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Décision

PE.2017.0037

CDAP - PE.2017.0037 - 2017-09-15 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

15 septembre 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant français et citoyen de l’Union européenne, A.________

exerce en France, selon ses explications, une activité lucrative indépendante

dans le second œuvre.

B.

Le 12 janvier 2016, A.________ a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il

effectuait des travaux de pose de cuisine dans un appartement sis dans

l’immeuble situé au chemin ********, à ********, propriété de C.________ et d’B.________.

Depuis le 28 septembre 2015, il effectuait des travaux de menuiserie dans cet

immeuble et avait déjà fait l’objet d’un contrôle, le 2 octobre 2015. A.________

ne s’est pas annoncé auprès des autorités. Un délai de deux jours lui a ét.

imparti pour fournir le formulaire attestant de son statut d’indépendant et une

copie du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage. A.________ a produit ces

deux documents dans le délai imparti.

C.

Le 21 octobre 2016, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a invité A.________ à se

déterminer au sujet de son absence d’annonce de prestations en Suisse. Aucune

suite n’a été donnée à cette correspondance. Par décision du 6 janvier 2017, le

SDE a prononcé une amende de 2'000 fr. à l’encontre de A.________ pour ne pas

avoir respecté la procédure d’annonce des prestataires indépendants.

D.

Par acte du 22 janvier 2017, parvenu au greffe le 27 suivant, A.________

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre

cette décision, dont il demande l’annulation. A l’invitation du magistrat

instructeur, il a fait élection de domicile en Suisse chez B.________ (cf. art.

17 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Le SDE a produit son dossier.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP; RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants

un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1er let. a, 3 et 4 ALCP);

il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un

service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante

qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1er

let. b et 5 ALCP).

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties

contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties

contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]) concrétise cette

dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne

dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire

indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure

de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au

sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [LDét;

RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs

détachés en Suisse [ODét; RS 823.201] s’applique par analogie. Le salaire ne

doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne

dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus

tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

La disposition topique de la loi sur les

travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait

référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à

l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par

écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications

nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité et le salaire des personnes détachées en

Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1

une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions

prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce

de la mission.

4.

L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7,

al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la

commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission

paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force

obligatoire de la branche concernée.

5.

Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir

l'annonce. Il détermine:

a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de

l'annonce;

b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit

jours sont autorisées.

6.

Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il précise notamment que "la

procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les

travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile" (al. 1);

par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et

comporter bon nombre de renseignements sur la personne du travailleur et sur le

travail à accomplir (cf. al. 4).

b) En l'espèce, il ressort de ses propres

explications qu’au moment du contrôle, le recourant effectuait, pour son propre

compte, la pose d’agencements de cuisine et divers travaux de menuiserie dans

un bâtiment de ********, depuis le 28 septembre 2015. En outre, il lui restait

encore, toujours selon ses explications, six semaines de travail à effectuer. Dès

lors, il importe peu que le jour du contrôle, il ait dû honorer d’urgence un

rendez-vous de chantier et pris de l’avance sur des travaux en cours, ainsi

qu’il l’explique, afin de rentabiliser son déplacement. Compte tenu de la durée

de travaux déjà exécutés et ceux à venir, le recourant devait s’annoncer conformément

à l’art. 6 al. 1 et 4 ODét, ajoutant toutefois qu’il ignorait être soumis à une

telle obligation. De toute manière, ce point n'est pas déterminant, dans la

mesure où l'art. 32a OLCP punit non seulement celui qui a omis

intentionnellement de s'annoncer conformément à l'art. 9 al. 1bis

OLCP, mais également celui qui contrevient par négligence à cette obligation.

c) Force est de constater que le recourant était

donc tenu de s'annoncer auprès du Service de l'emploi, pour les prestations

fournies en Suisse à compter du 28 septembre 2015, ce qu'il n'a pas fait.

3.

L'art. 32a OLCP dispose ce qui suit:

"Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque

contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce

prévues à l’art. 9, al. 1bis."

Ayant constaté que le recourant avait violé son

obligation d'annonce, l'autorité intimée était par conséquent fondée à lui

infliger une amende. Le fait que le recourant ait, ainsi qu'il l'allègue,

ignoré l'existence de cette obligation n'entre pas en considération dans la

mesure où l'art. 32a OLCP prévoit que la négligence est également punissable.

Du reste, on peut douter de ses explications sur ce point, dans la mesure où le

recourant a déjà fait l’objet d’un précédent contrôle, le 2 octobre 2015. Comme

il l’indique lui-même, il lui restait encore six semaines de travail à

effectuer en Suisse en 2016. Ainsi, il ne saurait soutenir qu'il ignorait la

procédure d'annonce à laquelle il était soumis, puisqu'il venait de la suivre

pour une activité déployée durant 54 jours en 2015. Dans ces conditions, le

recourant a manifestement commis une négligence. En tant que professionnel

amené à travailler dans un pays étranger, il lui appartenait de s'adresser à

une source fiable et compétente en la matière afin d'obtenir des renseignements

précis. Ainsi, sur le principe, le prononcé d'une amende est parfaitement

justifié.

4.

Le recourant conteste par ailleurs le montant de l'amende infligée,

estimant qu'il est disproportionné par rapport à la faute commise.

a) Le montant maximal de l'amende prévue par l'art.

32a OLCP est de 5'000 fr. Selon une jurisprudence constante, la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en

principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu

les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre

de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce,

l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr. (voir notamment

les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28 novembre 2014;

PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

b) L'amende infligée par l'autorité intimée se monte

en l'occurrence à 2'000 fr. Le recourant, sans avoir apparemment agi

intentionnellement, a néanmoins commis une négligence (cf. consid. 3). Par

ailleurs, il fait part dans son recours de sa situation personnelle, qui ne lui

permettrait pas de faire face à une dépense imprévue de cet ordre, sans

toutefois fournir davantage d’explications.

c) La Cour de céans constate que le montant de

l'amende en question est loin du maximum légal de 5'000 fr. Un montant de 2'000

fr. est conforme à la jurisprudence précitée et permet de tenir compte

équitablement de la gravité de la faute commise. Quant à la situation

personnelle de l'intéressé, elle ne constitue pas un élément susceptible de

justifier une réduction de la sanction.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 6

janvier 2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.