PE.2017.0024
CDAP - PE.2017.0024 - 2018-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Emmanuel Vodoz et Claude Bonnard, assesseurs,
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Philippe Vogel, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 décembre 2016 (refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant français né en 1986, A.________ est entré en Suisse en
janvier 2009 afin d'exercer la profession de boulanger au service de la
Boulangerie B.________, à ********. A ce titre, il a obtenu une autorisation de
séjour UE/AELE avec activité lucrative, renouvelée jusqu'au 31 décembre 2016.
En novembre 2011, il a débuté une nouvelle activité de boulanger auprès de la Boulangerie
+C.________, à ********.
B.
Dès le 1er décembre 2012, l'intéressé a touché des
prestations de l'aide sociale. De juillet 2013 à janvier 2014, il a été déclaré
inapte au placement par le Service cantonal de l'emploi et son dossier ORP a
été clos définitivement en janvier 2014.
C.
Invité par le SPOP à se déterminer sur l'intention de ce dernier de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, A.________ a exposé en
août 2016 vouloir retrouver son métier de boulanger, être guéri de ses problèmes
de toxicomanie et a produit une attestation de traitement établie par la
Fondation de Nant le 30 août 2016.
D.
Par décision du 15 décembre 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision le 18
janvier 2017 en concluant à son annulation et au renouvellement de son
autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont une
attestation de la Fondation de Nant, du 30 août 2016, certifiant qu'il avait
été en traitement depuis le 16 juin 2014 pour une "problématique liée à
une consommation d'héroïne" et qu'il était sevré de la cure de
substitution mise en place.
Le SPOP a produit son dossier et conclu au rejet du
recours en date du 28 février 2017.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 24 avril 2017; le SPOP a déclaré maintenir sa position le 27 avril 2017. Le
29 mai 2017, le recourant a produit un contrat-cadre de travail temporaire et
un certificat médical établi le 15 mai 2017 par la Fondation de Nant, attestant
qu'il était en mesure d'exercer une activité professionnelle à 100% à partir de
cette date. Le SPOP a requis la suspension de la procédure durant trois mois et
que le recourant soit invité à produire dans ce délai son, ou ses, contrats de
mission avec les fiches de salaire y relatives, ainsi qu'une attestation des
services sociaux indiquant qu'il ne bénéficiait plus du revenu d'insertion.
Le 21 juin 2017, la cause a été suspendue jusqu'au
20 septembre 2017. Par courrier du 20 septembre 2017, le recourant a informé le
tribunal que ses nombreuses tentatives en vue de retrouver du travail avaient
échoué, en précisant avoir perdu son emploi précédent en raison de l'absence de
permis de séjour valable et que plusieurs postes lui avaient été refusés pour
le même motif.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Son
recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le refus de l'autorité
intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité
française, il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.
6.
Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1)
Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation
de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre
compétent.
[…]"
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit communautaire, qui doit s'interpréter en tenant compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,
anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339
consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle
devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée
comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de
travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a
pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche
réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à
en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est
pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (Tribunal
fédéral [TF]2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation
de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve
dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement
qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau
dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple
en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou
d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et
les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de
travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a
également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que
trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant
laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été
perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de
l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis
vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le
Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la
recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les
nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses
reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle
était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut
de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger
"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une
"perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015
consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_412/2014 du 27 mai
2014.
consid. 3.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de
séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien
travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP
in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,
p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une
autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la
personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans en lien avec l'emploi
de boulanger qu'il a débuté en janvier 2009. Cette activité a pris fin à tout
le moins en novembre 2012, puisqu'il a touché des prestations des services
sociaux à partir de décembre 2012. Depuis lors, l'intéressé n'a pas repris
d'activité lucrative, sous réserve d'un bref emploi temporaire en mai 2017. Il
est ainsi fort douteux qu'il ait conservé le statut de travailleur pendant
cette période. Bien qu'il mentionne dans ses écritures avoir activement recherché
du travail depuis la fin de sa période de toxicomanie, il n'a pas produit les offres
d'emploi qu'il aurait faites - se limitant à fournir une liste d'entreprises
auprès desquelles il aurait déposé son curriculum vitae - ni les réponses qu'il
aurait reçues en retour. Il n'établit donc pas être à la recherche réelle d'un
emploi. Il n'est par ailleurs plus inscrit dans un ORP depuis janvier 2014. En
tout état de cause, le recourant a largement disposé du temps nécessaire – largement
plus de quatre ans à ce jour - pour trouver du travail, sans pour autant
obtenir ne serait-ce qu'une promesse d'embauche. Ses perspectives d'engagement
dans un futur proche sont par conséquent défavorables, cela d'autant plus si
l'on tient compte de sa longue période d'inactivité et, peut-être, de son état
de santé, quand bien même il a produit une attestation de capacité à exercer
une activité professionnelle à 100% dès le 15 mai 2017. A cela s'ajoute que le
recourant est aidé par les services sociaux depuis plus de cinq ans. Il sied dès
lors d’admettre, avec l’autorité intimée, qu'il a effectivement perdu la
qualité de travailleur, définie à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
c) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non
actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil
pendant leur séjour. D'après l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés
comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,
à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations
d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010
du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
Dans le cas présent, le recourant émarge à l'assistance
publique depuis décembre 2012, ce qui exclut de facto l'application de
l'art. 24 Annexe I ALCP.
e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré
de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE sur la
base de cet accord. Il importe encore d'examiner s'il existerait des circonstances personnelles majeures au sens de l'art. 20 de
l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai
2002.
(OLCP, RS 142.203).
3.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; CDAP PE.2015.0377 du 26
janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de
rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce
dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa
présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un
rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne
suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF
137.
II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;
PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse
depuis neuf ans, ce qui sans être négligeable, ne représente pas non plus un
séjour particulièrement long. Après avoir travaillé pendant quelques années, il
s'est retrouvé, dès décembre 2012, en situation de dépendance à l'aide sociale,
laquelle perdure à ce jour; le montant versé s'élevait à plus de 90'000 fr. en décembre
2016.
et a en principe encore augmenté depuis lors. A l'exception d'un bref
poste temporaire en mai 2017, le recourant n'a plus travaillé depuis longtemps.
Il a ainsi passé la majeure partie de son séjour dans notre pays sans exercer
d'activité lucrative, et l'on a vu que ses perspectives d'être engagé à nouveau
dans un futur proche sont défavorables (cf. supra consid. 2b/bb). Dans
ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle réussie. On relèvera encore que l'intéressé a fait l'objet de
deux condamnations pénales en Suisse (respectivement en mars 2015 pour injure
et en novembre 2015 pour conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire
d'un permis de conduire). Si ces condamnations ne sont certes pas
particulièrement graves, elles confirment néanmoins que l'intégration de
l'intéressé dans notre pays n'est pas particulièrement réussie.
Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il a noué
avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il retourne
vivre en France. En particulier, le recourant ne démontre pas qu'il aurait créé
dans notre pays des liens sociaux exceptionnels. En réalité, le fait qu'il
serait plus facile pour lui de vivre en Suisse plutôt qu'en France n'est pas
déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les
conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays
d'origine.
Sur le plan médical, on a vu que le recourant avait
été confronté à des problèmes de toxicomanie, pour lesquels il a été en
traitement à la Fondation de Nant, à tout le moins de juin 2014 à août 2016 (cf.
certificat de l'établissement précité du 30 août 2016); actuellement toutefois,
il paraît aller mieux puisqu'il est en mesure de travailler à 100% (cf.
certificat de la Fondation de Nant du 15 mai 2017). Quoi qu'il en soit, même à
supposer qu'il soit confronté à nouveau à une dépendance à l'héroïne (ou
autre), rien n'indique que les soins médicaux dont il a bénéficié en Suisse ne
pourront pas se poursuivre dans son pays d'origine, qui dispose d'infrastructures
médicales et hospitalières comparables. Partant, l'état de santé du recourant
ne saurait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.
Enfin, le recourant ne devrait pas être confronté à
des difficultés de réintégration insurmontables en France, compte tenu du fait
qu'il est âgé de 32 ans seulement, qu'il n'a pas de charge familiale et qu'il a
passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. En tout état
de cause, le recourant connaît la culture et les spécificités locales de sa
patrie et y a sans doute conservé des attaches sociales et culturelles
importantes, qui faciliteront sa réinstallation.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne
se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a
considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une
autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas
réalisées.
4.
L'autorité intimée ayant refusé à juste titre le
renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant, la décision de renvoi s'avère également justifiée selon l'art. 64
al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
). L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ
selon l'art. 64d LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Au vu de la situation financière du
recourant, l'arrêt sera rendu sans frais, bien que l'intéressé succombe (art.
49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 décembre 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.