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Décision

PE.2017.0044

CDAP - PE.2017.0044 - 2017-11-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 novembre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant italien né le ******** 1972, est arrivé en

Suisse depuis Domodossola le 15 septembre 2016. Il a sollicité du Service de la

population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative. A l'appui de sa demande, il a produit un contrat de travail d'une

durée indéterminée mentionnant un temps de travail de 24 heures hebdomadaires

rémunérées 19 fr. 85 par heure.

Le 11 novembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé

de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour des motifs

préventifs d'assistance publique.

Dans le délai imparti pour faire valoir ses

observations, A.________ a indiqué qu'étant hébergé chez un membre de la

famille de son épouse à Pully, il ne payait pas de loyer et que, s'agissant de

son assurance-maladie, il restait assuré en Italie. Son salaire mensuel net

s'élevant à 1'885 fr. 05 serait ainsi suffisant pour subvenir à ses besoins. Il

a également déclaré vouloir prochainement augmenter son temps de travail.

B.

Le 15 décembre 2016, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de

séjour UE/AELE avec activité lucrative à A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. L'autorité a estimé que le revenu de l'activité à temps partiel

d'employé d'entretien de l'intéressé ne lui permettait pas d'assurer la

couverture de ses besoins fondamentaux.

C.

A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour

une durée de cinq ans. Il a produit un nouveau contrat de travail prenant effet

au 1er février 2017 mentionnant un temps de travail de 28 heures

hebdomadaires ainsi que ses dernières fiches de salaire.

Le 9 mars 2017, le SPOP a informé le Juge

instructeur que, selon des renseignements obtenus de la Commune de Pully, le

recourant n'aurait jamais été domicilié dans le Canton de Vaud. Il aurait en

réalité demandé à B.________, qui fait l'objet d'une curatelle, de pouvoir utiliser

son adresse.

Interpellé par le Juge instructeur à ce sujet, le

recourant a expliqué qu'"entre temps, sa situation avait évolué"

et qu'il avait signé un second contrat de travail à temps partiel, lui

permettant, avec le premier, de totaliser un temps de travail de 42 heures par

semaine. S'agissant de son domicile, il a indiqué avoir trouvé un nouveau

logement chez C.________ à Cugy.

Le recourant a produit une attestation de domicile

de la Commune de Cugy et ses dernières fiches de salaire indiquant un revenu

mensuel net variant entre 3'018 fr. 95 et 2'829 fr. 20.

Invité à se déterminer sur les pièces produites par

le recourant, le SPOP a indiqué que, selon les renseignements fournis par le Registre

cantonal des personnes, le recourant vivrait dans un appartement à Cugy en

compagnie de deux adultes et deux enfants, alors que son épouse serait toujours

domiciliée en Italie. Au vu de ces informations et considérant l'ancienne prise

de domicile fictif du recourant à Pully, le SPOP estime que ce dernier ne

résiderait pas réellement en Suisse et que le centre de ses intérêts se

trouverait en Italie. Il a suggéré de lui délivrer une autorisation

frontalière.

Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti

pour se déterminer sur la suggestion d'octroi d'une telle autorisation par le

SPOP.

Une audience d'instruction a eu lieu le 2 octobre

2017. Bien que régulièrement convoqué, le recourant y a fait défaut. Une

seconde audience d'instruction s'est tenue le 16 octobre 2017. La convocation

envoyée au recourant par courrier recommandé est parvenue en retour à la Cour

de droit administratif et public avec la mention "ne se trouve plus

chez M. C.________ ". Lors de cette audience, C.________, entendu en

qualité de témoin, a confirmé qu'il n'avait plus de nouvelles d'A.________, que

ce dernier n'avait en réalité jamais habité chez lui, qu'il ne s'était plus

présenté au travail du jour au lendemain et qu'il avait entendu dire qu'il

serait reparti en Italie.

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du

20 octobre 2017, le recourant a été invité à consulter le dossier le concernant

dans un délai au 3 novembre 2017 afin qu'il puisse exercer son droit d'être

entendu. Il ne s'est pas manifesté dans ce délai.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE au recourant est conforme au droit, compte tenu

du salaire peu élevé généré par son activité lucrative et du doute subsistant

sur sa prise de domicile en Suisse.

a) Le recourant étant de nationalité italienne, son

droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).

b) Selon l’art. 6 de l’Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance (par. 1, première phrase). Le par. 2

dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure

à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat

d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le

contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne

dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure

où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il

sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne;

ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 2C_761/2015 du 21

avril 2016 destiné à la publication consid. 4.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et

les références citées).

La Cour de Justice estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice

53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars

1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou

psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid.

3.4

p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (ATF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (ATF 2C_1137/2015 du 6 août 2015

consid. 4.4).

c) En l'espèce, le recourant a travaillé à temps

partiel dans le Canton de Vaud depuis le 1er octobre 2016. A l'appui

de son recours, il a annexé un contrat de travail de durée indéterminée prenant

effet le 1er février 2017 et mentionnant un temps de travail de 28

heures hebdomadaires. En cours de procédure, il a produit un second contrat lui

permettant, avec le premier, de totaliser un temps de travail de 42 heures par

semaine. Ses fiches de salaire des mois d'avril et de mai 2017 indiquent un revenu

mensuel net variant entre 3'018 fr. 95 et 2'829 fr. 20. Malgré son montant

relativement peu élevé, ce salaire est suffisant pour garantir son entretien

sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Dans ces conditions,

l'activité lucrative ne saurait être qualifiée de marginale et accessoire. Le

SPOP a d'ailleurs affirmé dans sa détermination du 14 juin 2017 être disposé à

octroyer une autorisation pour travailleur frontalier au recourant. ll

reconnaît ainsi implicitement ne plus pouvoir fonder sa décision de refus

d'octroi d'une autorisation de séjour sur l'activité lucrative peu

rémunératrice. La qualité de travailleur du recourant doit dès lors être

admise.

2.

S'il est incontestable que le recourant a acquis le statut de

travailleur communautaire, la question de savoir s'il est réellement domicilié

en Suisse doit être tranchée.

Les conditions prévues à l'art. 6 Annexe I ALCP

donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissant

UE/AELE se résument à la preuve de l'entrée sur le territoire suisse et de la

conclusion d'un contrat de travail (par. 3). Cela ne signifie pas pour autant

qu'un ressortissant communautaire puisse obtenir une autorisation de séjour

sans véritablement résider dans le pays (arrêt PE.2010.0024 du 7 juin 2010,

consid. 4b). La preuve de cette résidence doit se traduire par une présence

continue, durant une majeure partie de l'année. Cela implique pour l'intéressé,

le cas échéant pour sa famille, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux

dans le pays d'accueil, où il doit disposer de son propre logement, pris à bail

ou dont il est propriétaire. Le fait de pouvoir loger, comme en l'espèce, chez

des amis, ne saurait a priori être considéré comme la preuve d'une véritable

prise de résidence.

A teneur de l'art. 23 al. 1, 1ère phrase,

CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec

l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est

composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester

dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la

manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.

notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das

schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84;

Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de

la protection de l’adulte, Berne 2014, n° 356, p. 120). La notion de résidence

suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en

ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 357; réf. citées); cette notion

ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 359; réf. citée). Pour la

majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée

occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle

loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à

coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,

p. 92).

Le domicile volontaire implique en outre que

l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence;

cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus,

ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in:

Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Honsell/Vogt/Geiser [éds],

5ème éd., Bâle 2014 ad art. 23, N. 5). Cette intention doit

impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses

activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen"

dans la doctrine germanophone). Le domicile d'une personne se trouve ainsi

au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de

l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; 135 I

233.

consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36).

Le droit civil pose en outre comme règle à l'art. 23

al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de

façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme

étant son domicile celui avec lequel elle entretient les liens les plus étroits

(Staehelin, op. cit., ad art. 23 n. 30, réf. citées; Brückner, op. cit., n.

332).

3.

Il est établi que le recourant n'a jamais été domicilié chez B.________,

à Pully. Le curateur de cette dernière, chargé de la représenter dans ses

rapports avec des tiers en particulier en matière de logement, a informé la

Commune de Pully que le recourant avait profité du fait qu'elle est sous

curatelle pour utiliser son adresse. Alors que la possibilité lui a été donnée de

se déterminer au sujet de ce domicile fictif, le recourant s'est contenté

d'expliquer "qu'entre temps sa situation avait évolué" et

qu'il résidait désormais chez C.________ à Cugy. Certes, il n'est pas

contestable que le recourant a travaillé dans le Canton de Vaud durant cette

même période, ce dont attestent les fiches de salaire produites dans le cadre

de la procédure de recours. Ce seul fait ne suffit pourtant pas à fonder la

domiciliation litigieuse du recourant en Suisse. Il est peu probable qu'il soit

rentré à Domodossola, ville distante de 200 km de Lausanne, à la fin de chaque

journée de travail pour ensuite y revenir le lendemain. Il n'est toutefois pas

exclu qu'il soit retourné à Domodossola les jours où il ne travaillait pas,

notamment pour passer du temps auprès de son épouse restée en Italie.

Entendu en qualité de témoin, C.________, ancien

collègue de travail du recourant, a affirmé que ce dernier n'avait en réalité

jamais séjourné chez lui, bien qu'il ait été inscrit à son adresse à compter du

printemps 2017. Le recourant n'a dès lors jamais payé de loyer et dormait chez

son amie. Du jour au lendemain, aux environs des mois de mai/juin 2017, le

recourant ne s'est plus présenté au travail et n'a plus donné de nouvelles. Le

témoin a entendu dire qu'il serait reparti en Italie. Il est donc passé au

Contrôle des habitants de la Commune de Cugy pour l'informer que le recourant

n'habitait pas chez lui.

Dans sa déclaration d'arrivée dans la Commune de

Cugy, le recourant a indiqué être domicilié chez C.________, dans un appartement

de quatre pièces et demie, pour lequel il ne paye pas de loyer. Selon les

informations fournies par le Registre cantonal des personnes, il appert que deux

adultes – sans compter le recourant – et deux enfants vivent déjà dans ce

logement. Bien que la condition du "logement convenable" ne

s'applique pas aux ressortissants de l'UE/AELE hormis dans les cas de

regroupement familial (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP), cette constatation, ajoutée

au témoignage C.________, laisse à penser que le recourant ne s'est jamais

réellement installé en Suisse. En effet, il résulte des circonstances concrètes

et objectives du présent cas, notamment du fait que le recourant ne loue ni

chambre ni appartement, qu'il ne séjourne pas de manière durable à l'adresse

communiquée à Cugy et qu'il n'a pas entendu créer en ce lieu les relations les

plus étroites. En l'absence de volonté manifestée de faire de ce lieu le centre

de ses relations personnelles et sociales, mais encore d'une intention,

reconnaissable pour les tiers, d'y fixer son domicile, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a dénié au recourant l'existence d'un domicile à Cugy pour

la période considérée et a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette

appréciation est au surplus corroborée par le fait que le recourant a conservé

son assurance-maladie en Italie.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 décembre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.