PE.2017.0007
CDAP - PE.2017.0007 - 2017-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 avril 2017Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann, juge;
M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par sa curatrice, B.________, à ********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population du 22 novembre 2016 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE et lui impartissant un délai au 15 février
2017 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante espagnole et citoyenne de l’UE, A.________,
née en 1960, est entrée en Suisse le 9 juin 2009 et a pris un emploi au
Café-Restaurant ********, au ********, en qualité de femme de chambre. Le 22
juin 2009, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE
avec activité lucrative. Cet emploi, de durée déterminée, a pris fin le 30
septembre 2009. Le 9 octobre 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP)
l’a invitée à le renseigner sur sa situation en Suisse et lui a adressé un
rappel en ce sens le 9 novembre 2009. Le 18 novembre 2009, C.________ a indiqué
au SPOP que sa sœur A.________ était à la recherche d’un emploi et que dans
cette attente, il assumait la charge de son entretien; il a signé une
attestation de prise en charge en ce sens. Le 28 juin 2010, une autorisation de
séjour UE/AELE sans activité lucrative, valable jusqu’au 8 juin 2014, a été
délivrée à A.________.
B.
Le 9 mai 2011, A.________ a été engagée par ********
SA, à ********, en qualité d’employée d’entretien, pour une durée de trois
semaines. Le même jour, son employeur a requis la délivrance d’une autorisation
de séjour avec activité lucrative en faveur de l’intéressée. A compter du 1er
septembre 2011, A.________ a travaillé pour une durée indéterminée, à mi-temps,
comme cheffe de cuisine pour ********, à ********. Ce dernier a requis l’octroi
d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, qui a été
délivrée le 12 septembre 2011 à A.________; cette autorisation était valable
jusqu’au 31 août 2016.
C.
Le 6 juillet 2016, A.________ a requis la
prolongation de son permis de séjour, en informant le SPOP qu’elle devait subir
une intervention chirurgicale au CHUV en octobre 2016. A cette demande était
jointe une attestation du Centre social régional de ******** (ci-après: CSR),
du 16 juin 2016, aux termes de laquelle A.________ bénéficiait de ses
prestations depuis le 22 avril 2012. Au 6 juillet 2016, l’intéressée avait
contracté une dette de 69'918 fr.05 à l’égard de l’assistance publique. Le 27
septembre 2016, l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après:
ORP) a informé le SPOP que A.________ n’avait jamais fait l’objet d’une
décision d’inaptitude au placement de sa part et que cette dernière n’était
plus inscrite chez lui depuis le 4 décembre 2013.
Le 6 octobre 2016, le SPOP a informé A.________
de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le
27 octobre 2016, A.________ s’est déterminée; elle a expliqué qu’elle ne
disposait pas de la capacité d’exercer une activité lucrative et qu’il n’était
pas envisageable pour elle de retourner dans son pays. Elle a produit à cet
effet une attestation médicale de la DresseD.________, à ********, dont il
ressort qu’elle souffre des pathologies suivantes:
«(…)
1.SAS appareillée par CPAP
2. Sd métabolique avec:
a. Obésité morbide
b. HTA
c. Diabète type 2
2. Excision de kyste mammaire en février 2014 au CHUV.
3. Déchirure corne post du ménisque interne du genou D. IRM
30.09.2015.
4. Ménopause précoce à l’âge de 37 ans
5. S/p cholécystectomie en 2010
6. Ectasies vasculaires / Dx 27.1.16
7. Hémorroïdectomie
radicale et cure de prolapsus du muqueuse anale /30.4.14
8. Déchirure
dégénérative du ménisque interne du genou G dans le cadre d'une gonarthrose D,
débutante, à prédominance fémoro -tibiale interne et fémoro -patellaire /
18.4.16
9. Sd anxieux dépressif avec des crises d'angoisse.
(…)»
Il ressort en outre de son dossier que
A.________ a saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) d’une
demande de prestations, le 13 octobre 2014; à ce jour, aucune décision n’a
encore été prise. Le 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger son
autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.
D.
Par acte du 5 janvier 2017, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre
cette décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut en outre à ce que
son permis de séjour soit renouvelé.
Le 2 février 2017, B.________,
curatrice de A.________, a fait parvenir au greffe les documents justifiant sa
représentation. Par décision du 22 octobre 2015, la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois l’a désignée curatrice de l’intéressée (curatelle de
gestion et de représentation).
Le SPOP a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Un délai a été imparti à A.________
pour se déterminer; cette dernière n’a pas procédé.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues
par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est
recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir
des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La recourante n’exerce plus d’activité lucrative,
à tout le moins depuis le 22 avril 2012, date à compter de laquelle elle bénéficie
des prestations de l’assistance publique et n’a plus exercé d’emploi depuis
lors. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, elle se trouve
dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément si elle
dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6
Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et peut se prévaloir de la
protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour
s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.
3.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une
partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est
garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées
dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner
et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.
L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure
à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d’œuvre compétent".
b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés
européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte
(ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un
certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,
des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;
l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une
rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur.
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid.
2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339
consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral
a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une
rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et
accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015
consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se
référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant
d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221
du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu
de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires
d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de
travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt 2C_390/2013
précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre
estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une
association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait
uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale
continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF
141.
II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).
Une fois que la relation de travail a
pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur
(cf. notamment, arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi
suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et
qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il
soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts
2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2
Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition
précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V
(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique», un droit
de séjour.
Sous réserve d'une situation d'abus de
droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre
pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but
de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de
l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour
examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères
objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247
et 4.3 p. 349).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes,
du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se
voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire si, alternativement: 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf.
ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21
avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral n'a apparemment
jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la
qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà
jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage
involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée
inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations
d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité
consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne
retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité
de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des
prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau
qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid.
4.
;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent,
concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire
et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que
l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait
produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle
avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi,
elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par
ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait
pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais
uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid.
2.2
;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la
jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le
placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement
en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux
indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement
l'intention de trouver un travail (cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 4.3, références citées).
Pour sa part, la Cour de céans a jugé
que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à
un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou
supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par.
1.
annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Il a de
même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le
statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP lorsqu'il a
été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection
conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016
consid. 2b/aa).
On rappelle que l’ALCP distingue ainsi
entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi
(art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un
premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la
qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de
droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour
ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations
de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les
secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi
pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de
chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un
emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de
l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y
chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Il doit en
principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.
18.
al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de
chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid.
2.2
).
Enfin, encore faut-il relever qu'une
autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un
ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai
2014.
consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans
le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations
étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de
refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif
uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de
travailleur (cf. arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
d) Dans le cas d’espèce, la recourante
a obtenu le 12 septembre 2011, une autorisation de séjour UE/AELE de longue
durée, à la faveur d’un emploi de cheffe de cuisine qu’elle a débuté le 1er
septembre 2011, mais n’a plus exercé à compter du 22 avril 2012, à tout le
moins. Depuis cette date en effet, elle dépend entièrement de l’assistance
publique pour son entretien; elle a du reste contracté à l’égard de celle-ci
une dette qui, au 30 septembre 2016, se montait à 76'311 francs. La recourante
n’a, depuis lors, plus jamais travaillé; on retire de ses explications qu’elle
se trouverait dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative et ce, depuis
plusieurs années. Comme le soutient l’autorité intimée dans la décision
attaquée, la recourante n’a dès lors jamais acquis le statut de travailleur au
sens où l’entend l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, faute d’avoir exercé une
activité lucrative en Suisse durant un an au moins. Même si l’on tient compte
de l’emploi de trois mois qu’elle a exercé au Café-Restaurant ********, au ********,
et chez ******** SA, il n’en demeure pas moins que la recourante a travaillé
moins d’un an en Suisse.
Au vu de ce qui précède et même à
admettre les hypothèses les plus favorables à la recourante, celle-ci ne peut pas
être qualifiée de travailleur au sens de l’ALCP. Il reste cependant à examiner
si elle peut invoquer à son profit d’autres dispositions de cet accord.
4.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a
le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux
ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente
de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement
à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence
n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement
1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de
chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre
compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées
comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1
du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du
droit de demeurer; ce délai court depuis le
moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b
et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui
ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015
du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1).
A teneur de la Directive du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes, (II. Accord sur la libre circulation des
personnes, version au 1er janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]),
le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,
indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015
consid. 3.2).
b) En l'espèce, la recourante a sans
doute régulièrement résidé en Suisse pendant plus de deux ans. On pourrait
retirer de l’attestation versée au dossier qu’elle se trouve depuis plusieurs
années en incapacité complète de travail. Toutefois, la recourante ne soutient
pas non plus que cette incapacité de travail serait permanente, et affirme au
contraire avoir bon espoir de recouvrer un emploi. A ce jour du reste,
l’assurance-invalidité n’a pas encore statué sur sa demande (cf. sur ce point
ATF 141 II 1 consid. 4.2.1, arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014;2C_587/2013 précité; voir aussi, entre autres arrêts PE.2015.0053 du 4 décembre 2015
consid. 2b; PE.2013.0372 du 28 mai 2015 consid. 4b). Quoi qu’il en soit, la
recourante n’ayant pas acquis, ainsi qu’on l’a vu au considérant précédent, le
statut de travailleur conformément à l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, une
autorisation de séjour tirée du droit de demeurer ne peut pas lui être accordée
(cf. dans le même sens, arrêt PS.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2a/bb).
5.
a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP,
une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles
l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des
deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne
peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.
1.
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;
arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre
2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21
janvier 2013, consid. 3).
b) En l’espèce la recourante dépend
entièrement de l’assistance publique pour son entretien depuis près de quatre
ans. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de
séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.
6.
Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation
de l’autorisation de séjour de la recourante, il importe d'examiner l'existence
éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette
disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP
doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés
dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1
OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il
n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement
(art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), avant de soumettre le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour
approbation (voir arrêt PE.2010.0623
du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve
toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation
professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que
l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41.
s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les
arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093
du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février
2014.
consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et
jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128
II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée
dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne
constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration
socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants
scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en
Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les
références citées). Pour juger de l'état de santé des
personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des
certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services
sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch.
5.6.12
, à teneur duquel: «les maladies
chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa
famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur [maladie
chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,
accident grave, etc.])».
b) La recourante séjourne en Suisse
depuis près de huit ans; âgée de cinquante-sept ans, elle ne peut toutefois pas
prétendre y avoir tissé de liens aussi étroits et profonds qu’avec son pays
d’origine, l’Espagne et son pays de naissance, l’Equateur. En outre, aucun
élément du dossier ne permet de retenir que son intégration en Suisse se
révélerait particulièrement remarquable, puisqu’elle y a travaillé moins d’une
année, comme on le voit. Par surcroît, depuis quatre ans au moins, elle dépend
entièrement de l’assistance publique pour son entretien et a contracté une
dette importante envers la collectivité.
Sans doute, la recourante est atteinte
dans sa santé, mais on peut se demander si cette atteinte ne préexistait pas à
sa venue en Suisse. Quoi qu’il en soit, toutes les pathologies dont elle
souffre peuvent être soignées dans son pays d’origine, où le traitement qui lui
est actuellement prescrit peut également être dispensé. L’Espagne est pourvue
d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à
celles de la Suisse. Comme l’observe l’autorité intimée, les troubles de la
santé qui affectent actuellement la recourante peuvent parfaitement être pris
en charge dans son pays de provenance. Rien n’empêche par conséquent la
recourante de poursuivre son traitement en Espagne et d’y retrouver son statut
de travailleur.
c) Par conséquent, aucun élément ne
permet de retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur,
justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.
7.
a) Même si cette question n’a pas été abordée, la
question pourrait se poser de savoir si, compte tenu d’un séjour de plus de
cinq ans en Suisse, la recourante ne pourrait pas prétendre à la délivrance
d’une autorisation d’établissement, ceci conformément à l’échange de lettres
des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le
traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une
résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, appliqué provisoirement dès
le 1er novembre 1989 et entré en vigueur par échange de notes le 26
novembre 1990 (RS 0.142.113.328.1), dont l’art. 2, 1ère phrase,
prévoit que les ressortissants espagnols justifiant d'une résidence régulière
et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation
d'établissement au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (abrogée et remplacée à compter du 1er
janvier 2008 par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il n’en est rien cependant. Malgré l'existence d'un droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement en vertu d'un accord de droit international,
l'autorisation peut être refusée s'il existe un motif de renvoi au sens de
l'art. 5 al. 1 let. c LEtr (ATF 120 Ib 360ss) ou que la personne se trouve dans
une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs au moment du
premier renouvellement de son autorisation de séjour (cf. art. 6 par. 1 Annexe
I ALCP; cf. Directives OLCP, ch. 2.8.1). En outre, aux termes de l’art. 34 al.
2.
let. b LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
d'établissement à un étranger s’il n'existe aucun motif de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr. Or, cette dernière disposition prévoit, à son al. 1, qu’une
autorisation de séjour peut être révoquée si le bénéficiaire ou une personne
dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
b) In casu, la recourante n’a jamais
acquis le statut de travailleur, comme on l’a vu ci-dessus, et dépend de
l’assistance publique pour son entretien depuis quatre ans. Elle se trouve par
conséquent dans une situation où son autorisation de séjour UE/AELE de longue
durée aurait dû être révoquée, conformément à l’art. 23 al. 1 OLCP. Cette
autorisation ne peut du reste pas être prolongée. Par conséquent, la recourante
ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
8.
a) Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au
vu de son état de santé actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3
CEDH et 83 al. 4 LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du
renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en
Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre
2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est
le cas en l’occurrence.
b) Enfin, la recourante étant
célibataire et sans enfant vivant en Suisse, elle n’est pas fondée à invoquer
l’art. 8 CEDH, disposition garantissant le respect de la vie familiale.
9.
a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Lors de
la fixation d’un nouveau délai de départ à la recourante, il sera tenu compte
de l’intervention chirurgicale que celle-ci doit subir, ainsi que d’un éventuel
suivi post-opératoire, ceci conformément aux déterminations de l’autorité
intimée, du 10 février 2017.
b) Le sort du recours commande qu’un
émolument judiciaire soit mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 22
novembre 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.