Lexipedia

Décision

PE.2017.0022

CDAP - PE.2017.0022 - 2017-03-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)

24 mars 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français né en 1984, A.________ est domicilié à ********. Il

est impliqué dans quatorze vols à l’astuce, suivis de retraits d’argent

frauduleux au préjudice de personnes âgées, commis depuis le 11 septembre 2016 dans

le canton de Vaud, en compagnie de B.________ et deC.________. Interpellé à ********

le 8 octobre 2016, il a été placé en détention préventive. Ses deux comparses sont

parvenus à prendre la fuite. Au cours de cette interpellation, un agent a reçu

un coup au visage. Lors de son audition, le même jour, A.________ a été informé

par les enquêteurs que l’entrée en Suisse pouvait lui être refusée, que son

renvoi pouvait être prononcé, conformément aux articles 64 et ss de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), et qu’il

pouvait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, ceci conformément

à l’art. 67 LEtr. Il en a pris note. Sa détention avant jugement a été

prolongée jusqu’au 8 avril 2017.

B.

Le 11 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

prononcé le renvoi de A.________, exécutoire dès sa sortie de prison. Contre

cette décision, l’intéressé a recouru le 17 janvier 2017 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours.

C.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr, la décision visée à l’art. 64

al. 1 let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité

de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

Interjeté le 17 janvier 2017 (date du sceau postal),

soit quatre jours après la notification de la décision attaquée, fondée sur les

art. 64 ss LEtr, le recours est ainsi recevable.

b) Sur le plan de l’effet suspensif, on constate que

la détention préventive du recourant a été prolongée jusqu’au 8 avril 2017,

date à laquelle celui-ci sortira au plus tôt de prison. Ainsi, la décision

attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant cette dernière

date. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de

l’effet suspensif devient dès lors sans objet.

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions

d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit

que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de

séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association

à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre

immédiatement dans cet Etat (1ère phrase). S'il ne donne pas suite à

cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de

sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un

départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (2ème

phrase).

b) La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un

ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) n'est pas constitutive; elle

est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V 57

consid. 4 p. 58); dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation

UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi

en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF

136.

II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral

2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas

être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose

pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon l’ALCP

pour l’octroi d’une telle autorisation.

3.

Deux raisons ont été invoquées dans le cas d’espèce par l’autorité

intimée à l’appui de la décision de renvoi attaquée, à savoir l’impossibilité

pour le recourant de se prévaloir d’un motif de régularisation de sa situation

au sens de l’ALCP, de même que la menace que celui-ci représente pour l’ordre

public et la sécurité intérieure.

a) Aux termes de l’art. 3 ALCP, le droit d'entrée

des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre

partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans

l'annexe I. En l’occurrence, le recourant, ressortissant communautaire et

citoyen de l’UE, pouvait rester en Suisse pendant trois mois au maximum, sans

avoir à demander une autorisation de séjour.

A teneur de l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.

L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP dispose que le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui

occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Aux termes du 2ème alinéa de

cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue

dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne

dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. En l’espèce, le recourant n’exerce aucune activité lucrative en

Suisse et n’entend pas y rechercher un emploi. Il ne peut dès lors prétendre au

statut de travailleur et par conséquent, à l’octroi d’une autorisation de

séjour au titre des articles 6 et 2 annexe I ALCP.

L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une

personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans, à condition qu’elle prouve aux autorités

nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa

famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide

sociale pendant leur séjour (a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble

des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur

famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette

condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2

annexe I ALCP). Le recourant n’a pas fait état de moyens ou de ressources

suffisants pour lui permettre d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse

au titre de cette dernière disposition.

Enfin, l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) prévoit,

à son art. 20, que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 al. 1

de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201). Aux

termes de cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),

du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)

et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue

librement (art. 96 LEtr; voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid.

2.

b/ee et les arrêts cités). Des explications laconiques du recourant, on ne

retire à tout le moins pas que celui-ci représenterait un cas de rigueur

justifiant qu’il soit dérogé en la présente espèce aux conditions d’admission

au séjour en Suisse.

Par conséquent, le recourant ne remplit aucune des

conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de

séjour. Pour ce premier motif, il se justifiait par conséquent de prononcer son

renvoi.

b) Le droit de demeurer en

Suisse pour y exercer une activité lucrative, comme l'ensemble des droits

octroyés par l'ALCP, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de

sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la

jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour

de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE),

les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en

dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,

l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.

Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid.

4.

; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Il ne doit pas

être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à

l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la

portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque,

qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut

bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et,

en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5 et les références citées).

La pesée de tous les intérêts publics et privés en

présence dans le cas particulier, laisse apparaître la mesure comme

proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr, 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2;

135.

II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; cf. en outre arrêt 2C_1045/2011

du 18 avril 2012 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité

doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères

déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients

qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF arrêts 2D_47/2015 du 4

décembre 2015 consid. 5.3;2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3).

En la présente espèce, il est patent

que le recourant est entré en Suisse à seule fin d’y commettre des infractions

contre le patrimoine avec ses comparses. En outre, cette bande s’en est prise

au patrimoine de personnes âgées, donc plus vulnérables. Le recourant est lui-même

mis en cause pour avoir agi de la sorte à quatorze reprises entre le 11

septembre 2016 et le 8 octobre 2016. Son activité délictueuse se serait

poursuivie s’il n’avait pas été interpellé et mis en détention ce jour-là. Du

reste, il est connu des services de police français, notamment pour recel

(2010), extorsion, dégradations volontaires, violences volontaires et abus de

confiance (2012). Enfin, le recourant a minimisé l’ampleur de sa participation

aux agissements du trio lors de son audition devant la Police. Partant,

le prononcé de renvoi du recourant se justifie également pour des motifs

d’ordre et de sécurité publics. La mesure ne s’avère nullement disproportionnée

au regard du bien juridique à protéger en l’occurrence. Peu importe à cet égard

que le recourant conteste avoir également commis un acte de violence à

l’encontre de l’un des policiers venus l’interpeller.

c) Pour le surplus, le recourant ne

se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83

LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne

serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

d) Cela étant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art.

64.

LEtr.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe dans la présente procédure,

devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter le pays,

il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). En

outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 11 janvier 2017, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.