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Décision

PE.2017.0058

CDAP - PE.2017.0058 - 2017-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 juin 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant albanais, né en 1981, est arrivé en Suisse le

1er avril 2014, avec son épouse, née en 1973, de nationalité

française. Les époux se sont mariés en France, le 26 septembre 2011.

Son épouse ayant obtenu un travail en Suisse à plein

temps, de durée indéterminée, dès le 1er mai 2014, elle s'est vue

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE. A.________ a dès lors obtenu une

autorisation de séjour (UE/AELE), par regroupement familial, valable jusqu'au

30 avril 2019. Il est également titulaire d'une autorisation de séjour, valable

en France.

L'épouse de A.________ est retournée vivre en France,

dès le 31 mai 2015. A.________ est resté en Suisse. Au 30 septembre 2016, il

était employé - depuis le 1er avril 2016 - par une entreprise de

ventilation, dans la région lausannoise.

B.

Le 22 août 2016, le Service de la population, Division étrangers

(ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son

autorisation de séjour UE/AELE, compte tenu de la séparation de son couple et

du départ de Suisse de son épouse, en mai 2015.

Le 9 septembre 2016, A.________ a déposé une demande

de permis B auprès du SPOP. Il indiquait qu'il avait conclu un bail à loyer

pour un appartement à son nom, qu'il avait un travail et qu'il souhaitait

rester en Suisse. Il n'a pas contesté être séparé de son épouse.

C.

Par décision du 27 décembre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu

en substance que le recourant ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour

en Suisse, conformément aux dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre,

d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) – vu la séparation du couple et le départ de Suisse de son

épouse - et que sa situation ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de

séjour en vertu des dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

D.

Par acte du 10 février 2017, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE.

Dans sa réponse, le SPOP conclut au rejet du recours

en se référant aux motifs invoqués dans sa décision.

Le recourant n'a pas réplique dans le délai fixé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant, marié à une ressortissante française, invoque les dispositions

de l'ALCP pour le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE.

a) En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3, par. 1,

Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante.

La validité du titre de séjour délivré à un membre

de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne

dont il dépend (art. 3, par. 4, Annexe I ALCP).

Les droits fondés sur le regroupement familial en

vertu de l'ALCP sont des droits dérivés, qui n'ont pas d'existence propre, mais

dépendent des droits originaires dont ils sont issus (cf. ATF 130 II 113

consid. 7; arrêt TF 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.1). La directive

du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes (Directive OLCP; état janvier

2017) précise, à son ch. 9.1.1 précise du reste ceci:

"Le droit au regroupement

familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à

un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour

conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la

validité est subordonnée à l'existence du droit de séjour originaire."

Selon l'art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203),

intitulé "Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au

séjour", les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'occurrence, l'épouse du recourant,

ressortissante française, a obtenu en 2014 une autorisation de séjour UE/AELE,

parce qu'elle exerçait un emploi à plein temps de durée indéterminée en Suisse

et qu'elle avait de ce fait le statut de travailleur (cf. art. 6, par. 1,

Annexe I ALCP). Toutefois, l'épouse a quitté définitivement la Suisse en mai

2015.

Elle a donc perdu son statut de travailleur et son droit de séjourner en

Suisse (cf. art. 23 OLCP). Le droit de séjour du recourant, en vertu du regroupement

familial, est un droit dérivé du droit originaire de son épouse. Il a donc pris

fin en même temps que le droit de séjour de son épouse, en mai 2015, date de

son départ définitif pour la France. Le recourant, qui est de nationalité

albanaise, ne peut plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. C'est

partant à juste titre que le SPOP a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE,

par regroupement familial. La question de savoir si la séparation du couple est

définitive n'est ainsi pas déterminante, cet élément n'ayant pas d'incidence

sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant qui est justifiée

par le seul fait que le droit de séjour de son épouse fondé sur l'ALCP a pris

fin.

3.

Dans la mesure où le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation

de séjour UE/AELE par regroupement familial, il reste à examiner s'il pourrait

obtenir un titre de séjour, selon les dispositions de la loi fédérale sur les

étrangers. Le recourant expose à cet égard qu'il travaille en Suisse, qu'il n'a

pas de poursuites, et qu'il ne perçoit pas les prestations de l'aide sociale.

a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée

au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44

LEtr – cette disposition est également applicable si le regroupement familial

est fondé sur l'ALCP - peut être prolongée après la dissolution du mariage ou

de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et

que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2

OSA).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1

LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 50 LEtr, n. 7, p.

473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de

manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2013.0460 du 25 mars

2014.

consid. 3a et les références).

La communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1

let. a OASA ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie

en commun des époux en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3.1). La

période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la

cohabitation des époux en Suisse et se termine en principe au moment où les

époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 140 II 289 consid.

3.6

; 138 II 229 consid. 2; arrêt TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016

consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de

trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale

serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce

délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; arrêt TF 2C_331/2015 du 5 février 2016

consid. 2.1).

b) En l'espèce, les époux sont arrivés en Suisse en

avril 2014. La vie commune a cessé au plus tard le 31 mai 2015. La vie

conjugale commune en Suisse a ainsi duré moins de trois ans (une année et deux

mois). La première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let. a

OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si

l'intégration est réussie.

c) Il convient ensuite d'examiner si la poursuite du

séjour du recourant en Suisse est justifiée par des raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

De telles raisons sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans

le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas

n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les

critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une

extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la

situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse

et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,

telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_759/2010 du 28

janvier 2011 consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2 et les

références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie

qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison

personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt

TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

d) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir

subi des violences conjugales ou qu'il se trouverait dans une situation de

détresse personnelle pour d'autres motifs. S'agissant des circonstances ayant

mené à la séparation du couple, le recourant a choisi librement de rester en

Suisse, alors que son épouse est retournée vivre au France. En ce qui concerne

son intégration, le recourant ne fait pas, selon ses dires, l'objet de

poursuites ni de condamnations pénales et il ne dépend pas de l'aide sociale. Selon

la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, ces éléments ne sont toutefois

pas suffisants à eux seuls pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour

pour des raisons personnelles majeures. Agé de 36 ans, le recourant est encore

jeune et a priori en bonne santé. Il n'a pas d'enfants en Suisse et il ne

soutient pas que des membres de sa famille séjournent dans ce pays. La durée de

son séjour en Suisse est relativement brève – environ trois ans. Une réintégration

dans son pays d'origine ou en France, pays dans lequel il a séjourné avant de

venir en Suisse et dans lequel il dispose d'une autorisation de séjour, n'est

pas compromise; le recourant ne le prétend au demeurant pas (arrêt TF

2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2). Dans sa situation, il ne peut donc

pas invoquer avec succès une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77

al. 1 let. b OASA. Au surplus, le recourant ne conteste pas la décision

attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne peut pas se prévaloir de

qualifications professionnelles particulières. Comme monteur en ventilation,

il ne peut en principe pas obtenir une autorisation de travailler en Suisse;

son employeur n'a du reste pas prétendu qu'il ne pourrait pas engager un

monteur parmi les ressortissants suisses ou dans l'Union européenne (cf. art.

21.

LEtr).

Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas

l'ALCP ni le droit fédéral.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.