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Décision

PE.2017.0012

CDAP - PE.2017.0012 - 2018-05-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 mai 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Kosovo née le ******** 1956, A.________ a déposé une

demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, auprès de

l'ambassade suisse de Pristina en avril 2016 en vue de venir vivre en Suisse

auprès de son fils B.________, titulaire d'une autorisation de séjour, et de sa

belle-fille de nationalité suisse.

Il ressort du dossier que l'intéressée est venue en

Suisse du 22 décembre 2015 au 19 mars 2016, qu'elle était titulaire d'un visa

Schengen valable du 20 décembre 2015 au 19 décembre 2016 et qu'elle est entrée

en Suisse une dernière fois le 26 décembre 2016.

Dans le cadre de cette demande, B.________, a exposé

au SPOP, le 1er juillet 2016, notamment ce qui suit: son salaire net

s'élève à 3'935 fr. par mois, il occupe avec son épouse, C.________, et leur

enfant un logement de 3,5 pièces, à Bex, qu'il s'engage à quitter pour un

appartement plus grand en cas de venue de sa mère, que cette dernière se

retrouve seule après le décès soudain de son mari en janvier 2014, que quatre

de ses cinq enfants vivent en Allemagne, que sa nouvelle solitude lui pèse

beaucoup et qu'elle a des problèmes de santé (hypertension artérielle). Son

épouse a signé une déclaration de prise en charge financière le 2 septembre

2014. A la même date, le Bureau des étrangers de Bex a donné un préavis

défavorable au SPOP, doutant que A.________ quitterait la Suisse à l'échéance

du visa.

Le 8 avril 2016, l'ambassadrice de Suisse à Pristina

a fait un rapport à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur

la base du dossier, duquel on extrait ce qui suit: A.________ vit seule depuis

le décès de son époux et n'a personne pour l'aider. Son beau-frère est en

chaise-roulante et elle l'avait elle-même aidé auparavant. Elle a cinq enfants,

dont quatre vivent en Allemagne et un en Suisse. Elle n'est pas venue

directement en Suisse après le décès de son époux le 30 janvier 2014 car elle

est d'abord allée trois mois en Allemagne, puis elle est rentrée au Kosovo

avant de repartir en Suisse trois mois. C'est lors de son dernier séjour en

Suisse que son fils lui a proposé d'y vivre. Elle a choisi la Suisse car son

fils B.________ bénéficie ici d'une meilleure situation que ses autres fils. B.________

est en Suisse depuis deux ans et son épouse est de nationalité suisse. Il

travaille à Bex et son épouse travaille à l'hôpital. En Suisse, A.________ seconderait

sa belle-fille dans les tâches ménagères. Sa pression sanguine est élevée.

L'appartement dans lequel la famille vit comporte deux pièces, un balcon, une

salle de bains et une cuisine. A.________ parle l'albanais et elle peut

apprendre le français pour se faire comprendre.

En été 2016, B.________ et C.________ ont signé en

faveur de leur mère, respectivement leur belle-mère, une attestation de prise

en charge financière. Ils ne font pas l'objet de poursuites. Il ressort des

attestations de salaire de B.________ que ce dernier occupe un emploi

temporaire. Quant à C.________, elle perçoit un revenu mensuel net d'environ

4'000 fr. pour une activité à 90 %.

Le 21 juin 2016, B.________ a écrit au SPOP une

lettre expliquant les motifs du regroupement familial souhaité. En substance,

il a allégué que depuis le décès de son père, sa mère était seule au Kosovo et

que tout était compliqué pour elle. Il n'y avait parfois pas d'eau ni

d'électricité et, à part quelques voisins, elle n'avait de contact avec

personne. Chez eux, la famille est très importante et A.________ a besoin de se

rapprocher de son fils, qui la prendra intégralement en charge.

Le 31 mai 2016, la Commune de Bex a donné un préavis

"mitigé" sur le séjour en Suisse de A.________, vu son état de santé

fragile et de la présence en Europe de ses enfants.

Le SPOP a préavisé négativement le 16 septembre

2016. A.________ s'est déterminée le 15 novembre 2016.

B.

Par décision du 19 décembre 2016, le SPOP a rejeté la demande

susmentionnée. Il a estimé en substance que la loi fédérale sur les étrangers

ne permettait pas le regroupement familial en faveur des ascendants, que A.________

ne remplissait pas les conditions relatives à la délivrance d'un permis de

rentière (pas de liens personnels particuliers avec la Suisse et pas de moyens

financiers suffisants), qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art.

8 CEDH et ne se trouvait par ailleurs pas dans un cas personnel d'extrême

gravité.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le Tribunal) le 11 janvier 2017, en concluant à son annulation et à la

délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle a produit en annexe un bordereau

de pièces.

Le SPOP a produit son dossier le 28 février 2017 et

conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

29 mars 2017 en confirmant ses conclusions. Le SPOP en a fait de même le 6

avril 2017. Le 26 mai 2017, la recourante a produit un nouveau certificat médical

du 14 mai 2017 établi par le Dr ********, à Bex.

Dans ses observations complémentaires du 2 juin

2017, le SPOP a maintenu sa position. Le 31 juillet 2017, la recourante a

produit un rapport d'examen médical, pratiqué le 7 juillet 2017 et adressé au Dr

******** le 10 juillet 2017 par les Drs ******** et ********, du Centre

d'imagerie médicale du Chablais. Le SPOP s'est encore déterminé le 8 août 2017 en

maintenant sa position.

D.

Le 16 février 2018, la Juge instructrice a interpellé A.________ sur le

fait qu'elle semblait séjourner en Suisse à tout le moins depuis janvier 2017,

alors qu'il lui avait été précisé, par avis d'enregistrement du recours du 12

janvier 2018, que l'effet suspensif légal au recours ne l'autorisait pas à

entrer en Suisse. L'intéressée s'est déterminée le 22 février 2018 en

expliquant qu'elle était venue en Suisse en 2014, 2015 et 2016 et qu'elle avait

dû subir des contrôles médicaux pendant ces périodes. Elle a transmis au

Tribunal copie du dernier rapport médical, daté du 18 février 2018, mettant en

évidence l'"aggravation de son état de santé". Le 8 mars 2018, elle a

encore expliqué qu'elle était entrée à l'aéroport de Bâle le 26 décembre 2016

et que son visa pour la période de janvier 2017 était "à ce jour" échu.

Le 15 mars 2018, le SPOP a confirmé sa position en

précisant qu'il n'était pas démontré que le traitement médical de la recourante

devait impérativement être suivi en Suisse.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la demande de regroupement familial de la recourante

auprès de son fils et sa belle-fille, titulaires d'une autorisation de séjour

pour le premier et de la nationalité suisse pour la seconde.

a) Le fils de la recourante bénéficiant d'un permis

B, c'est sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) que doit tout d'abord s'analyser la situation. Cette

disposition prescrit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation

de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à

condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un

logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.

c).

b) Cette disposition n'autorise le regroupement

familial qu'en faveur du conjoint et des enfants de la personne regroupante, à

l'exclusion de ses ascendants.

3.

L'épouse de B.________ étant de nationalité suisse, il y a lieu

d'examiner si la recourante pourrait fonder son séjour sur l'art. 42 al. 2 let.

b LEtr.

a) L'art. 42 LEtr règle les conditions du

regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:

"Art. 42 Membres étrangers de

la famille d'un ressortissant suisse

1.

Le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la famille d'un

ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée

par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation

des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

le conjoint et ses descendants

âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;

les ascendants du ressortissant

suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.

3.

Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

4.

Les enfants de moins de douze

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."

L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint

ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant

suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un

ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour

délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement

familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial

d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat

UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.

b) La situation est réglée de manière sensiblement

différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le

ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus

largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant

suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il

n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une

autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2

Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal

fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas

en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément

à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans

l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à l'interdiction

de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3

et 3.4).

La jurisprudence admet donc qu'il existe des motifs

suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de

traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union

européenne en matière de regroupement familial des ascendants (TF 2C_354/2011

du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et la réf. cit.; v. également TF 2C_1188/2012

du 17 avril 2013 consid. 5.3; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1).

c) En l'espèce, la recourante est ressortissante du

Kosovo, pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre

circulation des personnes; elle ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité

suisse de sa belle-fille pour se voir délivrer une autorisation de séjour sur

la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr.

d) Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas

invoquer le regroupement familial des ascendants pour venir s'établir en

Suisse. En conséquence, seul s'applique en l’espèce l'art. 28 LEtr, relatif à

l’admission des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative, autrement

dit des rentiers.

4.

a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent être admis

aux conditions cumulatives suivantes: ils ont l'âge minimum fixé par le Conseil

fédéral (let. a), ils ont des liens personnels particuliers avec la Suisse

(let. b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette

disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui suit:

"1

L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2.

Les rentiers ont des attaches

personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants

ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à

exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la

gestion de leur propre fortune.

4.

Les moyens financiers sont

suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et

éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations

complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires."

S'agissant d'une disposition rédigée

en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives

prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la

délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une

autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016

du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2016.0469 du 14

septembre 2017 consid. 3; PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3a). Lors de

l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise

en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.

96.

al. 1 LEtr).

b) Selon une jurisprudence bien

établie du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier se

prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28

let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas

en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans

que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Bien

plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire

de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches

en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement

d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des

activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs

avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à

éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses

proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier

(ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013

consid. 9.1.7, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le TAF, il

faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des

ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4

LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient

disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en

Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend

s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être

exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage

familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in fine).

Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le TAF, repose sur une

interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art.

28.

let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter.

c) Dans le cas présent, la recourante,

née en 1956, réalise la première des conditions annoncées puisqu'elle est âgée

de plus de 55 ans. S'agissant des moyens financiers, il ressort de son extrait

de compte bancaire au Kosovo qu'elle perçoit une rente mensuelle de 200 euros.

Par ailleurs, son fils B.________, sa belle-fille C.________ et des membres de

la famille de cette dernière se sont engagés à la prendre en charge

financièrement. Le 1er janvier 2017, la parenté de C.________

a attesté l'aider financièrement en cas de besoin. Il s'agit du frère et de la

belle-sœur de C.________, (qui perçoivent un salaire mensuel brut d'environ de

6'150 fr. pour le premier et d'environ 4'000 fr. pour la seconde), du père de C.________

(qui perçoit un revenu mensuel brut d'environ 5'100 fr.) et de ses deux autres

frères (dont l'un perçoit un revenu mensuel brut d'environ 5'000 fr.). Savoir

si ces engagements sont suffisants pour satisfaire cette condition est une

question qui peut demeurer ouverte puisque la recourante ne réalise pas la

condition – cumulative - des attaches particulières avec la Suisse. Outre la

présence en Suisse de son fils et de sa famille, la recourante n'a aucun lien

avec ce pays. Elle n'y a notamment pas fait des études en étant plus jeune et

elle n'est impliquée dans aucun organisme local. Elle n'a par ailleurs pas

allégué y avoir constitué un réseau social quelconque en dehors du cercle

familial, qui ne peut être assimilé à une "grande association

multiculturelle" comme elle le prétend dans ses écritures.

Partant, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de

lui délivrer une autorisation de séjour sur cette base.

5.

Il reste encore à examiner si le séjour de la recourante pourrait se fonder

sur le cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b. LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par

l’art. 31 OASA, dont le 1er alinéa prévoit qu'il convient de

tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la

durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de

l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008. On

peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (PE.2016.0469 précité

consid. 5; PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4b).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le

refus de l'autorisation comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; 124 II 110).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014

consid. 7b).

c) En l'occurrence, la recourante explique s'être retrouvée

seule au Kosovo depuis le décès de son mari, ses enfants vivant en Allemagne et

en Suisse. Son état de santé est par ailleurs fragile selon les différents

certificats médicaux qu'elle a produits. Il ressort du certificat du Dr D.________

du 15 janvier 2017 que la recourante souffrait de plusieurs maladies

chroniques, telles qu'hypertension artérielle mal contrôlée, douleurs à la

poitrine compatibles avec des problèmes cardiaques à investiguer, problèmes

respiratoires nécessitant d'autres investigations, douleurs articulaires

chroniques, obésité morbide et un épisode dépressif moyen chronique nécessitant

une prise en charge régulière et à long terme. Selon le certificat du Centre

d'imagerie médicale du Chablais du 10 juillet 2017, la recourante a

"quelques anomalies de signal de la substance blanche profonde

sus-tentotielle bilatérale, aspécifiques: à mettre en rapport avec des

éventuels facteurs de risque cardio-vasculaire." Selon un certificat du Dr

******** du 14 mai 2017, l'état psychologique de la recourante s'est aggravé

depuis janvier 2017. Elle présente notamment un état dépressif moyen avec

tristesse, lié à la séparation avec sa famille. Elle s'estime inapte à vivre

seule au Kosovo. Elle suit un traitement de soutien psychologique et elle prend

des médicaments tranquillisants. Enfin, dans un certificat du 18 février 2018,

le Dr ******** expose qu'elle est suivie à sa consultation depuis environ deux

ans, qu'elle présente des douleurs au bas du dos et de la hanche droite qui

l'empêchent de marcher normalement, qu'elle souffre d'une arthrose avancée de

la hanche et de la colonne lombaire, qu'elle prend des médicaments

régulièrement et suit un traitement de physiothérapie. Elle pourrait se faire

opérer de la hanche, avec la mise en place d'une prothèse totale.

Les maux dont souffre la recourante préexistaient avant

son entrée en Suisse. Par ailleurs, le Kosovo dispose de structures de soins

suffisantes, la recourante ne nécessitant aucun traitement particulier (dans ce

sens, voir TAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). Il convient de

souligner à ce sujet, d'une part, que la République du Kosovo dispose d'une

infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de troubles

psychiques et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée souffrirait

de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays

d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et

sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état

nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis

qu'en Suisse. Ainsi, les affections dont souffre la recourante ne sauraient

justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission (TAF

C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).

De plus, comme le soulève à juste titre l'autorité

intimée, la dégradation de l'état de santé n'entre pas en considération

lorsqu'elle résulte, comme en l'espère, de la perspective d'un renvoi de Suisse

(TAF C-6611/2010 du 9 mai 2011; CDAP PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid.

7c).

Au demeurant, il est à noter que le refus

d'autorisation de séjour n'empêche pas B.________ de continuer à subvenir aux

besoins matériels de sa mère depuis la Suisse et que la décision attaquée ne

constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par

l'intéressée avec son fils établi en Suisse, qui pourra aller lui rendre visite

au Kosovo, ou en Allemagne chez ses frères. Par ailleurs, on souligne que la

recourante a écorné la confiance des autorités en ne respectant pas la durée de

son précédent visa valable jusqu'au 19 décembre 2016 puisqu'elle est entrée en

Suisse le 26 décembre 2016, sans repartir. La demande de visa litigieuse date

d'environ avril 2016. Lors du dépôt du recours et de l'octroi de l'effet

suspensif début 2017, la recourante devait être au Kosovo et elle n'était pas

autorisée à entrer en Suisse.

Il n'apparaît dès lors pas que la situation de la

recourante présente un caractère de détresse qui la placerait dans des

conditions d'existence plus difficiles que la plupart de ses compatriotes

résidant sur place.

6.

Enfin, l'art. 8 CEDH dont la recourante se prévaut ne permet pas d'aboutir

à une conclusion différente.

a) En effet, un personne étrangère peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II

265.

consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations

familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le

Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un

étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire

un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un

rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice

d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),

par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément

déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer

en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et

qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement

aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib

257.

consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24

mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave

rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12

juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;

2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l'espèce, comme exposé ci-dessus, les

affections de la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne

nécessitent pas un traitement si particulier qu'elle pourrait

exceptionnellement se prévaloir de l'art. 8 CEDH en qualité d'ascendante.

Contrairement aux allégations de la recourante, celle-ci n'a pas avec son fils

un rapport de dépendance quelconque.

A toutes fins utiles, il est encore relevé que le Dr

D.________, qui a rédigé la plupart des certificats médicaux versés au dossier,

n'est autre que l'employeur de la belle-fille de la recourante, C.________.

Tout bien pesé, l'autorité intimée n'a ni abusé ni

excédé son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante l'autorisation

sollicitée.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la

charge de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art.

45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.