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Décision

PE.2017.0062

CDAP - PE.2017.0062 - 2017-05-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 mai 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar né en 1990, A.________ est entré une première fois

en Suisse le 21 juillet 2012, avant d’être interpellé sur un chantier, à ********

le 25 août 2012, alors qu’il y travaillait sans autorisation. Il a été enjoint de

quitter la Suisse au plus tard le 22 octobre 2012.

B.

Le 1er octobre 2012, A.________ a requis de la légation

suisse à Pristina la délivrance d’un visa d’entrée en Suisse en vue d’épouser

B.________, née en ********, ressortissante portugaise et citoyenne de l’UE, au

bénéfice d’un permis d’établissement. Le 27 décembre 2012, il est entré une

nouvelle fois en Suisse et a épousé sa fiancée, le 25 janvier 2013. Le 19

février 2013, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec

B.________ lui a été délivrée. Depuis lors, A.________ a effectué plusieurs

missions temporaires, pour ******** SA, ******** SA, ******** SA et ********

SA. Depuis le mois de novembre 2015, il travaille à 70% chez ******** Sàrl, à ********,

en qualité de magasinier/préparateur, pour un salaire mensuel brut de 2'940

fr., dont une saisie de 900 fr.; au 9 mai 2016, il faisait l’objet de poursuites

pour un total de 19'016 fr.10.

C.

Le 23 octobre 2015, B.________ s’est présentée dans les bureaux de

l’administration communale d’******** pour informer le contrôle des habitants

qu’elle vivait séparée de A.________ depuis le 1er janvier 2015.

Informé de ce qui précède, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

diligenté une enquête durant laquelle chaque époux a été entendu séparément. Il

ressort de l’audition, le 23 mai 2016, de A.________ que B.________ avait

quitté le domicile conjugal en 2015 mais que rien n’était encore décidé et

qu’elle avait fait plusieurs «allers-et-retours»; c’est seulement dans le

courant du mois de novembre 2015 qu’elle lui aurait fait savoir que cette

séparation était définitive. Entendue le 24 mai 2016, B.________ a confirmé

qu’elle avait quitté le domicile conjugal et que les époux ne faisaient plus

ménage commun depuis le début de l’année 2015.

Le 21 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Par ordonnance pénale du 4 août 2016, le Ministère public du canton de

Neuchâtel l’a reconnu coupable d’infraction grave aux règles de la circulation

routière et a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de vingt

jours-amende à 55 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à

une amende de 600 francs. A.________ s’est déterminé le 27 septembre 2016 et a

requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Par décision du 12

janvier 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à l’intéressé

et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 14 février 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande l’annulation, en concluant à ce qu’il soit constaté

que son autorisation demeure valable.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a renoncé à se déterminer sur cette

écriture.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

a) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité

(par. 2): son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge (let. a); ceux-ci ont, quelle que soit leur nationalité, le droit

d'accéder à une activité économique (par. 5). Le Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM) a publié des Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives

OLCP), état au 1er octobre 2016, qui, au ch. 7.4.2, rappellent que

le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du

droit originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les

époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au

titre de l’ALCP.

b) En principe, le droit de séjour du conjoint du titulaire

du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation même durable des

époux. Ce droit perdure en effet aussi longtemps que le mariage n'est pas

dissous juridiquement (divorce ou décès; Directives OLCP, ch. 7.4.2). Il y a

toutefois contournement des prescriptions en matière d’admission lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage qui n’existe plus que formellement et qui

est maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de

séjour (ibid.). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard qu’en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 par.1 de

l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139

II 393 consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas

lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne

veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II

393.

consid. 2.2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).

c) En la présente espèce, le recourant a épousé B.________,

citoyenne de l’UE, le 25 janvier 2013 et a obtenu une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial avec cette dernière, le 19 février 2013. Or, les

époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2015 et n’ont pas repris

la vie commune depuis lors. Le 23 octobre 2015, B.________ a informé

l’administration communale de ce qu’elle vivait séparée du recourant; c’est à

la même époque, aux dires de celui-ci, qu’elle lui aurait fait part de sa

décision irrévocable de mettre un terme à leur vie commune. Sans doute, leur

mariage n’a, à ce jour, pas été dissous par la voie judiciaire, le Tribunal

civil n’ayant pas été saisi d’une demande en divorce. Il n’en demeure pas moins

que la vie commune n’a jamais repris, à tout le moins depuis cette dernière

date. Force est ainsi de constater que les époux n’entendent plus mener une

véritable vie conjugale, de sorte que le recourant se prévaut de manière

abusive du regroupement familial et de l’autorisation de séjour UE/AELE qui en

découle.

3.

Le recourant peut cependant se prévaloir de l'art. 50 LEtr, disposition applicable

aux conjoints de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43

LEtr).

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste

cependant si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre

2014.

consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu

par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les

époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II

113.

consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;

2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand

bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou

semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre

2012.

consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts

cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève

au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1

p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se

calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en

Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que,

pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le

conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts

2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). La notion d'union

conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du

mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique

une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art.

49.

LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss;

arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il

y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont

fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du

3.

mai 2013 consid. 2.1).

b) Si cette première condition est réalisée, il

importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est

réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF

134.

II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est

bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu

de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la

Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie

suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé

tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non

exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et

met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

L'intégration réussie d'un étranger qui est actif

professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été

financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue

locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement

sérieuses (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18

mars 2015 consid. 4.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence

de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée

l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative

(arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013

consid. 3.1). S’agissant toutefois d’un étranger ayant été condamné à cinq

reprises sur une période de quatorze ans à plusieurs peines totalisant 176

jours-amende et 3'220 fr. d'amende, le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard

que la commission d’infractions pénales perpétrées au cours du séjour en

Suisse, loin d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger

illégal et la violation grave des dispositions de la LCR), démontrait que

l’intéressé ne respectait pas l'ordre juridique helvétique, de sorte que

l'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie ne

procédait pas d'une appréciation arbitraire des faits ni ne violait le droit

fédéral des étrangers (arrêt 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid.

4.

/4.3; dans le même sens, arrêts 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3;

2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 3.4;2C_730/2014 du 24 novembre

2014, consid. 3.3).

c) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le recourant et B.________

ont contracté mariage en Suisse le 25 janvier 2013 et le 23 octobre 2015, cette

dernière a annoncé aux autorités communales qu’elle vivait désormais séparée de

son époux. Quand bien même le recourant espérait le contraire, il n’est pas

contesté que la vie commune n’a jamais repris depuis lors. Ainsi, dans le

meilleur des cas pour le recourant, celle-ci a ainsi définitivement pris fin au

bout de trente-trois mois. Contrairement à ce que le recourant soutient,

l’union conjugale, au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, n’a pas

duré trois ans. C’est sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité

intimée a constaté ce qui précède. Par conséquent, la première des deux

conditions cumulatives de cette disposition n’étant pas réalisée, l’on peut

laisser indécis le point de savoir si le recourant s’est bien intégré en

Suisse.

4.

Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer une autre

disposition afin de pouvoir continuer à séjourner en Suisse.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore

parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3

s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50

al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF

136.

II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend

le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid.

3.2.2

p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas

de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1

OASA, qui se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let.

b LEtr, prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre

juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des

possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait

qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du 9 février

2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble

fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation

personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement

compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF

140.

II 289, et les références citées).

b) Le recourant ne fait état d’aucune violence

conjugale; il n’y a donc pas lieu de s’y attarder. Il fait pour l’essentiel

valoir que son intégration en Suisse est bonne, dès lors qu’il a toujours

travaillé et n’a jamais eu recours aux prestations de l’assistance publique. Or,

l’on peut avoir quelques hésitations sur ce point, dès lors que cette

intégration est loin d’être exceptionnelle. En effet, le recourant a séjourné

et travaillé de façon illégale en Suisse avant d’y contracter mariage; en

outre, plusieurs poursuites lui ont été notifiées. Surtout, le recourant se

garde d’indiquer que sa réintégration au Kosovo, son pays d’origine, serait

fortement compromise. On constate à cet égard qu’il a vécu ses vingt-deux

premières années au Kosovo, dont il parle la langue. Âgé de vingt-sept ans, il

est encore jeune et ne fait état d’aucun problème particulier de santé. Séparé

de son épouse et sans enfant, il ne peut se prévaloir de liens particulièrement

étroits avec la Suisse, au point que l’on ne saurait lui imposer de vivre dans

un autre pays. Par conséquent, force est de constater que la situation du

recourant n’est nullement constitutive d’un cas de rigueur, justifiant qu’il

soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à

la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art.

49.

al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 12 janvier 2017, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 29 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.