PE.2017.0011
CDAP - PE.2017.0011 - 2017-03-22 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
22 mars 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourants
1.
A.________ et
2.
B.________
à ******** tous deux représentés
par ********, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 décembre 2016 déclarant irrecevable leur demande de
reconsidération du 4 octobre 2016, subsidiairement la rejetant et leur
impartissant un délai au 16 janvier 2017 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante française née le ******** 1956, a annoncé son
arrivée en Suisse le 15 septembre 2008, afin d’y exercer une activité
indépendante et de séjourner auprès de son concubin d'alors, ressortissant
britannique. Son fils, B.________, ressortissant français né le ******** 1993,
l’a rejointe le 2 novembre 2008.
A.________ a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE sans activité lucrative pour vivre auprès de son partenaire, valable
jusqu’au 14 septembre 2013. Son fils a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE par regroupement familial, également valable jusqu’au 14 septembre
2013.
B.
En mars 2013, A.________ a déposé une demande de titre de séjour UE/AELE
pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois. Il était prévu qu’elle travaille
comme remplaçante des devoirs surveillés pour la Ville de ******** durant cinq
mois. A réception de cette demande, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a constaté que le concubin de A.________, lequel avait signé en sa faveur
une attestation de prise en charge financière, avait quitté la Suisse le 3 mai
2012. Aussi, il a demandé à la prénommée de lui fournir les justificatifs de
ses ressources financières. A.________ a indiqué qu’elle avait constitué la
société C.________ (ci-après "C.________ "), active dans le domaine
de la promotion immobilière, ainsi que dans la fabrication et commercialisation
de produits en bois. Selon le registre du commerce, cette société a été
inscrite le 4 octobre 2011; A.________ en est l'associée gérante et D.________ en
est le directeur.
C.
Né le ******** 1966 et ressortissant roumain, D.________ est arrivé en
Suisse en 2013 pour prendre une activité salariée. Il est titulaire d’une
autorisation de séjour valable jusqu’au 31 mars 2018.
D.
Le 30 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que
l’intéressé était majeur, n’avait pas d’activité salariée et bénéficiait du
revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2012 pour un montant
mensuel de 1’370 fr., de sorte que son autonomie financière n’était pas
assurée. En outre, son comportement avait donné lieu à des condamnations pour
infractions à la LStup et lésions corporelles simples.
Par décision du 2 juin 2014, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse, la prénommée bénéficiant du revenu d’insertion depuis le 25 janvier
2013, pour un montant mensuel de 1'250 fr., de sorte qu’elle n’était pas
indépendante financièrement. Il a ajouté que le recours à l’aide sociale
s’opposait à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’exercer une
activité indépendante.
E.
A.________ et B.________ ont formé recours contre ces décisions devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a
été enregistrée sous référence PE.2014.0320. A.________ a invoqué en substance
pouvoir subvenir à ses besoins, grâce à son entreprise C.________. Elle
alléguait aussi être capable de verser un salaire au directeur technique de sa
société, ainsi qu’à son fils qu’elle avait engagé notamment comme manœuvre
avant qu’il ne débute une nouvelle formation.
A l’appui de leurs allégations, les recourants ont
notamment produit une fiche de salaire de C.________ en faveur de D.________
pour juin 2014, mentionnant un revenu net de 4'433 fr., ainsi qu’une fiche de
salaire pour juin 2014 de cette société en faveur du recourant, mentionnant un
revenu net de 2'020 fr. 25.
Par la suite, les recourants avaient notamment
produit une copie de documents relatifs aux revenus de A.________, expliquant qu’elle
avait été engagée par une école de langues afin d’y enseigner le français. Ils
ont également produit une lettre d’engagement, du 10 octobre 2014, de D.________
à 100%, pour une durée indéterminée, par la société de ferblanterie ********. A
cet égard, selon les bulletins de salaire produits, D.________ avait réalisé un
salaire net de 4'225 fr. 15 en novembre 2014 et 4'413 fr. 40 en décembre 2014. A.________
avait encore produit une lettre manuscrite de D.________, du 5 janvier 2015,
mentionnant former une famille avec les recourants, prendre en charge le loyer
de son appartement où les recourants vivaient également, ainsi que tous leurs
besoins courants.
F.
Par arrêt du 24 mars 2016 (PE.2014.0320), le Tribunal a déclaré
irrecevable pour tardiveté le recours formé par B.________, et rejeté le
recours formé par A.________.
La Cour a considéré, d’une part, que la recourante
n’alléguait ni ne démontrait disposer de moyens financiers propres permettant
d’assurer son autonomie financière, que ce soit en qualité d’indépendante ou de
salariée. D’autre part, son compagnon, qui avait déclaré la prendre en charge
financièrement, s’était contenté de produire des fiches de salaire et son
contrat de travail mais n’avait pas donné suite à la demande du Tribunal de
produire un extrait de l’office des poursuites et une attestation des services
sociaux à son nom mentionnant s’il percevait des prestations de l’aide sociale.
Partant, c’était à juste titre que le SPOP avait considéré que la recourante
n’avait pas démontré disposer de moyens financiers suffisants pour être mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art.
24 annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Par lettre du 6 juillet 2016, le SPOP a imparti un
délai au 31 août 2016 à A.________ et B.________ pour quitter la Suisse. Le 25
août 2016, les intéressés ont demandé la prolongation de ce délai de départ.
G.
Le 4 octobre 2016, A.________ et B.________, agissant par
l’intermédiaire d'un mandataire commun, ont sollicité le réexamen des décisions
des 30 avril et 2 juin 2014. Ils invoquent un fait nouveau, à savoir que D.________
bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 août 2016.
H.
Par décision du 8 décembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté la requête de A.________ et B.________, considérant que
les moyens financiers de D.________ n’apparaissent pas suffisants pour subvenir
aux besoins des intéressés, ce d’autant que son salaire fait l’objet d’une
saisie à concurrence de son minimum vital. Le SPOP leur a en outre imparti un
délai au 16 janvier 2017 pour quitter la Suisse.
I.
Le 11 janvier 2017, A.________ et B.________, agissant par
l’intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant
la CDAP, concluant à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour. Des
documents produits par les recourants ressortent les éléments suivants:
Le 26 septembre
2016, D.________ a signé une nouvelle attestation de prise en charge financière
en faveur des recourants, à hauteur de 2'600 fr. par mois.
Depuis le 22 août 2016, D.________ est au bénéfice
d’un contrat de mission de durée indéterminée conclu avec la société de
placement ******** pour travailler en qualité de charpentier auprès de ********,
pour un salaire horaire de 33 fr. 73 à raison de 41 heures de
travail par semaine.
D.________ fait
l’objet de poursuites qui s’élevaient à un montant de 35'528 fr. 85
au 26 septembre 2016. Pour cette raison, l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois a délivré à son employeur un avis de saisie sur salaire le 7
octobre 2016 pour tout ce qui dépasse son minimum d’existence de 3'350 fr.
par mois. Cette saisie a débuté le 1er octobre 2016, pour une durée
maximale d’un an. Selon la détermination du minimum d’existence du 7 octobre
2016, la base mensuelle retenue pour D.________ s’élève à 1'700 fr., soit
celle d’un couple vivant en ménage commun. Le loyer pris en compte est celui du
2,5 pièces loué par le couple à ******** pour un montant de 1'480 francs.
La détermination du minimum vital prend en outre en compte un abonnement
mobilis pour le conjoint ou concubin à hauteur de 72 francs.
Il ressort des bulletins de salaire d’août et
septembre 2016 de D.________ que son salaire faisait déjà l’objet d’une saisie
avant le 7 octobre 2016. Après déduction du montant saisi, il percevait alors
un montant correspondant à un minimum vital de 1'400 francs.
Selon une attestation de salaire du mois de décembre
2016 auprès de la société ********, A.________ a donné 8 cours auprès de cette entreprise,
pour un salaire total de 720 francs.
Les recourants ont par ailleurs produit la copie
d’un bail à loyer signé le 10 janvier 2017 relatif à un local meublé à ********
avec douche-WC, kitchenette, place de parc et terrasse, pour un loyer mensuel
net de 890 francs. Le contrat est d’une durée d’un mois à partir du 1er janvier
2017, renouvelable tacitement.
J.
Le SPOP a produit son dossier le 16 janvier 2017, ainsi que, à la
demande de la juge instructrice, le dossier de D.________, le 16 février 2017.
Par lettre du 14 mars 2017, les recourants ont fait
valoir que la recourante percevait un revenu mensuel de plus de
1'000 francs. A l'appui de cette affirmation, ils ont produit un lot de
documents complémentaires, à savoir deux décisions provisoires de la Caisse AVS
concernant l'activité indépendante de A.________ en tant que professeure de
français, ainsi que des attestations de cours pour deux séries de 10 cours de
90 minutes à 90 fr. la leçon dès le 30 septembre et 7 novembre 2016 donnés
pour le compte de l'entreprise "********", une attestation du 27
septembre 2016 pour trois cours donnés, ainsi que diverses quittances dont il
ressort que la recourante a facturé un montant total de 4'920 fr. en
février 2017. A ces documents étaient joints une lettre du recourant du 28
février 2017 dans laquelle il exposait qu'il allait débuter un stage en cuisine
le 6 mars 2017, ainsi qu'une liste manuscrite d'une quarantaine de restaurants
et de cafés auprès desquels il aurait déposé sa candidature.
K.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement.
Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177
consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2016.0044
du 10 mars 2016).
c) En l’occurrence, la situation financière du
compagnon de la recourante n’a pas connu d’amélioration significative par
rapport à la situation prévalant au moment où le Tribunal a statué en mars
2016, qui permettrait de considérer qu’il est à même de subvenir aux besoins
des recourants. A cet égard, le minimum vital défini dans l’avis de saisie sur
salaire de D.________ semble certes englober le minimum vital de la recourante,
mais pas celui de son fils, qui est majeur. Quoi qu’il en soit, la prise en
compte d’un tel minimum vital de 1'700 fr. ne permet pas de conclure que D.________
serait en mesure de subvenir aux besoins des recourants. On constate d’ailleurs
qu’après saisie de salaire, le revenu de l’intéressé est à peine supérieur au
montant de 2'600 fr. qu’il s’est engagé à supporter pour la prise en
charge des recourants. En août et septembre 2016, son salaire était même
inférieur dès lors qu’il ne percevait que 1'400 fr. par mois.
La recourante ne démontre pas que ses propres revenus
auraient augmenté. A cet égard, les documents produits en relation avec les cours
de français qu'elle donne, soit en tant que salariée, soit en tant
qu'indépendante, ne permettent pas, en l'état, de retenir l'existence d'une activité lucrative stable lui procurant une revenu durable justifiant
une révision de la décision la concernant. Quant au recourant, il n’allègue aucun
revenu et le fait de poursuivre des recherches d’emploi ne saurait constituer
un motif de prolonger son autorisation de séjour et ne représente aucun caractère
nouveau. Au surplus, aucun élément ne vient étayer l'existence d'un stage ni la
rémunération perçue pour celui-ci.
Les recourants font
encore valoir que leur fille, respectivement sœur, vivrait en Suisse. Manifestement, cet
élément n'est pas nouveau et n’est pas de nature à modifier la décision du
SPOP.
Enfin, le nouveau contrat de bail produit ne
constitue pas un fait nouveau suffisamment significatif et durable justifiant un
réexamen par l'autorité intimée. Les recourants ne démontrent d'ailleurs pas
avoir pris domicile à ********.
Force est ainsi de constater que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a retenu l'absence d'une modification notable de la
situation des recourants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, de sorte que
leur demande de réexamen doit être rejetée.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La
décision attaquée est confirmée.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est
mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 décembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.