PE.2017.0014
CDAP - PE.2017.0014 - 2017-06-09 - A._____, B.__, C._____ /Service de la population (SPOP)
9 juin 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière
Recourantes
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
toutes trois représentées par le Centre
social protestant, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 décembre 2016 lui refusant l'autorisation d'entrée
en Suisse, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est née le ******** 1996 au Népal, pays dont elle est
ressortissante. Orpheline de père depuis 1998, elle vit à ********, où elle a commencé
sa scolarité obligatoire.
Le 3 avril 2008, la mère de A.________, B.________,
s'est mariée avec un citoyen suisse, à ********. Elle s'est installée dans un
appartement de trois pièces à ******** avec son époux, laissant sa fille, alors
âgée de onze ans, aux bons soins de sa propre mère et de sa sœur, C.________. Le
22 décembre 2014, B.________ a obtenu la nationalité suisse par naturalisation
facilitée. Elle travaille actuellement dans le domaine de la petite enfance,
pour un salaire mensuel brut de quelque 4'300 francs.
B.
Le 18 janvier 2016, A.________, âgée de dix-neuf ans, a déposé une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue de pouvoir vivre
auprès de sa mère.
Dans une lettre non datée, B.________, représentée
par le Centre social protestant de Genève (ci-après: CSP), a appuyé la demande
de sa fille auprès du Service de la population (ci-après: SPOP). Elle
expliquait qu'elle était venue seule en Suisse pour s'y intégrer d'abord au
mieux, pensant qu'il aurait été préjudiciable à son enfant d'être confrontée à
un déracinement alors qu'elle suivait une scolarité exemplaire au Népal. B.________
assurait l'autorité qu'elle avait néanmoins toujours été très proche de sa
fille, avec laquelle elle était restée en contact, et qu'elle se rendait
régulièrement au pays pour la revoir. Elle rappelait d'autre part que le Népal
avait été touché en avril 2015 par un violent séisme faisant de nombreuses
victimes, qui avait notamment obligé sa famille à trouver d'urgence un nouveau
logement précaire et dont les nombreuses répliques avaient provoqué, outre une
grande détresse au sein de la population, la destruction de l'école dans
laquelle étudiait encore sa fille. B.________ affirmait que cette dernière
était traumatisée depuis lors et qu'elle vivait dans la peur quotidienne, de
sorte que toutes deux aspiraient désormais ardemment à pouvoir se retrouver et
vivre ensemble à nouveau. Elle soulignait enfin, pièce à l'appui, qu'elle avait
demandé l'inclusion de sa fille dans sa demande de naturalisation facilitée, tandis
que celle-ci était encore mineure. Le 22 juillet 2016, B.________ a relancé le
SPOP, expliquant que l'attente était particulièrement difficile à vivre pour sa
fille, qui se retrouvait démunie, en situation de détresse et n'était plus scolarisée.
Par courrier du 10 août 2016, le SPOP a répondu
qu'il n'était pas en mesure d'octroyer une autorisation de séjour par
regroupement familial à A.________, dès lors que cette dernière était majeure
lors du dépôt de sa demande. Il indiquait en outre que, quoique dignes
d'intérêts, les arguments ayant trait à la situation au Népal ne constituaient
pas des motifs personnels d'extrême gravité, justifiant une dérogation aux
conditions d'admission des étrangers en Suisse. Il avisait donc B.________
qu'il entendait refuser l'octroi d'un titre de séjour quelconque à sa fille,
non sans lui permettre au préalable de se déterminer à ce sujet.
Le 7 septembre 2016, B.________ a rétorqué au SPOP
que le relèvement du Népal était particulièrement pénible après le drame qui
l'avait frappé et que nombre de bâtiments n'étaient pas encore reconstruits, à
l'instar de la maison et de l'école de sa fille, pour qui l'obtention de la
maturité était donc lourdement compromise. Elle signalait par ailleurs à l'autorité
que sa sœur, C.________, qui avait accueilli A.________ à son départ, était
elle-même venue vivre dans le canton de Vaud, à ********, si bien que les
parents les plus proches de son enfant se trouvaient désormais dans notre pays.
Elle s'offusquait de ne pouvoir aider sa fille, alors même que sa sœur et elle,
toutes deux citoyennes suisses et indépendantes financièrement, étaient
effectivement en mesure de le faire, ainsi qu'en témoignaient les différentes
pièces produites à l'appui de sa démarche. Tout en admettant que la demande de
regroupement familial ne pouvait être acceptée au vu de sa tardiveté, B.________
priait néanmoins le SPOP d'accorder une autorisation de séjour à sa fille pour
des raisons humanitaires majeures. Subsidiairement, elle plaidait l'application
de l'accord sur la libre circulation des personnes, dès lors que sa sœur C.________
disposait également de la nationalité italienne. Par courriel du 17 octobre
2016, B.________ a insisté derechef auprès du SPOP, alléguant que sa fille
vivait toujours dans une grande précarité et insécurité.
Par décision du 8 décembre 2016, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à A.________, pour
les motifs déjà exposés dans son préavis du 10 août précédent. Il relevait en
outre que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l'accord sur la libre
circulation des personnes pour rejoindre sa tante, de nationalité italienne, dès
lors que seuls les conjoints et les descendants étaient privilégiés par cette
convention.
C.
Le 11 janvier 2017, A.________, B.________ et C.________ ont déféré
cette décision à la Cour de céans, par le truchement du CSP, en concluant à l'obtention
de l'autorisation d'entrée sollicitée. Elles répètent que B.________ avait
demandé l'inclusion de sa fille dans sa demande de naturalisation facilitée, alors
que l'enfant était encore mineure, et considèrent que la demande de
regroupement familial devrait être admise pour des raisons familiales majeures.
Elles plaident subsidiairement l'existence d'un cas de rigueur, expliquant que
la situation catastrophique régnant au Népal après les séismes survenus en 2015,
telle que décrite dans leurs précédentes écritures, a plongé la jeune fille
dans une grave détresse. Elles invoquent en outre le droit au respect de la vie
privée et familiale, arguant que les plus proches parentes de la susnommée sont
domiciliées en Suisse et parfaitement intégrées. Elles requièrent en dernier
ressort l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes,
compte tenu de la nationalité italienne de C.________.
Dans sa réponse du 17 février 2017, le SPOP
maintient sa décision, étant d'avis que les conditions strictes de
reconnaissance d'un cas de rigueur ne sont pas remplies. Il relève au demeurant
que B.________ avait confié la garde de sa fille à sa sœur C.________ et à sa
mère lors de son départ pour la Suisse en 2008, renonçant ainsi à requérir le
regroupement familial. Il constate enfin que la jeune femme, aujourd'hui âgée
de vingt ans, conserve des attaches familiales et un réseau social dans son
pays d'origine, ainsi que la possibilité de solliciter un soutien financier de
la part de ses proches en Suisse et de leur rendre visite par le biais de visas
touristiques.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Bien que la qualité pour recourir de C.________
paraisse douteuse (cf. art. 75 let. a LPA-VD), cette question peut
souffrir de demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour
les motifs exposés ci-après.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer à une Népalaise de vingt
ans une autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre sa mère et sa tante,
toutes deux naturalisées suisses et domiciliées dans le canton de Vaud.
3.
La décision attaquée retient que la jeune femme ne peut prétendre au regroupement
familial, dans la mesure où elle était âgée de plus de dix-huit ans lors du
dépôt de sa demande.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment
déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement
familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497
consid. 3.7; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015).
b) Les recourantes font valoir que la mère de
l'intéressée avait indiqué, lors du dépôt de sa requête de naturalisation facilitée, qu'elle souhaitait y
inclure sa fille, encore mineure à l'époque, si bien qu'elle pouvait
légitimement s'attendre à ce que toutes deux soient naturalisées. Selon la
jurisprudence constante toutefois, des enfants mineurs vivant à l'étranger ne
sont, en règle générale, pas inclus dans la naturalisation facilitée de leurs
parents habitant en Suisse (cf. TAF F-6047/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.1; TAF
C-1133/2006 du 12 juillet 2007 consid. 7, publié aux ATAF 2007/29). Quoi qu'il
en soit, il n'est pas contesté que la jeune femme, née le ******** 1996, était
âgée de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée et de
séjour en Suisse du 18 janvier 2016, moment décisif pour déterminer le droit au
regroupement familial d'un enfant. Elle avait donc atteint la limite d'âge de
dix-huit ans fixée par l'art. 42 LEtr. Dans ces conditions, point n'est besoin
d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial différé pour des raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
4.
Subsidiairement, les recourantes
sollicitent la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour déniée pour
cas individuel d'extrême gravité. Elles allèguent que la jeune femme a vécu
comme un traumatisme les séismes qui ont frappé son pays en 2015 et qui ont
notamment causé l'effondrement de sa maison et de son école, peu avant
l'obtention de sa maturité, la laissant dans une situation particulièrement
précaire. Selon les recourantes, pareille situation de détresse est
constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette
disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de
l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la
formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Il résulte également du
libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuels d'une extrême
gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (OLE; RO 1986 p. 1791), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence
constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en
ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que
la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.4 et les
références citées).
b) En l'espèce, le drame qui a touché le Népal il y
a deux ans ne laisse pas indifférent. Il n'en demeure pas moins que
l'intéressée ne se trouve pas dans des conditions de vie et d'existence plus
difficiles que tous ses compatriotes, qui reconstruisent peu à peu leur pays
dans les mêmes circonstances. Aujourd'hui âgée de vingt ans, elle a vécu toute
sa vie dans ce pays, au sein de sa famille. Certes, sa plus proche parente,
soit sa mère, est venue s'établir en Suisse en 2008, suivie par sa tante,
toutes deux ayant été naturalisées. Ce seul lien ne suffit cependant pas à
fonder des attaches particulièrement étroites avec notre pays. Les recourantes
ne soutiennent du reste pas que l'intéressée serait fréquemment venue en Suisse
ni qu'elle y aurait développé un réseau social ou des intérêts quelconques. Il
résulte au contraire des déclarations de la mère qu'elle serait elle-même allée
retrouver sa fille régulièrement au Népal et non l'inverse. Toujours selon ses
indications, il appert également que le reste de sa famille réside toujours
dans ce pays et que sa situation financière permet de subvenir aux besoins de
sa fille, laquelle pourra donc continuer à bénéficier du soutien affectif et
matériel de ses proches, sans se retrouver livrée à elle-même. Comme l'a relevé
le SPOP dans ses déterminations, il reste d'ailleurs loisible aux recourantes
de continuer à se voir régulièrement, dans le cadre de séjours touristiques.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de
considérer que la jeune femme se trouverait dans un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifierait de lui
accorder une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
ordinaires.
5.
Les recourantes invoquent le droit au respect de la vie privée et
familiale, consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
), pour tenter de réunir la famille en Suisse.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou
un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.
8.
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre ces cas, un étranger majeur ne
peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid.
3.
).
Dans le cas d'espèce, quand bien même la mère et la
tante de l'intéressée sont naturalisées suisses, cette dernière est majeure, de
sorte qu'elle ne peut invoquer le droit à la protection de la vie familiale que
pour autant qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec elles.
Or, un tel rapport n'est ni invoqué, ni établi au regard des éléments du
dossier. Il s'ensuit que la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8
par. 1 CEDH ne peut être invoquée en l'occurrence.
b) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très
restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.2.1; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et les
références).
Comme déjà exposé au considérant 4b supra,
auquel il peut être renvoyé, l'intéressée n'a en l'occurrence jamais vécu en
Suisse. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune intégration qui justifierait
une application de l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée.
6.
En dernier lieu, les recourantes prétendent au regroupement familial sur
la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,
et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), compte tenu du fait que la
tante de l'intéressée a la double nationalité suisse et italienne.
Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation
avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle
que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans
ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) ainsi que ses ascendants et
ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).
La seule lecture de ces dispositions permet
d'inférer qu'aucun droit au regroupement familial n'existe entre l'intéressée
et sa tante, cette dernière ne faisant pas partie des membres de la famille énumérés
par l'art. 3 ALCP.
7.
Au vu des développements qui précèdent, la décision attaquée, qui ne
procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne
prête pas le flanc à la critique.
8.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge des
recourantes, qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf. art. 49
al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue le 8 décembre 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourantes A.________, B.________ et C.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.