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Décision

PE.2017.0007

CDAP - PE.2017.0007 - 2017-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 avril 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante espagnole et citoyenne de l’UE, A.________,

née en 1960, est entrée en Suisse le 9 juin 2009 et a pris un emploi au

Café-Restaurant ********, au ********, en qualité de femme de chambre. Le 22

juin 2009, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE

avec activité lucrative. Cet emploi, de durée déterminée, a pris fin le 30

septembre 2009. Le 9 octobre 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP)

l’a invitée à le renseigner sur sa situation en Suisse et lui a adressé un

rappel en ce sens le 9 novembre 2009. Le 18 novembre 2009, C.________ a indiqué

au SPOP que sa sœur A.________ était à la recherche d’un emploi et que dans

cette attente, il assumait la charge de son entretien; il a signé une

attestation de prise en charge en ce sens. Le 28 juin 2010, une autorisation de

séjour UE/AELE sans activité lucrative, valable jusqu’au 8 juin 2014, a été

délivrée à A.________.

B.

Le 9 mai 2011, A.________ a été engagée par ********

SA, à ********, en qualité d’employée d’entretien, pour une durée de trois

semaines. Le même jour, son employeur a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour avec activité lucrative en faveur de l’intéressée. A compter du 1er

septembre 2011, A.________ a travaillé pour une durée indéterminée, à mi-temps,

comme cheffe de cuisine pour ********, à ********. Ce dernier a requis l’octroi

d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, qui a été

délivrée le 12 septembre 2011 à A.________; cette autorisation était valable

jusqu’au 31 août 2016.

C.

Le 6 juillet 2016, A.________ a requis la

prolongation de son permis de séjour, en informant le SPOP qu’elle devait subir

une intervention chirurgicale au CHUV en octobre 2016. A cette demande était

jointe une attestation du Centre social régional de ******** (ci-après: CSR),

du 16 juin 2016, aux termes de laquelle A.________ bénéficiait de ses

prestations depuis le 22 avril 2012. Au 6 juillet 2016, l’intéressée avait

contracté une dette de 69'918 fr.05 à l’égard de l’assistance publique. Le 27

septembre 2016, l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après:

ORP) a informé le SPOP que A.________ n’avait jamais fait l’objet d’une

décision d’inaptitude au placement de sa part et que cette dernière n’était

plus inscrite chez lui depuis le 4 décembre 2013.

Le 6 octobre 2016, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le

27 octobre 2016, A.________ s’est déterminée; elle a expliqué qu’elle ne

disposait pas de la capacité d’exercer une activité lucrative et qu’il n’était

pas envisageable pour elle de retourner dans son pays. Elle a produit à cet

effet une attestation médicale de la DresseD.________, à ********, dont il

ressort qu’elle souffre des pathologies suivantes:

«(…)

1.SAS appareillée par CPAP

2. Sd métabolique avec:

a. Obésité morbide

b. HTA

c. Diabète type 2

2. Excision de kyste mammaire en février 2014 au CHUV.

3. Déchirure corne post du ménisque interne du genou D. IRM

30.09.2015.

4. Ménopause précoce à l’âge de 37 ans

5. S/p cholécystectomie en 2010

6. Ectasies vasculaires / Dx 27.1.16

7. Hémorroïdectomie

radicale et cure de prolapsus du muqueuse anale /30.4.14

8. Déchirure

dégénérative du ménisque interne du genou G dans le cadre d'une gonarthrose D,

débutante, à prédominance fémoro -tibiale interne et fémoro -patellaire /

18.4.16

9. Sd anxieux dépressif avec des crises d'angoisse.

(…)»

Il ressort en outre de son dossier que

A.________ a saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) d’une

demande de prestations, le 13 octobre 2014; à ce jour, aucune décision n’a

encore été prise. Le 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger son

autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 5 janvier 2017, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre

cette décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut en outre à ce que

son permis de séjour soit renouvelé.

Le 2 février 2017, B.________,

curatrice de A.________, a fait parvenir au greffe les documents justifiant sa

représentation. Par décision du 22 octobre 2015, la Justice de paix du district

de l’Ouest lausannois l’a désignée curatrice de l’intéressée (curatelle de

gestion et de représentation).

Le SPOP a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Un délai a été imparti à A.________

pour se déterminer; cette dernière n’a pas procédé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues

par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est

recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir

des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La recourante n’exerce plus d’activité lucrative,

à tout le moins depuis le 22 avril 2012, date à compter de laquelle elle bénéficie

des prestations de l’assistance publique et n’a plus exercé d’emploi depuis

lors. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, elle se trouve

dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément si elle

dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6

Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et peut se prévaloir de la

protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour

s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.

3.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une

partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner

et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.

L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure

à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’œuvre compétent".

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés

européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte

(ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;

l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur.

Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid.

2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015

consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se

référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant

d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221

du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu

de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires

d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de

travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt 2C_390/2013

précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre

estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une

association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait

uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale

continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF

141.

II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur

(cf. notamment, arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi

suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et

qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il

soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts

2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2

Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition

précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V

(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique», un droit

de séjour.

Sous réserve d'une situation d'abus de

droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre

pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but

de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de

l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour

examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères

objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247

et 4.3 p. 349).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes,

du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte

durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se

voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si, alternativement: 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf.

ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21

avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les

références citées).

Le Tribunal fédéral n'a apparemment

jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la

qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà

jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage

involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée

inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations

d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité

consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne

retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité

de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des

prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau

qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid.

4.

;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent,

concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire

et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que

l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait

produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle

avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi,

elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par

ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait

pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais

uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid.

2.2

;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la

jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le

placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement

en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux

indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement

l'intention de trouver un travail (cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 4.3, références citées).

Pour sa part, la Cour de céans a jugé

que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à

un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou

supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par.

1.

annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Il a de

même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le

statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP lorsqu'il a

été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection

conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016

consid. 2b/aa).

On rappelle que l’ALCP distingue ainsi

entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi

(art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi

(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un

premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la

qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de

droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour

ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations

de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les

secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi

pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de

chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un

emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de

l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y

chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Il doit en

principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.

18.

al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de

chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid.

2.2

).

Enfin, encore faut-il relever qu'une

autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un

ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans

le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations

étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de

refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif

uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de

travailleur (cf. arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) Dans le cas d’espèce, la recourante

a obtenu le 12 septembre 2011, une autorisation de séjour UE/AELE de longue

durée, à la faveur d’un emploi de cheffe de cuisine qu’elle a débuté le 1er

septembre 2011, mais n’a plus exercé à compter du 22 avril 2012, à tout le

moins. Depuis cette date en effet, elle dépend entièrement de l’assistance

publique pour son entretien; elle a du reste contracté à l’égard de celle-ci

une dette qui, au 30 septembre 2016, se montait à 76'311 francs. La recourante

n’a, depuis lors, plus jamais travaillé; on retire de ses explications qu’elle

se trouverait dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative et ce, depuis

plusieurs années. Comme le soutient l’autorité intimée dans la décision

attaquée, la recourante n’a dès lors jamais acquis le statut de travailleur au

sens où l’entend l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, faute d’avoir exercé une

activité lucrative en Suisse durant un an au moins. Même si l’on tient compte

de l’emploi de trois mois qu’elle a exercé au Café-Restaurant ********, au ********,

et chez ******** SA, il n’en demeure pas moins que la recourante a travaillé

moins d’un an en Suisse.

Au vu de ce qui précède et même à

admettre les hypothèses les plus favorables à la recourante, celle-ci ne peut pas

être qualifiée de travailleur au sens de l’ALCP. Il reste cependant à examiner

si elle peut invoquer à son profit d’autres dispositions de cet accord.

4.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a

le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1

du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du

droit de demeurer; ce délai court depuis le

moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b

et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui

ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015

du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1).

A teneur de la Directive du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes, (II. Accord sur la libre circulation des

personnes, version au 1er janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]),

le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une

activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille

indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015

consid. 3.2).

b) En l'espèce, la recourante a sans

doute régulièrement résidé en Suisse pendant plus de deux ans. On pourrait

retirer de l’attestation versée au dossier qu’elle se trouve depuis plusieurs

années en incapacité complète de travail. Toutefois, la recourante ne soutient

pas non plus que cette incapacité de travail serait permanente, et affirme au

contraire avoir bon espoir de recouvrer un emploi. A ce jour du reste,

l’assurance-invalidité n’a pas encore statué sur sa demande (cf. sur ce point

ATF 141 II 1 consid. 4.2.1, arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014;2C_587/2013 précité; voir aussi, entre autres arrêts PE.2015.0053 du 4 décembre 2015

consid. 2b; PE.2013.0372 du 28 mai 2015 consid. 4b). Quoi qu’il en soit, la

recourante n’ayant pas acquis, ainsi qu’on l’a vu au considérant précédent, le

statut de travailleur conformément à l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, une

autorisation de séjour tirée du droit de demeurer ne peut pas lui être accordée

(cf. dans le même sens, arrêt PS.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2a/bb).

5.

a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP,

une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles

l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des

deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;

arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre

2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21

janvier 2013, consid. 3).

b) En l’espèce la recourante dépend

entièrement de l’assistance publique pour son entretien depuis près de quatre

ans. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de

séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

6.

Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation

de l’autorisation de séjour de la recourante, il importe d'examiner l'existence

éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette

disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative

ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP

doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés

dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1

OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il

n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement

(art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), avant de soumettre le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour

approbation (voir arrêt PE.2010.0623

du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve

toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation

professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que

l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41.

s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les

arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093

du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février

2014.

consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et

jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128

II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral

2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée

dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance

d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne

constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration

socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants

scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en

Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les

références citées). Pour juger de l'état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch.

5.6.12

, à teneur duquel: «les maladies

chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa

famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur [maladie

chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,

accident grave, etc.])».

b) La recourante séjourne en Suisse

depuis près de huit ans; âgée de cinquante-sept ans, elle ne peut toutefois pas

prétendre y avoir tissé de liens aussi étroits et profonds qu’avec son pays

d’origine, l’Espagne et son pays de naissance, l’Equateur. En outre, aucun

élément du dossier ne permet de retenir que son intégration en Suisse se

révélerait particulièrement remarquable, puisqu’elle y a travaillé moins d’une

année, comme on le voit. Par surcroît, depuis quatre ans au moins, elle dépend

entièrement de l’assistance publique pour son entretien et a contracté une

dette importante envers la collectivité.

Sans doute, la recourante est atteinte

dans sa santé, mais on peut se demander si cette atteinte ne préexistait pas à

sa venue en Suisse. Quoi qu’il en soit, toutes les pathologies dont elle

souffre peuvent être soignées dans son pays d’origine, où le traitement qui lui

est actuellement prescrit peut également être dispensé. L’Espagne est pourvue

d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à

celles de la Suisse. Comme l’observe l’autorité intimée, les troubles de la

santé qui affectent actuellement la recourante peuvent parfaitement être pris

en charge dans son pays de provenance. Rien n’empêche par conséquent la

recourante de poursuivre son traitement en Espagne et d’y retrouver son statut

de travailleur.

c) Par conséquent, aucun élément ne

permet de retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur,

justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

7.

a) Même si cette question n’a pas été abordée, la

question pourrait se poser de savoir si, compte tenu d’un séjour de plus de

cinq ans en Suisse, la recourante ne pourrait pas prétendre à la délivrance

d’une autorisation d’établissement, ceci conformément à l’échange de lettres

des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le

traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une

résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, appliqué provisoirement dès

le 1er novembre 1989 et entré en vigueur par échange de notes le 26

novembre 1990 (RS 0.142.113.328.1), dont l’art. 2, 1ère phrase,

prévoit que les ressortissants espagnols justifiant d'une résidence régulière

et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation

d'établissement au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (abrogée et remplacée à compter du 1er

janvier 2008 par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il n’en est rien cependant. Malgré l'existence d'un droit à l'octroi

d'une autorisation d'établissement en vertu d'un accord de droit international,

l'autorisation peut être refusée s'il existe un motif de renvoi au sens de

l'art. 5 al. 1 let. c LEtr (ATF 120 Ib 360ss) ou que la personne se trouve dans

une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs au moment du

premier renouvellement de son autorisation de séjour (cf. art. 6 par. 1 Annexe

I ALCP; cf. Directives OLCP, ch. 2.8.1). En outre, aux termes de l’art. 34 al.

2.

let. b LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation

d'établissement à un étranger s’il n'existe aucun motif de révocation au sens

de l'art. 62 LEtr. Or, cette dernière disposition prévoit, à son al. 1, qu’une

autorisation de séjour peut être révoquée si le bénéficiaire ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

b) In casu, la recourante n’a jamais

acquis le statut de travailleur, comme on l’a vu ci-dessus, et dépend de

l’assistance publique pour son entretien depuis quatre ans. Elle se trouve par

conséquent dans une situation où son autorisation de séjour UE/AELE de longue

durée aurait dû être révoquée, conformément à l’art. 23 al. 1 OLCP. Cette

autorisation ne peut du reste pas être prolongée. Par conséquent, la recourante

ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

8.

a) Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au

vu de son état de santé actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3

CEDH et 83 al. 4 LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du

renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est

assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de

qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en

Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre

2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est

le cas en l’occurrence.

b) Enfin, la recourante étant

célibataire et sans enfant vivant en Suisse, elle n’est pas fondée à invoquer

l’art. 8 CEDH, disposition garantissant le respect de la vie familiale.

9.

a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Lors de

la fixation d’un nouveau délai de départ à la recourante, il sera tenu compte

de l’intervention chirurgicale que celle-ci doit subir, ainsi que d’un éventuel

suivi post-opératoire, ceci conformément aux déterminations de l’autorité

intimée, du 10 février 2017.

b) Le sort du recours commande qu’un

émolument judiciaire soit mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 22

novembre 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.