PE.2017.0058
CDAP - PE.2017.0058 - 2017-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 juin 2017Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2017
Composition
M. André Jomini, président;
MM. Michele Scala et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation du permis de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 décembre 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant albanais, né en 1981, est arrivé en Suisse le
1er avril 2014, avec son épouse, née en 1973, de nationalité
française. Les époux se sont mariés en France, le 26 septembre 2011.
Son épouse ayant obtenu un travail en Suisse à plein
temps, de durée indéterminée, dès le 1er mai 2014, elle s'est vue
délivrer une autorisation de séjour UE/AELE. A.________ a dès lors obtenu une
autorisation de séjour (UE/AELE), par regroupement familial, valable jusqu'au
30 avril 2019. Il est également titulaire d'une autorisation de séjour, valable
en France.
L'épouse de A.________ est retournée vivre en France,
dès le 31 mai 2015. A.________ est resté en Suisse. Au 30 septembre 2016, il
était employé - depuis le 1er avril 2016 - par une entreprise de
ventilation, dans la région lausannoise.
B.
Le 22 août 2016, le Service de la population, Division étrangers
(ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son
autorisation de séjour UE/AELE, compte tenu de la séparation de son couple et
du départ de Suisse de son épouse, en mai 2015.
Le 9 septembre 2016, A.________ a déposé une demande
de permis B auprès du SPOP. Il indiquait qu'il avait conclu un bail à loyer
pour un appartement à son nom, qu'il avait un travail et qu'il souhaitait
rester en Suisse. Il n'a pas contesté être séparé de son épouse.
C.
Par décision du 27 décembre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu
en substance que le recourant ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour
en Suisse, conformément aux dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre,
d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) – vu la séparation du couple et le départ de Suisse de son
épouse - et que sa situation ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de
séjour en vertu des dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
D.
Par acte du 10 février 2017, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE.
Dans sa réponse, le SPOP conclut au rejet du recours
en se référant aux motifs invoqués dans sa décision.
Le recourant n'a pas réplique dans le délai fixé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant, marié à une ressortissante française, invoque les dispositions
de l'ALCP pour le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE.
a) En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3, par. 1,
Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante.
La validité du titre de séjour délivré à un membre
de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne
dont il dépend (art. 3, par. 4, Annexe I ALCP).
Les droits fondés sur le regroupement familial en
vertu de l'ALCP sont des droits dérivés, qui n'ont pas d'existence propre, mais
dépendent des droits originaires dont ils sont issus (cf. ATF 130 II 113
consid. 7; arrêt TF 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.1). La directive
du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes (Directive OLCP; état janvier
2017) précise, à son ch. 9.1.1 précise du reste ceci:
"Le droit au regroupement
familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à
un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour
conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la
validité est subordonnée à l'existence du droit de séjour originaire."
Selon l'art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203),
intitulé "Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au
séjour", les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'occurrence, l'épouse du recourant,
ressortissante française, a obtenu en 2014 une autorisation de séjour UE/AELE,
parce qu'elle exerçait un emploi à plein temps de durée indéterminée en Suisse
et qu'elle avait de ce fait le statut de travailleur (cf. art. 6, par. 1,
Annexe I ALCP). Toutefois, l'épouse a quitté définitivement la Suisse en mai
2015.
Elle a donc perdu son statut de travailleur et son droit de séjourner en
Suisse (cf. art. 23 OLCP). Le droit de séjour du recourant, en vertu du regroupement
familial, est un droit dérivé du droit originaire de son épouse. Il a donc pris
fin en même temps que le droit de séjour de son épouse, en mai 2015, date de
son départ définitif pour la France. Le recourant, qui est de nationalité
albanaise, ne peut plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. C'est
partant à juste titre que le SPOP a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE,
par regroupement familial. La question de savoir si la séparation du couple est
définitive n'est ainsi pas déterminante, cet élément n'ayant pas d'incidence
sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant qui est justifiée
par le seul fait que le droit de séjour de son épouse fondé sur l'ALCP a pris
fin.
3.
Dans la mesure où le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation
de séjour UE/AELE par regroupement familial, il reste à examiner s'il pourrait
obtenir un titre de séjour, selon les dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers. Le recourant expose à cet égard qu'il travaille en Suisse, qu'il n'a
pas de poursuites, et qu'il ne perçoit pas les prestations de l'aide sociale.
a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée
au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44
LEtr – cette disposition est également applicable si le regroupement familial
est fondé sur l'ALCP - peut être prolongée après la dissolution du mariage ou
de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et
que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2
OSA).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1
LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de
l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir
d'appréciation (Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 50 LEtr, n. 7, p.
473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de
manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2013.0460 du 25 mars
2014.
consid. 3a et les références).
La communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1
let. a OASA ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie
en commun des époux en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3.1). La
période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la
cohabitation des époux en Suisse et se termine en principe au moment où les
époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 140 II 289 consid.
3.6
; 138 II 229 consid. 2; arrêt TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de
trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce
délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; arrêt TF 2C_331/2015 du 5 février 2016
consid. 2.1).
b) En l'espèce, les époux sont arrivés en Suisse en
avril 2014. La vie commune a cessé au plus tard le 31 mai 2015. La vie
conjugale commune en Suisse a ainsi duré moins de trois ans (une année et deux
mois). La première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let. a
OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si
l'intégration est réussie.
c) Il convient ensuite d'examiner si la poursuite du
séjour du recourant en Suisse est justifiée par des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
De telles raisons sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les
critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une
extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une
extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la
situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse
et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,
telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_759/2010 du 28
janvier 2011 consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2 et les
références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie
qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison
personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt
TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
d) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir
subi des violences conjugales ou qu'il se trouverait dans une situation de
détresse personnelle pour d'autres motifs. S'agissant des circonstances ayant
mené à la séparation du couple, le recourant a choisi librement de rester en
Suisse, alors que son épouse est retournée vivre au France. En ce qui concerne
son intégration, le recourant ne fait pas, selon ses dires, l'objet de
poursuites ni de condamnations pénales et il ne dépend pas de l'aide sociale. Selon
la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, ces éléments ne sont toutefois
pas suffisants à eux seuls pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour
pour des raisons personnelles majeures. Agé de 36 ans, le recourant est encore
jeune et a priori en bonne santé. Il n'a pas d'enfants en Suisse et il ne
soutient pas que des membres de sa famille séjournent dans ce pays. La durée de
son séjour en Suisse est relativement brève – environ trois ans. Une réintégration
dans son pays d'origine ou en France, pays dans lequel il a séjourné avant de
venir en Suisse et dans lequel il dispose d'une autorisation de séjour, n'est
pas compromise; le recourant ne le prétend au demeurant pas (arrêt TF
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2). Dans sa situation, il ne peut donc
pas invoquer avec succès une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77
al. 1 let. b OASA. Au surplus, le recourant ne conteste pas la décision
attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne peut pas se prévaloir de
qualifications professionnelles particulières. Comme monteur en ventilation,
il ne peut en principe pas obtenir une autorisation de travailler en Suisse;
son employeur n'a du reste pas prétendu qu'il ne pourrait pas engager un
monteur parmi les ressortissants suisses ou dans l'Union européenne (cf. art.
21.
LEtr).
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas
l'ALCP ni le droit fédéral.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 décembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.