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Décision

PE.2017.0027

CDAP - PE.2017.0027 - 2017-02-07 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

7 février 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que, par décision du 28 décembre 2016 fondée sur les art. 64 ss de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,

B.________ et leurs trois enfants C.________, D.________ et E.________,

-

que cette décision a été notifiée à A.________ le 28 décembre

2016, en mains propres,

-

que, par acte daté du 16 janvier 2017, reçu le 19 janvier 2017

par le SPOP et transmis le 20 janvier 2017 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, A.________, B.________

et leurs trois enfants ont recouru contre cette décision,

-

que, par avis du 20 janvier 2017, le juge instructeur a constaté

que le recours paraissait tardif et a imparti aux recourants un délai au 30

janvier 2017 pour se déterminer à ce sujet,

-

que les recourants ne se sont pas déterminés;

-

que le recours contre une décision de renvoi fondée sur l'art. 64

al. 1 let. a et b LEtr s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification (art. 64 al. 3 LEtr),

-

que, selon l'art. 19 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche,

-

que les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18

décembre au 2 janvier inclusivement (féries; cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),

-

qu'il est douteux que les féries judiciaires de droit cantonal

s'appliquent en la matière,

-

qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, du moment

que le recours est de toute manière tardif, même si l'on tient compte des

féries,

-

que, la décision attaquée ayant été notifiée le 28 décembre 2016,

le délai de recours a commencé à courir le mardi 3 janvier 2017 (au plus tard)

et est échu, cinq jours ouvrables plus tard, le lundi 9 janvier 2017 (au plus

tard),

-

que le recours daté du 16 janvier 2017, déposé par les recourants

au plus tôt le 16 janvier 2017 et reçu par le SPOP le 19 janvier 2017 est dès

lors tardif, partant irrecevable,

-

que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé,

-

que les recourants font valoir que, ne comprenant pas le

français, un collaborateur de l'autorité intimée leur aurait expliqué que ce

document ne concernait pas leur retour au Kosovo,

-

qu'ils n'auraient ainsi pas immédiatement compris l'importance de

la décision attaquée,

-

qu'il leur appartenait toutefois de se renseigner immédiatement auprès

d'un tiers, non concerné par la procédure, au sujet du contenu de la décision

attaquée qui avait été remise au recourant en mains propres,

-

que les recourants n'ont ainsi pas établi avoir été empêchés d'agir,

sans faute de leur part, dans le délai fixé,

-

que si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre

une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et

dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.