PE.2017.0037
CDAP - PE.2017.0037 - 2017-09-15 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
15 septembre 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant, et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** faisant
élection de domicile chez B.________, à Cheseaux-sur-Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
Objet
Amende
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail, du 6 janvier 2017 (amende administrative pour
non respect de la procédure d'annonce des prestataires indépendants)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant français et citoyen de l’Union européenne, A.________
exerce en France, selon ses explications, une activité lucrative indépendante
dans le second œuvre.
B.
Le 12 janvier 2016, A.________ a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il
effectuait des travaux de pose de cuisine dans un appartement sis dans
l’immeuble situé au chemin ********, à ********, propriété de C.________ et d’B.________.
Depuis le 28 septembre 2015, il effectuait des travaux de menuiserie dans cet
immeuble et avait déjà fait l’objet d’un contrôle, le 2 octobre 2015. A.________
ne s’est pas annoncé auprès des autorités. Un délai de deux jours lui a ét.
imparti pour fournir le formulaire attestant de son statut d’indépendant et une
copie du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage. A.________ a produit ces
deux documents dans le délai imparti.
C.
Le 21 octobre 2016, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a invité A.________ à se
déterminer au sujet de son absence d’annonce de prestations en Suisse. Aucune
suite n’a été donnée à cette correspondance. Par décision du 6 janvier 2017, le
SDE a prononcé une amende de 2'000 fr. à l’encontre de A.________ pour ne pas
avoir respecté la procédure d’annonce des prestataires indépendants.
D.
Par acte du 22 janvier 2017, parvenu au greffe le 27 suivant, A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre
cette décision, dont il demande l’annulation. A l’invitation du magistrat
instructeur, il a fait élection de domicile en Suisse chez B.________ (cf. art.
17 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Le SDE a produit son dossier.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin
2002.
(ALCP; RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants
un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,
d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1er let. a, 3 et 4 ALCP);
il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un
service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante
qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1er
let. b et 5 ALCP).
L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties
contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties
contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du
22.
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]) concrétise cette
dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:
"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne
dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire
indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure
de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au
sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [LDét;
RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs
détachés en Suisse [ODét; RS 823.201] s’applique par analogie. Le salaire ne
doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne
dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus
tard la veille du jour marquant le début de l’activité."
La disposition topique de la loi sur les
travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait
référence, prévoit ce qui suit:
"Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur annonce à
l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par
écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications
nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité et le salaire des personnes détachées en
Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1
une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions
prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce
de la mission.
4.
L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7,
al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la
commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission
paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force
obligatoire de la branche concernée.
5.
Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir
l'annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de
l'annonce;
b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit
jours sont autorisées.
6.
Il règle la procédure."
Quant à l'art. 6 ODét, il précise notamment que "la
procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les
travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile" (al. 1);
par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et
comporter bon nombre de renseignements sur la personne du travailleur et sur le
travail à accomplir (cf. al. 4).
b) En l'espèce, il ressort de ses propres
explications qu’au moment du contrôle, le recourant effectuait, pour son propre
compte, la pose d’agencements de cuisine et divers travaux de menuiserie dans
un bâtiment de ********, depuis le 28 septembre 2015. En outre, il lui restait
encore, toujours selon ses explications, six semaines de travail à effectuer. Dès
lors, il importe peu que le jour du contrôle, il ait dû honorer d’urgence un
rendez-vous de chantier et pris de l’avance sur des travaux en cours, ainsi
qu’il l’explique, afin de rentabiliser son déplacement. Compte tenu de la durée
de travaux déjà exécutés et ceux à venir, le recourant devait s’annoncer conformément
à l’art. 6 al. 1 et 4 ODét, ajoutant toutefois qu’il ignorait être soumis à une
telle obligation. De toute manière, ce point n'est pas déterminant, dans la
mesure où l'art. 32a OLCP punit non seulement celui qui a omis
intentionnellement de s'annoncer conformément à l'art. 9 al. 1bis
OLCP, mais également celui qui contrevient par négligence à cette obligation.
c) Force est de constater que le recourant était
donc tenu de s'annoncer auprès du Service de l'emploi, pour les prestations
fournies en Suisse à compter du 28 septembre 2015, ce qu'il n'a pas fait.
3.
L'art. 32a OLCP dispose ce qui suit:
"Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque
contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce
prévues à l’art. 9, al. 1bis."
Ayant constaté que le recourant avait violé son
obligation d'annonce, l'autorité intimée était par conséquent fondée à lui
infliger une amende. Le fait que le recourant ait, ainsi qu'il l'allègue,
ignoré l'existence de cette obligation n'entre pas en considération dans la
mesure où l'art. 32a OLCP prévoit que la négligence est également punissable.
Du reste, on peut douter de ses explications sur ce point, dans la mesure où le
recourant a déjà fait l’objet d’un précédent contrôle, le 2 octobre 2015. Comme
il l’indique lui-même, il lui restait encore six semaines de travail à
effectuer en Suisse en 2016. Ainsi, il ne saurait soutenir qu'il ignorait la
procédure d'annonce à laquelle il était soumis, puisqu'il venait de la suivre
pour une activité déployée durant 54 jours en 2015. Dans ces conditions, le
recourant a manifestement commis une négligence. En tant que professionnel
amené à travailler dans un pays étranger, il lui appartenait de s'adresser à
une source fiable et compétente en la matière afin d'obtenir des renseignements
précis. Ainsi, sur le principe, le prononcé d'une amende est parfaitement
justifié.
4.
Le recourant conteste par ailleurs le montant de l'amende infligée,
estimant qu'il est disproportionné par rapport à la faute commise.
a) Le montant maximal de l'amende prévue par l'art.
32a OLCP est de 5'000 fr. Selon une jurisprudence constante, la sanction doit
avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en
principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu
les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre
de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce,
l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr. (voir notamment
les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28 novembre 2014;
PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).
b) L'amende infligée par l'autorité intimée se monte
en l'occurrence à 2'000 fr. Le recourant, sans avoir apparemment agi
intentionnellement, a néanmoins commis une négligence (cf. consid. 3). Par
ailleurs, il fait part dans son recours de sa situation personnelle, qui ne lui
permettrait pas de faire face à une dépense imprévue de cet ordre, sans
toutefois fournir davantage d’explications.
c) La Cour de céans constate que le montant de
l'amende en question est loin du maximum légal de 5'000 fr. Un montant de 2'000
fr. est conforme à la jurisprudence précitée et permet de tenir compte
équitablement de la gravité de la faute commise. Quant à la situation
personnelle de l'intéressé, elle ne constitue pas un élément susceptible de
justifier une réduction de la sanction.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 6
janvier 2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.