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Décision

PE.2017.0059

CDAP - PE.2017.0059 - 2017-05-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 mai 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande

d'autorisation de séjour le 8 décembre 2015. Il a expliqué qu'après un premier

séjour entre 1996 et 1999 en tant que requérant d'asile, il était revenu en

Suisse quelques mois plus tard et travaillait sans interruption depuis 2003. Il

a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (deux frères qui étaient

naturalisés). Il a produit plusieurs documents, dont des attestations de son

employeur B.________, qui confirmaient que l'intéressé travaillait pour

l'entreprise depuis 2003 comme aide-jardinier et qu'il donnait entière

satisfaction.

A la requête du Service de la population (SPOP), A.________

s'est annoncé le 13 avril 2016 auprès du Bureau des étrangers de sa commune de

domicile. Il a en particulier indiqué qu'il était célibataire.

Invité à préciser les dates de ses séjours à

l'étranger depuis son retour en Suisse, A.________ a indiqué dans une lettre du

7 juillet 2016 qu'il était retourné à trois reprises au Kosovo depuis 2003, la

première fois du 20 décembre 2013 au 15 mars 2014, la deuxième fois du 20

décembre 2014 au 16 mars 2015 et la troisième fois du 23 décembre 2015 au 10

avril 2016. Il a produit par ailleurs une copie de son certificat de mariage,

dont il ressort qu'il a épousé le 5 février 2015 dans son pays d'origine une

compatriote née en 1983.

Dans l'intervalle, le SPOP a reçu une copie de

l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2016 par Ministère public de

l'arrondissement d'Altstätten (SG), condamnant A.________ à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans, et à

une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en

Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les

certificats.

Le 12 septembre 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée; il estimait que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un

cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées,

notamment en raison du fait que l'intéressé gardait des attaches importantes

dans son pays d'origine et que son comportement en Suisse était loin d'être

irréprochable; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques

ou objections.

A.________ s'est déterminé le 11 octobre 2016. Il

s'est prévalu de son intégration socio-professionnelle. Il a précisé que s'il

était retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine, ses attaches

étaient désormais en Suisse, qui était devenu de fait son pays d'adoption. Il a

produit en outre quelques lettres de soutien.

B.

Par décision du 4 janvier 2017 (notifiée le 18 janvier 2017), le SPOP a

refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme

que ce soit, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 12 septembre

2016, et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Par acte du 10 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation. Il a repris en substance les arguments soulevés

dans le cadre de ses déterminations du 11 octobre 2016.

Dans sa réponse du 21 mars 2017, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

27 avril 2017.

Il ressort encore des pièces du dossier que le

recourant et son épouse sont les parents d'un enfant: C.________, né le ********

2016. L'enfant et sa mère vivent au Kosovo.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un

cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre

en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême

gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF

2009/40 consid. 6.2; aussi arrêt PE.2013.0078 du 9 décembre 2013 consid.

2a). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée

d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; ég. TAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.2).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après

plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF

F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a effectué un premier

séjour en Suisse en tant que requérant d'asile entre 1996 et 1999. Il affirme

être revenu dans notre pays après quelques mois seulement, après un séjour en

France. Aucune des pièces du dossier ne permet toutefois d'établir son retour

avant 2003. L'extrait de compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation fait en effet état d'une prise d'activité en janvier 2003. Quant

aux lettres de soutien produites, elles ne mentionnent pas de dates précises ou

ne font que rappeler les allégations du recourant, sans que leurs auteurs

puissent personnellement confirmer la présence en Suisse de l'intéressé avant

2003.

Aussi, il y a lieu de retenir que ce n'est que depuis janvier 2003 que le

recourant réside de façon continue en Suisse. Quoi qu'il en soit, son séjour, même

s'il peut être qualifié de longue durée, est entièrement illégal, de sorte

qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas. Il convient

dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient

justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan professionnel, le recourant a fait

preuve d'une grande stabilité. Depuis son retour en Suisse en 2003, il a

toujours travaillé, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière.

Il occupe depuis plus de quatorze ans le même poste d'aide-jardinier, à

l'entière satisfaction de son employeur. Si son intégration professionnelle

peut être qualifiée de bonne, on ne saurait toutefois retenir qu'il a acquis

des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les

mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il a fait preuve d'une

ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle

seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr. Sur le plan social, il est indéniable, au regard des

lettres de soutien produites, que le recourant a tissé un certain réseau social

en Suisse. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal

qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit

créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle

au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de

voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant

son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en

considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2).

Quant au comportement du recourant, il ne saurait

être qualifié d'exemplaire. L'intéressé a en effet été condamné récemment à une

peine pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans,

et à une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en

Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les

certificats.

S'agissant enfin de la réintégration du recourant

dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Kosovo que

l'intéressé est né, qu'il a été éduqué et qu'il a passé toute son adolescence.

Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a

certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de

favoriser son retour. Ces trois dernières années, il y est du reste retourné à

trois reprises pour des périodes (à chaque fois) de trois à quatre mois. Il a

épousé à une de ces occasions une compatriote, avec laquelle il a eu enfant, né

en ******** 2016. En mars 2017, il a sollicité du SPOP un visa de retour pour

se rendre au Kosovo et rendre visite à son fils. Compte tenu de ces

circonstances, notamment de ses attaches familiales, un retour dans son pays

d'origine ne saurait constituer pour lui un déracinement. Il est certes

probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation

économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant

de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que

connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur

pays d'origine.

Au regard de ces éléments, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel d'extrême

gravité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 janvier 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.