PE.2017.0056
CDAP - PE.2017.0056 - 2017-10-27 - A.________ /Département de l'économie et du sport (DECS), Service de la population (SPOP)
27 octobre 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 20 décembre 2016 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant espagnol né le ******** 1956, est entré en
Suisse le 5 mars 1990. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement à une date indéterminée. A.________ est divorcé et père de deux
enfants majeurs restés vivre en Espagne et d'une fille majeure qui réside en
Suisse.
B.
Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- le 12 avril 2007, le Tribunal correctionnel de la
Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de huit
mois, pour violation des règles de la circulation routière, conduite dans
l'incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire malgré un retrait et
contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière;
- le 6 février 2015, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq
ans et quatre mois, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte
sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance.
En raison de cette dernière condamnation, le
recourant est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe depuis le 23
mai 2013, le terme de sa peine étant fixé au 12 septembre 2018. Par ordonnance
du juge d'application des peines rendue le 8 juin 2017, confirmée par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 23 juin 2017, la libération
conditionnelle de A.________ a été refusée.
C.
Le 22 août 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de
l'économie et du sport (ci-après: le DECS) de prononcer la révocation de son
autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. A.________ ne s'est pas déterminé
dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.
D.
Le 20 décembre 2016, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de
A.________ et prononcé son renvoi de Suisse dès sa libération, conditionnelle
ou non.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant
principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement n'est
pas révoquée et son renvoi n'est pas prononcé. Il demande subsidiairement
l'annulation de la décision et le renvoi du dossier à l'autorité intimée.
Le DECS a conclu au rejet du recours. Le SPOP a
renoncé à se déterminer.
Invité à répliquer et à dupliquer, les parties ont maintenu
leurs conclusions.
Le 10 février 2017, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En sa qualité de ressortissant espagnol, le recourant peut prétendre à
un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
; cf. ATF 136 II 177 consid.
1.1
p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4
p. 258 ss).
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne
s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que
lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente
pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est
applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange – OLCP; RS 142.203 –; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.
).
2.
Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63
al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue
durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout
ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72).
Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le
droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou
de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 136 II 5 consid.
3.4
p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre
public (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.).
3.
En l'espèce, bien qu'il reconnaisse avoir été condamné à une peine
privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, le recourant s'oppose
à l'automatisme du prononcé de la révocation de son autorisation
d'établissement par la seule vertu de la durée de sa condamnation. Il estime
que l'autorité intimée a méconnu les art. 5 Annexe I ALCP et 63 al. 1 let. b
LEtr en ne tenant pas compte du faible risque de récidive notamment lié à
l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et à son abstinence à
l'alcool médicalement attestée depuis 2007.
S'il est vrai que la durée de la
condamnation pénale ne suffit pas à elle seule pour révoquer une autorisation
d'établissement, elle offre néanmoins un indice pertinent quant à la gravité de
la menace à l'ordre public. En l'occurrence, le recourant ayant été condamné à
deux reprises à des peines d'une durée respective de huit mois et de cinq ans
et quatre mois, il remplit incontestablement les conditions de l'art. 62 let. b
LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, et 63 al. 2 LEtr. Il reste par
conséquent à examiner s'il représente une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour la sécurité et l'ordre public suisses.
Par arrêts des 9 février et 9 avril 2015, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné le recourant à une peine très
lourde, notamment pour des actes sexuels sur deux jeunes filles âgées respectivement
de six et de onze ou douze ans. Les faits sont certes anciens, mais ont été
perpétrés pendant une longue période, soit, pour la première enfant, de 2003 à
2006.
Le recourant a toujours nié ses agissements, se prétendant victime d'une
erreur judiciaire. Il ressort du dernier rapport d'expertise psychiatrique
rendu le 27 avril 2017, que le recourant n'a initié aucune remise en question
et ni travail d'introspection quant à son comportement depuis son placement en
détention en 2013. Les experts ont relevé son manque d'empathie, le recourant
présentant une importante indifférence à autrui. Sa dénégation des faits
empêche en outre l'élaboration d'un travail psychothérapeutique dans le sens
d'une évolution dans la reconnaissance des délits et de leurs conséquences sur
les victimes. Le recourant ne voit par ailleurs pas l'utilité de la poursuite
du suivi, lequel paraît, de l'avis des experts, passablement compromis dans ces
conditions. Sur la base de ces éléments, le risque de récidive a été qualifié
de moyen, surtout dans un contexte de lien relationnel prolongé avec une
personne vulnérable, alors que ce risque avait été considéré comme moindre et
non élevé en 2013. Les experts ont ajouté que la reprise de la consommation
d'alcool augmenterait encore ce risque. Fort de cette expertise, le juge
d'application des peines, puis la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a, par arrêt du 23 juin 2017, refusé la libération conditionnelle du
recourant, estimant que le pronostic quant à sa conduite future était
clairement défavorable.
L'importance de l'argument selon lequel le recourant
fait preuve d'un comportement adéquat et qu'il est abstinent à l'alcool depuis
2007.
doit être relativisée par le fait que le recourant est incarcéré depuis
2013.
En effet, un bon comportement durant l'exécution d'une peine privative de
liberté n'est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une
circonstance généralement attendue de toute personne (ATF 139 II 121 consid.
5.5
, p. 128;2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). En outre, la vie à
l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie
en société, pour ce qui est des possibilités de recommettre des actes
pénalement punissables (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128;2C_238/2012 du 30
juillet 2012 consid. 3.3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). En
réalité, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales
exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne
saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, du
point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois
en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, p. 128; arrêts précités 2C_201/2012
consid. 3.3.1;2C_238/2012 consid. 3.3.2). Seule l'expertise psychiatrique, qui
souligne notamment l'aggravation du risque de récidive en cas de reprise de la
consommation d'alcool, est déterminante.
Un risque de récidive qualifié
de moyen suffit pour admettre que la menace est grave lorsque le bien
juridiquement protégé, comme en l'occurrence l'intégrité sexuelle de très
jeunes enfants, est particulièrement important. Dans ces conditions, force est
d'admettre que le recourant constitue une menace d'une certaine gravité, réelle
et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à justifier la
révocation de son autorisation d'établissement au sens des art. 63 al. 1 let. b
LEtr cum art. 5 annexe I ALCP.
4.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si
la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.2
p. 380;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière
générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le
principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (ATF 136 I 87 consid.
3.2
p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2
p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité
de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait
de la mesure (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à
évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011
consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5 p. 382 s.;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas
exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1
p. 33 ss; 130 II 281 consid.
3.2.2
p. 287).
b) En ce qui concerne la proportionnalité de la
mesure, il faut opposer à la lourde condamnation infligée le fait que le
recourant vit en Suisse depuis un peu plus de vingt-sept ans, pays où réside
également sa fille majeure et ses deux frères avec qui il allègue entretenir de
bonnes relations. Il ne semble pas avoir conservé de liens avec l'Espagne, bien
que ses deux fils y habitent encore aujourd'hui. Le recourant est en outre bien
intégré professionnellement en Suisse puisqu'il a toujours travaillé jusqu'à
son incarcération en 2013 et n'a jamais eu recours à des prestations d'aide
sociale. Compte tenu de son âge, une réintégration professionnelle dans son
pays d'origine ne semble, de prime abord, pas évidente. On ne saurait ainsi
sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en cas de
renvoi vers l'Espagne. Cela étant, compte tenu de l'extrême gravité des actes
commis et de la lourde peine prononcée, ces éléments ne sont pas suffisants
pour faire obstacle au renvoi. Le juge pénal a par ailleurs relevé la grande
lâcheté du recourant et son manque de collaboration à l'enquête. Il n'a eu
cesse de nier ses agissements. En l'absence de pronostic
favorable, il n'a pas pu bénéficier de la libération conditionnelle. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse
prime ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. La révocation de son
autorisation d'établissement respecte dès lors le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, il sera possible pour lui de maintenir des relations avec sa
proche famille, en dépit de l'éloignement.
5.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 février 2017.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Léonard Bruchez a produit une
liste de ses opérations le 3 octobre 2017. Le nombre d'heures y
figurant, soit 7 h 20, pour un total de 1'296 fr., apparaît raisonnable. Il
a en outre chiffré le montant de ses débours à 40 francs. L'indemnité de
conseil d'office sera en conséquence arrêtée à un montant de 1'442 fr. 90,
correspondant à 1'296 fr. d'honoraires, 40 fr. de débours et 106 fr. 90 de TVA
(8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 20 décembre
2016.
est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Léonard Bruchez est arrêtée à 1'442
fr. 90 (mille quatre cent quarante-deux francs et nonante centimes), débours et
TVA compris.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.