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Décision

PE.2017.0020

CDAP - PE.2017.0020 - 2018-01-12 - A._____, B.__, C.____/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1973, ressortissant de Malaisie, est entré en

Suisse le 4 novembre 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

avec activité lucrative le même jour. Il travaille dans la restauration. A.________

a épousé B.________ en Malaisie, une compatriote née le ******** 1974. De cette

union est née C.________ le ******** 2006. Le 11 novembre 2013, A.________ a

obtenu une autorisation d'établissement.

B.________ et C.________ sont arrivées en Suisse et

se sont installées auprès de A.________ le 29 février 2016. C.________ est entrée

en classe d'accueil le 22 août 2016 dans une école à Lausanne.

B.

Le 3 mars 2016, B.________ et C.________ ont déposé auprès du SPOP une

demande de regroupement familial pour vivre auprès de leur époux et père.

Le 26 juillet 2016, le SPOP a préavisé négativement

et leur a imparti un délai au 26 septembre 2016 pour qu'elles se déterminent. B.________

a expliqué le 28 août 2016 que son époux était titulaire d'une autorisation de

séjour de 2003 à 2013 puis d'une autorisation d'établissement délivrée le 11

novembre 2013. Lorsqu'il bénéficiait du permis B, il n'avait pas osé demander

le regroupement familial puisqu'actif dans la restauration, la sécurité de

l'emploi n'était pas assurée et il craignait de perdre lui-même son droit de

séjour si lui-même et sa famille dépendaient de l'aide sociale. L'intéressée a

ajouté qu'elle-même n'était pas au courant du changement de statut de son mari et

que leur vie de famille était compliquée vu la distance qui les séparait.

Par décision du 16 novembre 2016, le SPOP a refusé

de délivrer des autorisations de séjour à B.________ et à C.________ pour motif

que la demande était tardive et qu'il n'existait aucune circonstance personnelle

majeure.

C.

Le 13 janvier 2017, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les

recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal).

Ils ont conclu principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'une

autorisation de séjour soit délivrée à B.________ et une autorisation

d'établissement en faveur de C.________. Subsidiairement, ils ont conclu à son

annulation et au renvoi de la cause auprès de l'autorité précédente pour un

nouvel examen dans le sens des considérants.

Le SPOP s'est déterminé le 9 février 2017 et a

maintenu sa décision, en concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 4 avril 2017,

confirmant leurs conclusions. Ils ont produit des pièces complémentaires, dont

les résultats scolaires de C.________ et son inscription auprès de la Brigade

des scouts de ********.

Le SPOP a derechef conclu au rejet du recours le 2

mai 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent du refus du SPOP de leur délivrer une

autorisation de séjour, respectivement d'établissement, par regroupement

familial.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissantes de Malaisie, les

recourantes ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

b) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 43 al. 3 LEtr, les

enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres

de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47

al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du

droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la

demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

c) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse

en 2003 et a obtenu son titre de séjour la même année selon le SPOP et la

recourante, et en 2006 selon l'intéressé. Son autorisation d'établissement a

quant à elle été délivrée le 11 novembre 2013. En vertu de l'art. 126 al. 3

LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à

l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure

où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à

cette date. Cette date correspond ainsi au dies a quo, portant le délai

au 31 décembre 2013 (l'enfant aura douze ans en 2018). Déposée en 2016, la

demande de regroupement familial est manifestement tardive.

3.

Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le délai de l'al. 1, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial

ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental

au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêt TF 2C_285/2015 du

23.

juillet 2015 consid. 3.1).

a) A cet égard, les recourants allèguent que compte

tenu des importants problèmes de santé des parents d'B.________, du prix

exorbitants des institutions et du fait que les recourants n'ont trouvé

personne pour prendre soin d'eux, elle est restée à leurs côtés. Son père est

décédé en 2009. Quant à sa mère, elle a subi deux opérations chirurgicales le

30.

décembre 2015 et le 8 janvier 2016 qui lui ont permis de retrouver la vue.

Les recourants se prévalent également des problèmes

de santé de leur fille C.________. Ils pensaient en effet que vu son

"hypersensibilité liée à l'air ambiant", ils craignaient qu'un

"changement de climat lors de l'établissement en Suisse pourrait lui être

préjudiciable" (recours p. 3).

Enfin, les recourants soutiennent que vu

l'instabilité du marché de l'emploi dans la restauration et la précarité du

statut lié à l'autorisation de séjour du recourant, ils ont préféré attendre

qu'il dispose d'une autorisation d'établissement (recours p. 3). Désormais, vu

ces changements de circonstances et la stabilisation de la situation du

recourant, la famille a décidé de s'établir en Suisse. Elle est régulièrement

inscrite en résidence principale à Lausanne (recours p. 4).

Dispositif

b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs

reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art.

47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que

le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la

base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans

les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art.

42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage

commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait

dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015

consid. 3.1;2C_900/2012 du 25 janvier 2013). Ainsi, lorsque la demande de

regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée

volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_29/2014 du 10

novembre 2014 consid. 3.3;2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf.

aussi arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.).

Dans ce cas de regroupement familial différé

complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper

dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les

circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la

famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la

personne nécessiteuse (arrêts TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1;

2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid.

4.6). En effet, les délais pour le regroupement familial sont avant tout

destinés à favoriser une intégration rapide des enfants (arrêt TF 2C_303/2014

du 20 février 2015 consid. 6.1). Ces mêmes délais s'appliquent au conjoint

(arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3) et le délai de cinq ans

vise avant tout à limiter l'immigration, ce qui constitue un motif légitime

pour limiter la vie familiale (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et 137 I 248 consid.

2.1). Ainsi, si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par

son propre choix, elle démontre qu'elle ne tient pas particulièrement à une vie

commune de sorte que l'intérêt à la limitation de l'immigration prévaut (arrêt

TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015).

Selon la jurisprudence, il faut prendre en

considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. arrêt TF

2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve

l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents,

ainsi que l'exige les art. 3 par. 1 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20

novembre 1986 (CDE; RS 0.107) (cf. arrêts TF 2C_1066/2016 du 31 mars

2017 consid. 4.2;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que

les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de

l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité

doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts

en présence (cf. ATF 139 I 315 consid.

2.4).

L'art. 75 de l'ordonnance relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS

142.201) ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement

familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. En

outre, la jurisprudence ne s'est jamais directement prononcée à ce propos et

n'a donc pas défini ce qu'étaient les raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr dans un cas de regroupement familial différé non pas

partiel mais complet, où la mère, qui ne faisait jusqu'alors pas ménage commun

avec son époux, et l'enfant rejoindraient l'étranger au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Elle ne l'avait pas non plus arrêté sous l'ancien

droit, soit la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers ([LSEE; RS 1 113]; cf. arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015

consid. 3.2;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2 i.f.). Cependant, le

Tribunal fédéral a considéré dans deux décisions (2C_887/2014 précitée et

2C_205/2011 précitée) que le fait que la conjointe du recourant ait dû rester

dans le pays d'origine afin de s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un

regroupement familial tardif, respectivement ne constituait pas non plus une

raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr

compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait pas avoir sérieusement

cherché une solution pour la garde et le soin de ces parents (consid. 4.6 de

l'arrêt susmentionné 2C_205/2011 et consid. 3.2 et 3.3 de l'arrêt 2C_887/2014).

c) Aux termes de l'art. 8

par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie

privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue

un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le

droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid.

6.1; 139 I 330 consid. 2).

Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille

pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses

obligations de respecter la vie familiale s'il

n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne

à certaines conditions (cf. arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1

et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues

d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts

publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid.

2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la

pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci

(cf. ATF 137 I 284 consid.

2.6; arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas

concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un

étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à

faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de

séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art.

42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

4.

a) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2003. Il s'est

marié en 2004 et a eu sa fille en 2006. Il ressort du dossier que nonobstant la

distance, les liens familiaux sont intacts et il apparaît qu'ils cherchent

véritablement à réunir leur famille pour fonder une véritable communauté domestique.

Le recourant a contribué à l'entretien de sa fille et de son épouse et leur a

rendu visite en Malaisie. Quant aux recourants, elles sont venues en Suisse à

quelques reprises (pièces 10 à 18). Cela étant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH,

les recourants ont une nationalité commune et ils peuvent ainsi réaliser leur

vie familiale ailleurs qu'en Suisse, permettant en outre à C.________ d'être

auprès de ses deux parents, conformément à la CDE.

Le recourant est certes bien intégré en Suisse et y

a obtenu une autorisation d'établissement. Aucun obstacle ne l'empêche

cependant de mettre à profit ses compétences de cuisinier dans son pays

d'origine. Par ailleurs, ainsi que l'a reconnu la jurisprudence, lorsqu'un

étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre

dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de

respecter la vie familiale s'il n'autorise pas

la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines

conditions (cf. supra).

b) En outre, on relève que la recourante est restée

en Malaisie pour s'occuper de ses parents malades. A cet égard, elle invoque

dans son recours que son père était atteint de la maladie de Parkinson alors

que sa mère avait une vue extrêmement faible, ce qui rendait nécessaire une

assistance constante. Elle dit qu'elle a cherché quelqu'un pour s'occuper de

ses parents, sans succès, que les établissements médico-sociaux pour les

personnes âgées sont inexistants en Malaisie et que les institutions sont

extrêmement chères (recours p. 2). A l'appui de ces faits, les recourants ont

produit les pièces 8 et 9 du bordereau, qui correspondent à des photographies

du père d'B.________ et des certificats médicaux.

La pièce 8a montre effectivement un homme

d'apparence extrêmement chétive et fragile. Le certificat médical le concernant

(pièce 8b), rédigé en anglais et non traduit, fait état d'une personne

extrêmement faible qui ne peut se déplacer sans être soutenu. Il a eu un AVC en

2004 et il souffrait auparavant d'hypertension et de diabète. Les conséquences

sont une hémiplégie gauche, une maladie de parkinson, de l'hypertension et du

diabète. Quant au certificat médical concernant la mère de la recourante (pièce

9) – également rédigé en anglais et non traduit –, le médecin signataire

atteste qu'elle avait une vision très réduite et qu'elle nécessitait une

assistance.

S'agissant de ces documents, on observe qu'ils n'ont

pas été produits dans la langue de procédure (art. 26 al. 1 LPA-VD) et qu'ils ne

sont pas authentifiés. On ne peut donc pas vérifier leur véracité, tant

s'agissant de leur contenu que des compétences des personnes qui les ont signés

et des personnes que ces documents concernent. D'autre part, même si l'on

admettait la véracité de ces faits, ils ne démontrent pas que les recourants

aient sérieusement cherché une solution alternative pour la prise en charge des

parents d'B.________, notamment par d'autres membres de la famille, et qu'ils

n'en aient pas trouvé, au sens de la jurisprudence (cf. supra).

c) Les recourants allèguent que C.________ avait

également des problèmes de santé l'obligeant à se rendre presque chaque mois

chez des médecins. A cet égard, les recourants ont produit les pièces 19 à 23.

Il ressort de la pièce 19 établie par une médecin

pédiatre que l'enfant n'a pas de problèmes particuliers. Il est précisé qu'elle

semble bien s'intégrer en Suisse, qu'elle améliore son français et qu'elle

s'est faite des amis en classe. La pièce 20 est rédigée en anglais et fait état

d'un diagnostic d'"allergic rhinitis", d'"eczema (atopic

dermatitis)" et de "mild hypersensitivity of airway" concernant C.________.

La pièce 21 – rédigée en anglais – explique que l'intéressée a été admise à

l'hôpital pour une "gastroenteritis with ileus", qu'elle a eu des

"colicky abdominal pain and vomiting", qu'elle s'est faite retirée l'appendice

et enfin, qu'elle avait un "right paratonsillar abscess" qui a été

guéri avec des antibiotiques. Les pièces 22 et 23 concernent les résultats de

radiographies.

C.________ semble certes avoir une santé fragile. Il

apparaît toutefois que ces maux ne sont pas rares, ni graves (allergies,

eczéma, gastro-entérite, appendice retiré). Aucune information au dossier ne

porte à croire le contraire. On ne voit ainsi pas ce qui empêchait les parents

à faire venir en Suisse leur fille, où par ailleurs les infrastructures

médicales sont excellentes.

A l'inverse, les parents de C.________ n'ont pas

hésité à l'éloigner de ses amis et camarades pour la faire venir en Suisse,

arguments qu'ils utilisent aujourd'hui pour soutenir leur démarche, en

précisant qu'un déracinement "serait extrêmement préjudiciable pour

elle". Le déracinement a sans aucun doute été plus important de son pays

d'origine à un pays tiers si différent du sien, qu'un retour dans un environnement

qu'elle connaît déjà. S'agissant de ses problèmes de santé, ils ne sont pas si

graves qu'un retour en Malaisie mettrait en péril sa vie. Les recourants

prétendent qu'un retour la "replongerait" "dans une situation où

sa santé serait compromise", sans toutefois l'établir.

d) Quant au fait que le recourant attendait

d'atteindre une situation stable avant de faire venir sa famille en Suisse, si

cet objectif est légitime, il ne suffit pas à réaliser les exigences de la

jurisprudence. Pour le surplus, il est précisé qu'une autorisation

d'établissement peut aussi être révoquée lorsque la personne étrangère ou une

personne dont elle a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

e) Enfin, la décision "El Ghatet c. Suisse n°

56971/10 du 8 novembre 2016" de la Cour européenne des droits de l'Homme

(CourEDH) invoquée par les recourants ne leur est d'aucun secours.

Cette affaire est en effet sensiblement différente

du présent cas. Le dossier El Ghatet concerne un ressortissant égyptien qui a

obtenu un droit de séjour durable en Suisse après que sa demande d'asile ait

été rejetée, par son mariage avec une ressortissante suisse. Il a laissé au

pays son fils né en 1990 élevé par la mère et la grand-mère de ce dernier. Le

fils du recourant est venu en Suisse à plusieurs reprises. Lorsqu'il avait

quinze, il a demandé le regroupement familial auprès de son père, rejeté en

dernière instance par le Tribunal fédéral. La CourEDH a considéré que certes

l'intérêt de l'enfant était primordial et il devait être une considération

centrale du cas. Elle a toutefois rappelé que cet intérêt supérieur n'était pas

un "atout" permettant à tous les enfants de venir en Suisse (§ 46).

Le fait que la personne laisse ses enfants dans son pays de sa propre volonté

doit notamment être considéré lors de la pesée des intérêts (§ 48). S'agissant

du cas particulier, la CourEDH a jugé qu'un retour du père en Egypte n'était

pas raisonnable puisqu'il avait en Suisse une fille, de nationalité suisse, avec

qui il entretenait des relations régulières (§ 49). Elle a par ailleurs tenu

compte du fait que la mère de l'enfant intéressé avait déménagé au Kowaït (§

51).

A la différence du cas d'espèce, il y a eu, dans

l'affaire précitée, un changement important de la prise en charge de l'enfant

au pays et l'impossibilité du père de retourner dans son pays d'origine vu sa

nationalité suisse et la présence en Suisse d'une fille. En l'espèce, le

recourant est venu en Suisse de son propre chef. Il n'a pas d'autre famille en

Suisse et l'intégrité de la famille n'est pas menacée en cas de retour en

Malaisie.

f) En résumé, les recourants n'ayant pas démontré à

satisfaction de droit avoir cherché en vain une solution de garde pour les

parents d'B.________ auprès de proches notamment et ayant fait le choix de

vivre séparés ne réalisent pas l'existence d'une circonstance personnelle

majeure. Ceci, nonobstant la bonne intégration de A.________ et de sa fille à

l'école. Ses problèmes de santé ne sont pas si graves qu'ils l'empêcheraient de

retourner vivre en Malaisie. L'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit

pas à un résultat différent puisque comme on l'a vu, les recourants peuvent

réaliser leur vie familiale dans leur pays d'origine. L'intérêt public

découlant d'une politique migratoire restrictive l'emporte donc sur l'intérêt

privé des recourants à demeurer en Suisse. Aucun obstacle ne s'oppose ainsi au

retour de la famille dans leur pays d'origine, conformément à l'art. 8 CEDH et

à la CDE. La décision entreprise n'est pas contraire à ces dispositions.

5.

Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 56 LEtr relative

au droit à l'information et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.).

a) L'art. 56 LEtr prévoit que la Confédération, les

cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit

dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en

Suisse et en particulier leurs droits et obligations (al. 1). Les cours et

autres mesures d'intégration sont portés à la connaissance des étrangers (al.

2). La Confédération, les cantons et les communes renseignent la

population sur la politique migratoire et la situation particulière des

étrangers (al. 3). Cette disposition est complétée par l'art. 10 de

l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE; RS

142.205) qui prévoit que la Confédération, les cantons et les communes donnent

des informations aux étrangers sur l'ordre juridique et les conséquences de son

inobservation, les normes et les règles de base à respecter en vue d'accéder à

l'égalité des chances s'agissant de la participation à la vie sociale,

économique et culturelle, ainsi que sur l'importance des connaissances

linguistiques, de la formation et du travail (al. 1). Ils informent la

population de la politique migratoire, de la situation particulière des

étrangers et des objectifs visés par les mesures d'intégration (al.

2). Les autorités compétentes signalent aux étrangers les offres

d'encouragement de l'intégration, notamment l'orientation professionnelle et de

carrière (al. 3). Les étrangers tenus de suivre un cours de langue ou

d'intégration en vertu d'une convention d'intégration sont informés par les

autorités compétentes des offres de cours adéquates (al. 4). Selon le Tribunal

fédéral, ces normes poursuivent un but d'intégration des étrangers (cf. Message

sur l'AuG, précité, 3802 (2.7)). Il incombe aux autorités de fournir aux

étrangers des informations pertinentes afin qu'ils puissent s'intégrer au mieux

dans la vie quotidienne en Suisse (arrêt TF 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid.

4).

Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que le

législateur n'avait pas voulu créer une obligation d'information complète de la

part des autorités migratoires, qui les obligerait à informer activement tous

les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables: conformément au

message sur la LEtr, cette disposition vise à fournir des informations

générales qui peuvent être transmises, par exemple en publiant des documents

d'information ou en se référant à des services consultatifs spéciaux (cf.

message sur l'AuG, loc. cit.), 3802 chiffre 2.7; en ce sens également l'arrêt

du TF 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.3).

Elles octroient toutefois à la personne étrangère un

accès facilité à la protection constitutionnelle de la confiance légitime (art.

9 Cst.) (131 V 472 consid. 5; arrêt TF 2C_97/2013 précité consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant allègue n'avoir jamais

reçu aucune information relative à ce délai de cinq ans (recours p. 6). Il dit

que la chose qu'on lui a indiquée était que "l'autorisation

d'établissement ouvrait un droit ferme au regroupement familial" (recours

p. 6).

Comme l'a dit le Tribunal fédéral (cf. supra), les

autorités ne sont pas tenues d'informer systématiquement les personnes étrangères

de tous les éléments pouvant les concerner. Elles n'ont aucune obligation

active à cet égard. Le recourant n'allègue pas avoir demandé cette information

auprès de quiconque, que ce soit les autorités ou d'autres personnes telles que

des associations ou des professionnels. Il lui appartenait ainsi de se

renseigner dans l'hypothèse où il souhaitait faire venir sa famille en Suisse.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

c) Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer

aux recourantes les autorisations sollicitées.

6.

Le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de

justice seront laissés à la charge des recourants, qui succombent,

solidairement entre eux. Aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 56, 91 et

99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice d'un montant de 600 (six cents francs) sont mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 12 janvier 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.