PE.2017.0036
CDAP - PE.2017.0036 - 2017-05-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)
4 mai 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Laurence Huser,
greffière.
Recourant
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours C.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 janvier 2017 (refus de délivrer une autorisation
d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________, ressortissant kosovar né le ******** 1986, est entré en
Suisse le 1er mars 2010, sans visa, et y a séjourné illégalement
avant de déposer, le 16 décembre 2010, une demande d’autorisation de séjour dans
ce pays afin de contracter mariage avec une citoyenne suisse, E.________, née
le ******** 1987.
Par courrier du 25 mars 2011, le Service de la
population (SPOP) a demandé un certain nombre de renseignements et pièces
complémentaires à l’intéressé afin de se déterminer sur sa demande
d’autorisation de séjour en toute connaissance de cause.
Le 6 avril 2011, le Contrôle des habitants de la
Commune de ******** a informé le SPOP que l’intéressé était reparti au Kosovo
le 31 janvier 2011.
B.
F.________ s’est marié dans son pays d’origine le ******** 2011 avecG.________.
Le prénommé est revenu en Suisse le 25 août 2011 au
bénéfice d'un visa et a obtenu une autorisation de séjour (permis B), au titre
du regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 24
août 2016.
C.
H.________ s’est séparé de son épouse le ******** 2014.
Sur demande du SPOP, l’intéressé a été auditionné
par la Police cantonale vaudoise le 13 mai 2015 au sujet des raisons de sa
séparation d’avec son épouse. Celle-ci a été entendue dans le même cadre le 16
septembre 2015.
S’agissant du parcours professionnel de l’intéressé,
il ressort du dossier du SPOP que celui-ci a travaillé de septembre 2011 à
décembre 2011, puis de décembre 2011 à juillet 2013, et de juillet 2013 à mai
2014, avant de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage à partir de mai
2014.
Entre le 2 décembre 2014 et le 22 juin 2015, le
nouveau compagnon de I.________ a déposé une série de plaintes contreJ.________.
K.________ a également porté plainte contre son époux le 16 juin 2015.
Par courrier du 25 avril 2016, le SPOP a fait part à
L.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour, faute d'intégration suffisante. Ce dernier s'est déterminé, par l’intermédiaire
de son conseil, le 23 mai 2016, indiquant en substance, pièces à l'appui, que
son casier judiciaire était pour l’heure vierge, que ses relations avec son
épouse s'étaient apaisées et que son intégration en Suisse était excellente.
Sur ce dernier point, il affirmait qu'il parlait couramment l’allemand et le
français, qu’il avait été engagé depuis le 1er octobre 2014 auprès
de la société ******** en qualité de chef monteur pour la Suisse romande, qu’il
payait ses impôts et qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites.
Le 3 novembre 2016, le SPOP a informé l’intéressé qu’il
souhaitait connaître l’issue de l'enquête pénale avant de statuer. Il a
toutefois renouvelé l'autorisation de séjour de M.________ pour une durée d'une
année afin de lui permettre de se légitimer vis-à-vis des autres autorités
administratives suisses, tout en précisant que ce renouvellement temporaire ne
préjugeait pas de sa décision définitive.
D.
Par jugement du 16 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.________ à une
peine pécuniaire de dix jours à 40 fr., avec sursis pendant trois ans, pour
tentative de contrainte à l'encontre de son épouse et du nouveau compagnon de
celle-ci, ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur la
circulation routière. Le prononcé relève que les plaignants ont retiré leurs
plaintes, seules les infractions poursuivies d'office devant ainsi être
examinées. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu d'un côté à l'encontre de
l'intéressé que sa culpabilité n'était pas légère, compte tenu de la grande
gêne qu’il avait occasionnée dans la circulation routière, mettant la vie de
tiers en danger, et que son comportement durant l’instruction et les débats ne
plaidait pas en sa faveur. Le tribunal a considéré d'un autre côté divers
éléments en faveur du prévenu, notamment que les actes incriminés avaient eu
lieu dans un climat de séparation d'avec son épouse.
Le 15 novembre 2016, l’intéressé a requis, par
l’intermédiaire de son conseil, que son autorisation de séjour soit renouvelée.
Par décision du 18 janvier 2017, le SPOP a transmis
le renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B) de l'intéressé au
Secrétariat aux migrations (SEM) pour approbation, mais a refusé la délivrance
d’une autorisation d’établissement (permis C). A l’appui de sa décision, le
SPOP a considéré que l’intégration de l’intéressé en Suisse était réussie, en
dépit de la condamnation pénale infligée, du moment qu'il exerçait une activité
lucrative depuis plus de deux ans après une période de chômage. Son
autorisation de séjour pouvait dès lors être renouvelée. Le SPOP a en revanche retenu
que les conditions pour obtenir une autorisation d’établissement n’étaient pas
remplies, ni en application de l’art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans la mesure où l'union
conjugale de l'intéressé avait duré moins de cinq ans, ni en vertu de l’art. 34
LEtr, dès lors qu’il avait résidé en Suisse pendant moins de dix ans et que des
motifs pénaux s'opposait à la délivrance anticipée d'une telle autorisation.
E.
Agissant personnellement le 26 janvier 2017, O.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision précitée, en concluant à l’octroi d’une autorisation
d’établissement en sa faveur, dès lors que son mariage n’était pas dissous,
qu’il subvenait à son propre entretien et qu’il était bien intégré en Suisse,
précisant que sa condamnation pénale résultait d’une « simple altercation
verbale » avec son épouse avec laquelle il avait conservé de bons contacts.
Par déterminations
du 14 février 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L’autorité intimée a tout d’abord refusé l’octroi d’une autorisation
d’établissement au recourant en vertu de l’art. 42 al. 3 LEtr en lien avec
l’art. 42 al. 1 LEtr, dès lors que la communauté conjugale avait duré moins de
cinq ans. Le recourant fait valoir à cet égard que son mariage n’est pas
dissous, étant donné qu’il est séparé de son épouse mais pas divorcé et qu’il a
gardé de bons contacts avec son épouse.
a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint (d'un ressortissant suisse) a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée
du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage; selon la
jurisprudence, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement
suppose dans ce cadre que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le
ressortissant suisse durant cinq ans (cf. TF, arrêt 2C_461/2013 du 29 mai 2013
consid. 6.1 et les références; arrêt PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid.
5a).
b) En l'occurrence, le recourant s’est marié le ********
2011.
au Kosovo et il est revenu en Suisse le 25 août 2011. Il s’est séparé
d’avec son épouse le ******** 2014, de sorte que la communauté conjugale a duré
moins de cinq ans. Comme l’a relevé l’autorité intimée, les bonnes relations
que le recourant allègue maintenir avec son épouse ne suffisent pas à
considérer que la communauté conjugale perdure. Celui-ci ne peut ainsi se
prévaloir de la disposition précitée pour prétendre à une autorisation
d’établissement.
3.
L’autorité intimée a ensuite refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement
au recourant sur la base de l’art. 34 al. 2 LEtr, auquel renvoie l’art. 50
al. 3 LEtr, faute pour le séjour du recourant d'avoir duré dix ans.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour
(let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let.
b).
b) En l’occurrence, le recourant a séjourné
illégalement en Suisse de mars 2010 à janvier 2011 avant de se voir octroyer
une autorisation de séjour, ensuite de son mariage, dès août 2011. Force est dès
lors de constater que son séjour en Suisse a duré moins de dix ans. Il ne peut
ainsi se prévaloir de la disposition précitée pour en déduire un droit à une
autorisation d’établissement.
4.
Enfin, l'autorité
intimée a refusé de transformer l’autorisation de séjour du recourant en
autorisation d’établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, en
retenant en substance que le comportement du recourant n’était pas
irréprochable, dans la mesure où il s’était rendu coupable de tentative de
contrainte et de violation des règles sur la circulation routière.
a) Selon l'art. 34 LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale. L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger
aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF
2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi
d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle
doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle
de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96
al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si
son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]); voir notamment arrêt PE.2013.0042 du 30 avril 2013 et les
réf. cit.).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34
al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances
d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des
cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et de se former (let. c).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé doit être
vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs
efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,
l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au
degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité
confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau
d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière et globale du
requérant (cf. arrêt TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).
En vertu de l’art. 4 de l’ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le
respect de l’ordre juridique et ses valeurs de la Constitution fédérale (let.
a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à
la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
Les ch. 2.2 et 2.3.4 de la directive relative à
l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (version
du 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2015) ainsi que
son Annexe 1, précisent les critères de l’intégration réussie au sens des
art. 62 OASA et 4 OIE. En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre
juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant peut notamment être
démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise
d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services
officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public
(arrêt TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6). Les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Une condamnation pénale peut ainsi justifier un refus – du moins
temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même dans le cas
où une révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 62 LEtr ne serait
pas possible ou apparaîtrait disproportionnée (PE.2015.0430 du 4 mars 2016).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a admis que les
conditions de l’art. 62 let. b et c OASA, afférentes au niveau de connaissances
de la langue nationale parlée au lieu de domicile et à la volonté de participer
à la vie économique et de se former étaient remplies. L’intéressé a en effet pu
établir avoir un bon niveau de la langue française et il est au bénéfice d’un
emploi stable depuis le 1er octobre 2014. L’autorité intimée a en
revanche considéré que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de l’art.
62.
let. a OASA, relatives au respect de l’ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale. A cet égard, le SPOP a relevé que l’intéressé avait été
condamné le 16 septembre 2016 par la Tribunal de police de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois pour tentative de contrainte et violation des
règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de dix jours-amende,
avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 400
francs.
Le recourant minimise en vain la
gravité des deux infractions qu’il a commises, en alléguant qu’il s’agissait
« d’une simple altercation verbale avec [son] épouse ». Comme l'a
retenu le jugement pénal, en force, son comportement a constitué une tentative
de contrainte, ainsi qu'une violation des règles de la circulation routière. De
surcroît, ce jugement a relevé que la culpabilité du recourant n’était
pas légère, les actes reprochés ayant mis la vie de tiers en danger, et que son
comportement pendant l’instruction et les débats ne plaidait pas en sa faveur.
Enfin, le tribunal a déjà tenu compte du contexte de la
séparation pour atténuer la peine infligée. Au vu de la gravité et de la nature
des infractions commises, le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’une
réputation irréprochable ni, par conséquent, d’avoir respecté l’ordre juridique
suisse selon l’art. 62 al. 1 let. a OASA.
Ainsi, on ne saurait considérer que l’autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
délivrer une autorisation d'établissement (permis C) à titre anticipé au
recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais,
arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont
mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art.
49.
al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 janvier 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.