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Décision

PE.2017.0052

CDAP - PE.2017.0052 - 2017-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 août 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante d'Uruguay née le ******** 1982, a épousé le ********

2001, en France, B.________, ressortissant français né le ******** 1978. Le ********

2002 est née leur fille, C.________, de nationalité française. A.________ et sa

fille sont entrées en Suisse le 7 février 2004 pour vivre auprès de leur mari

et père, titulaire d'une autorisation de séjour. Elles ont reçu un permis de

séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 6 février 2009. En date du ********

2005, A.________ a donné naissance à son fils, D.________, ressortissant

français, qui a aussi obtenu une autorisation de séjour dérivée de celle de son

père, valable jusqu'au 6 février 2009.

B.

Par convention du 5 décembre 2008, ratifiée par la Présidente du

Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir mesures

protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu notamment de vivre

séparés pour une durée indéterminée, d'attribuer la garde des enfants à la mère

et de mettre le père au bénéfice d'un libre et large droit de visite.

C.

Le 23 décembre 2008, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile. Par courrier du 22

avril 2010, le Service de la population (SPOP) a constaté que bien qu'elle ne

fît plus ménage commun avec son époux, l'analyse approfondie de sa situation montrait

que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait. Il s'est ainsi déclaré

favorable à la délivrance en sa faveur d'un permis de séjour annuel en application

de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et au

renouvellement des autorisations de séjour de ses enfants, sous réserve de

l'approbation de l'Office fédéral des migrations - ODM (actuellement Secrétariat

d'Etat aux migrations), auquel il a transmis le dossier. Le SPOP a encore relevé

qu'A.________ dépendait de l'aide sociale, ce qui l'exposait à une révocation du

permis, et l'a en conséquence invitée à tout entreprendre pour gagner son

autonomie financière.

Par décision du 25 août 2010, l'ODM a refusé

d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré en substance que son intégration

ne pouvait pas être qualifiée de réussie et que sa situation n'était pas

constitutive d'un cas de rigueur, de sorte qu'elle ne conservait pas un droit

de séjour après la dissolution de la famille. L'ODM a également retenu que

l'exécution du renvoi en Uruguay était possible, licite et raisonnablement exigible.

Le 15 mars 2011, A.________ a saisi l'ODM d'une

demande de réexamen, sur laquelle ce dernier a refusé d'entrer en matière en

date du 7 juillet 2011. L'intéressée a recouru le 12 septembre 2011 au Tribunal

administratif fédéral (TAF) et a été autorisée à poursuivre son séjour en

Suisse jusqu'à la fin de la procédure, à titre de mesures provisionnelles.

D.

En parallèle, B.________ a déposé le 2 août 2010 une requête de mesures

protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement

de l'Est vaudois, qui lui a dans un premier temps confié la garde des enfants. Puis,

par voie de mesures d'extrême urgence du 19 novembre 2010, confirmées par voie de

mesures protectrices de l'union conjugale le 1er

mars 2011, le juge a confié la garde à A.________ dès le 1er janvier 2011, mis B.________ au

bénéfice d'un droit de visite, astreint ce dernier à contribuer à l'entretien

des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle et confirmé le

mandat donné au Service de protection de la jeunesse (SPJ) de procéder à une

enquête pour évaluer la situation des enfants et les capacités éducatives des

parents.

Par prononcés de mesures d'extrême urgence des 25

février et 3 mars 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de

l'Est Vaudois a encore interdit à A.________ de quitter le territoire suisse en

compagnie de ses enfants ou d'autoriser le départ de ceux-ci accompagnés de qui

que ce soit, sous la commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS

311.0), et lui a ordonné de déposer en mains du greffe son

passeport, sa carte d'identité ainsi que tous les documents susceptibles de lui

permettre de quitter notre pays.

Dans un rapport d'évaluation du 28 juillet 2011, le

SPJ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde à la

mère et à la fixation d'un droit de visite pour le père. Ce rapport ne traitait

pas du problème de l'attribution de la garde dans le cas d'un éventuel départ

d'A.________ pour l'Uruguay, alors qu'elle était susceptible d'être expulsée,

raison pour laquelle le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois

a ordonné, le 9 décembre 2011, la mise en œuvre d'une expertise destinée à déterminer

les capacités d'éducation des parents et l'impact que pourrait avoir le départ

de l'intéressée sur le développement des enfants.

Le 1er mai 2013, le SPJ a rendu un nouveau

rapport d'évaluation qui mentionnait que la famille respectait un suivi

thérapeutique depuis le mois de février 2012, que l'expertise qui avait été demandée

mettait en évidence des compétences parentales tant chez le père que chez la

mère, qu'une toxicomanie avait été détectée en novembre 2012 chez A.________,

qui était depuis lors prise en charge pour le traitement de sa dépendance, et

que les enfants vivaient chez B.________. Le SPJ a conclu au maintien de

l'autorité parentale conjointe, au transfert de la garde au père et à la

fixation d'un droit de visite pour la mère. Ainsi, dans une ordonnance de

mesures super-provisionnelles du 24 mai 2013, le Président du Tribunal civil

d'arrondissement de l'Est vaudois a confié la garde des enfants à leur père,

dès et y compris le 22 mai 2013, et dit que la mère pourrait les avoir auprès

d'elle trois fois par semaine pour les repas de midi ainsi qu'un jour du

week-end de 11h00 à 18h00.

E.

Le 3 juillet 2013, le TAF a annulé la décision sur réexamen du 7 juillet

2011 de l'ODM et renvoyé l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision (cf.

arrêt C-4224/2011). Par la suite, l'office a donné son approbation à l'octroi

en faveur d'A.________ d'un permis de séjour valable jusqu'au 19 juin 2015,

date à laquelle les conditions de séjour de ses enfants et de leur père

feraient l'objet d'un nouvel examen.

Il résulte en effet du dossier que l'autorisation de

séjour d'B.________, qui lui avait été délivrée à l'origine pour l'exercice

d'une activité lucrative, a été prolongée d'une année le 19 juin 2014 afin de lui

permettre de rechercher un emploi. Dans sa décision, le SPOP a relevé qu'il

procéderait ensuite à une nouvelle analyse de la situation, compte tenu du fait

que l'intéressé dépendait de l'aide sociale depuis le 1er mai 2013.

Les permis de séjour des enfants C.________ et D.________ ont aussi été

prolongés jusqu'au 19 juin 2015. B.________ a perçu le revenu d'insertion (RI)

du 1er avril 2013 au 31 mars 2015, date à laquelle son dossier a été

fermé par le Centre social régional (CSR) compétent. Il a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour le 10 juin 2015 en indiquant dans le

formulaire idoine qu'il avait une "autre activité lucrative".

La demande est en cours.

F.

Le 20 mai 2015, A.________ a requis le renouvellement de son

autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile, en précisant qu'elle était

à la recherche d'un emploi.

G.

L'intéressée a perçu des prestations de l'assistance publique du 1er

décembre 2008 au 30 juin 2010 ainsi que du 1er mai 2011 à ce jour. Le

montant total de l'aide versée s'élevait à 168'267.85 fr. au 19 octobre 2015. A

cette date, l'intéressée avait en outre des poursuites et des actes de défaut

de biens pour un montant total de 119'146.65 fr.

H.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- par ordonnance du 28 juillet 2010 du Juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, 800 fr. d'amende pour

conduite en état d'ébriété, défaut de port du permis de conduire et insoumission

à une décision de l'autorité;

- par ordonnance du 5 octobre 2012 du Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 30 jours-amende avec sursis

pendant deux ans pour violation d'une obligation d'entretien entre juin 2011 et

janvier 2012.

Par ailleurs, A.________ a fait l'objet d'une

audition par la police le 9 janvier 2016 dans le cadre d'une enquête concernant

un vol, subsidiairement un recel qui aurait été commis la veille; elle a nié

les faits.

I.

Le 12 avril 2016, le SPOP a invité A.________ à lui fournir dans un

délai d'un mois les pièces et renseignements complémentaires suivants:

"• Copie

de votre dernier budget RI.

• Avez-vous exercé un emploi

depuis l'obtention de votre autorisation de séjour ?

○ si oui,

joindre une attestation y relative ;

○ si non,

explications circonstanciées.

• Dans quel domaine êtes-vous

actuellement à la recherche d'un emploi ?

○ preuves des

recherches d'emploi effectuées durant les trois derniers mois.

• Quelles sont vos intentions pour

acquérir votre autonomie financière (cours, stage) ?

○ joindre

justificatifs.

• Autres justificatifs des

ressources financières (rente, dons, etc).

• Quelles

sont vos déterminations quant au fait que vous percevez des prestations d'assistance

publique depuis le mois de décembre 2008 et pour un montant très important

?

• Une demande de rente

d'invalidité a-t-elle été déposée ?

○ si oui,

joindre les justificatifs relatifs à l'avancement de la procédure.

• A quelle fréquence exercez-vous

votre droit de visite sur vos enfants D.________ et C.________ ?

• Joindre

une attestation du père de vos enfants, accompagnée d'une copie de sa pièce

d'identité, relative au point qui précède."

Sans nouvelles de l'intéressée, le SPOP a réitéré sa

demande le 19 mai 2016. En l'absence de réponse de sa part, il s'est encore

adressé à son mari le 20 juillet 2016 pour qu'il lui fasse parvenir la dernière

décision réglant les questions de la garde et du droit de visite sur les

enfants et lui indique à quelle fréquence leur mère leur rendait visite et

quelle était la nature des liens qu'elle entretenait avec eux. Cette demande est

aussi demeurée sans suite.

J.

Par décision du 26 octobre 2016, notifiée le 9 janvier 2017, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse avec un délai de départ au 26 janvier 2017. Il a motivé sa

décision par le fait qu'elle n'avait pas donné suite à ses demandes des 12

avril et 19 mai 2016 tendant à compléter l'instruction et qu'il n’était donc pas

en mesure de déterminer si les conditions permettant le renouvellement du

permis étaient réalisées.

K.

Par acte du 8 février 2017, A.________, représentée par son conseil, a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui est accordée. A l'appui de son recours, elle a

notamment produit les pièces suivantes:

- un prononcé rendu le 5 janvier 2017 par la

Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, ratifiant une

convention passée le 13 mai 2015 entre la recourante et son époux et rayant la

cause en mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 2 août 2010.

La convention prévoit que la recourante exerce son droit de visite sur ses enfants

comme il suit:

"-

trois fois par semaine pour les repas de midi, soit les lundi, mercredi et

vendredi

- le mercredi après-midi jusqu'à

18h00

- les semaines paires du vendredi

sortie de l'école au samedi à 18h00

- les semaines impaires du samedi

à 10h00 au dimanche à 18h00";

- une lettre du 26 janvier 2017 du mari de la

recourante, indiquant que C.________ et D.________ prennent trois repas et

passent une nuit par semaine au domicile de leur mère et que "pour leur

épanouissement personnel et leur bon développement il ne serait pas opportun

qu'ils en soient séparés au vu de la distance qui les sépareraient".

Par décision du 14 février 2017, le juge instructeur

a accordé l'assistance judiciaire à la recourante.

L'autorité intimée a produit son dossier. Dans sa

réponse du 21 février 2017, elle a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 18 avril 2017. Elle a

produit à cette occasion une attestation du même jour du CSR, qui mentionne

qu'elle souffre de comorbidité, d'absence d'expressivité émotionnelle, de

problèmes hépatiques et de dénutrition et que des démarches sont en cours en

vue de déposer une demande de prestations de l'assurance-invalidité (demande

AI).

Dans sa duplique du 21 avril 2017, l'autorité

intimée a indiqué maintenir sa décision.

Le conseil de la recourante a produit sa liste

d'opérations le 9 juin 2017.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante demande son audition personnelle et elle expose qu'au

titre des mesures d'instruction, il s'agirait que des professionnels se

penchent sur la situation pour déterminer l'impact de la décision attaquée sur

la situation des intéressés, en particulier de ses enfants.

Le dossier renseigne de manière complète sur les

relations de la recourante avec ses enfants. Il n'y a pas lieu de compléter

l'instruction sur ce point et il n'est pas non plus nécessaire d'entendre la

recourante pour qu'elle confirme ses arguments.

2.

La recourante se prévaut de la relation qu'elle entretient avec ses

enfants âgés de 14 et 11 ans, qui sont de nationalité française et disposent

d'un permis de séjour dérivé de celui de leur père. Titulaire de l'autorité

parentale conjointe et d'un droit de visite élargi, elle soutient qu'elle est

très investie dans son rôle de mère, sur le plan notamment de l'aide aux

devoirs, des soins médicaux et de l'appui pour les activités extrascolaires, et

qu'elle participe à la prise en charge financière de C.________ et D.________

lorsqu'ils sont auprès d'elle. Elle fait ainsi valoir l'existence de liens

affectifs et économiques particulièrement forts et relève que son renvoi dans

son pays d'origine reviendrait pratiquement à exclure les contacts avec ses

enfants, compte tenu de la distance géographique qui sépare l'Uruguay de la

Suisse.

a) La recourante invoque essentiellement le droit au

respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour. Elle se prévaut aussi des

principes de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107).

Comme le Tribunal fédéral le rappelle régulièrement

(v. p. ex.2C_555/2015 du 21 décembre 2015, consid. 6) on ne peut déduire des

dispositions de cette dernière convention aucune prétention directe à

l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321 et

les références citées). L'intérêt des enfants doit en revanche être pris en

compte lors de l'examen de la proportionnalité imposé par l'art. 96 LEtr, qui

se confond avec celui qui s'effectue sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_182/2017 du 30 mai 2017, consid. 6.1;2C_419/2014 du 13 janvier 2015

consid. 4.3;2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1).

b) L'art. 8 par. 1 CEDH, comme l’art. 13 al. 1 Cst.,

garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un étranger peut se prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour

s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (TF

2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1, et les réf. cit.). Le droit garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au

regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid.

2.

; 135 I 153 consid.

2.2.1

p. 156).

Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation

familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite

dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le

parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son

enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale

que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de

séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée (ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_786/2016

du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, aussi pour ce qui suit). Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit

plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143

I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315.

consid. 2.2). S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif

des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid.

3.

). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une

contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un

étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple une situation

financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension

ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (TF

2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014 du 13 février 2015

consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;2C_173/2009 du 10

septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient

de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à

l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans

laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences

relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son

enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du

possible et du raisonnable (TF 2C_555/2015 précité, consid. 5.3, et les réf.

cit.).

La recourante détient formellement l'autorité

parentale conjointe mais la jurisprudence ci-dessus s'applique également car

c'est l'intensité effective des contacts personnels, du point de vue affectif

et économique, qui est déterminante (ATF 142 I 21, consid. 5.5.4). En l'espèce,

la recourante émarge à l'assistance publique depuis le mois de décembre 2008 -

avec une interruption entre juillet 2010 et avril 2011 -, soit depuis plus de

huit ans, pour un montant qui s'élevait déjà à près de 170'000 fr. au mois

d'octobre 2015. La dépendance de l'aide sociale constitue en effet un motif de

révocation - et partant de refus d'octroi - de l'autorisation de séjour au sens

de l'art. 62 let. e LEtr. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà confirmé que celui

qui bénéficie durablement de l'assistance publique, parce qu'il ne travaille

pas, n'est pas en mesure de remplir l'exigence d'un lien économique

particulièrement étroit avec un enfant mineur au sens de l'art. 8 CEDH (2C_1090/2016 du 7 décembre 2016, consid. 6.2). Or, rien

n'indique en l'espèce que la situation pourrait évoluer favorablement dans un

futur proche. En effet, depuis son arrivée en Suisse, en 2004, la recourante

n'a pratiquement jamais travaillé, à l'exception d'une activité de dame de

buffet de mai à septembre 2007 et d'un apprentissage d'employée de restaurant

qui était en cours début 2011. L'intéressée expose à cet égard que l'absence de

titre de séjour serait un obstacle important pour trouver un emploi. Elle ne

prouve toutefois pas qu'elle aurait fourni des efforts dans ce but, sans

compter qu'elle a bénéficié d'attestations qui l'autorisaient à travailler

pendant les deux ans qu'a duré la procédure devant le TAF. Ses obligations

parentales ne l'ont de surcroît pas privée de temps pour chercher un travail. La

situation de la recourante ne laisse ainsi pas entrevoir de possibilité de

réinsertion sur le marché de l'emploi à court ou moyen terme, ce d'autant plus que

cette dernière indique dans sa réplique avoir l'intention de déposer

prochainement une demande AI en raison de ses problèmes de santé.

Sans doute la décision attaquée implique-t-elle une

séparation douloureuse pour la recourante comme pour ses enfants. On ne peut

toutefois pas envisager que la collectivité publique doive pour ce motif

continuer de prendre en charge la recourante pour des montants considérables.

Partant, compte tenu de sa dépendance

durable de l'aide sociale, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emporte

sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès

de ses enfants. La délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour en application

de l'art. 8 CEDH ne se justifie donc pas.

3.

La recourante met encore en avant sa bonne intégration et souligne

que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur.

a) Il est possible de déroger aux conditions

d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b

LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f.

de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3, et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante vit depuis treize ans

en Suisse, ce qui n'est pas négligeable. On a vu toutefois qu'elle n'a

pratiquement jamais travaillé pendant cette période et que cette situation

n'est pas excusable, même en tenant compte de ses obligations de mère ou du fait

qu'elle n'a pas eu de titre de séjour pendant plusieurs années. On a vu aussi

que sa situation n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, une demande AI

étant au demeurant sur le point d'être déposée. La recourante touche par

ailleurs les prestations du RI depuis la fin de l'année 2008 et il y a de

grandes chances qu'elle continue de dépendre de manière importante et durable

de l'aide sociale à l'avenir. Elle a également des dettes pour près de 120'000

fr. et a été condamnée pénalement à deux reprises pour avoir commis des

infractions au code de la route et manqué à son obligation d'entretien. Par

conséquent, la recourante ne saurait faire état d'une intégration réussie, ce

d'autant plus qu'elle n'établit pas avoir développé de réseau social en Suisse.

Enfin, on a vu que le l'intérêt public à son éloignement

l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de ses enfants;

l'intéressée n'a pas d'autre attache familiale dans notre pays.

Arrivée en Suisse à l'âge de 21 ans, la recourante a

passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Uruguay,

années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité

et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines se trouvent ainsi dans ce pays, où elle a sans

doute conservé un cercle de connaissances susceptibles de favoriser son retour.

De plus, elle est encore jeune et connaît la langue, les coutumes et les

spécificités locales, et dispose dès lors d'une bonne capacité d'adaptation. La

recourante fait valoir que les possibilités de travail et le

faible pouvoir d'achat en Uruguay l'empêcheront de réunir l'argent nécessaire à

financer de futurs voyages en Suisse pour rendre visite à ses enfants. On a vu toutefois qu'elle pourrait continuer à entretenir des

liens avec eux par le biais des moyens de télécommunication actuels. En

définitive, et tout bien considéré, la recourante ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables en cas de retour en Uruguay.

Il faut dès lors admettre que la recourante ne se

trouve pas dans un état de détresse personnelle qui justifierait la délivrance

d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.

Finalement, la recourante fait valoir qu'elle est

suivie par un médecin depuis plusieurs années en raison de problèmes de santé

et que des démarches sont en cours en vue de déposer une demande AI.

L'attestation du CSR qu'elle a produit à cet égard fait état de divers troubles

(comorbidité, absence d'expressivité émotionnelle, problèmes hépatiques, dénutrition).

a) Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé

que lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient

d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque l'octroi

d'une rente ouvre un "droit de demeurer" pour la personne intéressée

(ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;

2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre

2015.

consid. 2b/aa). Cette jurisprudence concerne toutefois les travailleurs au

sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui ont le droit de

demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur

activité économique, soit en particulier les travailleurs qui, résidant d'une

façon continue sur le territoire de l'Etat d'accueil depuis plus de deux ans,

cessent d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4;2C_545/2015 du 14 décembre

2015.

consid. 3;2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3).

b) Or, la recourante est de nationalité uruguayenne

et ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence précitée. Elle n'établit

pas, au demeurant, qu'une demande AI a bien été déposée ou qu'elle le sera très

prochainement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil juridique commis

d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,

qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,

de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile -

RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dans sa liste des opérations déposée le 9 juin 2017,

le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un

temps de 10h54, ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas. L'indemnité à lui allouer peut dès lors être arrêtée

à 2'304 fr. 60, correspondant à 1'962 fr. d'honoraires (1054 x 180 fr.), 171 fr.

90.

de débours et 170 fr. 70 de TVA (8 %).

b) Les frais de justice devraient en principe être

supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Dès lors toutefois

que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 - applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a

CPC), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA‑VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de la recourante, est arrêtée

à 2'304 fr. 60 (deux mille trois cent quatre francs et soixante centimes), TVA

comprise.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.