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Décision

PE.2017.0017

CDAP - PE.2017.0017 - 2017-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 février 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que, par décision du 22 décembre 2016 fondée sur les art. 64 ss

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,

-

que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29 décembre

2016, en mains propres,

-

que, par acte rédigé en roumain, daté du 2 janvier 2017 et déposé

à la Poste suisse le 10 janvier 2017, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision,

-

que, par avis du 13 janvier 2017, le juge instructeur a imparti

au recourant un délai au 18 janvier 2017 pour procéder en langue française

conformément à l'exigence posée à l'art. 26 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), attirant son attention

sur le fait que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai

imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27

al. 5, 2ème phrase, LPA-VD) et sur le fait que le recours paraissait

tardif,

-

que le recourant n'a pas procédé en langue française en temps

utile;

-

que le recours contre une décision de renvoi fondée sur l'art. 64

al. 1 let. a et b LEtr s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification (art. 64 al. 3 LEtr),

-

que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche,

-

que les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18

décembre au 2 janvier inclusivement (féries; cf. art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD),

-

qu'il est douteux que les féries judiciaires de droit cantonal

s'appliquent en la matière,

-

qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, du moment

que le recours est de toute manière tardif, même si l'on tient compte des

féries,

-

que, la décision attaquée ayant été notifiée le 29 décembre 2016,

le délai de recours a commencé à courir le mardi 3 janvier 2017 (au plus tard)

et est échu, cinq jours ouvrables plus tard, le lundi 9 janvier 2017 (au plus

tard),

-

que le recours daté du 2 janvier 2017 et déposé à la Poste suisse

le 10 janvier 2017 (date du timbre postal) est dès lors tardif, partant

irrecevable,

-

que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé,

-

que le recourant, qui ne s'est pas déterminé, n'a fait valoir

aucun élément dans ce sens,

-

qu'il n'a ainsi pas établi avoir été empêché d'agir, sans faute

de sa part, dans le délai fixé,

-

que si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre

une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et

dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),

-

que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

manifestement irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un

échange d'écritures (art. 82 LPA-VD),

-

que, vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais

ni dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.