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Décision

PE.2017.0018

CDAP - PE.2017.0018 - 2017-05-16 - A._____ et E._____/Service de la population (SPOP)

16 mai 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (alias D.________), née en 1986, de nationalité éthiopienne, a

déposé une demande d'asile en Suisse le 22 août 2012. Elle a été attribuée au

canton de Vaud. Par décision du 16 octobre 2014, l'Office fédéral des

migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a rejeté

la demande d'asile de A.________. Il a toutefois octroyé une admission provisoire

(permis F) à A.________ et à ses deux enfants, B.________, né le ******** 2014,

et C.________, née le ******** 2015.

E.________, divorcé, de nationalité éthiopienne, né

en 1981, a reconnu la paternité des enfants B.________ et C.________. Il a

signé avec A.________ une déclaration commune d'autorité parentale conjointe

sur les deux enfants qui a été ratifiée par la Justice de paix du district de ********,

le 11 décembre 2015. Le couple fait ménage commun depuis le 1er juin

2015. Ils habitent avec leurs enfants dans un appartement de 4 pièces à ********.

E.________ est arrivé en Suisse en 2000; il dispose

d'une autorisation de séjour, délivrée par le Service de la population,

Division étrangers (SPOP).

B.

En février 2015, E.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour en faveur de A.________ et de leur fils B.________. Cette demande a par

la suite été étendue à leur fille C.________. A l'appui de sa demande, il

indiquait qu'il souhaitait prochainement se marier avec la mère de ses enfants,

A.________. Il précisait qu'il était actuellement au chômage mais qu'il

recherchait activement un emploi, qu'il ne percevait pas les prestations de

l'aide sociale et qu'il n'avait pas de dettes (cf. ses lettres des 19 mars et 1er

juin 2015 au SPOP). Par la suite, il a indiqué qu'il était en incapacité de

travail en raison de son état de santé (cf. sa lettre du 3 octobre 2015 au

SPOP).

S'agissant de la situation financière de la famille,

E.________ perçoit le revenu d'insertion qui s'élevait, pour le mois de

décembre 2016, à 1'326 fr. (selon le décompte mensuel RI établi pour le mois de

décembre 2016 par le Centre social régional de ******** [CSR]). A.________

perçoit pour elle et ses enfants une assistance financière octroyée par l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM), pour un montant de 1'452 fr. par mois

(selon le décompte établi par l'EVAM pour le mois de décembre 2016). Il ressort

également du dossier qu'au 15 février 2016, E.________ avait des poursuites

pour un montant de 80'994 fr. et des actes de défaut de biens pour un montant

de 57'759 fr. (cf. Extrait de l'Office des poursuites du district de ********

concernant E.________ du 15 février 2016).

Le 27 avril 2016, le SPOP a avisé A.________ qu'il

avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et

ses enfants au motif qu'ils étaient entièrement assistés par l'EVAM.

A.________ s'est déterminée le 12 mai 2016 en indiquant

que la demande d'autorisation de séjour, par regroupement familial, avait été

déposée par E.________. Elle relevait que ce dernier avait trouvé un emploi

afin de ne plus dépendre de l'aide sociale. Elle a joint une fiche de salaire concernant

E.________ pour le mois de mars 2016, établie par la sociétéF.________, indiquant

un salaire mensuel brut de 832 fr.

C.

Par décision du 14 novembre 2016, le Service de la population a refusé

l'octroi des autorisations de séjour, par regroupement familial, en vertu de

l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en faveur de

A.________ et de ses enfants. Il a retenu que les conditions d'un regroupement

familial n'étaient pas remplies car E.________ ne disposait pas des moyens

financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa concubine et de leurs

enfants. Par ailleurs, A.________ et ses enfants étaient entièrement assistés

par l'EVAM.

D.

Par acte du 13 janvier 2017, A.________ (ci-après: la recourante) et E.________

(ci-après: le recourant) recourent contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi

des autorisation requises pour A.________ et leurs enfants B.________ et C.________.

Ils invoquent en particulier le droit à la protection de leur vie privée et

familiale au sens de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Les recourants ont produit un contrat de travail

daté du 1er décembre 2016 concernant E.________ pour un emploi

d'agent nettoyeur à un taux de 6%, soit 2h30 par semaine. Le salaire brut

s'élève à 219 fr. par mois. Ils ont également produit un certificat médical du

Dr G.________, psychiatre FMH, daté du 1er décembre 2015, attestant

une incapacité de travail pour E.________ durant la période du 26 septembre au

26 décembre 2015, ainsi que des documents relatifs à une demande de prestations

de l'assurance-invalidité.

Dans sa réponse du 7 février 2017, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Il maintient que les recourants ne remplissent pas les

conditions pour l'octroi des autorisations de séjour requises, les conditions

du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEtr n'étant pas remplies. Il

estime par ailleurs qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour

l'octroi des autorisations, E.________ n'étant pas détenteur d'un droit de

séjour durable en Suisse.

Les recourants n'ont pas répliqué dans le délai

imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer des autorisations de

séjour, par regroupement familial, selon l'art. 44 LEtr, à la recourante et à

ses deux enfants, au motif que la famille dépend de l'aide sociale. La recourante

et ses enfants sont au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse délivrée

par le SEM en octobre 2014. Ils sont ainsi autorisés à séjourner en Suisse

aussi longtemps que leur renvoi de Suisse n'est pas licite ou ne peut pas être

raisonnablement exigé (cf. art 83 al. 1 LEtr). La décision attaquée ne prononce

au demeurant pas leur renvoi de Suisse. Les recourants font cependant valoir

que le père des enfants, et concubin de la recourante, est au bénéfice d'une

autorisation de séjour et qu'il conviendrait dès lors d'octroyer le même statut

à la recourante et à ses enfants, dans la mesure où ce statut leur est plus

favorable.

a) L'octroi d'une autorisation de séjour, par

regroupement familial, au conjoint (ou au concubin) et aux enfants d'un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour est régi par l'art. 44 LEtr qui

dispose ce qui suit:

"L'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec

lui;

b. ils disposent d'un logement

approprié;

c. ils ne dépendent pas de l'aide

sociale."

L'art. 44 LEtr est une disposition potestative, de

sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de

l'autorité compétente (art. 96 al. 1 LEtr qui dispose que les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de

l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement

familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts

cités; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).

Selon la jurisprudence, pour que le regroupement

familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut

qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être

comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et

les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se

trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce

titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme,

et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il

convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière

actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques

que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le

cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de

chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté

et à réaliser un revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9; 122

II 1 consid. 3c; TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;2C_47/2014 du 5

mars 2014 consid. 2.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et

les références citées; PE.2014.0407 du 9 décembre 2015; PE.2015.0098 du 24 août

2015; PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).

Par ailleurs, les directives et commentaires,

domaine des étrangers, (Directives LEtr) établis par le SEM (état au 12 avril

2017), auxquels se réfèrent les recourants, disposent ce qui suit (dans le

chapitre "principes généraux du regroupement familial"):

"6.1.2 Enfant né hors mariage

A sa naissance, l'enfant d'un

couple non marié, qui vit avec ses deux parents, se verra octroyer la même

autorisation que sa mère lorsque celle-ci détient seule l’autorité parentale.

Il obtiendra l'établissement en même temps qu'elle. Lorsque les parents ne font

pas ménage commun, l’enfant se verra octroyer le statut du parent avec lequel

il vit et qui détient l’autorité parentale.

En cas d'autorité parentale

conjointe constatée par une décision de l'autorité de protection de l'enfant

compétente et lorsqu’il vit en ménage commun avec ses deux parents, l'enfant se

verra octroyer le statut du parent qui lui est le plus favorable. De même,

lorsque les parents ne font pas ménage commun mais possèdent l’autorité

parentale conjointe et ont convenu d'un droit de garde partagée, l'enfant

bénéficiera également du statut qui lui est le plus favorable.

En revanche, lorsque les parents

ne font pas ménage commun, que l’autorité parentale est conjointe, mais que le

droit de garde est confié exclusivement à un seul parent, l'enfant obtiendra le

statut du parent avec lequel il fait ménage commun et qui détient le droit de

garde exclusif [...]."

b) En l'occurrence, à la naissance des enfants, les

recourants n'étaient pas mariés (ils ne le sont toujours pas) et la recourante

disposait seule de l'autorité parentale sur les enfants – le père a reconnu et

signé avec la mère une convention d'autorité parentale conjointe en décembre

2015.

C'est donc à juste titre que les enfants ont été mis à leur naissance au

bénéfice de l'admission provisoire (permis F), soit le même statut que celui qui

a été octroyé à leur mère (cf. 1er paragraphe de la directive

précitée). Postérieurement, les deux enfants ont été reconnus par le recourant

et l'autorité parentale conjointe a été prévue. On ne peut pas déduire la

directive précitée (2e paragraphe) que, du seul fait de la vie

commune et de l'autorité parentale conjointe, les enfants doivent obtenir

"automatiquement" le statut du père (soit l'autorisation de séjour).

Puisqu'on se trouve à ce stade dans une situation de regroupement familial, il

faut que les conditions légales soient remplies, en particulier celle de

l'absence de dépendance de l'aide sociale (cf. art. 44 let. c. LEtr). Les

recourants faisant ménage commun depuis juin 2015, c'est dès lors à juste titre

que le SPOP a examiné la demande des autorisations de séjour sollicitées selon

les conditions fixées à l'art. 44 LEtr.

En l'occurrence, le recourant perçoit le revenu

d'insertion (qui s'élevait pour le mois de décembre 2016 à 1'326 fr.). Le

contrat de travail produit par le recourant fait état d'une activité à un taux

de 6% pour un salaire mensuel brut de 219 fr. Les recourants ont certes produit

une fiche de salaire pour le mois de mars 2016 mentionnant un salaire brut de

832.

fr. Cette pièce n'est toutefois pas déterminante, car le recourant ne soutient

pas qu'il continuerait à percevoir un tel salaire. Avec un salaire mensuel à

peine supérieur à 200 fr., le recourant ne dispose à l'évidence pas des moyens

financiers suffisant pour entretenir sa famille. La recourante perçoit pour

elle et ses enfants une assistance financière octroyée par l'EVAM (qui

s'élevait pour le mois de décembre 2016 à 1'452 fr.). Elle indique vouloir travailler.

Elle ne démontre toutefois pas qu'elle aurait une perspective concrète de

trouver un emploi à court ou moyen terme. Elle n'a en particulier produit

aucune preuve de recherche d'emploi. Il ressort par ailleurs du dossier que le

recourant a des poursuites pour un montant de 80'994 fr. et des actes de défaut

de biens pour un montant de 57'759 fr. Il apparaît ainsi que la situation financière

des recourants et, partant, leur dépendance à l'aide sociale, ne présentent pas

de perspective concrète d'amélioration. Dans ces conditions, l'autorité intimée

n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'octroi des autorisations de séjour

sollicitées, au motif que la condition de l'art. 44 let. c LEtr n'était pas remplie.

c) Les recourants se prévalent également de l'art.

30.

LEtr. Ils n'indiquent toutefois pas en quoi cette disposition serait

applicable à leur situation. A priori, les recourants se prévalent de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, dont il résulte qu'une dérogation aux conditions d'admission

prévues aux art. 18 à 29 LEtr est possible dans le but notamment de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour

examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201):

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du

requérant;

b. du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de

réintégration dans l'Etat de provenance."

La recourante et ses enfants ne se trouvent pas dans

une telle situation puisqu'ils sont actuellement autorisés à séjourner en

Suisse. Le seul fait de disposer d'un statut plus favorable ne justifie pas

l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en vertu de l'art. 30 LEtr,

dans la mesure où la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration

professionnelle réussie et d'une situation financière stable.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le

droit fédéral en refusant l'octroi des autorisations de séjour sollicitées, les

conditions des art. 30 al. 1 let. b et 44 let. c LEtr n'étant pas réalisées.

d) Les recourants se prévalent également de l'art. 8

CEDH pour l'octroi des autorisations de séjour sollicitées.

Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que

l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat

déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille

se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145, 153 consid. 2.1). Un étranger peut se prévaloir de facto d'un

droit de présence en Suisse lorsqu'il est au bénéfice depuis plusieurs années

d'une admission provisoire en Suisse. On ne saurait en effet imposer à celui-ci

et à sa famille de s'établir à l'étranger (cf. art. 83 al. 1 et 2 LEtr). Ainsi,

sauf cause de révocation, l'autorisation annuelle de séjour de ces derniers

devra être prolongée. Cette situation familiale particulière apparaît comme suffisamment

stable et durable lorsque les étrangers ont passé de nombreuses années en

Suisse (cf. TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2;2C_639/2012 du 13

février 2013 consid. 1.2.2 et les références citées).

Dans sa décision, le SPOP a retenu que les

recourants ne pouvaient pas se prévaloir du droit au respect de leur vie privée

et familiale, au motif qu'ils ne disposaient pas d'un droit de séjour durable

en Suisse. Le recourant séjourne toutefois en Suisse depuis 2000 et il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour. Quant à la recourante, elle est arrivée

en Suisse en 2012; elle est au bénéfice d'une admission provisoire depuis 2014,

dont rien n'indique qu'elle serait révoquée à court ou moyen terme. Dans ces

conditions, et au vu de la jurisprudence précitée, les recourants peuvent a

priori se prévaloir du droit au respect de leur vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 CEDH.

Selon cette disposition, toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

(par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice

de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui (par. 2).

Les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à

préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143

consid. 2.1; 125 II 633 consid. 2e; 120 Ib 1 consid. 3c; PE.2015.0260 du 19 mai

2016.

consid. 6).

Il n'est pas contesté que les recourants et leurs

enfants ont une vie familiale effective en Suisse. Cela étant, le refus des

autorisations de séjour à la recourante et à ses deux enfants n'entrave pas les

recourants et leurs enfants dans leur vie familiale, dans la mesure où ils sont

actuellement tous admis à séjourner en Suisse. Quant à l'intérêt particulier

des enfants à pouvoir bénéficier du statut du parent le plus favorable invoqué

par les recourants, il doit être mis en balance avec l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive – qui se concrétise ici dans le refus de

transformer les admissions provisoires (permis F) délivrées à la recourante et

à ses enfants en autorisations de séjour (permis B) au motif qu'ils dépendent

de l'aide sociale. S'agissant de la situation financière des recourants, il

ressort du dossier que le recourant cumule des dettes et des actes de défaut de

biens pour un montant supérieur à 100'000 fr. Il n'exerce par ailleurs qu'une

activité lucrative marginale de 2h30 par semaine, alors qu'il est relativement

jeune (36 ans) et qu'il dispose d'une autorisation de séjour et de travail en

Suisse. Certes, le recourant soutient qu'il serait incapable de travailler pour

des raisons de santé. Il n'a toutefois produit aucun rapport médical sur son

état de santé actuel. Le seul certificat médical au dossier date de décembre 2015

et atteste une incapacité de travail limitée du 26 septembre au 26 décembre

2015.

Il n'est donc pas établi que son état de santé fasse obstacle à

l'exercice d'une activité lucrative à plein-temps, voire à mi-temps. Quant à la

recourante, elle indique avoir trouvé une solution de garde pour ses enfants et

qu'elle souhaite désormais travailler; elle n'a toutefois pas démontré qu'elle

avait entrepris des démarches concrètes afin de trouver un emploi. L'art. 85

al. 6 LEtr dispose que les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de

la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité

lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la

situation économique. La détention d'un permis F n'est donc pas un obstacle en

soi à une intégration professionnelle en Suisse (PE.2016.0106 du 24 juin 2016

consid. 1b et les références citées). Les recourants n'ont ainsi pas démontré

qu'ils avaient entrepris tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer leur

situation financière afin de ne plus dépendre de l'aide sociale pour vivre. Il

existe donc un intérêt public prépondérant pour refuser l'octroi des

autorisations de séjour sollicitées.

Dans ces conditions, le refus du SPOP de transformer

le permis F (admission provisoire) de la recourante et de ses enfants en permis

B (autorisation de séjour) parce que les recourants dépendent de l'aide sociale,

ne viole pas l'art. 8 CEDH, étant rappelé que la décision attaquée ne porte que

sur ce refus et que la recourante et ses enfants sont autorisés à continuer à séjourner

en Suisse. La situation pourrait être différente en cas de révocation de

l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants. Les recourants ne

prétendent toutefois pas que le SEM envisagerait de révoquer l'admission

provisoire octroyée à la recourante et à ses enfants.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée.

Les frais de justice, fixés à 600 fr., devraient en

principe être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que les recourants ont été mis, au bénéfice de l'assistance

judiciaire concernant les frais judiciaires, ceux-ci seront laissés

provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

Les recourants sont rendus attentifs au fait qu'ils

sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il seront en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, s'élevant à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Les recourants sont tenus au remboursement des frais laissés à la charge

de l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 16 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.