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Décision

PE.2017.0008

CDAP - PE.2017.0008 - 2017-02-17 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

17 février 2017Français2 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé par l' A.________ contre la décision du

Service de l'emploi du 23 décembre 2016 refusant la demande n° 217140 en faveur

de B.________,

-

vu l'avis du tribunal du 11 janvier 2017, impartissant à la

recourante un délai au 10 février 2017 pour procéder à un dépôt de 600 francs

et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours sera

déclaré irrecevable,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

-

que l'école recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de

frais dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'elle n'a pas non plus requis des modalités de paiement, des

délais, une dispense ou l'assistance judiciaire,

-

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en application

des art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.