PE.2017.0029
CDAP - PE.2017.0029 - 2017-06-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 juin 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin, juge, et M. Fernand Briguet, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 décembre 2016 (refusant de délivrer une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant chilien né le ******** 1931. Son épouse
est décédée en 1982. Il est père de quatre enfants. Deux de ses filles – B.________,
née en 1961, et C.________, née en 1962 – vivent en Suisse, pays dont elles ont
acquis la nationalité. Ses deux autres enfants vivent au Chili.
B.
A.________ est arrivé en Suisse en provenance du Chili en décembre 2011,
pour vivre à ******** chez sa fille B.________, mère divorcée de deux enfants.
Sa présence n'a été annoncée aux autorités qu'en
juin 2013. A cette occasion, il a demandé au Service de la population (SPOP)
l'octroi d'une autorisation de séjour. Sa fille a rédigé le 25 juin 2013 une lettre
explicative faisant valoir, entre autres, la solitude et l'état dépressif dans
lesquels se trouvait son père au Chili, ainsi que l'amélioration de son état
depuis son arrivée en Suisse.
Le 24 septembre 2013, A.________, apparemment
accompagné de B.________, a été appréhendé à l'aéroport de Genève au moment de
franchir les contrôles douaniers pour embarquer dans un avion à destination de
Londres. Il a été constaté qu'il séjournait illégalement en Suisse.
En raison de ce séjour illégal, l'Office fédéral des
migrations (ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a, le 4
novembre 2013, émis à l'encontre de A.________ une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 3 novembre 2015.
Selon les indications fournies par B.________ au
SPOP, son père aurait quitté la Suisse le 14 novembre 2013. La procédure de
demande d'autorisation auprès de ce service a été close.
C.
A.________ est revenu en Suisse le 1er août 2015, logeant à
nouveau chez B.________. Celle-ci, ainsi que sa sœur C.________, ont écrit au
SPOP le 10 septembre 2015 afin de solliciter à nouveau l'octroi d'une
autorisation de séjour au profit de leur père. Elles indiquaient que, compte
tenu de son âge, il ne pouvait plus rester seul au Chili, qu'il avait besoin
d'être entouré, et qu'il n'avait "plus de bien lui assurant un confort
minimum en relation avec son âge". Elles s'engageaient à subvenir à ses
besoins, joignant à la demande deux formulaires d'attestation de prise en
charge financière, datés du 28 août 2015. En vertu de ceux-ci, chacune des
intéressées s'engageait à assumer vis-à-vis des autorités tous les frais de
subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une
assurance encourus par A.________, pour une durée de séjour en Suisse de cinq
ans et jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois. Elles produisaient aussi,
pour chacune d'elles, un extrait vierge du registre des poursuites et une fiche
de salaire. Il en ressortait que le revenu mensuel net de B.________ s'élevait
à 5'681 fr. et celui de C.________ à 5'507 francs.
Le SPOP leur a répondu le 7 mars 2016, demandant des
renseignements complémentaires concernant notamment les attaches en Suisse de A.________
et ses moyens financiers propres, ainsi que son état de santé. Il demandait également
les raisons de son retour à un moment où il était encore sous le coup d'une
interdiction d'entrée en Suisse.
Le 4 avril 2016, les deux filles de l'intéressé ont
indiqué au SPOP que leur père et elles-mêmes n'avaient "à aucun moment
voulu outrepasser les lois suisses" et n'avaient pas réalisé leur
manquement, ayant, "à tort, privilégié l'inquiétude autour de la
vieillesse de [leur] père". Concernant ce dernier, elles faisaient valoir
que "sa santé lui permet d'avoir de l'autonomie, mais nous nous rendons
bien compte que sa sénilité progresse."
A cette même date, une lettre signé par A.________ a
également été adressée au SPOP, dans laquelle l'intéressé indiquait n'avoir pas
compris l'interdiction dont il faisait l'objet. Au sujet de ses attaches avec
la Suisse, il faisait valoir la présence de ses deux filles, ses cinq
petits-enfants et son arrière-petite-fille, ainsi que plusieurs séjours depuis
1987 pour voir sa famille, le premier ayant eu lieu à l'occasion du mariage de
sa fille. Il indiquait avoir très peu de contacts avec ses enfants et
petits-enfants au Chili. Quant à sa situation financière, il affirmait n'avoir
"aucune fortune et aucun revenu".
Sur demande du SPOP, A.________ a encore fourni une
attestation médicale rédigée le 5 juillet 2016 par le Dr D.________,
spécialiste en médecine interne, dont le contenu est le suivant:
"Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé [A.________] est suivi à sa consultation
depuis le 17.05.2016. Il présente une tension artérielle à 171 / 87, une hernie
inguinale D. A.________ ne prend aucun traitement actuellement. Il est
indépendant et autonome. Il pratique du vélo occasionnellement et de la marche
régulièrement."
Le 26 octobre 2016, le SPOP a prévenu l'intéressé
qu'il comptait rendre une décision refusant sa demande et le renvoyant de
Suisse. Il indiquait que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne permettait pas le regroupement familial des ascendants.
Par ailleurs, il estimait que les conditions de délivrance d'une autorisation
de séjour pour rentier (art. 28 LEtr) n'étaient pas remplies. En effet, A.________
ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, les garanties apportées par
la famille n'étant pas suffisantes. Il n'était en outre pas possible d'admettre
une autorisation pour situation personnelle d'extrême gravité (art. 30 LEtr).
L'intéressé s'est déterminé le 11 novembre 2016. Il
évoquait le risque de se trouver "seul et à la dérive" à l'âge de 85
ans, et soulignait la présence de membres de sa famille en Suisse. Quant aux
moyens financiers évoqués, il demandait de quelle somme il s'agissait.
Par décision du 12 décembre 2016, le SPOP a – comme
annoncé et pour les motifs susmentionnés – refusé l'octroi de l'autorisation
demandée et prononcé le renvoi de A.________, un délai de trois mois lui étant
imparti pour quitter la Suisse.
D.
Interjetant recours le 19 janvier 2017, A.________ (ci-après: le
recourant) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans une lettre du 23 janvier 2017, ses
deux filles ont complété son argumentation. Elles font valoir que leur père n'a
pas la capacité de vivre seul (ni physiquement, ni psychologiquement); si sa
situation ne paraît pas être d'une extrême gravité en l'état, ce serait bien
parce qu'il est actuellement entouré. Des séjours ponctuels en Suisse ne
seraient pas envisageables "compte tenu du vieillissement de jour en jour
de [leur] père". Elles soulignent que les besoins de ce dernier "sont
et seront entièrement sous [leur] responsabilité". Elles réitèrent leur
demande d'une autorisation de séjour, concluant implicitement à l'annulation de
la décision attaquée.
Répondant au recours le 24 février 2017, le SPOP a
maintenu sa décision.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le refus par le SPOP de lui octroyer une
autorisation de séjour. Il convient de rappeler que les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1; ATF 130 II 281 consid. 2.1).
3.
Il faut tout d'abord constater que le recourant ne dispose pas d'un
droit au regroupement familial avec ses deux filles, citoyennes suisses. En
effet, l'art. 42 LEtr, qui traite du regroupement familial des membres
étrangers de la famille d'un ressortissant suisse, ne prévoit pas le
regroupement familial des ascendants (art. 42 al. 1 LEtr a contrario) – sauf
dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, qui n'est pas applicable ici, le
recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un
Etat UE/AELE. En d'autres termes, selon la loi fédérale, les deux filles du
recourant ne peuvent pas obtenir pour leur père un droit de séjour en Suisse au
titre du regroupement familial.
4.
L'autorité intimée considère que le recourant ne peut pas se voir
octroyer une autorisation de séjour en tant que rentier.
a) Une telle autorisation est délivrée aux
conditions de l'art. 28 LEtr, dont le libellé est le suivant:
"Art. 28 Rentiers
Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être
admis aux conditions suivantes:
a. il a l’âge minimum fixé par le
Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires."
Cette disposition est précisée par l'art. 25 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui dispose ce qui suit:
"Art. 25
1.
L’âge minimum pour l’admission des rentiers est
de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches personnelles
particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu’ils
peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité
lucrative;
b. lorsqu’ils
ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents,
enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité
lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre
fortune.
4.
Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils
dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les
membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément
à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme
potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28
LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement
à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid.
5.
; PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 4b). Lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en
considération (art. 3 al. 3 LEtr). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (cf. PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4;
PE.2013.0471 précité consid. 4b).
Selon la jurisprudence – tant du Tribunal
administratif fédéral que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat
aux migrations ("Directives et commentaires domaine des étranges",
version d'avril 2017, ch. 5.3), l'existence de liens étroits avec un proche
parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne
suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens
de l'art. 28 let. b LEtr. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse
d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale.
Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y
transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que
son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En
substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEtr une
possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que
celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à
ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; PE.2014.0466
précité consid. 4c).
Par ailleurs, les directives du SEM précisent qu'un rentier
est réputé disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let.
c LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à son décès (notamment
sous forme de rentes ou de fortune), au point que l'on puisse pratiquement
exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les
garanties écrites et promesses de prise en charge émanant de tiers, et
notamment des proches, ne suffisent pas. En substance, il est nécessaire que
ceux-ci puissent, le cas échéant, fournir des garanties contraignantes
permettant un paiement certain des frais liés à la présence durable du rentier,
comme s'il s'agissait des ressources propres de ce dernier (cf. Directives du
SEM précitées ch. 5.3 – qui donnent pour exemple une garantie bancaire; cf.
également TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1 à 9.3.3;
PE.2011.0428 du 13 mars 2012 consid. 4a; Minh Son NGUYEN,
in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations
– Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 28 LEtr n° 31 ss).
Moins le rentier concerné disposera de moyens financiers propres, plus les
garanties financières provenant de tiers devront être élevées (TAF C-6310/2009 précité
consid. 9.3.3).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 86 ans, indique
que "[ses] attaches avec la Suisse sont [sa] famille" (cf. sa lettre
du 4 avril 2016 au SPOP). Il est venu dans le pays la première fois en 1987
pour le mariage de sa fille, puis à plusieurs reprises pour rendre visite à ses
filles et ses petits-enfants. En 2011, sa fille aînée a décidé de le faire
venir en Suisse et il a vécu dans son foyer entre décembre 2011 et novembre
2013, soit un peu moins de deux ans. Il est ensuite retourné au Chili puis est
revenu habiter chez sa fille, où il réside depuis le 1er août 2015. Il
n'allègue pas avoir entretenu des relations avec d'autres personnes en Suisse
que les membres de sa familles. L'attestation médicale du 5 juillet 2016
mentionne qu'il pratique occasionnellement le vélo et marche régulièrement.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée,
il ne peut être retenu que le recourant entretient des "liens personnels
particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le
recourant entretient des liens avec les membres de sa famille qui résident en
Suisse, mais tout porte à croire que si ceux-ci résidaient dans un autre pays,
c'est dans celui-ci que le recourant demanderait à résider, et non en Suisse. Il
a passé sa vie au Chili et n'a pas développé en Suisse un réseau de
connaissances, ni n'y a participé à la vie sociale, culturelle ou associative. Ses
seuls séjours dans le pays avaient pour but de rendre visite à sa famille, sans
volonté visible d'intégration. Il n'apparaît d'ailleurs pas que le recourant
parle français; il ne l'allègue en tout cas pas et il semble qu'il compte sur
ses filles pour accomplir ses démarches auprès des autorités. Partant, la
condition de l'art. 28 let. b LEtr n'est pas remplie.
c) Quant à sa situation financière, le recourant
déclare n'avoir ni revenu ni fortune. Ses deux filles présentes en Suisse ont
signé chacune une attestation de prise en charge à hauteur de 2'100 fr. par
mois pour une durée de cinq ans et affirment par ailleurs que ses besoins
seront sous leur responsabilité.
Partant, force est de constater que le recourant ne
dispose pas non plus des moyens financiers nécessaires à son établissement en
Suisse en tant que rentier. Compte tenu des directives du SEM et de la
jurisprudence citées plus haut (consid. 4a), les attestations de prise en
charge signées par ses filles ne suffisent pas à fournir la garantie qu'elles
rembourseront tous les frais qui pourraient être occasionnés. Leurs revenus (à
savoir des salaires mensuels nets un peu inférieurs à 6'000 fr.) ne permettent
pas d'avoir la certitude qu'elles pourront assumer durablement tous les frais
en cas d'évolution des circonstances (hébergement en EMS, par exemple).
Exceptées les attestations susmentionnées, les intéressées n'ont pas démontré
avoir mis en place des garanties assurant une prise en charge de leur père. Ce
dernier ne remplit donc pas non plus la condition de l'art. 28 let. c LEtr.
Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SPOP
a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour en tant que
rentier.
5.
L'autorité intimée a également retenu qu'on ne se trouvait pas dans un
cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 OASA précise ce qui suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[...]"
La situation personnelle d'extrême gravité visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si bien que la jurisprudence relative à
cette disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Selon la
jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas
d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger –
aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays
d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; PE.2014.0140 du 10
juin 2014 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée).
b) En l'occurrence, le recourant ne se trouve
manifestement pas dans un tel cas d'extrême gravité. On notera son absence
d'intégration et la faible durée de sa présence en Suisse, pour partie illégale.
On ne peut pas retenir un respect complet de l'ordre juridique suisse (art. 31
al. 1 let. b OASA), dans la mesure où le recourant – outre son séjour en Suisse
sans autorisation à partir de décembre 2011 – a violé une interdiction d'entrée
émise par le SEM à son encontre. Mais surtout, il n'apparaît pas que le
recourant soit en mauvaise santé ou dans une situation de détresse personnelle.
Le fait qu'il souffre des inconvénients usuels liés à l'âge et ressente une
certaine solitude ne suffit pas à remplir les conditions exigeantes de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr, permettant de délivrer une autorisation de séjour dans
des cas exceptionnels. On peut raisonnablement attendre du recourant qu'il
retourne vivre dans le pays où il a passé la quasi-totalité de sa vie et où il
a de la famille, en particulier deux de ses enfants. Quant à sa situation
financière, les filles du recourant pourront si nécessaire le soutenir à
distance. C'est donc à raison que le SPOP n'a pas fait application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
6.
Enfin, il convient d'examiner si un renvoi serait susceptible de porter
une atteinte injustifiée au droit fondamental du recourant à la vie privée et
familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette
disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid.
1d/aa; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un étranger majeur ne
peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; TF 2C_1002/2015 précité consid.
3.
). La simple dépendance financière n'entre en revanche pas dans les
hypothèses mentionnées par la jurisprudence (TF 2C_1002/2015 précité consid.
3.2
et la référence citée). Ce droit fondamental est aussi garanti par la
Constitution fédérale, mais l'art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée différente
de celle de l'art. 8 par. 1 CEDH en la matière (ATF 137 I 167 consid. 3.2; TF
2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4).
b) Compte tenu de l'état de santé relativement bon
du recourant – on notera en particulier que l'attestation médicale du 5 juillet
2016.
indique qu'il est "indépendant et autonome" – il n'est pas
possible de retenir qu'il existe entre lui et sa famille en Suisse un lien de
dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée. Les allégations
des filles du recourant quant à son incapacité d'assumer sa vie quotidienne
d'un point de vue physique et psychologique ne sont pas étayées et sont
contredites par l'attestation médicale précitée, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en cause. Depuis que le SPOP a demandé une telle attestation, le
recourant n'a fourni aucun document allant dans le sens contraire, et il n'a
pas rendu vraisemblable une détérioration de son état de santé, ni une
dépendance vis-à-vis de ses filles. L'âge avancé du recourant n'est pas, à lui
seul, suffisant, pas plus que son besoin d'être entouré (cf. la lettre des
filles du recourant du 10 septembre 2015 au SPOP). L'allégation selon laquelle
"l'obliger à partir c'est clairement l'amener dans une situation dépourvue
de toute dignité humaine, vieux, seul sans recours" paraît excessive et
n'est en rien démontrée. Il est établi que le recourant a deux enfants au Chili
avec lesquels il a des contacts, sans parler de huit petits-enfants selon ses
indications. Ces contacts pourront être amenés à s'intensifier, notamment si
l'état de santé du recourant devait le nécessiter. En outre, les filles du
recourant gardent la possibilité de lui rendre visite au Chili – ce que l'une
des filles à tout le moins a déjà fait par le passé. Par ailleurs, on
soulignera que le recourant n'est arrivé en Suisse qu'en 2011, à 80 ans; il
vivait seul au Chili auparavant. Il a pu ensuite repartir et retourner vivre dans
ce pays pendant plus d'un an et demi. Au final, sans nier les liens affectifs
qui unissent le recourant à sa famille en Suisse, il ne démontre pas se trouver
dans un état de dépendance particulière justifiant l'octroi d'une autorisation
de séjour sur la seule base des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, la
décision du SPOP étant maintenue. Il appartiendra à ce service de fixer un
nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ils seront prélevés sur l'avance effectuée. Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 décembre 2016 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.