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Décision

PE.2017.0043

CDAP - PE.2017.0043 - 2017-07-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant espagnol né en 1997, a déposé le 17 mai 2016 à

Epalinges une déclaration d'arrivée UE/AELE, dans laquelle il indiquait être

entré en Suisse le 1er avril 2016. Cette déclaration incluait une

demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative

de plus de trois mois en tant qu'aide-carreleur à plein temps. Le contrat de

travail de durée indéterminée, conclu le 4 avril 2016, avait pris effet au 18

avril 2016.

B.

Précédemment, le 23 mars 2016, l'intéressé avait été interpellé à

Lausanne. Il ressort du rapport de dénonciation établi le même jour qu'après

avoir été acheminé dans les locaux de la police pour effectuer des contrôles

dans le cadre d'une intervention, un pacson contenant un restant d'héroïne avait

été retrouvé sur le sol de la cellule qu'il occupait.

C.

Après avoir autorisé, le 22 juin 2016, A.________ à exercer une activité

lucrative jusqu'à droit connu sur la décision en matière de police des

étrangers, le Service de la population (SPOP) a invité le prénommé le 24 juin

2016 à lui faire parvenir ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin

2016.

Le 4 juillet 2016, A.________ a transmis une fiche

de salaire pour la période allant du 14 juin au 30 juin. Il a expliqué que son

patron avait souhaité attendre l'autorisation du SPOP avant qu'il ne débute son

activité, raison pour laquelle il n'avait pas travaillé en mai 2016.

A une date indéterminée, A.________ s'est vu

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 mai 2021.

Le 30 août 2016, l'employeur de A.________ a informé

le SPOP que ce dernier ne travaillait plus dans son entreprise.

Le même jour, le SPOP a fait savoir à A.________ que

dans la mesure où il avait eu recours à des prestations de l'assistance

publique, il n'était donc plus en mesure d'assurer de manière autonome ses

besoins financiers. Relevant qu'il avait travaillé moins d'une année en Suisse,

il lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________

a indiqué au SPOP qu'il avait dans l'intervalle trouvé une place de travail à

temps partiel lui permettant de subvenir à ses besoins et de ne plus recourir

aux prestations du revenu d'insertion (RI). A la demande du SPOP, il a transmis

le 10 octobre 2016 une copie de son contrat de travail (non daté) "pour

des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire"

auprès d'un hôtel, conclu pour une période allant du 18 août 2016 au 28 août

2016, ainsi que ses décomptes de salaire pour août 2016 (468 fr. nets) et

septembre 2016 (1'280 fr. nets).

Le SPOP lui a indiqué le 1er novembre

2016 que le revenu de son activité ne permettait pas de garantir son

indépendance financière et que le contrat produit était arrivé à échéance le 28

août 2016. Il l'a derechef invité à faire parvenir, cas échéant, un nouveau

contrat de travail et sa dernière fiche de salaire.

Selon attestation du 14 novembre 2016 du Centre

social régional (CSR) de ********, A.________ bénéficiait du RI depuis juillet

2016 et avait perçu au total 7'723 fr.

Vraisemblablement en décembre 2016, A.________ a

transmis au SPOP une nouvelle copie du contrat de travail arrivé à échéance au

28 août 2016, ainsi que des fiches de salaire émanant du même établissement

hôtelier pour octobre 2016 (555 fr. nets) et novembre 2016 (856 fr. nets).

D.

Par décision du 10 janvier 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A.________ et prononcé son renvoi. Il a relevé qu'il avait travaillé

moins d'un an depuis son arrivée en Suisse et qu'il ne pouvait donc pas se

prévaloir de la qualité de travailleur communautaire. Il ne pouvait par

ailleurs pas prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en vue de rechercher un

emploi, dès lors que, bien qu'il exerçait une activité lucrative à temps partiel

irrégulière – considérée comme marginale et accessoire –, il revendiquait des

prestations du RI depuis juillet 2016.

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le

31 janvier 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à son annulation.

Le 2 mars 2017, le recourant a transmis au tribunal

une promesse d'embauche émanant de l'établissement "B.________ " à ********

pour un poste de vendeur/aide boucher à 100% et un salaire de 3'500 fr. Selon

ce document, l'entrée en fonction était subordonnée à l'obtention par le

recourant du permis de conduire. Le recourant a indiqué qu'il ferait parvenir

le contrat de travail de durée indéterminée concernant ce poste dès sa

réception et a joint une convocation du Service des automobiles et de la

navigation fixant la date de son examen pratique à la conduite au 3 mars 2017. Relevant

enfin qu'il bénéficiait actuellement du RI, il a demandé à être dispensé du

versement de l'avance de frais, requête à laquelle le juge instructeur a fait

droit le 3 mars 2017.

Le 9 mars 2017, le SPOP a proposé au tribunal de

suspendre la cause durant deux mois et d'inviter le recourant à produire dans

l'intervalle une copie de son permis de conduire et de son contrat de travail,

ainsi que ses fiches de salaire.

Le même jour, le juge instructeur a suspendu la

cause jusqu'au 9 mai 2017, en précisant au recourant qu'à cette date, il serait

invité à produire les documents mentionnés par le SPOP dans son dernier

courrier.

L'instruction de l'affaire a été reprise le 11 mai

2017. Un délai au 19 mai 2017 a été imparti au recourant pour transmettre l'ensemble

des pièces précédemment énumérées. L'intéressé ne s'est pas manifesté à ce

jour.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Citoyen de l'UE, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Entré en Suisse le 1er

avril 2016 (selon la déclaration d'arrivée signée le 17 mai 2016), il a obtenu

une autorisation de séjour UE/AELE suite à son engagement le 18 avril 2016. Il

convient de déterminer s'il se trouve dans une situation de libre circulation

des personnes, soit s'il dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur

au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l'art. 4 ALCP, et s'il peut se

prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie par cette

disposition pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

2.

a) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une

activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2

par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de

l’Annexe I. L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent".

La Cour de justice des Communautés européennes

(actuellement: Cour de justice de l'Union européenne) estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins

élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum

garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF

2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.;2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.2.1). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que

l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité

réelle et effective (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.3;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En

particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne

qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait

qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure

au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.

Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et

les réf. cit.).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel

caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de

la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des

moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail

exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait

pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait

d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application

de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche,

il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel

d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice

qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 précité

consid. 4.4). Il en va de même d'un

contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire (22 fr.

90/h.) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation

inférieur à 50% et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (TF 2C_98/2015 du 3

juin 2016 consid. 6.2).

b) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 précité

consid. 3.4 et les réf. cit.;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1;

2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2). La recherche réelle d'un emploi suppose

que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a

des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit

contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 précité consid.

3.

; arrêt PE.2016.0485 du 1er mai 2017 consid. 3b). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.

Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art.

18.

de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). A

teneur de cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas

besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y

chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois

mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une

durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent

des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation

peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en

mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle

perspective d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au

marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I

ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une

partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I

ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré

uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF

2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont

assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure

à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne

bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins

d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois

le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant

six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux

conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens

nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à

cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

Sous réserve d'une

situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un

autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée très limitée

dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement

de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour

examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères

objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347

et 4.3 p. 349).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve

dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un

autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF

2C_761/2015 précité consid. 4.3 et les réf. cit.).

d) En l'espèce, à fin août 2016 au plus tard, le

recourant a cessé (pour des motifs inconnus) d'occuper le poste sur la base

duquel une autorisation de séjour de longue durée lui a été délivrée. N'ayant

exercé un emploi rémunéré que durant deux mois et demi tout au plus (début

effectif le 14 juin 2016), il n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens

de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il bénéficie en outre depuis juillet 2016 de

prestations du RI. Les revenus tirés de ses missions de steward sur appel, effectuées

d'août à novembre 2016 avec un salaire horaire de 18.72 fr. (soit

respectivement 468 fr., 1'280 fr., 555 fr. et 856 fr.) doivent être tenus pour

marginaux et accessoires au sens de la jurisprudence rendue en la matière et ne

sont pas de nature à lui octroyer le statut de travailleur; on infère du reste

du dernier décompte mensuel RI figurant au dossier qu'il n'a apparemment perçu

qu'un modeste salaire de 49.80 fr. en janvier 2017. Ces activités, sur appel uniquement

et à un taux d'activité effectif très réduit, ne permettent au demeurant pas de

renouveler les délais prévus par l'art. 18 OLCP. Certes le recourant a-t-il

produit le 2 mars 2017 une promesse d'embauche pour un poste à plein temps

(salaire de 3'500 fr.). En violation de son devoir de collaboration (cf. art.

90.

de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), il n'a toutefois jamais donné suite à

l'invitation du tribunal du 9 mai 2017 à produire une copie du contrat de

travail à durée indéterminée qui devait être établi dans la foulée (sous

réserve qu'il obtienne son permis de conduire), étant précisé qu'il avait déjà

été rendu attentif le 9 mars 2017 au fait que cette pièce lui serait

prochainement demandée. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de la

promesse d'embauche précitée, celle-ci étant manifestement restée sans suite.

Force est ainsi de constater que le recourant ne

démontre pas disposer de perspective réelle de travail et qu'il n'a pas produit

d'autres documents propres à établir qu'il rechercherait activement un emploi,

en répondant à des offres d'emploi ou en adressant des candidatures spontanées.

Ayant déjà bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi

conformément aux art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP, en

émargeant dans le même temps à l'aide sociale, il ne saurait se voir octroyer

une autorisation de séjour sur la base de ces dispositions. Compte tenu de son

indigence, le recourant ne remplit pas davantage les conditions qui lui

permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens

de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP en lien avec l'art. 16 al. 1 OLCP. Il ne peut

enfin se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4

Annexe I ALCP, ce qu'il ne prétend du reste pas.

3.

Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de

l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans

activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la

Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être

délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Le recourant fait valoir qu'il a appris le

français, qu'il est bien intégré en Suisse et qu'un renvoi lui occasionnerait de

nombreux problèmes: sans formation professionnelle, il n'aurait nul endroit où

aller et aucune connaissance en Espagne, pays où sévit d'ailleurs la crise

économique. Il dit également craindre souffrir d'une dépression ou de problèmes

psychiques.

b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier

2008.

par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts

PE.2016.0485 précité consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de

la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance.

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de

situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son

intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit

prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid.

4.

p. 207 s.; v. ég. arrêt PE.2016.0485 précité consid. 6a).

c) En l'occurrence, la durée du séjour du recourant

en Suisse (qu'elle débute le 1er avril 2016 ou en 2013 déjà comme le

prétend curieusement l'intéressé dans son acte de recours) ne permet pas de

conclure à un enracinement particulier. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il

aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un

retour en Espagne, où sa réintégration n'apparaît pas compromise, ce d'autant plus

qu'il est encore jeune, sans charge de famille et semble-t-il en bonne santé.

L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel

retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger;

le seul fait qu'il n'y compterait prétendument plus aucune connaissance ne

saurait en tout état de cause compromettre gravement sa réinsertion. Quant à la

mauvaise situation économique y régnant invoquée par le recourant, il

n'apparaît pas que les conditions de vie de ce dernier, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, seraient mises en cause de manière

accrue. Son intégration socio-professionnelle n'est en outre pas réussie.

Emargeant à l'assistance sociale depuis de nombreux mois et n'étant plus

parvenu à retrouver un emploi fixe depuis août 2016, il ne peut faire état

d'une situation professionnelle stable. De même, il ne peut se prévaloir de

qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi en Espagne, il

ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social

qu'il aurait réussi à construire en Suisse. Quant aux troubles psychiques

redoutés par l'intéressé, on relèvera que celui-ci pourrait quoi qu'il en soit

bénéficier de soins adéquats pour de telles affections en Espagne, pays qui

dispose de structures médicales comparables à celles en Suisse (cf. arrêt PE.

2011.0208

du 14 août 2012 consid. 4c). Dans ces circonstances, l'on ne saurait

considérer que le recourant se trouverait dans une situation personnelle

d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 20 OLCP.

4.

En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir

d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant et prononcé son renvoi.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet (sans échange

d'écritures) du recours selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et

à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un

nouveau délai de départ au recourant. Les frais de procédure sont laissés à

charge de l'Etat et il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 janvier 2017 est

confirmée.

III.

Il n'est perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.