PE.2017.0022
CDAP - PE.2017.0022 - 2017-03-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)
24 mars 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Renvoi (Droit des étrangers)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 11 janvier 2017 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français né en 1984, A.________ est domicilié à ********. Il
est impliqué dans quatorze vols à l’astuce, suivis de retraits d’argent
frauduleux au préjudice de personnes âgées, commis depuis le 11 septembre 2016 dans
le canton de Vaud, en compagnie de B.________ et deC.________. Interpellé à ********
le 8 octobre 2016, il a été placé en détention préventive. Ses deux comparses sont
parvenus à prendre la fuite. Au cours de cette interpellation, un agent a reçu
un coup au visage. Lors de son audition, le même jour, A.________ a été informé
par les enquêteurs que l’entrée en Suisse pouvait lui être refusée, que son
renvoi pouvait être prononcé, conformément aux articles 64 et ss de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), et qu’il
pouvait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, ceci conformément
à l’art. 67 LEtr. Il en a pris note. Sa détention avant jugement a été
prolongée jusqu’au 8 avril 2017.
B.
Le 11 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
prononcé le renvoi de A.________, exécutoire dès sa sortie de prison. Contre
cette décision, l’intéressé a recouru le 17 janvier 2017 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours.
C.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr, la décision visée à l’art. 64
al. 1 let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité
de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
Interjeté le 17 janvier 2017 (date du sceau postal),
soit quatre jours après la notification de la décision attaquée, fondée sur les
art. 64 ss LEtr, le recours est ainsi recevable.
b) Sur le plan de l’effet suspensif, on constate que
la détention préventive du recourant a été prolongée jusqu’au 8 avril 2017,
date à laquelle celui-ci sortira au plus tôt de prison. Ainsi, la décision
attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant cette dernière
date. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de
l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu
(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit
que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de
séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association
à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre
immédiatement dans cet Etat (1ère phrase). S'il ne donne pas suite à
cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de
sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un
départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (2ème
phrase).
b) La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un
ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) n'est pas constitutive; elle
est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V 57
consid. 4 p. 58); dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation
UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi
en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF
136.
II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral
2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas
être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose
pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon l’ALCP
pour l’octroi d’une telle autorisation.
3.
Deux raisons ont été invoquées dans le cas d’espèce par l’autorité
intimée à l’appui de la décision de renvoi attaquée, à savoir l’impossibilité
pour le recourant de se prévaloir d’un motif de régularisation de sa situation
au sens de l’ALCP, de même que la menace que celui-ci représente pour l’ordre
public et la sécurité intérieure.
a) Aux termes de l’art. 3 ALCP, le droit d'entrée
des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre
partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans
l'annexe I. En l’occurrence, le recourant, ressortissant communautaire et
citoyen de l’UE, pouvait rester en Suisse pendant trois mois au maximum, sans
avoir à demander une autorisation de séjour.
A teneur de l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de
l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP dispose que le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui
occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Aux termes du 2ème alinéa de
cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue
dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne
dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. En l’espèce, le recourant n’exerce aucune activité lucrative en
Suisse et n’entend pas y rechercher un emploi. Il ne peut dès lors prétendre au
statut de travailleur et par conséquent, à l’octroi d’une autorisation de
séjour au titre des articles 6 et 2 annexe I ALCP.
L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une
personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans, à condition qu’elle prouve aux autorités
nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide
sociale pendant leur séjour (a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble
des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard
à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur
famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette
condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2
annexe I ALCP). Le recourant n’a pas fait état de moyens ou de ressources
suffisants pour lui permettre d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse
au titre de cette dernière disposition.
Enfin, l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) prévoit,
à son art. 20, que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne
sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 al. 1
de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201). Aux
termes de cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et lors de l'appréciation,
il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)
et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue
librement (art. 96 LEtr; voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid.
2.
b/ee et les arrêts cités). Des explications laconiques du recourant, on ne
retire à tout le moins pas que celui-ci représenterait un cas de rigueur
justifiant qu’il soit dérogé en la présente espèce aux conditions d’admission
au séjour en Suisse.
Par conséquent, le recourant ne remplit aucune des
conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de
séjour. Pour ce premier motif, il se justifiait par conséquent de prononcer son
renvoi.
b) Le droit de demeurer en
Suisse pour y exercer une activité lucrative, comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour
de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE),
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.
Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid.
4.
; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Il ne doit pas
être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la
portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque,
qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut
bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et,
en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5 et les références citées).
La pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence dans le cas particulier, laisse apparaître la mesure comme
proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr, 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2;
135.
II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; cf. en outre arrêt 2C_1045/2011
du 18 avril 2012 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité
doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères
déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients
qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF arrêts 2D_47/2015 du 4
décembre 2015 consid. 5.3;2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3).
En la présente espèce, il est patent
que le recourant est entré en Suisse à seule fin d’y commettre des infractions
contre le patrimoine avec ses comparses. En outre, cette bande s’en est prise
au patrimoine de personnes âgées, donc plus vulnérables. Le recourant est lui-même
mis en cause pour avoir agi de la sorte à quatorze reprises entre le 11
septembre 2016 et le 8 octobre 2016. Son activité délictueuse se serait
poursuivie s’il n’avait pas été interpellé et mis en détention ce jour-là. Du
reste, il est connu des services de police français, notamment pour recel
(2010), extorsion, dégradations volontaires, violences volontaires et abus de
confiance (2012). Enfin, le recourant a minimisé l’ampleur de sa participation
aux agissements du trio lors de son audition devant la Police. Partant,
le prononcé de renvoi du recourant se justifie également pour des motifs
d’ordre et de sécurité publics. La mesure ne s’avère nullement disproportionnée
au regard du bien juridique à protéger en l’occurrence. Peu importe à cet égard
que le recourant conteste avoir également commis un acte de violence à
l’encontre de l’un des policiers venus l’interpeller.
c) Pour le surplus, le recourant ne
se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83
LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne
serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
d) Cela étant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art.
64.
LEtr.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe dans la présente procédure,
devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter le pays,
il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). En
outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55, 56 al. 3, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 11 janvier 2017, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.