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Décision

PE.2017.0028

CDAP - PE.2017.0028 - 2017-02-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 février 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais né en 1970, est entré en Suisse le

13 janvier 2003 pour y déposer une demande d'asile.

Par décision du 26 février 2003, l'Office fédéral

des réfugiés (ODR – actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations) a

rejeté la demande de l'intéressé et lui a imparti un délai au 23 avril 2003

pour quitter la Suisse. Par décision du 22 mai 2003, la Commission suisse de

recours en matière d'asile (CRA – actuellement le Tribunal administratif

fédéral) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette

décision. Par décision du 30 juillet 2003, la CRA a déclaré irrecevable la

demande de révision formée par l'intéressé.

A.________ n'a pas obtempéré à la décision de renvoi

prononcée à son encontre et a poursuivi son séjour en Suisse de manière

illégale.

B.

Le 7 mai 2004, A.________ a épousé une citoyenne suisse, ce qui lui a

permis de régulariser sa situation et d'obtenir une autorisation de séjour par

regroupement familial.

Par décision du 27 mars 2009, le Service de la

population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, en raison

de la séparation des époux, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la

Suisse.

Par arrêt du 15 juillet 2009 (cause PE.2009.0229),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé

cette décision, retenant que la vie commune des époux n'avait pas duré trois

ans, que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et que rien ne

s'opposait à un retour dans son pays d'origine.

C.

Le 9 août 2009, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du

SPOP du 27 mars 2009. Il se prévalait en substance de sa situation personnelle

et familiale. Il faisait valoir également qu'il n'était pas encore divorcé.

Par décision du 19 octobre 2009, le SPOP a déclaré

irrecevable cette demande de réexamen, faute de faits nouveaux et déterminants,

et lui a imparti un nouveau délai au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 12 janvier 2010 (cause PE.2009.0614),

la CDAP a confirmé cette décision.

Le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai de

départ au 26 mars 2010.

D.

Le 29 mars 2010, A.________ a sollicité à nouveau le réexamen de la

décision du SPOP du 27 mars 2009. Il se prévalait en substance de son

intégration poussée en Suisse, des difficultés qu'il rencontrait pour mener une

vie "normale" ou encore du besoin d'un statut stable en Suisse

pour pouvoir y travailler.

Par décision du 6 avril 2010, le SPOP a déclaré

irrecevable cette nouvelle demande de reconsidération et a imparti à

l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

E.

Les 22 et 24 avril 2010, A.________ a demandé le réexamen de l'arrêt de

la CDAP du 12 janvier 2010. Il reprochait en substance au tribunal de n'avoir

pas suffisamment tenu compte du lien conjugal et de sa bonne intégration.

Par arrêt du 12 août 2010 (cause RE.2010.0001), la

CDAP a déclaré cette demande irrecevable.

Dans l'intervalle, le 20 mai 2010, le divorce de

l'intéressé a été prononcé.

F.

Le 13 septembre 2010, A.________ a sollicité une nouvelle fois le

réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il faisait valoir en substance

que ses problèmes conjugaux et administratifs avaient entraîné "une

symptomatologie dépressive majeure", qu'un rapatriement s'avérerait

dès lors néfaste pour son équilibre psychique et qu'un suivi psychiatrique et

psychothérapeutique régulier s'imposait de plus.

Par décision du 21 septembre 2010, le SPOP a rejeté

cette demande et imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la

Suisse.

Par arrêt du 3 janvier 2011 (cause PE.2010.0525), la

CDAP a confirmé cette décision, relevant pour l'essentiel qu'il ressortait

clairement des certificats médicaux produits à l'appui du recours que

l'intéressé ne souffrait pas d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait

un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait

disponible qu'en Suisse.

Par arrêt du 10 février 2011 (cause 2C_129/2011), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________.

G.

Le 20 juillet 2011, A.________ a sollicité derechef le réexamen de la

décision du SPOP du 27 mars 2009. Il sollicitait l'admission provisoire en se

prévalant de son état de santé et du fait qu'il ne pourrait bénéficier des

soins médicaux nécessaires au Cameroun.

Par décision du 1er novembre 2011, le

SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a

imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 18 janvier 2012 (cause PE.2011.0438),

la CDAP a confirmé cette décision, retenant que les nouveaux certificats

médicaux produits n'établissaient pas une dégradation de l'état de santé de

A.________.

Le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai au

24 mai 2012 pour quitter la Suisse.

H.

Le 19 mai 2012, A.________ a sollicité une cinquième fois le réexamen de

la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il se prévalait à nouveau de son état de

santé.

Par décision du 26 juillet 2012, le SPOP a déclaré

cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à

l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

I.

Le 16 avril 2016, A.________ a déposé une sixième demande de réexamen de

la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il invoquait toujours ses problèmes de

santé.

Par décision du 25 août 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable cette nouvelle demande, subsidiairement l'a rejetée.

Par arrêt du 13 octobre 2016 (cause PE.2016.0363),

la CDAP a confirmé cette décision, considérant que les nouvelles pièces

médicales produites n'étaient pas pertinentes.

Le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai de

départ au 11 janvier 2017.

J.

Le 14 décembre 2016, A.________ a formé une nouvelle demande de réexamen

– la septième – de la décision du SPOP du 27 mars 2009. Il a fait valoir que,

contrairement à ce qui avait été retenu à l'époque, il avait formé avec son

ex-épouse une communauté conjugale pendant au moins les trois premières années

du mariage et que ses absences du domicile conjugal étaient motivées par des

raisons professionnelles. Pour prouver ses allégations, il a produit trois

témoignages écrits de proches du couple, datés des 9 et 11 novembre 2016.

Par décision du 22 décembre 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable cette nouvelle demande, faute de faits nouveaux et déterminants.

K.

Par acte du 20 janvier 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP

pour qu'elle lui délivre une autorisation de séjour. Il a repris les mêmes

arguments que ceux soulevés dans le cadre de sa demande du 14 décembre 2016.

L'autorité intimée a produit son dossier le 25

janvier 2017.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives

d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération

(TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

b) En l'espèce, le recourant affirme qu'il a formé

avec son ex-épouse une véritable communauté conjugale pendant au moins les

trois premières années du mariage et que ses absences du domicile conjugal

étaient motivées par des raisons professionnelles, contrairement à ce que le

SPOP avait retenu dans sa décision initiale du 27 mars 2009. Selon lui, ces

éléments auraient dû conduire l'autorité intimée à faire application de l'art.

50.

al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), qui dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans

et l'intégration est réussie. Le recourant ne se prévaut en revanche plus de

son état de santé, contrairement à ce qu'il avait fait dans ses quatre

dernières demandes de réexamen.

Pour prouver ses allégations, le recourant se réfère

à trois témoignages écrits de proches de couple, datés des 9 et 11 novembre

2016.

Il aurait toutefois pu solliciter et produire de telles attestations à

l'époque déjà ou requérir l'audition en qualité de témoins des personnes en

question. On ne voit ainsi pas en quoi les pièces produites constitueraient des

moyens de preuve que l'intéressé "ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque" au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Le

recourant cherche ici encore à remettre en cause l'appréciation qui a été faite

par le SPOP dans sa décision initiale du 27 mars 2009, confirmée sur recours.

Or, comme la cour de céans l'a rappelé dans ses précédents arrêts, les demandes

de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des

décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales sur les délais

de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).

Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait les

témoignages écrits produits comme pseudo-nova au sens de l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, l'issue du recours ne serait pas différente. Dans son arrêt du

15.

juillet 2009 (cause PE.2009.0229), la CDAP a en effet retenu que la seconde

condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir l'intégration réussie,

n'était pas réunie non plus (consid. 5c). Or, sur ce point, le recourant

n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau. L'intéressé – qui ne s'est

jamais conformé aux nombreux délais de départ lui ayant été impartis – ne

saurait en particulier se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses

multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour

en Suisse (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; voir ég. arrêt

PE.2016.0363 du 13 octobre 2016 consid. 2b concernant le même recourant).

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi

à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande

du recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD). Lors de la procédure précédente (cause

PE.2016.0363), l'attention du recourant avait été formellement attirée sur la

teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au

plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou

perturbe l'avancement d'une procédure. Cet avertissement n'a pas dissuadé

l'intéressé de déposer un nouveau recours (le septième) purement dilatoire. Une

amende de cinq cents francs lui sera dès lors infligée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

A.________ est condamné à une amende de 500 (cinq cents) francs en

application de l'art. 39 LPA-VD.

Lausanne, le 22 février 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.