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Décision

PE.2017.0014

CDAP - PE.2017.0014 - 2017-06-09 - A._____, B.__, C._____ /Service de la population (SPOP)

9 juin 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est née le ******** 1996 au Népal, pays dont elle est

ressortissante. Orpheline de père depuis 1998, elle vit à ********, où elle a commencé

sa scolarité obligatoire.

Le 3 avril 2008, la mère de A.________, B.________,

s'est mariée avec un citoyen suisse, à ********. Elle s'est installée dans un

appartement de trois pièces à ******** avec son époux, laissant sa fille, alors

âgée de onze ans, aux bons soins de sa propre mère et de sa sœur, C.________. Le

22 décembre 2014, B.________ a obtenu la nationalité suisse par naturalisation

facilitée. Elle travaille actuellement dans le domaine de la petite enfance,

pour un salaire mensuel brut de quelque 4'300 francs.

B.

Le 18 janvier 2016, A.________, âgée de dix-neuf ans, a déposé une

demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue de pouvoir vivre

auprès de sa mère.

Dans une lettre non datée, B.________, représentée

par le Centre social protestant de Genève (ci-après: CSP), a appuyé la demande

de sa fille auprès du Service de la population (ci-après: SPOP). Elle

expliquait qu'elle était venue seule en Suisse pour s'y intégrer d'abord au

mieux, pensant qu'il aurait été préjudiciable à son enfant d'être confrontée à

un déracinement alors qu'elle suivait une scolarité exemplaire au Népal. B.________

assurait l'autorité qu'elle avait néanmoins toujours été très proche de sa

fille, avec laquelle elle était restée en contact, et qu'elle se rendait

régulièrement au pays pour la revoir. Elle rappelait d'autre part que le Népal

avait été touché en avril 2015 par un violent séisme faisant de nombreuses

victimes, qui avait notamment obligé sa famille à trouver d'urgence un nouveau

logement précaire et dont les nombreuses répliques avaient provoqué, outre une

grande détresse au sein de la population, la destruction de l'école dans

laquelle étudiait encore sa fille. B.________ affirmait que cette dernière

était traumatisée depuis lors et qu'elle vivait dans la peur quotidienne, de

sorte que toutes deux aspiraient désormais ardemment à pouvoir se retrouver et

vivre ensemble à nouveau. Elle soulignait enfin, pièce à l'appui, qu'elle avait

demandé l'inclusion de sa fille dans sa demande de naturalisation facilitée, tandis

que celle-ci était encore mineure. Le 22 juillet 2016, B.________ a relancé le

SPOP, expliquant que l'attente était particulièrement difficile à vivre pour sa

fille, qui se retrouvait démunie, en situation de détresse et n'était plus scolarisée.

Par courrier du 10 août 2016, le SPOP a répondu

qu'il n'était pas en mesure d'octroyer une autorisation de séjour par

regroupement familial à A.________, dès lors que cette dernière était majeure

lors du dépôt de sa demande. Il indiquait en outre que, quoique dignes

d'intérêts, les arguments ayant trait à la situation au Népal ne constituaient

pas des motifs personnels d'extrême gravité, justifiant une dérogation aux

conditions d'admission des étrangers en Suisse. Il avisait donc B.________

qu'il entendait refuser l'octroi d'un titre de séjour quelconque à sa fille,

non sans lui permettre au préalable de se déterminer à ce sujet.

Le 7 septembre 2016, B.________ a rétorqué au SPOP

que le relèvement du Népal était particulièrement pénible après le drame qui

l'avait frappé et que nombre de bâtiments n'étaient pas encore reconstruits, à

l'instar de la maison et de l'école de sa fille, pour qui l'obtention de la

maturité était donc lourdement compromise. Elle signalait par ailleurs à l'autorité

que sa sœur, C.________, qui avait accueilli A.________ à son départ, était

elle-même venue vivre dans le canton de Vaud, à ********, si bien que les

parents les plus proches de son enfant se trouvaient désormais dans notre pays.

Elle s'offusquait de ne pouvoir aider sa fille, alors même que sa sœur et elle,

toutes deux citoyennes suisses et indépendantes financièrement, étaient

effectivement en mesure de le faire, ainsi qu'en témoignaient les différentes

pièces produites à l'appui de sa démarche. Tout en admettant que la demande de

regroupement familial ne pouvait être acceptée au vu de sa tardiveté, B.________

priait néanmoins le SPOP d'accorder une autorisation de séjour à sa fille pour

des raisons humanitaires majeures. Subsidiairement, elle plaidait l'application

de l'accord sur la libre circulation des personnes, dès lors que sa sœur C.________

disposait également de la nationalité italienne. Par courriel du 17 octobre

2016, B.________ a insisté derechef auprès du SPOP, alléguant que sa fille

vivait toujours dans une grande précarité et insécurité.

Par décision du 8 décembre 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à A.________, pour

les motifs déjà exposés dans son préavis du 10 août précédent. Il relevait en

outre que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l'accord sur la libre

circulation des personnes pour rejoindre sa tante, de nationalité italienne, dès

lors que seuls les conjoints et les descendants étaient privilégiés par cette

convention.

C.

Le 11 janvier 2017, A.________, B.________ et C.________ ont déféré

cette décision à la Cour de céans, par le truchement du CSP, en concluant à l'obtention

de l'autorisation d'entrée sollicitée. Elles répètent que B.________ avait

demandé l'inclusion de sa fille dans sa demande de naturalisation facilitée, alors

que l'enfant était encore mineure, et considèrent que la demande de

regroupement familial devrait être admise pour des raisons familiales majeures.

Elles plaident subsidiairement l'existence d'un cas de rigueur, expliquant que

la situation catastrophique régnant au Népal après les séismes survenus en 2015,

telle que décrite dans leurs précédentes écritures, a plongé la jeune fille

dans une grave détresse. Elles invoquent en outre le droit au respect de la vie

privée et familiale, arguant que les plus proches parentes de la susnommée sont

domiciliées en Suisse et parfaitement intégrées. Elles requièrent en dernier

ressort l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes,

compte tenu de la nationalité italienne de C.________.

Dans sa réponse du 17 février 2017, le SPOP

maintient sa décision, étant d'avis que les conditions strictes de

reconnaissance d'un cas de rigueur ne sont pas remplies. Il relève au demeurant

que B.________ avait confié la garde de sa fille à sa sœur C.________ et à sa

mère lors de son départ pour la Suisse en 2008, renonçant ainsi à requérir le

regroupement familial. Il constate enfin que la jeune femme, aujourd'hui âgée

de vingt ans, conserve des attaches familiales et un réseau social dans son

pays d'origine, ainsi que la possibilité de solliciter un soutien financier de

la part de ses proches en Suisse et de leur rendre visite par le biais de visas

touristiques.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Bien que la qualité pour recourir de C.________

paraisse douteuse (cf. art. 75 let. a LPA-VD), cette question peut

souffrir de demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour

les motifs exposés ci-après.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer à une Népalaise de vingt

ans une autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre sa mère et sa tante,

toutes deux naturalisées suisses et domiciliées dans le canton de Vaud.

3.

La décision attaquée retient que la jeune femme ne peut prétendre au regroupement

familial, dans la mesure où elle était âgée de plus de dix-huit ans lors du

dépôt de sa demande.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment

déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement

familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497

consid. 3.7; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015).

b) Les recourantes font valoir que la mère de

l'intéressée avait indiqué, lors du dépôt de sa requête de naturalisation facilitée, qu'elle souhaitait y

inclure sa fille, encore mineure à l'époque, si bien qu'elle pouvait

légitimement s'attendre à ce que toutes deux soient naturalisées. Selon la

jurisprudence constante toutefois, des enfants mineurs vivant à l'étranger ne

sont, en règle générale, pas inclus dans la naturalisation facilitée de leurs

parents habitant en Suisse (cf. TAF F-6047/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.1; TAF

C-1133/2006 du 12 juillet 2007 consid. 7, publié aux ATAF 2007/29). Quoi qu'il

en soit, il n'est pas contesté que la jeune femme, née le ******** 1996, était

âgée de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée et de

séjour en Suisse du 18 janvier 2016, moment décisif pour déterminer le droit au

regroupement familial d'un enfant. Elle avait donc atteint la limite d'âge de

dix-huit ans fixée par l'art. 42 LEtr. Dans ces conditions, point n'est besoin

d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial différé pour des raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

4.

Subsidiairement, les recourantes

sollicitent la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour déniée pour

cas individuel d'extrême gravité. Elles allèguent que la jeune femme a vécu

comme un traumatisme les séismes qui ont frappé son pays en 2015 et qui ont

notamment causé l'effondrement de sa maison et de son école, peu avant

l'obtention de sa maturité, la laissant dans une situation particulièrement

précaire. Selon les recourantes, pareille situation de détresse est

constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette

disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de

l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Il ressort de la

formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme

potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138

II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Il résulte également du

libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuels d'une extrême

gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (OLE; RO 1986 p. 1791), constitue une disposition dérogatoire

présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence

constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en

ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision

négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel

d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que

la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.4 et les

références citées).

b) En l'espèce, le drame qui a touché le Népal il y

a deux ans ne laisse pas indifférent. Il n'en demeure pas moins que

l'intéressée ne se trouve pas dans des conditions de vie et d'existence plus

difficiles que tous ses compatriotes, qui reconstruisent peu à peu leur pays

dans les mêmes circonstances. Aujourd'hui âgée de vingt ans, elle a vécu toute

sa vie dans ce pays, au sein de sa famille. Certes, sa plus proche parente,

soit sa mère, est venue s'établir en Suisse en 2008, suivie par sa tante,

toutes deux ayant été naturalisées. Ce seul lien ne suffit cependant pas à

fonder des attaches particulièrement étroites avec notre pays. Les recourantes

ne soutiennent du reste pas que l'intéressée serait fréquemment venue en Suisse

ni qu'elle y aurait développé un réseau social ou des intérêts quelconques. Il

résulte au contraire des déclarations de la mère qu'elle serait elle-même allée

retrouver sa fille régulièrement au Népal et non l'inverse. Toujours selon ses

indications, il appert également que le reste de sa famille réside toujours

dans ce pays et que sa situation financière permet de subvenir aux besoins de

sa fille, laquelle pourra donc continuer à bénéficier du soutien affectif et

matériel de ses proches, sans se retrouver livrée à elle-même. Comme l'a relevé

le SPOP dans ses déterminations, il reste d'ailleurs loisible aux recourantes

de continuer à se voir régulièrement, dans le cadre de séjours touristiques.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de

considérer que la jeune femme se trouverait dans un cas individuel d'une extrême

gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifierait de lui

accorder une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission

ordinaires.

5.

Les recourantes invoquent le droit au respect de la vie privée et

familiale, consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

), pour tenter de réunir la famille en Suisse.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de

la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou

un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143

consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.

8.

par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre ces cas, un étranger majeur ne

peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en

Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une

maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid.

3.

).

Dans le cas d'espèce, quand bien même la mère et la

tante de l'intéressée sont naturalisées suisses, cette dernière est majeure, de

sorte qu'elle ne peut invoquer le droit à la protection de la vie familiale que

pour autant qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec elles.

Or, un tel rapport n'est ni invoqué, ni établi au regard des éléments du

dossier. Il s'ensuit que la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8

par. 1 CEDH ne peut être invoquée en l'occurrence.

b) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation

de séjour qu'à des conditions très

restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et

professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à

ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281

consid. 3.2.1; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et les

références).

Comme déjà exposé au considérant 4b supra,

auquel il peut être renvoyé, l'intéressée n'a en l'occurrence jamais vécu en

Suisse. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune intégration qui justifierait

une application de l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée.

6.

En dernier lieu, les recourantes prétendent au regroupement familial sur

la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), compte tenu du fait que la

tante de l'intéressée a la double nationalité suisse et italienne.

Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation

avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle

que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans

ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) ainsi que ses ascendants et

ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).

La seule lecture de ces dispositions permet

d'inférer qu'aucun droit au regroupement familial n'existe entre l'intéressée

et sa tante, cette dernière ne faisant pas partie des membres de la famille énumérés

par l'art. 3 ALCP.

7.

Au vu des développements qui précèdent, la décision attaquée, qui ne

procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne

prête pas le flanc à la critique.

8.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge des

recourantes, qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf. art. 49

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision rendue le 8 décembre 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourantes A.________, B.________ et C.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.