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Décision

PE.2017.0024

CDAP - PE.2017.0024 - 2018-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 mars 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant français né en 1986, A.________ est entré en Suisse en

janvier 2009 afin d'exercer la profession de boulanger au service de la

Boulangerie B.________, à ********. A ce titre, il a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE avec activité lucrative, renouvelée jusqu'au 31 décembre 2016.

En novembre 2011, il a débuté une nouvelle activité de boulanger auprès de la Boulangerie

+C.________, à ********.

B.

Dès le 1er décembre 2012, l'intéressé a touché des

prestations de l'aide sociale. De juillet 2013 à janvier 2014, il a été déclaré

inapte au placement par le Service cantonal de l'emploi et son dossier ORP a

été clos définitivement en janvier 2014.

C.

Invité par le SPOP à se déterminer sur l'intention de ce dernier de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, A.________ a exposé en

août 2016 vouloir retrouver son métier de boulanger, être guéri de ses problèmes

de toxicomanie et a produit une attestation de traitement établie par la

Fondation de Nant le 30 août 2016.

D.

Par décision du 15 décembre 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a recouru contre cette décision le 18

janvier 2017 en concluant à son annulation et au renouvellement de son

autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont une

attestation de la Fondation de Nant, du 30 août 2016, certifiant qu'il avait

été en traitement depuis le 16 juin 2014 pour une "problématique liée à

une consommation d'héroïne" et qu'il était sevré de la cure de

substitution mise en place.

Le SPOP a produit son dossier et conclu au rejet du

recours en date du 28 février 2017.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 24 avril 2017; le SPOP a déclaré maintenir sa position le 27 avril 2017. Le

29 mai 2017, le recourant a produit un contrat-cadre de travail temporaire et

un certificat médical établi le 15 mai 2017 par la Fondation de Nant, attestant

qu'il était en mesure d'exercer une activité professionnelle à 100% à partir de

cette date. Le SPOP a requis la suspension de la procédure durant trois mois et

que le recourant soit invité à produire dans ce délai son, ou ses, contrats de

mission avec les fiches de salaire y relatives, ainsi qu'une attestation des

services sociaux indiquant qu'il ne bénéficiait plus du revenu d'insertion.

Le 21 juin 2017, la cause a été suspendue jusqu'au

20 septembre 2017. Par courrier du 20 septembre 2017, le recourant a informé le

tribunal que ses nombreuses tentatives en vue de retrouver du travail avaient

échoué, en précisant avoir perdu son emploi précédent en raison de l'absence de

permis de séjour valable et que plusieurs postes lui avaient été refusés pour

le même motif.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Son

recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité

intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité

française, il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.

6.

Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation

de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

[…]"

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit communautaire, qui doit s'interpréter en tenant compte

de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,

anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle

devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée

comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (Tribunal

fédéral [TF]2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple

en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou

d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et

les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis

vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le

Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP

in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,

p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une

autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, le recourant a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans en lien avec l'emploi

de boulanger qu'il a débuté en janvier 2009. Cette activité a pris fin à tout

le moins en novembre 2012, puisqu'il a touché des prestations des services

sociaux à partir de décembre 2012. Depuis lors, l'intéressé n'a pas repris

d'activité lucrative, sous réserve d'un bref emploi temporaire en mai 2017. Il

est ainsi fort douteux qu'il ait conservé le statut de travailleur pendant

cette période. Bien qu'il mentionne dans ses écritures avoir activement recherché

du travail depuis la fin de sa période de toxicomanie, il n'a pas produit les offres

d'emploi qu'il aurait faites - se limitant à fournir une liste d'entreprises

auprès desquelles il aurait déposé son curriculum vitae - ni les réponses qu'il

aurait reçues en retour. Il n'établit donc pas être à la recherche réelle d'un

emploi. Il n'est par ailleurs plus inscrit dans un ORP depuis janvier 2014. En

tout état de cause, le recourant a largement disposé du temps nécessaire – largement

plus de quatre ans à ce jour - pour trouver du travail, sans pour autant

obtenir ne serait-ce qu'une promesse d'embauche. Ses perspectives d'engagement

dans un futur proche sont par conséquent défavorables, cela d'autant plus si

l'on tient compte de sa longue période d'inactivité et, peut-être, de son état

de santé, quand bien même il a produit une attestation de capacité à exercer

une activité professionnelle à 100% dès le 15 mai 2017. A cela s'ajoute que le

recourant est aidé par les services sociaux depuis plus de cinq ans. Il sied dès

lors d’admettre, avec l’autorité intimée, qu'il a effectivement perdu la

qualité de travailleur, définie à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.

c) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. D'après l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés

comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés

suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées

en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010

du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant émarge à l'assistance

publique depuis décembre 2012, ce qui exclut de facto l'application de

l'art. 24 Annexe I ALCP.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré

de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE sur la

base de cet accord. Il importe encore d'examiner s'il existerait des circonstances personnelles majeures au sens de l'art. 20 de

l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai

2002.

(OLCP, RS 142.203).

3.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; CDAP PE.2015.0377 du 26

janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de

rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce

dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,

particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa

présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un

rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;

PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse

depuis neuf ans, ce qui sans être négligeable, ne représente pas non plus un

séjour particulièrement long. Après avoir travaillé pendant quelques années, il

s'est retrouvé, dès décembre 2012, en situation de dépendance à l'aide sociale,

laquelle perdure à ce jour; le montant versé s'élevait à plus de 90'000 fr. en décembre

2016.

et a en principe encore augmenté depuis lors. A l'exception d'un bref

poste temporaire en mai 2017, le recourant n'a plus travaillé depuis longtemps.

Il a ainsi passé la majeure partie de son séjour dans notre pays sans exercer

d'activité lucrative, et l'on a vu que ses perspectives d'être engagé à nouveau

dans un futur proche sont défavorables (cf. supra consid. 2b/bb). Dans

ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration

professionnelle réussie. On relèvera encore que l'intéressé a fait l'objet de

deux condamnations pénales en Suisse (respectivement en mars 2015 pour injure

et en novembre 2015 pour conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire

d'un permis de conduire). Si ces condamnations ne sont certes pas

particulièrement graves, elles confirment néanmoins que l'intégration de

l'intéressé dans notre pays n'est pas particulièrement réussie.

Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il a noué

avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il retourne

vivre en France. En particulier, le recourant ne démontre pas qu'il aurait créé

dans notre pays des liens sociaux exceptionnels. En réalité, le fait qu'il

serait plus facile pour lui de vivre en Suisse plutôt qu'en France n'est pas

déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les

conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays

d'origine.

Sur le plan médical, on a vu que le recourant avait

été confronté à des problèmes de toxicomanie, pour lesquels il a été en

traitement à la Fondation de Nant, à tout le moins de juin 2014 à août 2016 (cf.

certificat de l'établissement précité du 30 août 2016); actuellement toutefois,

il paraît aller mieux puisqu'il est en mesure de travailler à 100% (cf.

certificat de la Fondation de Nant du 15 mai 2017). Quoi qu'il en soit, même à

supposer qu'il soit confronté à nouveau à une dépendance à l'héroïne (ou

autre), rien n'indique que les soins médicaux dont il a bénéficié en Suisse ne

pourront pas se poursuivre dans son pays d'origine, qui dispose d'infrastructures

médicales et hospitalières comparables. Partant, l'état de santé du recourant

ne saurait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.

Enfin, le recourant ne devrait pas être confronté à

des difficultés de réintégration insurmontables en France, compte tenu du fait

qu'il est âgé de 32 ans seulement, qu'il n'a pas de charge familiale et qu'il a

passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. En tout état

de cause, le recourant connaît la culture et les spécificités locales de sa

patrie et y a sans doute conservé des attaches sociales et culturelles

importantes, qui faciliteront sa réinstallation.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a

considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas

réalisées.

4.

L'autorité intimée ayant refusé à juste titre le

renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du

recourant, la décision de renvoi s'avère également justifiée selon l'art. 64

al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

). L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ

selon l'art. 64d LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Au vu de la situation financière du

recourant, l'arrêt sera rendu sans frais, bien que l'intéressé succombe (art.

49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 décembre 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.