PE.2017.0025
CDAP - PE.2017.0025 - 2017-07-11 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
11 juillet 2017Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Antoine
Thélin, assesseurs, Mme Laurence Huser, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 22 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissant libanais né le ******** 1991, est entré en
Suisse le 5 septembre 2014 pour y suivre une formation auprès de l'American
Graduate School of Business (AGSB) à La Tour-de-Peilz en vue d'obtenir un
"master of international business administration". L'intéressé a dès
lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à ce titre, la durée
prévue de la formation étant de trois ans.
Le 14 septembre 2016, B.________ a été engagé
par A.________ à compter du 1er septembre 2016 pour une durée
déterminée de trois mois à plein temps en qualité de portofolio manager.
B.
Par courrier du 17 novembre 2016, le Service de l'emploi (SDE) a demandé
un certain nombre de renseignements et informations afin de statuer en toute
connaissance de cause sur la demande déposée par A.________ en faveur de B.________.
Le 8 décembre 2016, une demande de permis de
séjour avec activité lucrative a été déposée au moyen du formulaire idoine. Sous la rubrique
"activité prévue dans l'entreprise", il est indiqué "employé
qualifié". Un certain nombre de documents étaient joints à la demande,
dont un courrier, daté du même jour,
par lequel A.________ indiquait qu'elle s'était associée avec ******** afin de
trouver une personne compétente pour le poste qu'elle offrait mais qu'elle
n'avait trouvé aucun candidat à la hauteur B.________, précisant qu'après
l'avoir employé comme stagiaire, elle souhaitait l'engager de manière fixe.
C.
Par décision du 22 décembre 2016, le SDE a refusé à l'intéressé l'octroi
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative aux motifs que celui-ci
n'était pas au bénéfice d'un diplôme délivré par une haute école suisse et qu'il
ne devait pas être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un
profil analogue à celui B.________ ou de former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché de travail.
D. Par acte du 19 janvier 2017, A.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi, en faveur A.________,
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. L'employeur fait en
substance valoir que le profil de l'intéressé présente plusieurs atouts, notamment
le fait que celui-ci maîtrise trois langues, soit le français, l'anglais et
l'arabe. Il précise être intéressé par un éventuel développement de ses activités
à Dubaï et au Liban. L'employeur fait également valoir que l'intéressé dispose
d'un master en gestion des affaires internationales et qu'il fait preuve de
motivation et de détermination ainsi que d'une grande capacité d'adaptation dans
son activité. Il soutient enfin avoir été en contact avec plusieurs sociétés de
recrutement et avec le "bureau de l'emploi", sans avoir trouvé de
profil aussi attrayant que celui de l'intéressé.
Par courrier du 20 février 2017, le SPOP a
informé qu'il renonçait à se prononcer sur le recours, dès lors que la décision
querellée émanait du SDE.
Par déterminations du 14 mars 2017, le SDE a
fait en substance valoir que la langue arabe en particulier, parlée par
l'intéressé, n'apparaissait pas indispensable au poste de gestionnaire de fortune
tel que présenté dans la demande de permis, cette activité pouvant être exercée
en anglais. Il a également relevé que l'intéressé n'était pas titulaire d'un
diplôme délivré par une haute école suisse, de sorte qu'il convenait d'examiner
la demande sous l'angle du principe de priorité et qu'à cet égard, l'employeur
n'avait fourni aucune preuve démontrant qu'il aurait effectué des démarches
pour trouver un candidat sur le marché indigène et européen et que tout portait
à croire qu'il avait d'emblée porté son choix sur l'intéressé, lequel faisait
déjà partie de la "famille A.________ ".
Par déterminations du 21 mars 2017, A.________
a encore souligné que ce n'était pas uniquement le fait que l'intéressé parlait
arabe, dans l'optique de développer une activité avec Dubaï et le Liban, qui
avait été déterminant mais également sa formation atypique (bachelor dans le
domaine scientifique et master dans le domaine de la gestion) qui faisait de
lui une personne polyvalente et disposant de toutes les qualités requises pour
le poste en question.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d’octroi d’une autorisation de séjour avec
activité lucrative pour un travailleur étranger.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145
consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux
étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (al. 1). Sous réserve de circonstances particulières, la LEtr n'est
en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne
de libre-échange (al. 2 et 3).
Il résulte de l’art. 1er de l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS.142.112.681) que l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur "des
ressortissants" des Etats membres de la Communauté européenne et de la
Suisse un droit de séjour, d’entrée, d’accès à une activité économique
salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (let a).
b) En l'espèce, B.________ étant ressortissant libanais,
soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l’ALCP. Il est par
conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.
4.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en
vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si son admission sert
les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la
loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de
ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé
(art. 21 al. 1 LEtr). Selon les directives édictées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (directive "I. Domaine des
étrangers", état au 26 octobre 2016, ch. 4.3.2 p. 90 s.),
l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur
ait annoncé le poste vacant auprès des ORP et entrepris en outre toutes les
démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement) pour
trouver un travailleur disponible sur le marché suisse. En dérogation à l’art.
21.
al. 1 LEtr, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut
être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou
économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus
démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en
dépit de ses recherches (TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2;
PE.2014.0102 du 9 mai 2014 consid. 2a).
A teneur de l’art. 23 LEtr, "seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour" (al. 1); en cas
d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à l’art. 23
al. 1 et 2 LEtr, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette
disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin.
D'après la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches
faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs
d’emploi indigènes ou européens. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de
travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix
de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs
d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement
ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent
au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises par des annonces dans la presse et auprès de
l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère (cf. notamment arrêts PE.2016.0291 du 18 octobre
2016.
consid. 3a; PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du
24.
avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c).
Ainsi, dans le cas d'un employeur qui
souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la
parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de
plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à
cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant
l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à
l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments
avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre
lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009 consid.
2c, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans l'arrêt TF 2C_217/2009
consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que
la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les
présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de
l’ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du
30.
décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des
recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant
le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et
l'absence d'annonce à l’ORP (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009 consid.
2c). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs sur
Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours ponctuel
à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt PE.2006.0388 du
16.
octobre 2007 consid. 3).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a relevé,
dans ses déterminations du 14 mars 2017, que l'intéressé parlait certes
trois langues mais que l'on ne pouvait considérer qu'il s'agissait de
qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 23 LEtr. En
effet, il n'apparaissait pas, s'agissant en particulier de l'arabe, que cette
langue soit nécessaire pour le poste de gestionnaire de fortune, dès lors que
cette activité pouvait être exercée en anglais. A cet égard, l'argument, avancé
par l'employeur, d'un hypothétique développement de ses activités avec Dubaï et
le Liban, pour lequel la connaissance de la langue arabe serait un atout, ne suffit
pas à mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Par ailleurs, on
peut également se poser la question de savoir si l'intéressé a réellement
achevé une formation complète, dès lors qu'il ressort des pièces que celle-ci
devait être sanctionnée par l'obtention d'un diplôme en octobre 2017. Cela
étant, l'intéressé, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, n'est
(ou ne sera) pas au bénéfice d'un diplôme d'une haute école suisse, si bien
qu'un éventuel droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative doit
être examiné sous l'angle du principe de priorité. Dans ce cadre, force est
d'admettre que l'employeur n'a pas déployé tous les efforts que l'on pouvait
attendre de lui pour trouver un travailleur sur le marché indigène ou européen.
En effet, celui-ci se contente d'alléguer qu'il a effectué en vain des
recherches par l'intermédiaire de sociétés de recrutement et du "bureau de
l'emploi Suisse" sans justifier de telles démarches. Or, sans vouloir
minimiser les qualités du profil de l'intéressé, il ne fait aucun doute qu'il
est possible de trouver un profil analogue au sien sur le marché de l'emploi
indigène ou européen. A la lecture du mémoire de recours, il apparaît que
l'employeur a délibérément porté son choix sur l'intéressé, dès lors que
celui-ci connaissait déjà l'entreprise pour y avoir effectué un stage. Si une
telle démarche peut se comprendre pour des raisons pratiques évidentes, il n'en
reste pas moins qu'elle ne respecte pas le principe de priorité fixé dans la
loi.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative.
5.
Compte tenu des considérants qui
précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire sera
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 22 décembre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’ au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.