PE.2017.0043
CDAP - PE.2017.0043 - 2017-07-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition
M. François Kart, président;
MM. Roland Rapin et Michele Scala; assesseurs ; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 janvier 2017
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant espagnol né en 1997, a déposé le 17 mai 2016 à
Epalinges une déclaration d'arrivée UE/AELE, dans laquelle il indiquait être
entré en Suisse le 1er avril 2016. Cette déclaration incluait une
demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative
de plus de trois mois en tant qu'aide-carreleur à plein temps. Le contrat de
travail de durée indéterminée, conclu le 4 avril 2016, avait pris effet au 18
avril 2016.
B.
Précédemment, le 23 mars 2016, l'intéressé avait été interpellé à
Lausanne. Il ressort du rapport de dénonciation établi le même jour qu'après
avoir été acheminé dans les locaux de la police pour effectuer des contrôles
dans le cadre d'une intervention, un pacson contenant un restant d'héroïne avait
été retrouvé sur le sol de la cellule qu'il occupait.
C.
Après avoir autorisé, le 22 juin 2016, A.________ à exercer une activité
lucrative jusqu'à droit connu sur la décision en matière de police des
étrangers, le Service de la population (SPOP) a invité le prénommé le 24 juin
2016 à lui faire parvenir ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin
2016.
Le 4 juillet 2016, A.________ a transmis une fiche
de salaire pour la période allant du 14 juin au 30 juin. Il a expliqué que son
patron avait souhaité attendre l'autorisation du SPOP avant qu'il ne débute son
activité, raison pour laquelle il n'avait pas travaillé en mai 2016.
A une date indéterminée, A.________ s'est vu
délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 mai 2021.
Le 30 août 2016, l'employeur de A.________ a informé
le SPOP que ce dernier ne travaillait plus dans son entreprise.
Le même jour, le SPOP a fait savoir à A.________ que
dans la mesure où il avait eu recours à des prestations de l'assistance
publique, il n'était donc plus en mesure d'assurer de manière autonome ses
besoins financiers. Relevant qu'il avait travaillé moins d'une année en Suisse,
il lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________
a indiqué au SPOP qu'il avait dans l'intervalle trouvé une place de travail à
temps partiel lui permettant de subvenir à ses besoins et de ne plus recourir
aux prestations du revenu d'insertion (RI). A la demande du SPOP, il a transmis
le 10 octobre 2016 une copie de son contrat de travail (non daté) "pour
des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire"
auprès d'un hôtel, conclu pour une période allant du 18 août 2016 au 28 août
2016, ainsi que ses décomptes de salaire pour août 2016 (468 fr. nets) et
septembre 2016 (1'280 fr. nets).
Le SPOP lui a indiqué le 1er novembre
2016 que le revenu de son activité ne permettait pas de garantir son
indépendance financière et que le contrat produit était arrivé à échéance le 28
août 2016. Il l'a derechef invité à faire parvenir, cas échéant, un nouveau
contrat de travail et sa dernière fiche de salaire.
Selon attestation du 14 novembre 2016 du Centre
social régional (CSR) de ********, A.________ bénéficiait du RI depuis juillet
2016 et avait perçu au total 7'723 fr.
Vraisemblablement en décembre 2016, A.________ a
transmis au SPOP une nouvelle copie du contrat de travail arrivé à échéance au
28 août 2016, ainsi que des fiches de salaire émanant du même établissement
hôtelier pour octobre 2016 (555 fr. nets) et novembre 2016 (856 fr. nets).
D.
Par décision du 10 janvier 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A.________ et prononcé son renvoi. Il a relevé qu'il avait travaillé
moins d'un an depuis son arrivée en Suisse et qu'il ne pouvait donc pas se
prévaloir de la qualité de travailleur communautaire. Il ne pouvait par
ailleurs pas prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en vue de rechercher un
emploi, dès lors que, bien qu'il exerçait une activité lucrative à temps partiel
irrégulière – considérée comme marginale et accessoire –, il revendiquait des
prestations du RI depuis juillet 2016.
E.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le
31 janvier 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation.
Le 2 mars 2017, le recourant a transmis au tribunal
une promesse d'embauche émanant de l'établissement "B.________ " à ********
pour un poste de vendeur/aide boucher à 100% et un salaire de 3'500 fr. Selon
ce document, l'entrée en fonction était subordonnée à l'obtention par le
recourant du permis de conduire. Le recourant a indiqué qu'il ferait parvenir
le contrat de travail de durée indéterminée concernant ce poste dès sa
réception et a joint une convocation du Service des automobiles et de la
navigation fixant la date de son examen pratique à la conduite au 3 mars 2017. Relevant
enfin qu'il bénéficiait actuellement du RI, il a demandé à être dispensé du
versement de l'avance de frais, requête à laquelle le juge instructeur a fait
droit le 3 mars 2017.
Le 9 mars 2017, le SPOP a proposé au tribunal de
suspendre la cause durant deux mois et d'inviter le recourant à produire dans
l'intervalle une copie de son permis de conduire et de son contrat de travail,
ainsi que ses fiches de salaire.
Le même jour, le juge instructeur a suspendu la
cause jusqu'au 9 mai 2017, en précisant au recourant qu'à cette date, il serait
invité à produire les documents mentionnés par le SPOP dans son dernier
courrier.
L'instruction de l'affaire a été reprise le 11 mai
2017. Un délai au 19 mai 2017 a été imparti au recourant pour transmettre l'ensemble
des pièces précédemment énumérées. L'intéressé ne s'est pas manifesté à ce
jour.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Citoyen de l'UE, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Entré en Suisse le 1er
avril 2016 (selon la déclaration d'arrivée signée le 17 mai 2016), il a obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE suite à son engagement le 18 avril 2016. Il
convient de déterminer s'il se trouve dans une situation de libre circulation
des personnes, soit s'il dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur
au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l'art. 4 ALCP, et s'il peut se
prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie par cette
disposition pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
2.
a) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une
activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le
territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.
10.
et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2
par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit
de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de
l’Annexe I. L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1)
Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent".
La Cour de justice des Communautés européennes
(actuellement: Cour de justice de l'Union européenne) estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins
élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.;2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.2.1). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que
l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité
réelle et effective (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 4.3;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En
particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne
qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait
qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure
au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.
Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence
complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de
l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds
publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité
de l'activité soient établies (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et
les réf. cit.).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si
l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel
caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de
la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des
travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des
moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail
exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait
pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait
d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application
de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche,
il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel
d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice
qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 précité
consid. 4.4). Il en va de même d'un
contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire (22 fr.
90/h.) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation
inférieur à 50% et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (TF 2C_98/2015 du 3
juin 2016 consid. 6.2).
b) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 précité
consid. 3.4 et les réf. cit.;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1;
2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2). La recherche réelle d'un emploi suppose
que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a
des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit
contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 précité consid.
3.
; arrêt PE.2016.0485 du 1er mai 2017 consid. 3b). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.
Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art.
18.
de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). A
teneur de cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas
besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y
chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois
mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une
durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent
des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation
peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en
mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement (al. 3).
L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au
marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I
ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1
consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux
prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré
uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF
2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont
assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure
à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne
bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins
d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois
le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant
six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux
conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens
nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à
cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
Sous réserve d'une
situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un
autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée très limitée
dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement
de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour
examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères
objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347
et 4.3 p. 349).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation
de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve
dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement
qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau
dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par
exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de
prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un
autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF
2C_761/2015 précité consid. 4.3 et les réf. cit.).
d) En l'espèce, à fin août 2016 au plus tard, le
recourant a cessé (pour des motifs inconnus) d'occuper le poste sur la base
duquel une autorisation de séjour de longue durée lui a été délivrée. N'ayant
exercé un emploi rémunéré que durant deux mois et demi tout au plus (début
effectif le 14 juin 2016), il n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens
de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il bénéficie en outre depuis juillet 2016 de
prestations du RI. Les revenus tirés de ses missions de steward sur appel, effectuées
d'août à novembre 2016 avec un salaire horaire de 18.72 fr. (soit
respectivement 468 fr., 1'280 fr., 555 fr. et 856 fr.) doivent être tenus pour
marginaux et accessoires au sens de la jurisprudence rendue en la matière et ne
sont pas de nature à lui octroyer le statut de travailleur; on infère du reste
du dernier décompte mensuel RI figurant au dossier qu'il n'a apparemment perçu
qu'un modeste salaire de 49.80 fr. en janvier 2017. Ces activités, sur appel uniquement
et à un taux d'activité effectif très réduit, ne permettent au demeurant pas de
renouveler les délais prévus par l'art. 18 OLCP. Certes le recourant a-t-il
produit le 2 mars 2017 une promesse d'embauche pour un poste à plein temps
(salaire de 3'500 fr.). En violation de son devoir de collaboration (cf. art.
90.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), il n'a toutefois jamais donné suite à
l'invitation du tribunal du 9 mai 2017 à produire une copie du contrat de
travail à durée indéterminée qui devait être établi dans la foulée (sous
réserve qu'il obtienne son permis de conduire), étant précisé qu'il avait déjà
été rendu attentif le 9 mars 2017 au fait que cette pièce lui serait
prochainement demandée. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de la
promesse d'embauche précitée, celle-ci étant manifestement restée sans suite.
Force est ainsi de constater que le recourant ne
démontre pas disposer de perspective réelle de travail et qu'il n'a pas produit
d'autres documents propres à établir qu'il rechercherait activement un emploi,
en répondant à des offres d'emploi ou en adressant des candidatures spontanées.
Ayant déjà bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi
conformément aux art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP, en
émargeant dans le même temps à l'aide sociale, il ne saurait se voir octroyer
une autorisation de séjour sur la base de ces dispositions. Compte tenu de son
indigence, le recourant ne remplit pas davantage les conditions qui lui
permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens
de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP en lien avec l'art. 16 al. 1 OLCP. Il ne peut
enfin se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4
Annexe I ALCP, ce qu'il ne prétend du reste pas.
3.
Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de
l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la
Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) Le recourant fait valoir qu'il a appris le
français, qu'il est bien intégré en Suisse et qu'un renvoi lui occasionnerait de
nombreux problèmes: sans formation professionnelle, il n'aurait nul endroit où
aller et aucune connaissance en Espagne, pays où sévit d'ailleurs la crise
économique. Il dit également craindre souffrir d'une dépression ou de problèmes
psychiques.
b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier
2008.
par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts
PE.2016.0485 précité consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de
la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance.
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de
situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son
intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit
prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid.
4.
p. 207 s.; v. ég. arrêt PE.2016.0485 précité consid. 6a).
c) En l'occurrence, la durée du séjour du recourant
en Suisse (qu'elle débute le 1er avril 2016 ou en 2013 déjà comme le
prétend curieusement l'intéressé dans son acte de recours) ne permet pas de
conclure à un enracinement particulier. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il
aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un
retour en Espagne, où sa réintégration n'apparaît pas compromise, ce d'autant plus
qu'il est encore jeune, sans charge de famille et semble-t-il en bonne santé.
L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel
retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger;
le seul fait qu'il n'y compterait prétendument plus aucune connaissance ne
saurait en tout état de cause compromettre gravement sa réinsertion. Quant à la
mauvaise situation économique y régnant invoquée par le recourant, il
n'apparaît pas que les conditions de vie de ce dernier, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, seraient mises en cause de manière
accrue. Son intégration socio-professionnelle n'est en outre pas réussie.
Emargeant à l'assistance sociale depuis de nombreux mois et n'étant plus
parvenu à retrouver un emploi fixe depuis août 2016, il ne peut faire état
d'une situation professionnelle stable. De même, il ne peut se prévaloir de
qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi en Espagne, il
ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social
qu'il aurait réussi à construire en Suisse. Quant aux troubles psychiques
redoutés par l'intéressé, on relèvera que celui-ci pourrait quoi qu'il en soit
bénéficier de soins adéquats pour de telles affections en Espagne, pays qui
dispose de structures médicales comparables à celles en Suisse (cf. arrêt PE.
2011.0208
du 14 août 2012 consid. 4c). Dans ces circonstances, l'on ne saurait
considérer que le recourant se trouverait dans une situation personnelle
d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 20 OLCP.
4.
En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir
d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du
recourant et prononcé son renvoi.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet (sans échange
d'écritures) du recours selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et
à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un
nouveau délai de départ au recourant. Les frais de procédure sont laissés à
charge de l'Etat et il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10 janvier 2017 est
confirmée.
III.
Il n'est perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.