PE.2017.0059
CDAP - PE.2017.0059 - 2017-05-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 mai 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Elena MAFFEI, juriste, à Berne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 janvier 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande
d'autorisation de séjour le 8 décembre 2015. Il a expliqué qu'après un premier
séjour entre 1996 et 1999 en tant que requérant d'asile, il était revenu en
Suisse quelques mois plus tard et travaillait sans interruption depuis 2003. Il
a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (deux frères qui étaient
naturalisés). Il a produit plusieurs documents, dont des attestations de son
employeur B.________, qui confirmaient que l'intéressé travaillait pour
l'entreprise depuis 2003 comme aide-jardinier et qu'il donnait entière
satisfaction.
A la requête du Service de la population (SPOP), A.________
s'est annoncé le 13 avril 2016 auprès du Bureau des étrangers de sa commune de
domicile. Il a en particulier indiqué qu'il était célibataire.
Invité à préciser les dates de ses séjours à
l'étranger depuis son retour en Suisse, A.________ a indiqué dans une lettre du
7 juillet 2016 qu'il était retourné à trois reprises au Kosovo depuis 2003, la
première fois du 20 décembre 2013 au 15 mars 2014, la deuxième fois du 20
décembre 2014 au 16 mars 2015 et la troisième fois du 23 décembre 2015 au 10
avril 2016. Il a produit par ailleurs une copie de son certificat de mariage,
dont il ressort qu'il a épousé le 5 février 2015 dans son pays d'origine une
compatriote née en 1983.
Dans l'intervalle, le SPOP a reçu une copie de
l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2016 par Ministère public de
l'arrondissement d'Altstätten (SG), condamnant A.________ à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en
Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les
certificats.
Le 12 septembre 2016, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour
sollicitée; il estimait que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un
cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées,
notamment en raison du fait que l'intéressé gardait des attaches importantes
dans son pays d'origine et que son comportement en Suisse était loin d'être
irréprochable; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques
ou objections.
A.________ s'est déterminé le 11 octobre 2016. Il
s'est prévalu de son intégration socio-professionnelle. Il a précisé que s'il
était retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine, ses attaches
étaient désormais en Suisse, qui était devenu de fait son pays d'adoption. Il a
produit en outre quelques lettres de soutien.
B.
Par décision du 4 janvier 2017 (notifiée le 18 janvier 2017), le SPOP a
refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 12 septembre
2016, et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Par acte du 10 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation. Il a repris en substance les arguments soulevés
dans le cadre de ses déterminations du 11 octobre 2016.
Dans sa réponse du 21 mars 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
27 avril 2017.
Il ressort encore des pièces du dossier que le
recourant et son épouse sont les parents d'un enfant: C.________, né le ********
2016. L'enfant et sa mère vivent au Kosovo.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un
cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre
en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême
gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF
2009/40 consid. 6.2; aussi arrêt PE.2013.0078 du 9 décembre 2013 consid.
2a). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée
d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; ég. TAF
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.2).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF
F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant a effectué un premier
séjour en Suisse en tant que requérant d'asile entre 1996 et 1999. Il affirme
être revenu dans notre pays après quelques mois seulement, après un séjour en
France. Aucune des pièces du dossier ne permet toutefois d'établir son retour
avant 2003. L'extrait de compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation fait en effet état d'une prise d'activité en janvier 2003. Quant
aux lettres de soutien produites, elles ne mentionnent pas de dates précises ou
ne font que rappeler les allégations du recourant, sans que leurs auteurs
puissent personnellement confirmer la présence en Suisse de l'intéressé avant
2003.
Aussi, il y a lieu de retenir que ce n'est que depuis janvier 2003 que le
recourant réside de façon continue en Suisse. Quoi qu'il en soit, son séjour, même
s'il peut être qualifié de longue durée, est entièrement illégal, de sorte
qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas. Il convient
dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient
justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan professionnel, le recourant a fait
preuve d'une grande stabilité. Depuis son retour en Suisse en 2003, il a
toujours travaillé, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière.
Il occupe depuis plus de quatorze ans le même poste d'aide-jardinier, à
l'entière satisfaction de son employeur. Si son intégration professionnelle
peut être qualifiée de bonne, on ne saurait toutefois retenir qu'il a acquis
des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les
mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il a fait preuve d'une
ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle
seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr. Sur le plan social, il est indéniable, au regard des
lettres de soutien produites, que le recourant a tissé un certain réseau social
en Suisse. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal
qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit
créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle
au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de
voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant
son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2).
Quant au comportement du recourant, il ne saurait
être qualifié d'exemplaire. L'intéressé a en effet été condamné récemment à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans,
et à une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en
Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les
certificats.
S'agissant enfin de la réintégration du recourant
dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Kosovo que
l'intéressé est né, qu'il a été éduqué et qu'il a passé toute son adolescence.
Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a
certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de
favoriser son retour. Ces trois dernières années, il y est du reste retourné à
trois reprises pour des périodes (à chaque fois) de trois à quatre mois. Il a
épousé à une de ces occasions une compatriote, avec laquelle il a eu enfant, né
en ******** 2016. En mars 2017, il a sollicité du SPOP un visa de retour pour
se rendre au Kosovo et rendre visite à son fils. Compte tenu de ces
circonstances, notamment de ses attaches familiales, un retour dans son pays
d'origine ne saurait constituer pour lui un déracinement. Il est certes
probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation
économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant
de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur
pays d'origine.
Au regard de ces éléments, il apparaît que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel d'extrême
gravité.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 janvier 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.