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Décision

PE.2017.0046

CDAP - PE.2017.0046 - 2017-12-12 - A.________/Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

12 décembre 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né en 1992, A.________ est entré pour la

première fois en Suisse en 1999 avec son frèreB.________, pour y rejoindre à ********

leur mère, C.________, qui, entre-temps, avait épousé un ressortissant suisse.

Une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial a été délivrée à A.________.

Cette autorisation a régulièrement été prolongée, jusqu’au retour de

l’intéressé au Cameroun, le 14 juillet 2003, rendu nécessaire en raison de ses

difficultés de comportement à l’école obligatoire. A.________ a été inscrit au

sein d’une école catholique à Yaoundé (Cameroun), puis élevé par sa grand-mère

maternelle.

Le 30 avril 2007, A.________ a saisi l’Ambassade de

Suisse à Yaoundé d’une demande de visa, afin qu’une autorisation de séjour lui

soit délivrée aux fins du regroupement familial avec sa mère qui, entre-temps,

s’était remariée avec son père, D.________, et avait emménagé à ********. Au

bénéfice d’un visa, A.________ est entré en Suisse une seconde fois, le 8

octobre 2007. Une autorisation d’établissement lui a été délivrée, le 31

janvier 2008.

B.

Le 13 mars 2008, A.________ a été écroué, avant d’être placé au Centre

pour adolescents de ********. Par jugement du Tribunal des mineurs du 30 juin

2009, il a été condamné pour lésions corporelles simples, agression, vol,

brigandage, brigandage en bande, brigandage en bande (délit manqué), brigandage

(muni d'une arme), brigandage (muni d'une arme; délit manqué), extorsion et

chantage, extorsion et chantage (exercé des violences), violation de domicile,

contravention à la Loi fédérale sur les transports publics et contravention à

la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 14 mois,

sous déduction de 119 jours de détention préventive et garde provisionnelle,

avec sursis pendant deux ans, conditionné à la «poursuite des démarches en

vue de trouver une formation et exigence d’effectuer des stages ou trouver du

travail en attendant de débuter sa formation sans rester inactif pour plus de

quinze jours», d’une part, et obligation d’une prise en charge

thérapeutique, d’autre part.

Par jugement du 1er octobre 2009, le

Tribunal des mineurs de Lausanne a révoqué ce sursis et ordonné l’exécution de

la peine. Le 6 octobre 2009, A.________ a de nouveau été incarcéré. A sa

libération, il a rejoint sa mère dans le canton de ********, avant de revenir

s’établir chez son père, à ********. Par ordonnance du 27 août 2010, le

Ministère public du canton de Neuchâtel l’a condamné pour dommages à la

propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 4 mois.

Par ordonnance du 2 mars 2011, le Ministère public du canton de Fribourg l’a

condamné pour vol, faux dans les titres, faux dans les certificats et

escroquerie à une peine privative de liberté de 45 jours.

C.

Durant le mois de mars 2011, A.________ a emménagé à ********. Le 24

août 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a rendu attentif au

fait que son comportement pouvait conduire à la révocation de son permis

d’établissement et lui a adressé un avertissement.

Le 17 janvier 2012, A.________ est revenu s’établir

dans le canton de ********. Il a obtenu cette année-là un certificat

d'assistant audio-visuel. Le 16 juillet 2014, il a derechef été écroué.

D.

Par jugement rendu le 1er juillet 2015, le Tribunal de police

du Littoral et du Val de Travers, l’a condamné pour brigandage, contrainte,

délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine

privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 351 jours de détention

préventive.

E.

Par décision du 24 novembre 2014, le Département de l'économie et de

l'action sociale du canton de ******** a refusé de lui octroyer une

autorisation d'établissement et lui a imparti un délai à sa libération pour

quitter le canton.

F.

Après sa libération, A.________ est revenu s’établir dans le canton de

Vaud dans le courant du mois d’août 2015, à ********, puis à ********. Suivi

par la Fondation vaudoise de probation, il perçoit le revenu d’insertion (RI).

Depuis le 22 juillet 2016, il loue une chambre au mois à l’Hôtel ********, à ********.

Le 6 septembre 2016, le SPOP lui a fait part de son intention de soumettre son

dossier au Chef du Département de l’économie et du sport (DECS) en vue de la

révocation de son autorisation d'établissement et de son renvoi de Suisse. A.________

s’est déterminé le 13 septembre 2016. Selon ses explications, déçu de recevoir

des réponses négatives suite aux stages qu’il avait effectué afin de pouvoir

débuter un apprentissage, il a été admis au début du mois de juillet 2016 à

l’Hôpital psychiatrique de ********, où il aurait séjourné durant un mois. A sa

sortie, il avait trouvé un emploi sur appel de logisticien qui depuis lors a

pris fin. Il ressort du décompte produit qu’il a travaillé durant les mois

d’août et septembre 2016 et a perçu un salaire brut cumulé de 1'443 francs. Sur

le plan psychiatrique, A.________ indiquait être suivi par la Permanence

médicale de ******** depuis six mois et suivre un traitement, ce que sa mère, C.________,

a confirmé dans une lettre au SPOP du 29 septembre 2016, en rappelant les

difficultés que son fils a rencontrées durant son enfance et son adolescence. Selon

un certificat médical du 29 septembre 2016 du Département de psychiatrie du ********,

le Dr. ******** et M. ********, psychologue, ont confirmé le suivi de

l'intéressé à la Consultation de ********, depuis le mois d'avril 2016, étant

précisé que ce suivi comprenait un traitement médicamenteux. Ils ont également

indiqué avoir été déliés du secret médical par leur patient et donc disposés à

répondre à des questions supplémentaires.

Le SPOP a alors sollicité un certificat médical

détaillé, dans un délai échéant le 6 décembre 2016. A.________ a répondu, le 22

novembre 2016, qu'il ne pourrait fournir un tel document dans le délai imparti

vu les vacances de ses médecins. Il demandait à l'autorité de patienter

jusqu'au retour de ceux-ci.

G.

Par décision du 21 décembre 2016, le Chef du DECS a révoqué

l’autorisation d’établissement délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse.

H.

Par acte du 31 janvier 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande l’annulation. A l'appui de son recours, il a produit

plusieurs certificats médicaux, notamment un extrait du rapport médical du 22

novembre 2014 mis en oeuvre par le Tribunal de police du Littoral et du Val de

Travers, dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement de 2015.

Il a également produit un rapport médical du 12 décembre 2011, établi par le Dr.

******** et le Dr. ******** du Département de psychiatrie du ********, Site de ********.

Aux termes de ce rapport, le recourant a été adressé à ce service du 11 au 15

novembre 2011 au motif d'une mise à l'abri d'un risque auto-agressif après une

tentative de suicide par pendaison, alors qu'il était incarcéré à la prison

d'Orbe. Ce rapport retient notamment comme facteur ayant pu jouer un rôle dans

la symptomatologie du patient, la peine de prison survenue dans le contexte

d'une tentative d'autonomisation du patient. Le rapport retient un diagnostic

de trouble de la personnalité mixte, avec des traits antisociaux en raison d'antécédents

d'actes délictueux du patient, ainsi que des traits impulsifs, le patient se

décrivant comme assez "nerveux" depuis toujours. Un suivi

psychiatrique a été convenu à sa sortie de prison.

Le DECS et le SPOP ont produit leur dossier. Dans sa

réponse, le DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée. Le SPOP a renoncé, pour sa part, à se déterminer.

Par jugement du 14 février 2017, la Justice de paix

du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a privé A.________ de l’exercice de ses

droits civils et lui a désignéE.________, assistante sociale à l’Office des

curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire.

Hospitalisé à la Fondation de ********, A.________ a

produit un rapport médical, daté du 4 mai 2017, à teneur duquel:

«(…)

Le 26 janvier 2017, M. A.________ a été hospitalisé à

l'hôpital psychiatrique de ******** en raison d'une décompensation psychotique.

Comme facteur de crise, nous avons relevé le refus de renouvellement de son

permis C. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde a été retenu et une

médication neuroleptique (Risperdal consta 37.5mg) a été instaurée. Le 8 mars

2017, il a été transféré en lit B à I'URT (Unité de Réhabilitation

Thérapeutique, à ********) pour un séjour de réhabilitation, séjour en cours

actuellement. L'état de santé psychique de M. A.________ est stabilisé,

actuellement dans le milieu protégé de I'URT, mais reste fragile et nécessite

la poursuite d'un traitement de réhabilitation.

Au vu du diagnostic de schizophrénie paranoïde, M. A.________

doit bénéficier d'une prise en charge psychiatrique au long cours comprenant un

suivi médical ainsi qu'une médication. Si M. A.________ devait être expulsé de

Suisse vers le Cameroun, nous craignons qu'il n'ait pas accès à des soins

spécialisés, ce qui risquerait d'engendrer de nouvelles décompensations ainsi

qu'une chronicisation de la maladie.

Nous ne

pouvons nous prononcer sur le lien entre la maladie psychiatrique de M. A.________

et les délits qu'il a commis. L'existence d'un tel lien pourrait être établi

par la réalisation d'une expertise psychiatrique.

(…)»

Invité à se déterminer sur le contenu de ce document,

le DECS a maintenu ses conclusions, estimant en particulier que le certificat

médical du 4 mai 2017 précisait que la décompensation psychotique du recourant

était principalement liée à la décision de révocation de son autorisation

d'établissement. Or selon la jurisprudence constante, de nombreux étrangers

confrontés à l'imminence de leur départ sont victimes de troubles psychiques

réactionnels, sans qu'il faille y voir un empêchement dirimant à l'exécution du

renvoi.

C.________ a écrit au Tribunal, de manière

spontanée, pour contester les explications du DECS et maintenir les conclusions

du recours.

A.________ s’est aussi déterminé et maintient ses

conclusions.

Il a ultérieurement produit une copie du contrat de

travail qu’il a conclu le 9 juin 2017 avec ******** SA, à ********, société qui

a pour but l'acquisition et la vente d'immeubles, la gestion immobilière ainsi

que toutes activités liées à la transformation, l'entretien, la valorisation et

la rénovation de biens immobiliers. A compter du 15 août 2017, A.________ a été

engagé au sein de cette société en qualité de manœuvre, pour une durée

indéterminée au terme d’une période d’essai d’un mois, pour un salaire mensuel

brut de 3'200 francs.

Le DECS, auquel cette pièce a été communiquée, a

maintenu ses conclusions.

I.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du

recourant.

a) Citoyen camerounais, le recourant est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention.

Seule s’applique en conséquence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), de même que ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

Cette disposition classe les cas de révocation de l'autorisation

d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend

les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont

réalisées.

Conformément à l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine

privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un

an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en

tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid.

4.2

p. 380 ss).

c) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation

de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions

d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont

menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la

personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière

très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que

l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;

2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique

(cf. ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011

du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres

termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la

révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions

de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du

1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.

2.1

).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet

donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace

suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité

pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le

risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En

réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier

en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de

la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité

de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera

d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II

121.

consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125.

s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013

consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite

relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances,

atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et

les références citées).

d) Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr

correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de

l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).

Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de

l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le

cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée.

e) En l’occurrence, le recourant a été condamné en

2015.

à une peine privative de liberté de 14 mois pour brigandage, contrainte,

délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il s’agit-là

d’une peine de longue durée au sens où l’entend l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. A

lui seul, ce motif constitue une cause de révocation du permis d’établissement,

ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, conformément à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Partant,

la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un

motif conforme au droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si

les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr, compte tenu notamment de ses autres condamnations, sont également

remplies.

3.

Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en

considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de

révocation exposé ci-dessus doit concrètement conduire à un tel résultat (cf.

art. 96 LEtr). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,

l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

a) La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377

consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé

de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96

LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.2

p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu

de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré

d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16

consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de rappeler à

cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2

Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101; arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai

2015.

consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et

2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse

d'un étranger constitue un autre critère très important. L'autorisation

d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être

révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références

citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la

décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II

377.

consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

5.

). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé

en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori

exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des

infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels

ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de

récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33

ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II

521.

consid. 2b p. 523; arrêts 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1;

2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec

la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce

qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de

la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008,

affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions,

notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition

implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

c) Comme le rappelle l’autorité intimée dans sa

décision, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de six ans, avant de repartir

au Cameroun à l'âge de dix ans. Il est revenu en Suisse, alors qu’il était âgé

de quinze ans et y est demeuré depuis lors. Au total, il aura vécu en Suisse

treize ans et demi, dont les dix dernières années sans interruption. Il est

entré dans sa vingt-cinquième année. Il convient ainsi de retenir qu'il a vécu

la majeure partie de sa vie dans ce pays et en particulier depuis son

adolescence. Jeune adulte, il conserve ainsi ses attaches principales en

Suisse. A cela s’ajoute que ses parents et sa fratrie vivent aussi en Suisse

depuis longtemps. Certes, le recourant a connu une enfance et une scolarité

difficiles, dès lors qu'il a intégré plusieurs institutions et foyers et

présente depuis toujours une tendance à l'agressivité. Délinquant alors qu'il

était encore mineur, le recourant a récidivé à sa majorité, à plusieurs

occasions. Il a ainsi été condamné à quatre reprises à des peines privatives de

liberté d'une quotité totale de deux ans et neuf mois. En dépit de la mise en

garde que l’autorité lui a adressée en 2011 sur les conséquences de son

comportement sur son statut administratif, le recourant a réitéré des

agissements délictueux.

Sur le plan professionnel, le recourant n'apparaît

pas avoir une situation stable, mais a tout de même achevé une formation,

puisqu'il a obtenu un certificat d'assistant audio-visuel en 2012. Il bénéficiait

du revenu d'insertion, mais vient d'être engagé, depuis le 15 août 2017, en

qualité de manoeuvre à temps complet. On ne saurait ainsi nier des perspectives

positives en termes d'insertion professionnelle, qui de surcroît peut s'avérer

difficile pour une personne ayant un passé délictuel.

Sur le plan médical, le recourant a démontré qu'il

souffre de longue date de problèmes psychologiques importants. Déjà lors de sa

condamnation en 2009, une prise en charge thérapeutique était ordonnée. En

2011, il a fait une tentative de suicide alors qu'il était incarcéré. A cette

occasion, un trouble de la personnalité mixte avec des traits antisociaux a été

diagnostiqué. Les constatations faites ensuite par l’expert médical dans la

procédure pénale, dans son rapport du 22 novembre 2014 à l’attention des

juridictions neuchâteloises, retiennent une «évolution schizophrénique

débutante évoluant sur un mode "pseudo-psychopathique"

chez un jeune adulte». Le recourant a encore bénéficié d'un suivi médical

en 2016, dûment attesté pendant au moins 6 mois. En 2017, il a été à nouveau

hospitalisé en psychiatrie en raison d'une décompensation psychotique. Cette

décompensation s'explique certes par la nouvelle de la révocation de son permis

d'établissement. Les médecins traitants ont toutefois relevé un diagnostic de

schizophrénie paranoïde justifiant un suivi au long cours et un traitement

médicamenteux. Ce diagnostic rejoint celui posé en 2014. Au vu des différents

certificats médicaux au dossier, il apparaît ainsi que le recourant souffre

depuis longtemps de problèmes psychiatriques chroniques entrecoupés de

décompensations. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle sa

décompensation en 2017 serait la seule conséquence de la décision de renvoi et

ne s'opposerait pas à son renvoi ne résiste pas à l'examen au vu de ces

éléments et ne peut être suivie. On relève encore que l'état de santé du

recourant a été jugé suffisamment grave pour justifier une mise sous curatelle

pendant la présente procédure. Il sied enfin de mentionner que l'autorité

intimée a statué sans avoir donné suite à la demande de prolongation de délai

du recourant pour produire un certificat médical circonstancié, alors même que

le SPOP avait demandé un tel document en novembre 2016. On ne connaît ainsi pas

l'état médical concret du recourant avant la notification de la décision

contestée, mais il convient d'admettre que ses problèmes de santé sont

largement antérieurs à la décision contestée.

Force est ainsi de reconnaître que l'état de santé

du recourant a été insuffisamment apprécié en l'état. L'autorité intimée n'a

pas non plus pris en considération la mesure de curatelle de portée générale

prise en cours de procédure. Dans la mesure où le recourant avait entrepris un

suivi thérapeutique en 2016, on ne saurait exclure une prise de conscience de

sa part de sa maladie et de la nécessité de se soigner. Cette attitude laisse

entrevoir des perspectives d'amélioration de son comportement, à quoi il

convient d'ajouter la prise récente d'un emploi. Le risque que le recourant

représente pour la sécurité et l’ordre publics pourrait dès lors ne plus être

d’actualité. Une révocation de son autorisation de séjour serait alors disproportionnée,

compte tenu du long séjour du recourant en Suisse qui est un jeune adulte ayant

grandi dans notre pays où vivent ses parents et une partie de sa famille. Le

Tribunal n'est en tout cas pas en mesure de confirmer, en l'état du dossier, le

caractère proportionné d'une telle révocation de l'autorisation d'établissement

du recourant compte tenu de ce qui précède. Vu en outre le diagnostic posé et

le suivi nécessaire, le dossier est lacunaire sur les possibilités d'un tel

suivi dans le pays d'origine du recourant.

La décision attaquée doit en conséquence être

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

4.

Dans l’hypothèse où la pesée complète de l'ensemble des intérêts

précités aboutirait à retenir un risque concret pour la sécurité publique, au

point de justifier la révocation du permis d’établissement du recourant, il

resterait encore à résoudre une dernière question. Aux termes de l’art. 83

LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du

renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi

de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un

Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3). La décision attaquée retient à cet égard qu'il ne

ressort pas du certificat médical du 26 septembre 2016 diagnostiquant des

troubles psychiques qu'un retour du recourant dans son pays d'origine mettrait

sa santé ou sa vie en danger. Le certificat du 4 mai 2017 insiste, quant à lui,

sur la prise en charge psychiatrique du recourant au long cours, comprenant un

suivi médical ainsi qu'une médication, dont celui-ci doit bénéficier au vu du

diagnostic de schizophrénie paranoïde dont il souffre. Au contraire de

l’autorité intimée, les médecins paraissent émettre des doutes sérieux sur la

prise en charge médicale du recourant au Cameroun et craindre pour l’évolution

de son état de santé. Il n’est donc pas exclu qu’un retour du recourant dans

son pays d'origine mette sa santé ou sa vie en danger, étant encore rappelé que

le recourant a été privé provisoirement de l'exercice de ses droits civils.

L’autorité intimée devra par conséquent instruire cette question également

avant le cas échéant de confirmer, ou d’infirmer, l’injonction faite au

recourant de quitter la Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à

l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en

outre alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un

avocat (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport, du 21 décembre

2016, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et

nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 12 décembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.