PE.2017.0031
CDAP - PE.2017.0031 - 2017-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 mars 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
A.________, à
******** représentée par UNIA VAUD Section de La Côte, à Nyon 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2016 (rejetant sa demande de
réexamen de la décision du 11 juillet 2013)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1988, est
arrivée en Suisse le 20 février 2011, où elle a séjourné depuis lors chez ses
parents, titulaires d'autorisations de séjour délivrées en mars 2012. Le ********
2012, elle a donné naissance à une fille,B.________.
Le 24 janvier 2013, A.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour elle-même et sa fille B.________. Elle a indiqué
être mariée depuis 2010 (mariage coutumier) à un ressortissant serbe n'ayant ni
logement ni travail et a expliqué que tant ses beaux-parents que ses
grands-parents n'avaient pas voulu les héberger, raison pour laquelle elle
avait rejoint sa famille en Suisse.
Par décision du 11 juillet 2013, le SPOP a refusé
l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et de sa fille et a
prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les motifs invoqués ne
relevaient pas d'un cas d'extrême gravité, que la prénommée ne pouvait pas
prétendre au regroupement familial auprès de ses parents compte tenu de son
âge, qu'il n'était pas établi que le Service de l'emploi serait favorable à
l'octroi d'une unité de contingent en faveur de l'intéressée vu ses
qualifications, que son enfant n'était pas scolarisée et que son renvoi dans
son pays d'origine de devrait pas poser de problème insurmontable.
Le recours interjeté contre cette décision a été
rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 20 janvier 2014 (PE.2013.0411). Suite à cet arrêt, un nouveau délai
de départ échéant le 10 juin 2014 a été imparti aux intéressées pour quitter la
Suisse.
B.
Le 9 novembre 2016, A.________ a présenté au SPOP, en son nom et au nom
de sa fille B.________, une demande de réexamen de la décision du 11 juillet
2013 tendant à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur. A
l'appui de leur demande, elles exposaient que les nouvelles pièces produites
permettaient d'établir que le contexte extrêmement précaire existant à
l'étranger ne leur offrait aucune ressource en cas de renvoi de Suisse, d'une
part, et que A.________ était particulièrement bien intégrée socialement dans
notre pays, d'autre part. Celle-ci a produit diverses pièces, dont copie d'une
attestation délivrée par la Bourse à travail le 28 août 2013, confirmant que
l'intéressée avait suivi le cours de français de manière assidue en 2012/2013,
et copie d'une attestation de l'association Franc parler du 2 octobre 2014
confirmant que l'intéressée fréquentait de manière régulière le cours de
français –Niveau A1(débutant) à concurrence de deux heures hebdomadaires. Elle
a produit également de nombreuses lettres de soutien en sa faveur.
C.
Par décision du 20 décembre 2016, le SPOP a déclaré la demande de
réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a fixé un nouveau délai
aux intéressées échéant le 30 janvier 2016 (recte 2017) pour quitter la Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision, en son
nom et au nom de sa fille, le 19 janvier 2017. Elle conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en leur faveur. Elle expose en substance être enceinte
de quatre mois (selon certificat médical du 13 janvier 2017), souffrir de
problèmes psychologiques et que sa fille est inscrite en première année d'école
enfantine. Elle produit diverses pièces, correspondant pour la plupart à celles
accompagnant sa demande de réexamen auprès du SPOP, y compris une promesse
d'engagement, datée du 16 janvier 2017, dès qu'elle aura obtenu un permis de
séjour.
Le SPOP a conclu au rejet du recours en date du 16
février 2017; il a produit son dossier à la même occasion.
Le 6 mars 2017, la recourante a produit des complémentaires,
soit copie d'un communiqué de presse du 28 février 2017 annonçant le dépôt
d'une pétition, en son soutien devant le Grand Conseil vaudois, de l'accusé de
réception dedite pétition par le secrétariat du Grand Conseil et de
l'inscription de l'enfant B.________ au cycle primaire à la prochaine rentrée
scolaire.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon l'art. 95 LPA-VD et dans les formes
prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une
décision rendue par une autorité administrative, qui n’est pas susceptible de
recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas douteux
que A.________ a qualité pour recourir dès lors qu’elle est directement touchée
par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD).
2.
L’objet du recours est une décision du SPOP refusant d’entrer en matière
sur une demande de réexamen de sa décision du 11 juillet 2013.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.
1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de
réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est
adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la
modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,
consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;
2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont
rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision
plus favorable au requérant (CDAP PE.2016.0131 du 4 mai 2016 consid. 1a; PE.2015.0185
du 15 juillet 2015; PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a; PE.2011.0443 du
28.
mars 2012 consid. 2; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a; PE.2010.0620
du 30 mars 2011 consid. 3a).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard
des règles de police des étrangers.
Quant à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (CDAP PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a;
PE.2010.0566 du 22 février 2011; TF 2P.201/2004 du 8 février 2006 ad TA
FI.2004.0017 du 18 juin 2004; cf. également JAAC 1996, n° 37, c. 1b; en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209
consid. 1).
b) S'agissant de la procédure de réexamen,
l'autorité administrative saisie de la demande doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies.
Si elle déclare la requête recevable, elle doit,
dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne
1997, n° 3 ad art. 57, p. 396). Lorsque l'autorité estime que les
conditions requises ne sont pas réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la
demande de réexamen et la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne
fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond. L'administré ne peut
donc pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur
laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que
l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse
d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce
refus (CDAP PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 2; ATF 126 II 377 consid. 8d p.
395; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;
2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). En revanche, lorsque, même malgré
l'absence d'un motif de révision, l’autorité entre en matière et rend une
nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des
motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid.
3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010 consid. 2.1.1; Moor, idem).
3.
Dans le cas d'espèce, la décision attaquée retient que les conditions de
l'art. 64 al. 2 LPA-VD ne sont pas remplies, la situation personnelle et
familiale de la recourante ayant été examinée avec circonspection pas les
autorités saisies précédemment.
Pour sa part, la recourante invoque à titre d'éléments
nouveaux le fait qu'elle a suivi des cours de français et parle bien cette
langue, que son mariage avec un étranger et sans l'approbation de sa famille ont
pour conséquence qu'elle est rejetée par ses deux familles dans lesquelles elle
ne trouvera aucune aide, qu'elle est enceinte de quatre mois, que sa famille
proche vit en Suisse, qu'elle peut compter sur un emploi dès que sa situation
sera régularisée, qu'elle n'a pas de dettes, que son casier judiciaire est
vierge, qu'elle peut se prévaloir de nombreux témoignages de soutien, qu'elle
fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis janvier 2017 au Centre
d'Intervention de Crise et de Thérapie brève, à ********, et, enfin, que sa
fille B.________ est née en Suisse et sera inscrite à l'école enfantine de ********.
En réalité, mis à part la grossesse de la recourante
– qui n'a été annoncée que dans le cadre du présent recours - et son suivi
psychologique depuis janvier 2017, aucun autre fait énuméré ci-dessus n'était
inconnu du SPOP lorsque ce dernier a rendu sa première décision en juillet 2013.
La recourante avait en outre déjà exposé dans son recours dirigé contre la
décision précitée les traditions de son pays en cas de mariage mixte et les
conséquences qui en découlaient pour elle et son mari. De même, elle alléguait déjà
parler le français, être au bénéfice d'une promesse de travail et être
pleinement intégrée; sa fille B.________ était déjà née. Quant à la future naissance
d'un second enfant, s'il constitue certes un fait nouveau, il ne saurait cependant
être de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la
décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable à la
recourante. On ne voit pas en effet en quoi la grossesse de la recourante –
dont le déroulement ne semble au demeurant pas poser de problème particulier -
serait de nature à justifier l'octroi de l'autorisation de séjour requise. Quant
à la future entrée de l'enfant B.________ à l'école enfantine, il ne saurait
pas non plus être déterminant. L'étranger qui ne respecte pas les délais impartis
pour quitter la Suisse ne peut se prévaloir des éléments survenus depuis lors
pour tenter d'obtenir un réexamen de sa situation sur le plan de la police des
étrangers. En effet, les années passées dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de
l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement
pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10, consid. 4.3 p. 23 s.; ATF 130 II 281
consid. 3.3 p. 289). Ainsi, il a été jugé à plusieurs reprises qu’il était
abusif de se prévaloir d’une intégration et des liens tissés avec la Suisse,
lorsque ceux-ci découlent principalement d’un séjour illégal (cf. arrêts
PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015
consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars
2009.
consid. 4). Le Tribunal fédéral a également précisé que les séjours illégaux
en Suisse ne sont normalement pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêts
PE.2016.0239 du 28 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015
consid. 2b et la réf. cit.).
S'agissant enfin du suivi thérapeutique alléguée par
la recourante, force est de constater qu'il est tout récent, puisqu'il remonte
à janvier 2017, et qu'il est assuré par un centre d'intervention de crise et de
thérapie brève, ce qui peut laisser présager que l'état de la recourante
devrait rapidement s'améliorer. Par ailleurs, l'intéressée devrait sans
problème trouver un soutien de ce type dans son pays d'origine.
4.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’autorité intimée a
refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante, quand
bien même on ne saurait le lui reprocher puisqu'elle n'avait pas connaissance
des faits nouveaux allégués par la recourante dans son pourvoi. Dans la mesure
où le SPOP rejette subsidiairement la demande de réexamen sur le fond et a
conclu au rejet du recours dans le cadre de la présente procédure, il convient
cependant, par économie de procédure, de statuer sans lui retourner le dossier
pour qu'il rende une nouvelle décision formelle sur la requête litigieuse.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté, aux frais
de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 décembre 2016 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.