PE.2017.0017
CDAP - PE.2017.0017 - 2017-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 février 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et André
Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 décembre 2016 (prononçant son renvoi de Suisse).
Faits
Considérant
-
que, par décision du 22 décembre 2016 fondée sur les art. 64 ss
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,
-
que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29 décembre
2016, en mains propres,
-
que, par acte rédigé en roumain, daté du 2 janvier 2017 et déposé
à la Poste suisse le 10 janvier 2017, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision,
-
que, par avis du 13 janvier 2017, le juge instructeur a imparti
au recourant un délai au 18 janvier 2017 pour procéder en langue française
conformément à l'exigence posée à l'art. 26 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), attirant son attention
sur le fait que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai
imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27
al. 5, 2ème phrase, LPA-VD) et sur le fait que le recours paraissait
tardif,
-
que le recourant n'a pas procédé en langue française en temps
utile;
-
que le recours contre une décision de renvoi fondée sur l'art. 64
al. 1 let. a et b LEtr s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification (art. 64 al. 3 LEtr),
-
que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche,
-
que les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (féries; cf. art. 96 al. 1 let. c
LPA-VD),
-
qu'il est douteux que les féries judiciaires de droit cantonal
s'appliquent en la matière,
-
qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, du moment
que le recours est de toute manière tardif, même si l'on tient compte des
féries,
-
que, la décision attaquée ayant été notifiée le 29 décembre 2016,
le délai de recours a commencé à courir le mardi 3 janvier 2017 (au plus tard)
et est échu, cinq jours ouvrables plus tard, le lundi 9 janvier 2017 (au plus
tard),
-
que le recours daté du 2 janvier 2017 et déposé à la Poste suisse
le 10 janvier 2017 (date du timbre postal) est dès lors tardif, partant
irrecevable,
-
que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que le recourant, qui ne s'est pas déterminé, n'a fait valoir
aucun élément dans ce sens,
-
qu'il n'a ainsi pas établi avoir été empêché d'agir, sans faute
de sa part, dans le délai fixé,
-
que si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre
une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et
dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),
-
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
manifestement irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (art. 82 LPA-VD),
-
que, vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais
ni dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.