PE.2017.0041
CDAP - PE.2017.0041 - 2017-06-07 - A._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, B._____
7 juin 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière;
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean CAVALLI, avocat, à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 15 décembre
2016 lui refusant une autorisation de travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1986, est entré
illégalement en Suisse le 1er octobre 2014. Dès cette date, il a été
engagé à plein temps pour une durée indéterminée par la société B.________, sans
autorisation, en qualité d’aide de cuisine pour un revenu mensuel brut de 3'407
fr. (sans part du 13e salaire), respectivement net de 2'663 francs
(avec part du 13e salaire).
B.
Le 1er décembre 2016, B.________ a, par l’intermédiaire de
son conseil Me Cavalli, déposé une demande de permis de séjour avec activité
lucrative en faveur de A.________ auprès du Service de l’emploi (SDE). Sous la
rubrique "type d’activité" du formulaire idoine était indiqué
"aide de cuisine" ; la case "employé(e) non
qualifié(e)" était par ailleurs cochée. La lettre d’accompagnement de
la demande faisait notamment mention du fait que l’employeur avait eu des
problèmes avec son personnel, en ce sens que les ressortissants italiens avaient
été engagés et leur contrat de travail résilié dès qu’ils avaient obtenu un
permis, raison pour laquelle l'employeur avait eu recours aux services de A.________
qui leur était resté fidèle.
C.
Par décision du 15 décembre 2016, le SDE a refusé la demande, au motif
que l’activité d’aide de cuisine ne remplissait manifestement pas les critères
légaux de qualifications personnelles.
D.
Le 30 janvier 2017, A.________ a, par l’intermédiaire de son conseil Me
Cavalli, recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, principalement à
l’annulation de la décision du 15 décembre 2016 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour en sa faveur et, subsidiairement, à l’annulation de la
décision du 15 décembre 2016 et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour
qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant
fait en substance valoir qu’il remplit la condition relative aux qualifications
personnelles, dans la mesure où il parle trois langues et qu’il est capable
d’assurer le service, la tenue de la caisse, tout en fournissant une aide
précieuse en cuisine et en fonctionnant comme pizzaiolo. Le recourant fait
également valoir que son employeur serait dans l’impossibilité de trouver une
personne correspondant au profil requis pour le poste en question. Il soutient
enfin que son droit d’être entendu a été violé, dès lors qu’il n’a pas eu
l’occasion de compléter le dossier remis par son employeur au SDE. Le recourant
a notamment produit une liste des employés de l'établissement où il travaille
indiquant leur entrée en service et sortie ainsi que la date de l'obtention de
leur permis de séjour; cette liste avait déjà été produite avec la demande
déposée le 1er décembre 2016.
Par courrier du 17 février 2017, le Service de la
population (SPOP) a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
Par déterminations du 28 février 2017, le SDE a
conclu au rejet du recours, en mentionnant que les deux langues parlées par
l’intéressé, soit l’albanais et l’italien (en plus du français), n'étaient pas
indispensables à la pratique d’une activité d’aide de cuisine au sein d’un
restaurant à ********. A cet égard, le SDE relève que la demande d’autorisation
de séjour contredit le mémoire de recours, dans la mesure où il est fait
mention, dans le premier document, uniquement de l’activité d’aide de cuisine
que l’employeur définit lui-même comme un poste non qualifié. De l’avis du SDE,
il n’est pas non plus possible de considérer, sous l’angle du principe de priorité,
que l’employeur a déployé tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui
pour trouver un travailleur sur le marché indigène ou européen. Enfin, le SDE
estime que sa décision a été suffisamment motivée et qu’il n’y a donc pas de
violation du droit d’être entendu de l’intéressé contrairement à ce que
celui-ci soutient dans son recours.
B.________ ne s'est pas déterminée.
Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a
déposé des déterminations le 20 avril 2017 et a produit la copie d’un contrat
de travail daté du 29 mars 2017, par lequel B.________ l’engage à partir du 1er
avril 2017 à plein temps pour une durée indéterminée en tant que "chef
de cuisine" pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. (sans part du 13e
salaire) et net de 2'895 fr. 80 (avec part du 13e salaire).
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries de fin
d'année (cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d’octroi d’une autorisation de séjour avec
activité lucrative pour un travailleur étranger.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145
consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux
étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).
Il résulte de l’art. 1er de l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS.142.112.681) que l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur "des
ressortissants" des Etats membres de la Communauté européenne et de la
Suisse un droit de séjour, d’entrée, d’accès à une activité économique
salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (let a).
b) En l'espèce, A.________ étant ressortissant kosovar,
soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l’ALCP. Il est par
conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.
4.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en
vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si son admission sert
les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la
loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de
ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Sont considérés comme travailleurs en
Suisse les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement, les
titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité
lucrative (art. 21 al. 2 LEtr). Selon les directives édictées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (directive "I. Domaine des
étrangers", état au 26 octobre 2016 et au 12 avril 2017, ch.
4.3
), l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur
ait annoncé le poste vacant auprès des ORP et entrepris en outre toutes les
démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement) pour
trouver un travailleur disponible sur le marché suisse.
D'après la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches
faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs
d’emploi indigènes et européens. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de
travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le
choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs
d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement
ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent
au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises par des annonces dans la presse et auprès de
l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère (cf. notamment CDAP PE.2016.0291 du 18 octobre 2016
consid. 3a; PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du 24
avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c).
A teneur de l’art. 23 LEtr, "seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour" (al. 1); en cas
d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à l’art. 23
al. 1 et 2 LEtr, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette
disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin.
Les qualifications personnelles peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:
diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée, formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expériences, diplôme professionnel
complété d’une formation supplémentaire, ou encore connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L’existence
des qualifications requises peut souvent, lors de l’examen sous l’angle du
marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu’il s’agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (CDAP PE.2013.0265
du 19 août 2014 consid. 2c et la référence citée; Directives "Domaine des
étrangers" précitées ch. 4.3.4).
b) aa) En l’espèce, le recourant met en avant le
fait qu’il parle deux langues (italien et albanais), outre le français, et
qu’il effectue de nombreuses tâches dans le cadre de son activité puisqu’il
assure le service, la tenue de la caisse, tout en fournissant une aide à la
cuisine et en fonctionnant comme pizzaiolo. Il estime ainsi remplir la
condition des qualifications personnelles posée à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr
qui permet une dérogation au principe de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr. A
cet égard, l’autorité intimée a estimé d’une part que la connaissance des
langues albanaise et italienne constituait certes un atout mais que ces deux
langues n’étaient pas indispensables à la pratique d’une activité d’aide de
cuisine au sein d’un restaurant sis à ******** et que, d’autre part, l’activité
pour laquelle la demande d’autorisation de séjour avait été déposée correspondait
à un emploi d’aide de cuisine, soit à un poste non qualifié, tel que cela
ressortait du formulaire rempli à cet effet. Il y a en l’occurrence lieu de
considérer, avec l’autorité intimée, que la condition posée à l’art. 23 al. 3
let. c LEtr n’est pas remplie. En effet, le fait que le recourant parle
l’albanais et l’italien et qu’il doive effectuer des tâches diverses dans le
cadre de son activité d’aide de cuisine ne suffit pas encore à considérer qu’il
dispose de qualifications professionnelles particulières au sens de la
disposition précitée. Du reste, comme l’a retenu l’autorité intimée, les deux
langues parlées par le recourant ne sont pas indispensables à l’exercice de son
activité d’aide cuisinier. Le fait que l’employeur ait engagé l’intéressé comme
chef de cuisine à compter du 1er avril 2017 ne change rien à cette
appréciation.
bb) Dès lors que le recourant ne peut se prévaloir
d’une exception à l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr, il convient
d’examiner sa demande sous l'angle de ce principe.
En l’occurrence, force est de constater que
l’employeur n’a pas déployé tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui
pour repourvoir le poste en question. A cet égard, le recourant admet lui-même qu'il
est possible de trouver un travailleur en Suisse ou un ressortissant européen
mais prétend que les candidats potentiels ne rempliraient pas tous les critères
du profil requis (connaissance des langues et capacité d’effectuer diverses
tâches). Or les qualités évoquées par le recourant pour le poste en question ne
ressortent pas de la demande déposée par l'employeur, dans laquelle il est
uniquement indiqué "aide de cuisine". Le recourant ne saurait
dès lors valablement se prévaloir du fait que seul son profil correspondrait au
poste requis alors que l’employeur lui-même ne semble pas avoir exigé de
qualités particulières. Cela étant, l'employeur n'a de toute manière pas établi
avoir effectué des démarches suffisantes pour trouver un travailleur déjà disponible
sur le marché indigène ou européen. Il n'a en effet fourni aucune pièce
démontrant qu'il aurait annoncé l'emploi vacant auprès de l'ORP et par le biais
de la presse ou de plateformes de recrutement. Quant à l’argument avancé tant
par le recourant que par l'employeur, selon lequel les précédents employés de B.________
ne restaient que rarement plus d’une année et seulement quelques mois après
l’obtention de leur permis et que ceux-ci n’étaient pas en mesure d’effectuer
toutes les tâches effectuées par le recourant, il tend plutôt à démontrer que
l’employeur a porté son choix sur ce dernier par pure convenance personnelle et
non du fait que les démarches – au demeurant inexistantes – entreprises auprès
du marché indigène et européen n'auraient pas abouti. Enfin, le contrat de
travail produit par le recourant dans le cadre de la présente procédure
mentionnant une fonction de "chef de cuisine" ne change rien
au fait que l’employeur n’a pas démontré avoir entrepris des recherches pour
trouver un travailleur sur le marché indigène et européen correspondant au
profil requis. Sans que cela soit encore décisif pour le cas d'espèce, on peut
par ailleurs se demander si un salaire brut de 3'800 fr. par mois pour une
telle fonction ne présente pas une sous-enchère salariale qui ne peut pas
bénéficier de l'octroi d'une autorisation sur le contingent prévu à l'art. 20
LEtr.
Si le recourant laisse entendre que la connaissance
de l'albanais est indispensable pour sa fonction en raison des langues parlées
par les fournisseurs, ses employeurs n'avaient, d'une part, pas exigé cette
condition puisqu'ils avaient auparavant engagé des ressortissants italiens qui
ne maîtrisaient pas cette langue; dans le courrier de leur conseil du 1er
décembre 2016, ils n'avaient par ailleurs pas fait valoir cette nécessité, mais
uniquement invoqué que les ressortissants italiens avaient résilié leur contrat
aussitôt qu'ils avaient obtenu leur permis de séjour; on relèvera encore à ce
sujet que presque tous les neuf employés d'origine italienne nommés sur la
liste produite par le recourant (pièce 3 B) sont restés auprès du même
employeur plusieurs mois, voire plus d'une année après l'obtention du permis de
séjour. D'autre part, le marché suisse présente également des personnes qui
parlent l'albanais. Enfin, comme déjà évoqué, on ne voit pas pourquoi la
maîtrise de l'albanais serait indispensable pour l'activité en question, d'autant
plus que l'intégration des travailleurs du troisième cercle suppose en principe
aussi l'apprentissage de la langue du pays pour lequel un permis de travail et
de séjour est requis; il n'a enfin pas été question que l'albanais soit
nécessaire pour s'occuper de clients parlant cette langue.
cc) Partant, en refusant d’accorder une autorisation
de séjour avec activité lucrative au recourant, force est d’admettre que
l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
5.
Le recourant invoque encore une violation de son droit d’être entendu. Il
reproche en particulier à l’autorité intimée de ne pas lui avoir laissé la
possibilité de compléter la demande déposée par B.________. Sur ce point, le
SDE s'appuie, dans ses déterminations du 28 février 2017, sur un arrêt
(PE.2014.0202 du 24 février 2015) rendu par la Cour de céans qui n'est pas
pertinent en l'espèce, dans la mesure où il est question, dans cet arrêt, de
défaut de motivation qui ne fait pas l'objet du présent grief.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour toute partie de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Dans ce
cadre, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le
dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a), qui s'étend à toutes les pièces décisives
(ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre
connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF
129.
I 85 consid. 4.1; TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1).
En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34
al. 2) assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales (let.
c), présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de
l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration
des preuves (let. e) - l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure
d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la
sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4). Les
parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs en tout temps consulter le
dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité ne pouvant
exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier que si
l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige
(art. 36 al. 1)
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de cette dernière (ATF 135 I
187.
consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit
d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la
guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135
I 279 consid. 2.6.1); même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité
précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une
décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0063
du 21 avril 2016 consid. 2a et les références).
La réparation de la violation du droit d'être
entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; si par contre l'atteinte est importante, il
n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137
I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_387/2014 précité, consid.
3.
). Il ne faudrait pas en effet que, trop laxiste, la jurisprudence relative
à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité
administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice
qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.
2.2.7.4
p. 324; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a et les références).
b) En l'occurrence, B.________ et le recourant ont
déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative le 1er
décembre 2016. Ils avaient cosigné cette demande. Le SDE a refusé de donner
suite à cette demande par décision du 15 décembre 2016. Contrairement à ce
que le recourant exige, l'intimé n'avait pas à lui donner l'occasion de
compléter sa demande: Les conditions générales pour l'octroi d'un permis de
travail sont connues et le recourant en tant que demandeur, ensemble avec son
employeur, devait déposer une demande complète à ce sujet. Il ne pouvait pas
attendre que l'intimé lui donne une occasion supplémentaire de se prononcer, ce
d'autant plus que l'intimé n'a pas fondé sa décision sur un motif dont aucune
partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. ATF 130 III 35 consid. 5; 129 II
497.
consid. 2.2; CDAP GE 2009.0147 du 18 septembre 2009 consid. 1). Le
recourant n'a pas non plus fait valoir que le SDE aurait changé sa pratique ce
qui n'est de toute évidence pas le cas.
Par surabondance, même si on voulait admettre une
violation du droit d'être entendu commise par l'intimé, celle-ci aurait été
réparée dans le cadre de la procédure de recours, dans la mesure où le
recourant a eu, à ce stade, tout loisir de s’exprimer et de fournir les
compléments de preuves nécessaires. A cet égard, on relèvera que le recourant
n’a produit aucune pièce nouvelle pendant la procédure de recours, si ce n’est
la copie d’un contrat de travail daté du 29 mars 2017 qui n'a, en
l’occurrence, pas d'incidence sur l'issue du recours. De plus, ce contrat a été
conclu bien après le dépôt de la demande d'autorisation, voire même après le
dépôt du recours. Enfin, comme il a été exposé au considérant 4, les
explications complémentaires du recourant ne permettent pas d'arriver à un
autre résultat.
6.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art.
55.
et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 15 décembre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.