des investissements de l'ordre de un, voire
trois millions de francs dans une société en Suisse. La recourante et
l'intéressé n'ont pas non plus exposé avoir cherché un autre lieu de résidence
pour les deux. Ils n'ont par ailleurs à aucun moment produit de documents dont
il ressort qu'ils auraient entrepris de quelconques démarches en vue d'un
mariage.
Néanmoins, il faut bien admettre que les intéressés ont
fait part à l'audience de leur amour réciproque à ce jour et qu'ils vivent officiellement
sous le même toit depuis maintenant plus de deux ans. Dans ces circonstances, le
Tribunal ne saurait nier qu'ils forment un couple et tiennent l'un à l'autre. Cela
étant, la question de l'existence d'une relation stable d'une certaine durée
peut rester ouverte, le droit au regroupement familial devant de toute façon
être rejeté pour d'autres motifs.
cc) Agée de 75 ans, la recourante ne travaille pas
et ne perçoit aucun revenu. Elle s'est prévalue lors de la procédure
administrative (par courrier de son mandataire du 28 octobre 2015) et lors du
dépôt de son recours d'une fortune personnelle de plus de 200'000 fr. issue de
la vente de biens immobiliers en Irak, qui serait, selon elle, suffisante pour
lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le restant de sa vie. Alors que
le juge instructeur a, par ordonnance du 12 avril 2017, requis de la recourante
la production de documents actuels dont ressort sa situation financière, elle a
transmis des extraits bancaires dont il résulte qu'en mai 2017, elle ne
disposait plus que d'une somme de 20'980 fr. 85, qui s'avère largement
insuffisante pour assurer son indépendance financière jusqu'à son
décès. Elle ne s'est plus prononcée sur les 200'000
dollars dont elle s'était encore prévalue lors du dépôt du recours. Concernant
le bien immobilier situé en Jordanie qu'elle avait mentionné notamment dans sa
demande de prolongation de délai du 15 mai 2017, elle a exposé qu'elle ne
pouvait apporter la preuve de sa location et qu'on ne pouvait pas considérer
cet actif comme générant une source de revenu régulière. On ne saurait ainsi
considérer qu'elle disposerait des moyens d'existence propres nécessaires. Dans
le cas d'espèce d'un couple non marié, cela vaudrait par ailleurs même si la
recourante devait encore disposer des 200'000 dollars. En cas de décès de son
compagnon, aîné d'environ douze ans, elle ne disposerait en effet plus que de
sa propre fortune comme moyen de subsistance.
La recourante fait encore valoir que son entretien
sera assuré par son compagnon, qui a signé une attestation de prise en charge
financière en sa faveur. Une telle promesse ne suffit toutefois pas en soi,
dans la mesure où sa mise à exécution reste incertaine en pratique (cf. dans ce
sens CDAP PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3e, qui porte sur la question
de l'octroi d'un permis de séjour en faveur d'une rentière). Du reste, la
situation économique de son partenaire ne peut être qualifiée de bonne étant
donné que ses seuls revenus sont composés de deux rentes de vieillesse (AVS et
LPP), cumulées d'un peu plus de 1'400 fr. par mois, et qu'il nécessite des
prestations complémentaires (PC) s'élevant à plus de 1'800 fr. par mois.
Certes, les PC ne sont en soi pas considérés comme aide sociale selon l'art. 62
al. 1 let. e LEtr (cf. ATF 141 II 401 consid. 6.2.3; 135 II 265
consid. 3.7; TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1). Elles ne sont toutefois
pas accordées lorsque le requérant dispose d'une fortune et de revenus
suffisants (cf. art. 11 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires [LPC; RS 831.10]). Dès lors, on voit mal comment le
compagnon de la recourante qui bénéficie de 1'800 fr. de PC par mois pourrait
durablement la prendre en charge, alors que le forfait d'entretien pour un
couple est déjà estimé à 1'700 fr. par mois dans le canton de Vaud (cf. barème
annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1), sans compter les
frais de logement qui sont en l'occurrence de 2'008 fr. par mois. Il faut de
surcroît tenir compte d'un potentiel changement des circonstances, comme un
hébergement en EMS ou encore l'éventualité du décès de l'ami de la recourante,
qui est âgé de plus de 85 ans. Ainsi, tant sur la base des circonstances
actuelles qu'en tenant compte de l'évolution probable de la situation économique
du couple, il existe un risque concret élevé que la recourante vienne à dépendre
de l'aide sociale en cas de séjour prolongé en Suisse. Une telle situation fait
obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial
par analogie avec les art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. e LEtr (cf. supra
consid. 3a/aa et 3a/cc), étant précisé qu'il faut se montrer d'autant plus strict
dans l'examen de la condition financière que l'on se trouve en présence d'un
couple de concubins.
A cela s'ajoute que la recourante et son partenaire
ne semblent pas envisager la possibilité du mariage. L'explication selon laquelle
ils n'auraient pas été en mesure de mener à bien un tel projet sur une période
de plus de 40 ans en raison de la grande difficulté à se procurer en Irak les
documents requis par les autorités suisses ne convainc pas le Tribunal qu'ils
auraient effectivement eu, à un moment ou un autre, la volonté sérieuse de s'unir.
Comme relevé, ils n'ont d'ailleurs à aucun moment exposé, ni démontré avoir
entrepris de quelconques sérieuses démarches. On relève encore que les
intéressés n'ont pas conclu de contrat de concubinage et n'ont pas d'enfant
commun.
Enfin, même en admettant que la relation entre la
recourante et son compagnon d'aujourd'hui dure déjà depuis les années 1970, 1980
ou depuis 2000 ou 2005, on pourrait opposer à leur requête le délai de cinq ans
évoqué dans les art. 47 LEtr et 73 OASA (cf. ci-dessus consid. 3a/cc in fine),
un nouveau délai pouvant courir en cas de mariage. La recourante n'a à aucun
moment évoqué un motif pertinent justifiant pourquoi le regroupement auprès de
son compagnon n'a pas été demandé avant 2015. Le fait que la recourante
disposait d'un permis de séjour en Italie ou qu'elle y travaillait en partie
pour une famille, en étant nourrie et logée et en recevant un argent de poche,
n'est pas un motif suffisant pour justifier un tel retard pour demander le
regroupement familial. On ne saurait ainsi admettre des raisons familiales
majeures.
Dès lors, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa
liaison avec l'intéressé pour obtenir sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr ou de l'art. 8 par. 1 CEDH une autorisation de séjour.
4.
Il faut encore examiner si la situation de la
recourante en soi fonderait un cas individuel d'extrême gravité.
a) On a vu que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de
déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1.
OASA précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les réf.
cit.; arrêt PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever, notamment
dans un arrêt 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 9, qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner si l'étranger peut se prévaloir d'un permis de séjour pour cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr lorsqu'il remplit les conditions
permettant de limiter les droits de séjour par exemple pour des raisons de
sécurité publique au sens de l'art. 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Cette jurisprudence ne paraît toutefois pas applicable en l'espèce, dans la
mesure où la dépendance de l'aide sociale ne constitue pas encore en soi un
trouble à la sécurité publique.
b) En l'espèce, la recourante se prévaut d'attaches
importantes avec la Suisse et des liens avec son partenaire, sans illustrer en
quoi sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur. Or, le Tribunal
constate que la durée avérée de son séjour dans notre pays est relativement brève
- un peu plus de deux ans seulement - et que sa relation de concubinage n'est
pas digne de protection au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. supra
consid. 3). Ses séjours temporaires de visite ne sont pas déterminants en
l'espèce. La recourante n'a pas d'autres attaches ou famille en Suisse; ses
deux enfants, majeurs, font leur vie à l'étranger. La recourante souligne
qu'elle est aujourd'hui âgée de 75 ans. Elle a toutefois elle-même mentionné à
l'audience qu'elle était en bonne santé et voyait son médecin de famille une
fois par année seulement. Des problèmes de santé n'ont pas non plus été
invoqués par rapport à l'intéressé. Pour le reste, l'intégration de la
recourante ne peut pas être considérée comme réussie, dans la mesure où elle s'expose
au risque de dépendre de l'aide sociale dans le futur et ne précise pas avoir
entrepris des efforts particuliers pour tisser des liens personnels et sociaux étroits
avec la Suisse. Le Tribunal a d'ailleurs pu constater à l'audience du 7 avril
2017.
qu'elle parle et comprend très peu le français et que le recours à un
interprète est nécessaire pour communiquer avec elle. Il en va d'ailleurs de
même pour son compagnon, que cela soit la maîtrise du français ou les contacts
sociaux, malgré le fait qu'il séjourne en Suisse depuis 1982/1983.
L'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a
pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays
d'origine ou de provenance, mais implique que celui-ci se trouve
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire
exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II
125.
consid. 5b/dd). Le Tribunal relève enfin que le couple pourrait encore avoir
la possibilité de vivre sa relation comme il l'a fait pendant plusieurs années,
respectivement en Italie où la recourante a vécu durant une quinzaine d'années
au bénéfice d’un titre de séjour italien.
Tout bien considéré, il n'apparaît pas que la
recourante se trouve dans un état de détresse personnelle justifiant une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Dans cette mesure, il est
d'ailleurs relevé que certaines situations, comme celle de la recourante, ne
permettent pas de reconnaître un cas de rigueur, alors qu'il y a lieu de
prendre en compte une constellation qui permet une admission provisoire (cf.
ci-après consid. 6). C'est donc également à raison que l'autorité intimée lui a
refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en se fondant sur sa situation
particulière, tout en déclarant vouloir proposer au SEM son admission
provisoire.
5.
Quant à la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers
en vertu de l'art. 28 LEtr, l'autorité intimée a considéré dans sa décision que
les conditions n'étaient pas réalisées dans la mesure où il n'est pas établi que
la recourante aurait des attaches étroites avec la Suisse et disposerait de
moyens financiers propres suffisants.
Aux termes de l’art. 28 LEtr, en
effet, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux
conditions cumulatives suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil
fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let.
b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 4 OASA précise que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils
dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les
membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires. Or, on a vu
dans le cas présent (cf. supra consid. 3b/cc) que la recourante ne dispose quasiment pas ou plus de moyens d'existence propres et que
la situation économique de son partenaire, dont les revenus sont notamment
composés de prestations complémentaires, ne lui permettra pas de la prendre en
charge durablement, de sorte que le risque que le couple dépende un jour de
l'assistance publique est concret. La recourante ne peut donc manifestement pas
se prévaloir de l'art. 28 LEtr pour pouvoir demeurer en Suisse.
6.
Le SPOP ayant refusé à juste titre l'octroi d'une autorisation de séjour
à la recourante, la décision de renvoi s'avère également justifiée selon l'art.
64.
al. 1 let. c LEtr.
L'autorité intimée a indiqué en cours de procédure
qu'elle était disposée à proposer au SEM l'admission provisoire de la
recourante eu égard à la situation politique qui prévaut actuellement en Irak.
L'admission provisoire est réglée à l'art. 83 LEtr
qui prévoit ce qui suit à ses al. 1 à 6:
1.
Le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2.
L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans
un de ces Etats.
3.
L'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans
son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale.
5.
Le
Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de
ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger
renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de
l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.
5bis Le
Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises
conformément à l'al. 5.
6.
L'admission
provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
Bien qu'une telle solution ne semble pas dénuée de
sens, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet dans le cadre du présent arrêt
puisque l’objet du litige se limite à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à l'annulation de la décision de renvoi. Il appartiendra au SEM d'examiner la
question (cf. CDAP PE.2010.0592 du 9 mai 2011 consid. 4). Néanmoins, il se
justifie d'annuler la décision attaquée dans la mesure où elle impartit à la
recourante un délai d'un mois pour quitter le pays dès la notification de dite
décision.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit pour l'essentiel (concernant l'autorisation de séjour et le renvoi) être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours est toutefois admis et la
décision attaquée annulée dans la mesure où elle impartit un délai à la
recourante pour quitter le pays.
Vu le sort de la cause, un émolument de justice fixé
à 600 fr. est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et
art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a
pas lieu de réduire ce montant vu que la recourante succombe pour l'essentiel
avec ses conclusions principales (autorisation de séjour). Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis, la décision attaquée étant
annulée dans la mesure où elle impartit à la recourante un délai d'un mois pour
quitter le pays. La cause est renvoyée au Service de la population afin que
celui-ci propose au Secrétariat d'Etat aux migrations d'admettre provisoirement
la recourante en Suisse.
II.
Le recours est pour le reste rejeté et la décision du Service de la
population du 7 décembre 2016 confirmée en tant qu'elle refuse d'accorder une autorisation
de séjour en faveur de la recourante et prononce son renvoi de Suisse.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.