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Décision

PE.2017.0010

CDAP - PE.2017.0010 - 2017-09-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 septembre 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1977, est arrivé en

Suisse le 26 février 2001 en provenance d'Allemagne, pays dans lequel il vivait

alors avec son ex-épouse et leur enfant commun B.________, né le ******** 1999.

Après un premier refus des autorités vaudoises en 2003 (cf. en ce sens arrêt

PE.2003.0014), il a obtenu le 15 avril 2003 une autorisation de séjour pour

pouvoir vivre auprès de sa concubine de l'époque C.________ et leur enfant D.________,

né le ******** 2001, tous deux de nationalité suisse, ce nonobstant les

prestations sociales qui lui avaient déjà été versées et ses problèmes pénaux. A.________

a été rendu attentif au fait qu'on attendait de lui pour l'avenir un comportement

irréprochable. Son permis de séjour a ensuite été prolongé jusqu'au 20 novembre

2008. Le couple a eu le ******** 2006 un second enfant prénommé E.________, également

de nationalité suisse.

A.________ a bénéficié des prestations de l'aide

sociale du mois de juin 2001 au mois de mai 2005 et du mois de septembre 2006

au mois d'avril 2008 pour un montant total de 74'433 fr. 35.

Entre 2002 et 2009, il a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans et 500 fr. d'amende prononcés le 13 juin 2002 par le Juge d'instruction de ********

pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des

devoirs en cas d'accident, conduite sans permis et autres infractions à la loi

sur la circulation routière;

- 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois

ans et révocation du sursis antérieur prononcés le 14 mai 2003 par le Tribunal

correctionnel du district de ******** pour fabrication de fausse monnaie;

- 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre

ans et 300 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée

de même durée et révocation du sursis accordé le 13 juin 2002, prononcés le 30

mars 2004 par le Juge d'instruction de ******** pour vol d'usage d'un véhicule

automobile et conduite d'un tel véhicule malgré une mesure de retrait du permis

d'élève conducteur;

- 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans et révocation du sursis accordé le 30 mars 2004, prononcés le 15 août 2006

par le Juge d'instruction de ******** pour disposition d'un véhicule à moteur

sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et de

plaques, délit contre la loi fédérale sur les armes;

- 70 jours de peine privative de liberté avec révocation

du sursis accordé le 15 août 2006, prononcés le 8 juillet 2008 par le

Tribunal de police de ******** pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de

conduire un véhicule automobile (taux d'alcoolémie qualifié) et circulation

sans permis de conduire;

- 20 jours de peine privative de liberté et 500 fr.

d'amende prononcés le 30 septembre 2009 par le Juge d'instruction de ********

pour menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine

complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2008.

Par décision du 9 avril 2009, le Service de la

population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Il notait que ce dernier était séparé d'C.________

depuis le mois de mars 2008 et avait fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales. Il relevait en outre que des violences avaient été exercées sur la

prénommée et l'enfant D.________, qui avaient provoqué plusieurs interventions

de police entre août 2001 et juillet 2008 et n'avaient pas été reconnues par A.________

lors de son audition par la police le 3 octobre 2008. Le SPOP considérait enfin

que des séjours touristiques permettraient au concerné de revenir

temporairement en Suisse et de garder ainsi contact avec ses proches.

La décision du SPOP a été confirmée, sur recours, par

arrêt PE.2009.0271 du 8 décembre 2009 de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Le tribunal a retenu, sous l'angle de l'art. 8 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), qu'il était douteux que les liens affectifs et

économiques qui unissaient A.________ à ses fils puissent être qualifiés de

particulièrement forts. En outre, la nature des faits pour lesquels il avait

été condamné et le fait qu'il ait à plusieurs reprises porté la main sur C.________

ainsi que la fréquence de ces actes, conduisaient à privilégier l'intérêt

public au maintien de l'ordre en Suisse par rapport à l'intérêt de A.________ à

obtenir une autorisation de séjour aux fins de conserver des relations

personnelles avec ses enfants.

B.

Par la suite, A.________ n'a pas quitté le territoire helvétique et a

renoué une relation avec C.________, qu'il a épousée le 19 octobre 2010 avant

de solliciter l'octroi d'un permis de séjour par regroupement familial. Le

dossier montre cependant que les époux n'ont jamais vécu ensemble depuis le

mariage, qui a été contracté sous la contrainte suite aux nombreuses pressions que

l'intéressé a exercées sur sa compagne. Plus tard, une séparation judiciaire a

été prononcée par voie de mesures protectrices de l'union conjugale et il

semblerait que A.________ ne dispose aujourd'hui d'aucun droit de visite sur les

enfants D.________ et E.________, dont la garde est attribuée à la mère.

C.

Par décision du 20 juin 2011, le SPOP a refusé la demande de

regroupement familial de A.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse,

en relevant que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de

l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées dès lors que, selon divers rapports

d'enquête, il ne faisait pas ménage commun avec son épouse et n'entretenait

pas de relations étroites et effectives avec ses enfants. Le SPOP retenait aussi

que les condamnations pénales dont A.________ faisait l'objet et les violences

qu'il avait exercées sur sa femme et son fils D.________ par le passé s'opposaient

à la délivrance d'un permis de séjour en sa faveur, sous l'angle de la pesée

des intérêts en présence (art. 8 par. 2 CEDH).

A.________ a recouru contre cette décision en

faisant valoir, pour la première fois devant le tribunal, qu'il avait noué

depuis plus d'une année une relation avec F.________, ressortissante chilienne alors

titulaire d'une autorisation de séjour et à charge de l'aide sociale, avec laquelle

il avait eu un fils, G.________, né le ******** 2011. Il affirmait que

l'annonce de son domicile chez sa concubine était en cours, tout comme les

démarches pour la reconnaissance paternelle de l'enfant auprès de l'Etat civil.

Par arrêt du 12 décembre 2011 (PE.2011.0316), la CDAP a annulé la décision et renvoyé

le dossier au SPOP pour qu'il complète l'instruction sur les nouvelles

allégations de l'intéressé relatives à sa compagne et à l'enfant qu'ils

auraient en commun.

D.

La filiation entre A.________ et l'enfant G.________ a été constatée par

jugement du 14 décembre 2012 du Tribunal civil d'arrondissement de ********.

E.

Sur le plan pénal, A.________ a été condamné le 12 juin 2012 par le

Tribunal de police d'arrondissement de ******** à huit mois de peine privative

de liberté avec sursis pendant trois ans pour brigandage. En outre, le 25

janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a ordonné le

classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait

qualifiées, injure et menaces qualifiées et contre F.________ pour voies de

fait qualifiées, pour des faits commis dans le courant de l'année 2011 et le

début de l'année 2012, les concubins n'ayant pas révoqué leur accord à la

proposition de suspension dans le délai de six mois prévu par l'art. 55a du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

F.

Par décision du 15 août 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'un permis de

séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'il

ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour pour concubin puisqu'il ne

vivait plus avec F.________ et leur fils depuis les événements ayant conduit à

l'ordonnance de classement du 25 janvier 2013. Il a aussi considéré que les

conditions à l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur n'étaient pas

réunies dès lors que A.________ ne faisait pas preuve d'une intégration réussie

en Suisse, au vu notamment de ses antécédents judiciaires. Sur le plan

économique, le SPOP a constaté qu'il disposait seulement d'un contrat de

travail comme aide-chapeur sur appel, qu'il avait des poursuites pour un total

de 116'980 fr. 65 et que F.________ refusait d'assurer sa prise en charge.

G.

Par la suite, A.________ a encore fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

- 30 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende

prononcés le 18 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement

de ******** pour insoumission à une décision de l'autorité (après s'être rendu

à la porte de l'appartement d'C.________ en dépit d'une décision d'éloignement)

et pour séjour illégal;

- 40 jours de peine privative de liberté, peine

partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2013, et 300 fr.

d'amende prononcés le 5 novembre 2013 par le Ministère public de

l'arrondissement de ******** pour insoumission à une décision de l'autorité (après

s'être rendu au domicile de F.________ en dépit d'une décision d'éloignement)

et pour séjour illégal;

- 16 mois de peine privative de liberté et 200 fr.

d'amende prononcés le 2 mai 2014 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement

de ******** pour voies de fait qualifiées, escroquerie à l'aide sociale,

menaces qualifiées, contrainte, exercice d'une activité lucrative sans

autorisation et séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celles

prononcées le 15 août 2006, le 8 juillet 2008, le 30 septembre 2009, le 12 juin

2012, le 18 septembre 2013 et le 5 novembre 2013;

- 40 jours de peine privative de liberté prononcés

le 7 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** pour

violation d'une obligation d'entretien envers l'enfant G.________, peine

partiellement complémentaire à celles prononcées le 18 septembre 2013, le 5

novembre 2013 et le 2 mai 2014.

Du jugement pénal du 2 mai 2014, l'on retient en

particulier que dans la nuit du 4 octobre 2013, A.________ est allé frapper à

la porte de F.________ malgré la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et

qu'il s'est ensuite rendu à proximité du logement d'C.________, dans lequel il

s'est introduit sans droit au matin. En date du 10 novembre 2013, il est encore

allé dans l'immeuble de F.________ et l'a menacée de l'égorger en plaçant un

objet dont la nature n'a pas pu être établie au niveau de son cou. Avant cet

épisode, la police avait déjà dû intervenir à de nombreuses reprises pour des

litiges entre A.________ et F.________, notamment en janvier, février, mai,

août et septembre 2013.

On extrait en particulier le passage suivant du jugement

précité (cf. pp. 36-37):

"En

l'espèce, la culpabilité de A.________ est lourde. A sa charge, on retiendra

que son activité délictueuse s'est déroulée, s'agissant de l'escroquerie,

durant de nombreuses années. Il a, en outre, commis de nouvelles infractions

par la suite, alors même qu'une enquête était ouverte contre lui. Pire, le

prévenu a d'ores et déjà été condamné à de multiples reprises. En cours

d'enquête, alors que la Procureure avait renoncé du bout des lèvres à le placer

en détention provisoire et l'avait formellement prévenu contre tout risque de

récidive, il n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions moins d'un

mois après cette mise en garde et alors même qu'il savait pertinemment qu'il

serait dès lors placé en détention. L'ensemble de ces éléments démontre que A.________

est solidement ancré dans la délinquance et qu'il n'a aucun respect pour

l'ordre juridique suisse. La persistance de ses infractions dévoile une volonté

délictueuse importante. Son attitude en détention ne plaide pas non plus en sa

faveur, puisqu'elle démontre, tout comme pour les infractions qui lui sont

reprochées, son absence totale de prise de conscience et une minimisation,

voire un déni, de ses responsabilités. Les infractions qui sont retenues à sa

charge sont graves. Ainsi, le montant détourné en défaveur du Service social de

******** est énorme. De même, il n'a eu de cesse d'importuner son ex-épouse et

son ex-compagne, allant même, pour cette dernière, à l'agresser devant leur

fils. Le comportement du prévenu est mesquin et égoïste. Il n'a exprimé aux

débats que des regrets de façade et ne s'est jamais réellement excusé pour le

mal qu'il a fait subir à ses proches, se posant au contraire toujours en

victime d'éléments extérieurs dont il ne serait pas responsable. Aux débats, il

est apparu encore une fois dans le déni total, de sorte que le Tribunal a

acquis la conviction que malgré sa détention il n'a en aucun cas débuté une

quelconque prise de conscience. […]"

A.________ a été détenu en prison du 10 novembre 2013

au 5 juillet 2015. Au dossier figurent plusieurs pièces dont il ressort qu'il s'est

installé dans l'appartement de F.________ après sa sortie de prison.

H.

Du 1er août 2015 au 3 février 2016, A.________ a été engagé pour

une durée indéterminée en qualité d'aide-chapeur à plein temps par l'entreprise

individuelle H.________, à ********. Son employeur a ensuite résilié son

contrat de travail avec effet immédiat après avoir été informé du fait qu'il n'était

pas autorisé à séjourner en Suisse.

I.

Par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ a sollicité le 7 avril 2016 le

renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement le réexamen de la

décision du SPOP du 15 août 2013, en soutenant qu'il faisait ménage commun avec

F.________ et leur fils G.________, tous deux titulaires d'une autorisation

d'établissement, qu'il attendait avec sa compagne un second enfant pour le mois

de juillet 2016 et que l'entreprise H.________ était disposée à le réengager

sitôt que sa situation en Suisse serait régularisée. Il a encore relevé que ses

antécédents judiciaires étaient liés à un problème de dépendance à l'alcool sur

lequel il avait pu travailler pendant son séjour en prison et qu'il avait depuis

lors réglé. A.________ a complété sa demande à deux reprises par la suite.

J.

Par ordonnance pénale du 9 juin 2016 du Ministère public de

l'arrondissement de ********, A.________ a été condamné à 120 jours de peine

privative de liberté pour séjour illégal.

K.

F.________ a donné naissance le ******** 2016 à l'enfant I.________, qui

a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement. Aucune reconnaissance ne figure

au dossier à son sujet.

L.

Par décision du 9 décembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération de A.________ et l'a subsidiairement rejetée. Il a

retenu que son emménagement récent auprès de F.________ et la naissance de leur

second enfant ne constituaient pas des éléments nouveaux pertinents, étant par

ailleurs souligné que les motifs d'ordre public lui demeuraient opposables et

qu'il avait encore été condamné à cinq reprises depuis la décision du 15 août

2013, notamment les 2 mai 2014 et 9 juin 2016.

M.

Par acte du 10 janvier 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant

la CDAP en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

A l'appui du recours, il a notamment produit une promesse d'engagement émanant

de son ancien employeur.

Dans sa réponse du 25 janvier 2017, l'autorité

intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision.

N.

Le 23 juin 2017, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de chantier

alors qu'il travaillait comme aide-chapeur. Il a déclaré à cette occasion avoir

perçu des prestations de l'aide sociale depuis le mois de janvier 2017 jusqu'au

21 juin 2017.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité intimée refusant

d'entrer en matière sur une demande de reconsidération et, subsidiairement, la

rejetant.

a) A l'appui de sa demande, le recourant invoque

quatre motifs: la naissance de son fils I.________, le ******** 2016, qu'il

précise avoir reconnu auprès de l'Etat civil; ses contacts presque quotidiens

avec sa compagne F.________ et leurs enfants G.________ et I.________, tous

trois titulaires d'un permis d'établissement, et l'intention de cette dernière

de l'accueillir chez elle une fois que sa situation sera régularisée; sa

relation avec ses fils D.________ et E.________; et l'intérêt de l'employeur

pour lequel il travaillait à plein temps après sa sortie de prison à le

réengager sitôt qu'il disposera d'une autorisation de travail.

b) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt

PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2, et les réf. cit.). Dans ces deux

hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit

de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à

un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a, et les réf. cit.).

c) Si les conditions du réexamen sont remplies, peut

entrer en considération une nouvelle décision sur le renouvellement ou l'octroi

d'une autorisation de séjour, en tenant compte notamment de l'art. 8 CEDH, dont

se prévaut implicitement le recourant.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant

de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF

131.

II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1

CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés

ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette

disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_435/2014 du 13

février 2015 consid. 4.1;2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1;

2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation

étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit,

la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des

contacts réguliers (TF 2C_435/2014 précité consid. 4.1, et les réf. cit.).

Le parent qui n'a ni l'autorité parentale, ni la

garde sur l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne peut

d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière

limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en

principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étranger soit habilité à

résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à

une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à

l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,

au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF

143.

I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017

consid. 3.2.1, aussi pour ce qui suit). Le droit de visite d'un parent sur son

enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et

peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans

des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Un droit plus étendu ne

peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne

pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le

pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que

l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I

21.

consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315

consid. 2.2). S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des

liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1).

Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une

contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un

étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple une situation

financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension

ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (TF

2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014 du 13 février

2015.

consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3).

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas

absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH , pour autant que cette

ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

2.

a) En l'occurrence, les relations régulières qu'entretiendrait le

recourant avec sa compagne et leurs fils G.________ et I.________, né le ********

2016, pourraient certes constituer des faits nouveaux puisqu'ils n'existaient

pas lors de la procédure précédente. Cela étant, le dossier ne comporte aucune

pièce attestant que la paternité du recourant aurait été établie dans des

documents d'Etat civil, et la situation familiale reste de manière générale très

floue. Ainsi, l'on ignore tout de la question de l'attribution de l'autorité

parentale et de la garde sur les enfants et de la façon dont le couple vivrait

sa relation. Les seules informations que le recourant fournit à ce sujet sont du

reste contradictoires, dans la mesure où il expose dans son recours qu'il a le

projet d'habiter un jour avec son amie, alors que le dossier et l'adresse

figurant sur l'acte de recours laissent penser qu'il vivrait déjà chez elle

aujourd'hui. Dans ces circonstances, le lien de filiation et les relations familiales

évoquées par le recourant ne sauraient être considérées comme avérées. De

surcroît, même à supposer que tel soit le cas, ces éléments nouveaux ne seraient

pas déterminants au point de justifier un réexamen de la situation. L'existence

d'une relation stable d'une certaine durée entre le recourant et sa compagne reste

en effet douteuse. En outre, le recourant ne démontre pas qu'il serait

particulièrement investi dans son rôle de père, ni qu'il contribuerait à

l'entretien des siens. Il n'apparaît dès lors pas qu'il entretient avec son

amie et leurs enfants communs des liens étroits et effectifs au sens où

l'entend la jurisprudence, justifiant la délivrance d'une autorisation de

séjour par regroupement familial sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH.

b) Le recourant se prévaut par ailleurs de sa

relation avec ses enfants D.________ et E.________, mais cet élément n'est manifestement

pas nouveau et, partant, pas de nature à modifier la décision de l'autorité

intimée.

c) Enfin, le fait que l'ancien employeur du recourant

soit prêt à le réengager à plein temps sitôt qu'il disposera d'un permis de

travail est en partie nouveau, dans la mesure où le recourant travaillait

uniquement sur appel lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision en août

2013.

Cet élément ne permet toutefois pas de considérer que la situation se

serait modifiée au point d'aboutir à une appréciation juridique différente. Le

recourant ne dispose en effet pas encore d'un contrat de travail et ne peut du

reste pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse pour obtenir une

autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il convient au surplus de rappeler

que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en

Suisse n'entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre

une demande de reconsidération (cf. TF 2A.7/2004 du 2 août 2004

consid. 1; cf. aussi arrêt PE.2013.0201 du 29 juillet 2013

consid. 1b).

d) Enfin, quoi qu'il en soit, le recourant présente

un lourd passé délictueux et doit de toute façon se voir opposer l'art. 8 par. 2

CEDH. De 2002 à 2016, il a en effet été condamné à douze reprises à des peines

d'emprisonnement pour de multiples infractions, qui se sont parfois déroulées

sur plusieurs années. En particulier, une peine privative de liberté de 16 mois

lui a été infligée en mai 2014, dans une affaire où il n'a pas hésité à s'en

prendre à plusieurs reprises à C.________, dont il est aujourd'hui séparé, et à

sa compagne F.________. Le juge pénal mettait alors en évidence que sa culpabilité

était lourde et qu'il avait démontré une absence totale de prise de conscience

et une minimisation, voire un déni de ses responsabilités. En outre, tout au

long de son séjour en Suisse, le recourant a fait l'objet de nombreuses

interventions de police pour des atteintes physiques sur la personne de sa

femme et de son amie, allant même, pour cette dernière, à l'agresser devant

leur fils aîné. Le recourant n'a eu de cesse de répéter son activité

délictueuse et ni la naissance de ses enfants, ni sa relation de couple, ni

encore les avertissements reçus de l'autorité intimée et les sursis dont il a

bénéficié ne l'ont dissuadé de récidiver, ce qui démontre qu'il n'est guère

accessible à la sanction pénale. Peu importe que ses antécédents judiciaires soient,

comme il l'affirme, dus à une addiction à l'alcool dont il aurait aujourd'hui guéri.

Le recourant a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre

public et l'on peut sérieusement douter, dans ces circonstances, qu'il ait la

volonté et la capacité de se conformer à l'ordre juridique suisse. On relève de

surcroît que, d'après ses propres déclarations, il a encore bénéficié de l'assistance

publique du mois de janvier au mois de juin 2017. Partant, l'intérêt public à son

éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès

de sa famille.

e) Il s'avère que les conditions de l'art. 64 al. 2

let. a LPA-VD ne sont pas réalisées, respectivement que même en entrant en

matière sur la demande de réexamen, il n'y a pas lieu de revenir sur la

décision du 15 août 2013 refusant une autorisation de séjour. C'est partant à

juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande

de reconsidération du recourant et qu'elle l'a subsidiairement rejetée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat, si bien que la demande d'assistance judiciaire

portant sur les frais est sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49,

50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.