PE.2017.0012
CDAP - PE.2017.0012 - 2018-05-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 mai 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
A.________ à représentée par Asllan
Karaj, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 décembre 2016 lui refusant une autorisation d'entrée
respectivement de séjour en Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Kosovo née le ******** 1956, A.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, auprès de
l'ambassade suisse de Pristina en avril 2016 en vue de venir vivre en Suisse
auprès de son fils B.________, titulaire d'une autorisation de séjour, et de sa
belle-fille de nationalité suisse.
Il ressort du dossier que l'intéressée est venue en
Suisse du 22 décembre 2015 au 19 mars 2016, qu'elle était titulaire d'un visa
Schengen valable du 20 décembre 2015 au 19 décembre 2016 et qu'elle est entrée
en Suisse une dernière fois le 26 décembre 2016.
Dans le cadre de cette demande, B.________, a exposé
au SPOP, le 1er juillet 2016, notamment ce qui suit: son salaire net
s'élève à 3'935 fr. par mois, il occupe avec son épouse, C.________, et leur
enfant un logement de 3,5 pièces, à Bex, qu'il s'engage à quitter pour un
appartement plus grand en cas de venue de sa mère, que cette dernière se
retrouve seule après le décès soudain de son mari en janvier 2014, que quatre
de ses cinq enfants vivent en Allemagne, que sa nouvelle solitude lui pèse
beaucoup et qu'elle a des problèmes de santé (hypertension artérielle). Son
épouse a signé une déclaration de prise en charge financière le 2 septembre
2014. A la même date, le Bureau des étrangers de Bex a donné un préavis
défavorable au SPOP, doutant que A.________ quitterait la Suisse à l'échéance
du visa.
Le 8 avril 2016, l'ambassadrice de Suisse à Pristina
a fait un rapport à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur
la base du dossier, duquel on extrait ce qui suit: A.________ vit seule depuis
le décès de son époux et n'a personne pour l'aider. Son beau-frère est en
chaise-roulante et elle l'avait elle-même aidé auparavant. Elle a cinq enfants,
dont quatre vivent en Allemagne et un en Suisse. Elle n'est pas venue
directement en Suisse après le décès de son époux le 30 janvier 2014 car elle
est d'abord allée trois mois en Allemagne, puis elle est rentrée au Kosovo
avant de repartir en Suisse trois mois. C'est lors de son dernier séjour en
Suisse que son fils lui a proposé d'y vivre. Elle a choisi la Suisse car son
fils B.________ bénéficie ici d'une meilleure situation que ses autres fils. B.________
est en Suisse depuis deux ans et son épouse est de nationalité suisse. Il
travaille à Bex et son épouse travaille à l'hôpital. En Suisse, A.________ seconderait
sa belle-fille dans les tâches ménagères. Sa pression sanguine est élevée.
L'appartement dans lequel la famille vit comporte deux pièces, un balcon, une
salle de bains et une cuisine. A.________ parle l'albanais et elle peut
apprendre le français pour se faire comprendre.
En été 2016, B.________ et C.________ ont signé en
faveur de leur mère, respectivement leur belle-mère, une attestation de prise
en charge financière. Ils ne font pas l'objet de poursuites. Il ressort des
attestations de salaire de B.________ que ce dernier occupe un emploi
temporaire. Quant à C.________, elle perçoit un revenu mensuel net d'environ
4'000 fr. pour une activité à 90 %.
Le 21 juin 2016, B.________ a écrit au SPOP une
lettre expliquant les motifs du regroupement familial souhaité. En substance,
il a allégué que depuis le décès de son père, sa mère était seule au Kosovo et
que tout était compliqué pour elle. Il n'y avait parfois pas d'eau ni
d'électricité et, à part quelques voisins, elle n'avait de contact avec
personne. Chez eux, la famille est très importante et A.________ a besoin de se
rapprocher de son fils, qui la prendra intégralement en charge.
Le 31 mai 2016, la Commune de Bex a donné un préavis
"mitigé" sur le séjour en Suisse de A.________, vu son état de santé
fragile et de la présence en Europe de ses enfants.
Le SPOP a préavisé négativement le 16 septembre
2016. A.________ s'est déterminée le 15 novembre 2016.
B.
Par décision du 19 décembre 2016, le SPOP a rejeté la demande
susmentionnée. Il a estimé en substance que la loi fédérale sur les étrangers
ne permettait pas le regroupement familial en faveur des ascendants, que A.________
ne remplissait pas les conditions relatives à la délivrance d'un permis de
rentière (pas de liens personnels particuliers avec la Suisse et pas de moyens
financiers suffisants), qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art.
8 CEDH et ne se trouvait par ailleurs pas dans un cas personnel d'extrême
gravité.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
le Tribunal) le 11 janvier 2017, en concluant à son annulation et à la
délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle a produit en annexe un bordereau
de pièces.
Le SPOP a produit son dossier le 28 février 2017 et
conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
29 mars 2017 en confirmant ses conclusions. Le SPOP en a fait de même le 6
avril 2017. Le 26 mai 2017, la recourante a produit un nouveau certificat médical
du 14 mai 2017 établi par le Dr ********, à Bex.
Dans ses observations complémentaires du 2 juin
2017, le SPOP a maintenu sa position. Le 31 juillet 2017, la recourante a
produit un rapport d'examen médical, pratiqué le 7 juillet 2017 et adressé au Dr
******** le 10 juillet 2017 par les Drs ******** et ********, du Centre
d'imagerie médicale du Chablais. Le SPOP s'est encore déterminé le 8 août 2017 en
maintenant sa position.
D.
Le 16 février 2018, la Juge instructrice a interpellé A.________ sur le
fait qu'elle semblait séjourner en Suisse à tout le moins depuis janvier 2017,
alors qu'il lui avait été précisé, par avis d'enregistrement du recours du 12
janvier 2018, que l'effet suspensif légal au recours ne l'autorisait pas à
entrer en Suisse. L'intéressée s'est déterminée le 22 février 2018 en
expliquant qu'elle était venue en Suisse en 2014, 2015 et 2016 et qu'elle avait
dû subir des contrôles médicaux pendant ces périodes. Elle a transmis au
Tribunal copie du dernier rapport médical, daté du 18 février 2018, mettant en
évidence l'"aggravation de son état de santé". Le 8 mars 2018, elle a
encore expliqué qu'elle était entrée à l'aéroport de Bâle le 26 décembre 2016
et que son visa pour la période de janvier 2017 était "à ce jour" échu.
Le 15 mars 2018, le SPOP a confirmé sa position en
précisant qu'il n'était pas démontré que le traitement médical de la recourante
devait impérativement être suivi en Suisse.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la demande de regroupement familial de la recourante
auprès de son fils et sa belle-fille, titulaires d'une autorisation de séjour
pour le premier et de la nationalité suisse pour la seconde.
a) Le fils de la recourante bénéficiant d'un permis
B, c'est sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) que doit tout d'abord s'analyser la situation. Cette
disposition prescrit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à
condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un
logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.
c).
b) Cette disposition n'autorise le regroupement
familial qu'en faveur du conjoint et des enfants de la personne regroupante, à
l'exclusion de ses ascendants.
3.
L'épouse de B.________ étant de nationalité suisse, il y a lieu
d'examiner si la recourante pourrait fonder son séjour sur l'art. 42 al. 2 let.
b LEtr.
a) L'art. 42 LEtr règle les conditions du
regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
"Art. 42 Membres étrangers de
la famille d'un ressortissant suisse
1.
Le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.
Les membres de la famille d'un
ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée
par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation
des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
le conjoint et ses descendants
âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
les ascendants du ressortissant
suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3.
Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
4.
Les enfants de moins de douze
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint
ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant
suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un
ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour
délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement
familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial
d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat
UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.
b) La situation est réglée de manière sensiblement
différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le
ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus
largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant
suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il
n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une
autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2
Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal
fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas
en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément
à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans
l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à l'interdiction
de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3
et 3.4).
La jurisprudence admet donc qu'il existe des motifs
suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de
traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union
européenne en matière de regroupement familial des ascendants (TF 2C_354/2011
du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et la réf. cit.; v. également TF 2C_1188/2012
du 17 avril 2013 consid. 5.3; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1).
c) En l'espèce, la recourante est ressortissante du
Kosovo, pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre
circulation des personnes; elle ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité
suisse de sa belle-fille pour se voir délivrer une autorisation de séjour sur
la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr.
d) Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas
invoquer le regroupement familial des ascendants pour venir s'établir en
Suisse. En conséquence, seul s'applique en l’espèce l'art. 28 LEtr, relatif à
l’admission des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative, autrement
dit des rentiers.
4.
a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent être admis
aux conditions cumulatives suivantes: ils ont l'âge minimum fixé par le Conseil
fédéral (let. a), ils ont des liens personnels particuliers avec la Suisse
(let. b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette
disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui suit:
"1
L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches
personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver
qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment
dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants
ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à
exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la
gestion de leur propre fortune.
4.
Les moyens financiers sont
suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et
éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations
complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires."
S'agissant d'une disposition rédigée
en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives
prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016
du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2016.0469 du 14
septembre 2017 consid. 3; PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3a). Lors de
l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise
en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.
96.
al. 1 LEtr).
b) Selon une jurisprudence bien
établie du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier se
prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28
let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas
en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans
que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Bien
plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire
de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches
en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement
d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des
activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs
avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à
éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses
proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
(ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013
consid. 9.1.7, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le TAF, il
faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des
ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4
LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient
disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en
Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend
s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être
exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage
familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in fine).
Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le TAF, repose sur une
interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art.
28.
let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter.
c) Dans le cas présent, la recourante,
née en 1956, réalise la première des conditions annoncées puisqu'elle est âgée
de plus de 55 ans. S'agissant des moyens financiers, il ressort de son extrait
de compte bancaire au Kosovo qu'elle perçoit une rente mensuelle de 200 euros.
Par ailleurs, son fils B.________, sa belle-fille C.________ et des membres de
la famille de cette dernière se sont engagés à la prendre en charge
financièrement. Le 1er janvier 2017, la parenté de C.________
a attesté l'aider financièrement en cas de besoin. Il s'agit du frère et de la
belle-sœur de C.________, (qui perçoivent un salaire mensuel brut d'environ de
6'150 fr. pour le premier et d'environ 4'000 fr. pour la seconde), du père de C.________
(qui perçoit un revenu mensuel brut d'environ 5'100 fr.) et de ses deux autres
frères (dont l'un perçoit un revenu mensuel brut d'environ 5'000 fr.). Savoir
si ces engagements sont suffisants pour satisfaire cette condition est une
question qui peut demeurer ouverte puisque la recourante ne réalise pas la
condition – cumulative - des attaches particulières avec la Suisse. Outre la
présence en Suisse de son fils et de sa famille, la recourante n'a aucun lien
avec ce pays. Elle n'y a notamment pas fait des études en étant plus jeune et
elle n'est impliquée dans aucun organisme local. Elle n'a par ailleurs pas
allégué y avoir constitué un réseau social quelconque en dehors du cercle
familial, qui ne peut être assimilé à une "grande association
multiculturelle" comme elle le prétend dans ses écritures.
Partant, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de
lui délivrer une autorisation de séjour sur cette base.
5.
Il reste encore à examiner si le séjour de la recourante pourrait se fonder
sur le cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b. LEtr.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par
l’art. 31 OASA, dont le 1er alinéa prévoit qu'il convient de
tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la
durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de
l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008. On
peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (PE.2016.0469 précité
consid. 5; PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4b).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de l'autorisation comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4; 124 II 110).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014
consid. 7b).
c) En l'occurrence, la recourante explique s'être retrouvée
seule au Kosovo depuis le décès de son mari, ses enfants vivant en Allemagne et
en Suisse. Son état de santé est par ailleurs fragile selon les différents
certificats médicaux qu'elle a produits. Il ressort du certificat du Dr D.________
du 15 janvier 2017 que la recourante souffrait de plusieurs maladies
chroniques, telles qu'hypertension artérielle mal contrôlée, douleurs à la
poitrine compatibles avec des problèmes cardiaques à investiguer, problèmes
respiratoires nécessitant d'autres investigations, douleurs articulaires
chroniques, obésité morbide et un épisode dépressif moyen chronique nécessitant
une prise en charge régulière et à long terme. Selon le certificat du Centre
d'imagerie médicale du Chablais du 10 juillet 2017, la recourante a
"quelques anomalies de signal de la substance blanche profonde
sus-tentotielle bilatérale, aspécifiques: à mettre en rapport avec des
éventuels facteurs de risque cardio-vasculaire." Selon un certificat du Dr
******** du 14 mai 2017, l'état psychologique de la recourante s'est aggravé
depuis janvier 2017. Elle présente notamment un état dépressif moyen avec
tristesse, lié à la séparation avec sa famille. Elle s'estime inapte à vivre
seule au Kosovo. Elle suit un traitement de soutien psychologique et elle prend
des médicaments tranquillisants. Enfin, dans un certificat du 18 février 2018,
le Dr ******** expose qu'elle est suivie à sa consultation depuis environ deux
ans, qu'elle présente des douleurs au bas du dos et de la hanche droite qui
l'empêchent de marcher normalement, qu'elle souffre d'une arthrose avancée de
la hanche et de la colonne lombaire, qu'elle prend des médicaments
régulièrement et suit un traitement de physiothérapie. Elle pourrait se faire
opérer de la hanche, avec la mise en place d'une prothèse totale.
Les maux dont souffre la recourante préexistaient avant
son entrée en Suisse. Par ailleurs, le Kosovo dispose de structures de soins
suffisantes, la recourante ne nécessitant aucun traitement particulier (dans ce
sens, voir TAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). Il convient de
souligner à ce sujet, d'une part, que la République du Kosovo dispose d'une
infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de troubles
psychiques et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée souffrirait
de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays
d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état
nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis
qu'en Suisse. Ainsi, les affections dont souffre la recourante ne sauraient
justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission (TAF
C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).
De plus, comme le soulève à juste titre l'autorité
intimée, la dégradation de l'état de santé n'entre pas en considération
lorsqu'elle résulte, comme en l'espère, de la perspective d'un renvoi de Suisse
(TAF C-6611/2010 du 9 mai 2011; CDAP PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid.
7c).
Au demeurant, il est à noter que le refus
d'autorisation de séjour n'empêche pas B.________ de continuer à subvenir aux
besoins matériels de sa mère depuis la Suisse et que la décision attaquée ne
constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par
l'intéressée avec son fils établi en Suisse, qui pourra aller lui rendre visite
au Kosovo, ou en Allemagne chez ses frères. Par ailleurs, on souligne que la
recourante a écorné la confiance des autorités en ne respectant pas la durée de
son précédent visa valable jusqu'au 19 décembre 2016 puisqu'elle est entrée en
Suisse le 26 décembre 2016, sans repartir. La demande de visa litigieuse date
d'environ avril 2016. Lors du dépôt du recours et de l'octroi de l'effet
suspensif début 2017, la recourante devait être au Kosovo et elle n'était pas
autorisée à entrer en Suisse.
Il n'apparaît dès lors pas que la situation de la
recourante présente un caractère de détresse qui la placerait dans des
conditions d'existence plus difficiles que la plupart de ses compatriotes
résidant sur place.
6.
Enfin, l'art. 8 CEDH dont la recourante se prévaut ne permet pas d'aboutir
à une conclusion différente.
a) En effet, un personne étrangère peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II
265.
consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le
Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un
étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire
un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un
rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24
mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12
juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;
2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, comme exposé ci-dessus, les
affections de la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne
nécessitent pas un traitement si particulier qu'elle pourrait
exceptionnellement se prévaloir de l'art. 8 CEDH en qualité d'ascendante.
Contrairement aux allégations de la recourante, celle-ci n'a pas avec son fils
un rapport de dépendance quelconque.
A toutes fins utiles, il est encore relevé que le Dr
D.________, qui a rédigé la plupart des certificats médicaux versés au dossier,
n'est autre que l'employeur de la belle-fille de la recourante, C.________.
Tout bien pesé, l'autorité intimée n'a ni abusé ni
excédé son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante l'autorisation
sollicitée.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la
charge de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art.
45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 décembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.