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Décision

PE.2017.0049

CDAP - PE.2017.0049 - 2017-06-26 - A.________ /Service de la population (SPOP)

26 juin 2017Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante française et citoyenne de l’UE née en 1974, A.________

(ci-après: A.________) est mère de l’enfant B.________ (ci-après: B.________),

née le ******** 2010, dont elle a la garde mais dont elle partage l’autorité

parentale avec le père, C.________, conformément au jugement rendu le ********

par le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance de ********

(France). A deux reprises, les 11 septembre 2012 et 11 avril 2013, A.________ a

été condamnée par le Tribunal correctionnel de ******** à deux mois d’emprisonnement

pour «non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le

réclamer».

B.

A.________ est entrée en Suisse le ******** 2014 avec sa fille; elle y a

rejointD.________, de nationalité suisse, qu’elle avait rencontré chez elle, à ********

et chez qui elle a emménagé avec sa fille, à ********. Le 9 janvier 2015, A.________

a été engagée pour une durée indéterminée par ******** SA, à ********, pour

effectuer une mission temporaire chez ******** SA, à ********, comme approvisionneuse.

Cette mission a pris fin le 3 mars 2015. Entre-temps, le 20 janvier 2015, A.________

a requis la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée.

Victime de violences de la part de son compagnon, A.________

s’est réfugiée avec sa fille dans les locaux du Centre d’accueil ********, à ********,

le ******** 2015; elles y sont demeurées jusqu’au ******** 2015, date à

laquelle leur arrivée a été enregistrée sur la commune de ********. Sans

ressources, A.________ s’est tournée vers le Centre social régional (ci-après: CSR)

********; son droit au revenu d’insertion (RI) a dès lors été ouvert. Le 22

juillet 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________

de son intention de refuser la délivrance d’un permis de séjour en sa faveur et

en faveur de sa fille et de prononcer leur renvoi. Le SPOP a en outre invité A.________

à produire une attestation du père de B.________, dûment légalisée, autorisant

cette dernière à prendre domicile en Suisse ou à défaut, une attestation des

autorités françaises compétentes certifiant qu’elle-même détient l’autorité

parentale sur sa fille. Le 20 juillet 2015, A.________ s’est déterminée, en

exposant qu’elle était à la recherche d’un emploi; elle a joint à son courrier

un rapport du 16 juillet 2015, du Centre ******** sur les violences domestiques

dont elle a fait l’objet de la part de D.________, ainsi que des certificats

médicaux et la plainte qu’elle a portée contre ce dernier pour contrainte

sexuelle et viol. Le 15 septembre 2015, A.________ a été engagée par le Centre

de soins et santé communautaire ********, pour une durée déterminée jusqu’au 13

juillet 2016, comme employée polyvalente au sein du restaurant exploité par

cette institution, moyennant un salaire mensuel brut de 3'748 francs.

Le 29 septembre 2015, une autorisation UE/AELE de

courte durée a été délivrée à A.________. S’agissant du permis requis en faveur

de sa fille B.________ en vue du regroupement familial, le SPOP a, le même

jour, rappelé à A.________ sa précédente demande de documents officiels

autorisant sa fille à prendre domicile en Suisse. A.________ a expliqué qu’elle

n’avait plus aucune nouvelle du père de sa fille; elle s’est successivement

tournée vers le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance

de ******** et le Consulat de France pour obtenir une attestation officielle.

Le SPOP a prolongé au 4 janvier 2016, puis au 21 mars 2016 le délai pour la

remise des documents requis. A.________ n’a reçu aucune attestation officielle

des juridictions françaises pour sa fille. Le contrat de travail la liant au

Centre de soins et santé communautaire ******** a, entre-temps, pris fin au 29

février 2016.

Le 25 avril 2016, A.________ a été engagée pour une

durée indéterminée en qualité d’aide de cuisine au sein du café-restaurant ********,

à ********, pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Par ordonnance pénale

du 28 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement ******** a prononcé à

l’encontre de A.________ une amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure. Le

3 mai 2016, son arrivée et celle de sa fille B.________ ont été enregistrées

sur la commune de ********. Le 13 mai 2016, le SPOP a imparti à A.________ un

dernier délai au 13 juin 2016 pour produire une attestation officielle des

autorités françaises, certifiant qu’elle détient seule la garde et l’autorité

parentale sur sa fille. Le 24 mai 2016, une autorisation de séjour UE/AELE de

longue durée a été délivrée à A.________, à qui un délai au 22 juillet 2016 a

en outre été imparti pour régulariser la situation de sa fille et saisir

entre-temps le Juge de paix du district de ******** d’une demande en vue

d’obtenir une attestation certifiant qu’elle détient seule l’autorité parentale

et la garde sur elle. Le 31 mai 2016, ce dernier magistrat a indiqué à A.________

qu’il ne lui était pas possible de délivrer une telle attestation et l’a

invitée à se tourner vers les autorités françaises. Le 27 juin 2016, A.________

a relancé à cet effet le juge des affaires familiales de ******** et le

Consulat de France. Le 27 juillet 2016, le Consul adjoint a indiqué à A.________

qu’il avait transmis sa demande au magistrat ******** compétent.

Entre-temps, A.________ a perdu, durant la période

d’essai, l’emploi qu’elle occupait au café-restaurant ********. Son droit au RI

a été ouvert avec effet au 1er juillet 2016 par le CSR de ********.

Le 21 septembre 2016, le SPOP l’a informée de son intention de révoquer son

autorisation de séjour, à moins qu’elle ne démontre disposer de moyens

suffisants; il a en outre rappelé sa demande, en suspens, concernant le droit

de sa fille B.________ de séjourner avec elle en Suisse. Le 9 novembre 2016, A.________

a fait parvenir au SPOP une copie de ses recherches d’emploi. Le 20 janvier

2017, elle a conclu avec ******** AG un contrat-cadre de travail afin d’effectuer

des missions sur appel en qualité de nettoyeuse. Entre-temps, le 13 janvier

2017, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE, refusé de délivrer

une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de sa fille B.________ et prononcé

leur renvoi; cette décision a été notifiée le 1er février 2017 à A.________.

C.

Par acte du 6 février 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre

cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le 21 mars 2017, A.________ a requis l’assistance

judiciaire. Par décision du 22 mars 2017, le juge instructeur a fait droit à sa

requête.

A.________ a répliqué; elle a requis la tenue d’une

audience et a pris les conclusions suivantes:

« (…)

A. Principalement

I. La

décision du Service de la population, Analyse Europe, rendue le 13 janvier 2017

est annulée.

II. Une

autorisation de séjour UE/AELE est octroyée à A.________ pour une durée de cinq

ans.

III. Une

autorisation de séjour par regroupement familial est octroyée à B.________ pour

une durée de cinq ans.

B. Subsidiairement

IV. La

décision du Service de la population, Analyse Europe, rendue le 13 janvier 2017

est annulée.

V. La

présente cause est renvoyée au Service de la population, Analyse Europe, pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

(…)»

Elle a notamment produit les fiches des salaires qui

lui ont été versés par ******** AG durant les mois de février, mars et avril

2017, soit des montants bruts de 892 fr.15 (40h00), 1'315 fr.95 (59h00),

respectivement 1’104 fr.05 (49h50). Elle a en outre produit un certificat médical

du Dr ********, médecin à ********, dont il ressort qu’elle souffre d’une

spondarthropatie avec atteinte rachidienne et cutanée, consécutive à un

psoriasis, et recrudescente.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

La recourante a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir

s’exprimer oralement.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, les parties ne

peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A

cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les

parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports

officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités

ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois

pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les

preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l’art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ceci d’autant moins que

l’art. 33 al. 2 LPA-VD ne réserve ce droit que si une disposition expresse le

prévoit. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner la recourante. L’autorité intimée a

produit le dossier de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet

et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre

principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un

plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition de la

recourante.

3.

a) Citoyennes de l’UE, la recourante et sa fille peuvent se prévaloir

des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) La recourante est entrée en ******** 2014 avec sa

fille. Elle a bénéficié dans un premier temps d’une autorisation de séjour

UE/AELE de courte durée le 29 septembre 2015, puis d’une autorisation de longue

durée, le 24 mai 2016. Or, la recourante a perdu son emploi au 30 juin 2016. Depuis

lors, elle perçoit l’assistance publique et ne peut, en l’état, subvenir seule

à ses besoins et ceux de sa fille avec l’emploi qu’elle a retrouvé, comme on le

verra plus loin. Il importe dès lors de déterminer en premier lieu si, au vu de

ce qui précède, la recourante se trouve dans une situation de libre circulation

des personnes, plus précisément, si elle a acquis et dispose encore à ce jour

de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de

l’art. 4 ALCP, ce que nie l’autorité intimée, et si, à ce titre, elle peut se

prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette

disposition pour s’opposer à la révocation de son autorisation de

séjour UE/AELE.

4.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,

les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et

d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.

L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité

peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur

se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent".

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés

européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte

(ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;

l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme

travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; arrêts PE.2015.0349 du

28.

décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf.

ATF 131 II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de

80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel

point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité

purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6

Annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche,

il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel

d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice

qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015

du 6 août 2015 consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.2

). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt

PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que,

compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois

temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la

qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt

2C_390/2013 précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a

en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre

et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait

uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale

continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF

141.

II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si,

alternativement: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte

un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;

arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier

2016.

consid. 3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que

le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire

pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et

avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance –

perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les

références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui

n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et

demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance

avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur

au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,

le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la

qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE

au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est

définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en

va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail

(cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).

Pour sa part, la Cour de céans a jugé

que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à

un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou

supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par.

1.

Annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Il a de

même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le

statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il a

été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection

conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016

consid. 2b/aa).

On rappelle que l’ALCP distingue ainsi

entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi

(art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi

(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un

premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la

qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de

droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour

ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations

de l'aide sociale (arrêt 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les

secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi

pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de

chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Une fois

que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité

de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut

produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que,

d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être

qualifiée de travailleur (cf. notamment, arrêt de la CJCE Martinez Sala

du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle

d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en

chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas

exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf.

arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril

2014.

consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP,

les ressortissants d'un Etat membre ont le droit de se rendre dans une autre

partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée

inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai

raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés (cf. ATF 141 V 321 consid. 4.3 p. 326; arrêts 2C_835/2015

du 31 mars 2016 consid. 4.3;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 5.1). Cette

règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l’ordonnance fédérale sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS

142.

), aux termes duquel les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas

besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y

chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois

mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une

durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent

des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation

peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en

mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle

perspective d'engagement (al. 3).

Par conséquent, après la fin d'un

emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat partie à

l'ALCP, a le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y chercher

un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2, 1ère et 2ème

phrases, Annexe I ALCP). Il peut être exclu de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour (ibid., 3ème phrase) et doit en

principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.

18.

al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de

chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid.

2.2

).

Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un

ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de

bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé

avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa

qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés

par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le

cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations

étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de

refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif

uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de

travailleur (cf. arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) Dans le cas d’espèce, il ressort de ses propres

explications que la recourante a exercé une activité lucrative salariée en

Suisse du 9 janvier au 3 mars 2015 (mission chez ******** SA), puis du 15

septembre 2015 au 28 février 2016 (activité au restaurant du ********), et

enfin du 25 avril au 30 juin 2016 (aide de cuisine à ********). Au total, dans

le meilleur des cas pour elle, cela représente une période de dix mois et

treize jours de travail. Du reste, faute de pouvoir justifier d’une activité de

douze mois durant le délai-cadre de cotisation, la recourante n’a pas eu droit

à l’indemnité de chômage. Force est par conséquent de constater que celle-ci

n’a jamais acquis le statut de travailleur, au sens où l’entend l’art. 6 par. 1

Annexe I ALCP. En outre, la recourante ne dispose, depuis la perte de ce

dernier emploi, d’aucune perspective réelle de travail en dépit de ses

recherches à cet égard. Elle n’est par conséquent pas fondée à invoquer l'art.

2.

par. 1 al. 2 Annexe I ALCP.

Sans doute, la recourante a repris, à compter du

mois de février dernier, une activité de nettoyeuse chez ******** AG. Elle a

conclu avec cet employeur un contrat-cadre, qui ne lui garantit cependant pas une

occupation permanente, mais au contraire sur appel, lorsque des missions d’une

durée indéterminée lui sont confiées par des clients de son employeur. Or, la

relation de travail fondée sur un contrat sur appel, n'offre aucune garantie

quant à un nombre minimal d'heures de travail, de sorte que la précarité de

l'emploi ainsi que le taux d'occupation réduit de la recourante plaident

fortement en faveur d'une activité marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 p. 347; v. en outre, arrêts 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2;2C_669/2015

du 30 mars 2016 consid. 6.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). La

recourante fait valoir qu’elle va augmenter progressivement cette activité afin

de devenir autonome financièrement. Il résulte toutefois des fiches de salaire

des trois premiers mois de cette activité que le temps d’activité de la

recourante a été limité à 40 heures, 59 heures et 49 heures 50. Ces fiches ne

montrent guère d’augmentation du temps de travail. Au vu des taux d'occupation

très limités, il est douteux que la recourante ait la volonté d'exercer une

activité lucrative réelle davantage rémunératrice, dans la perspective de

diminuer sa dépendance de l'assistance publique. Il en résulte qu’avec un

salaire horaire de 24 fr.15, vacances, jours fériés et 13ème salaire

inclus, la recourante ait perçu une rémunération modeste, soit 892 fr.15, 1'315

fr.95, respectivement 1’104 fr.05. Or, ces montants ne lui permettent pas de

retrouver une autonomie financière complète, puisqu’ils ne suffisent pas à

couvrir ses besoins élémentaires et ceux de sa fille. En effet, ceux-ci se

montent chaque mois, conformément à l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril

1889.

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), à 1'750 fr., montant

auquel s’ajoutent son loyer et ses primes d’assurance-maladie. Aussi, la

recourante continue-t-elle à dépendre des services sociaux, de sorte que cette

activité ne peut qu’être considérée, en l’état, comme marginale et accessoire (dans

le même sens, arrêts 2C_98/2015, déjà cité, consid. 6.2;2C_669/2015, déjà

cité, consid. 6.3). Elle ne permet pas à la recourante de revendiquer le statut

de travailleur et partant, de bénéficier des droits qui découlent de ce statut.

On rappelle à cet égard que la qualité de travailleur doit être niée lorsqu’une

personne arrive en Suisse pour y travailler et y solliciter un premier permis

de séjour en tant que travailleur, mais que la rémunération obtenue pour ses

activités à temps partiel n’atteint pas le minimum vital pour une personne

seule en bonne santé (arrêt PE.2016.0083 du 19 août 2016).

Pour cette raison également, la recourante ne

disposant pas des moyens financiers nécessaires à son entretien, son activité

pour le compte de ******** AG ne lui confère pas le droit de rester en Suisse

pour y chercher un emploi (cf. art. 2 par. 1, al. 2, 3ème phrase,

Annexe I ALCP et 18 al. 2 OLCP).

5.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I

ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70

(ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en

vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let.

b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un

Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire

de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème

phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que

les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après

l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans

pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai

court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.

1.

let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les

ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord

sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour

UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du

30.

octobre 2013 consid. 3.1).

A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er

janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du

droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

b) La recourante séjournait en Suisse depuis moins

de deux ans, plus précisément vingt-un mois et six jours, lorsqu’elle a perdu

son dernier emploi à ********. En outre, une incapacité

permanente de travail n’est ni alléguée, ni établie. La

recourante n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de

demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

6.

a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment

nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux

premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet

2014.

consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du

22.

mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

b) En l’espèce la recourante dépend partiellement,

sinon totalement, de l’assistance publique pour son entretien. Elle ne fait

état d’aucun autre moyen financier que la rémunération qui lui est servie dans

le cadre d’une prestation de travail sur appel et qui, comme on l’a vu, ne

suffit pas à couvrir ses besoins élémentaires et ceux de sa fille, qui se

montent à 1'750 fr. par mois auxquels s’ajoute le coût de son loyer et des

primes d’assurance maladie obligatoire. La recourante explique sans doute que

son activité chez ******** AG va augmenter et lui permettre de devenir autonome

financièrement. Toutefois, les fiches de salaire des mois de février à avril

2017.

montrent que cela n’a guère été le cas. Par conséquent, la recourante ne

remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans y exercer

d’activité lucrative.

7.

Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de

séjour du recourant, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit

que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée

lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er

janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre le cas au

SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee

et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa

valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,

son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font

partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110

consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2

décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.

7.3

; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son

séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant

qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle

et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et

degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,

etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 12 avril 2017, ch.

5.6.12

, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont

souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement

adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en

compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie

chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,

accident grave, etc.])».

b) La recourante ne séjourne en Suisse que depuis deux

ans et demi. Elle ne peut pas raisonnablement soutenir y avoir créé des

attaches plus profondes qu’avec son pays d’origine, où elle a vécu les quarante

premières années de son existence. Du reste, elle ne fait pas état de liens

particulièrement forts avec la Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne

permet de retenir que son intégration s’y révélerait particulièrement

remarquable, puisqu’elle y a travaillé moins d’une année. Sans doute, la

recourante tente au demeurant de se réinsérer dans le monde

socio-professionnel. Toutefois, on rappelle à cet égard que depuis plusieurs

mois, elle dépend partiellement, sinon même entièrement, de l’assistance

publique pour son entretien et a contracté une dette importante à l’égard de la

collectivité.

La recourante a également mis en avant son état de

santé. Du certificat médical qu’elle a produit, on retire que les graves difficultés

qu’elle a éprouvées avec son ex-compagnon, D.________, contre lequel elle a du

reste porté plainte pour viol et contrainte sexuelle, ont provoqué chez elle

une recrudescence des douleurs articulaires et rachidiennes, consécutives au

psoriasis dont elle souffre. Sans doute, la recourante rencontre actuellement

d’importantes difficultés, eu égard à la fragilité de son équilibre psychique,

aggravées au demeurant par les conditions dans lesquelles elle a dû fuir son

ex-compagnon. On note cependant que la recourante était déjà suivie

médicalement pour le traitement de la pathologie dont elle est atteinte,

lorsqu’elle est entrée en Suisse. Quoi qu’il en soit, le traitement qui lui est

actuellement prescrit est de toute façon dispensé dans son pays d’origine, la

France étant pourvue d’infrastructures médicales, hospitalières et

institutionnelles semblables à celles de la Suisse. Comme l’observe l’autorité

intimée, les troubles de la santé qui affectent actuellement la recourante

peuvent parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance. Rien

n’empêche dès lors la recourante de retrouver son statut de travailleur en

France et d’y poursuivre son traitement.

c) Par conséquent, aucun élément ne permet de

retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il

soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

8.

a) Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au vu de son état de

santé actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4

LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts

du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010

du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en

l’occurrence.

b) Enfin, la recourante n’est pas fondée à invoquer

l’art. 8 CEDH, disposition garantissant le respect de la vie familiale.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le droit à une autorisation de séjour de

l’enfant B.________, qui dérive de celui auquel sa mère peut prétendre, vu

l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, doit également être nié.

10.

a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté, dans

la mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 mars 2017.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité

de Me Angelo Ruggiero peut être arrêtée à 2'773 fr.35, soit 2'510 fr.

d'honoraires ([6h x 180 fr.] + [13h X 110 fr.]), 57 fr.90 de débours et 205 fr.45

de TVA (8%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 13 janvier 2017, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero est arrêtée à 2'773 fr.35 (deux

mille sept cent septante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA incluse.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.