PE.2017.0027
CDAP - PE.2017.0027 - 2017-02-07 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
7 février 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et Alex
Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** et leurs
trois enfants: C.________, D.________ et E.________
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________, B.________ et leurs trois enfants:
C.________, D.________ et E.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 décembre 2016 prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Considérant
-
que, par décision du 28 décembre 2016 fondée sur les art. 64 ss de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,
B.________ et leurs trois enfants C.________, D.________ et E.________,
-
que cette décision a été notifiée à A.________ le 28 décembre
2016, en mains propres,
-
que, par acte daté du 16 janvier 2017, reçu le 19 janvier 2017
par le SPOP et transmis le 20 janvier 2017 à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, A.________, B.________
et leurs trois enfants ont recouru contre cette décision,
-
que, par avis du 20 janvier 2017, le juge instructeur a constaté
que le recours paraissait tardif et a imparti aux recourants un délai au 30
janvier 2017 pour se déterminer à ce sujet,
-
que les recourants ne se sont pas déterminés;
-
que le recours contre une décision de renvoi fondée sur l'art. 64
al. 1 let. a et b LEtr s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification (art. 64 al. 3 LEtr),
-
que, selon l'art. 19 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche,
-
que les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (féries; cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),
-
qu'il est douteux que les féries judiciaires de droit cantonal
s'appliquent en la matière,
-
qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, du moment
que le recours est de toute manière tardif, même si l'on tient compte des
féries,
-
que, la décision attaquée ayant été notifiée le 28 décembre 2016,
le délai de recours a commencé à courir le mardi 3 janvier 2017 (au plus tard)
et est échu, cinq jours ouvrables plus tard, le lundi 9 janvier 2017 (au plus
tard),
-
que le recours daté du 16 janvier 2017, déposé par les recourants
au plus tôt le 16 janvier 2017 et reçu par le SPOP le 19 janvier 2017 est dès
lors tardif, partant irrecevable,
-
que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que les recourants font valoir que, ne comprenant pas le
français, un collaborateur de l'autorité intimée leur aurait expliqué que ce
document ne concernait pas leur retour au Kosovo,
-
qu'ils n'auraient ainsi pas immédiatement compris l'importance de
la décision attaquée,
-
qu'il leur appartenait toutefois de se renseigner immédiatement auprès
d'un tiers, non concerné par la procédure, au sujet du contenu de la décision
attaquée qui avait été remise au recourant en mains propres,
-
que les recourants n'ont ainsi pas établi avoir été empêchés d'agir,
sans faute de leur part, dans le délai fixé,
-
que si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre
une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et
dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.