Lexipedia

Décision

PE.2017.0064

CDAP - PE.2017.0064 - 2019-04-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 avril 2019Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________, née en 1978, est arrivée en Suisse en 2004 en provenance de

Colombie, pays dont elle a la nationalité. Elle s'est mariée en septembre 2004

avec un ressortissant suisse, né en 1963. Un fils, né en 2006, est issu de

cette union. C.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et

a obtenu, par décision du 6 avril 2011, la nationalité suisse par la voie de la

naturalisation facilitée. Celle-ci a toutefois été annulée par décision de

l'Office fédéral des migrations (ODM) du 15 août 2013. Il ressort de cette

décision notamment que C.________ était en contact étroit avec A.________ (le

recourant), ressortissant colombien né en 1977, dont elle avait fait la

connaissance à Lausanne lors d'une soirée entre Colombiens en septembre 2010; dès

cette date, elle avait entretenu des contacts avec le recourant qui l'avait

d'emblée courtisée. Vingt jours avant sa naturalisation, elle s'était

définitivement séparée de son époux suisse; et moins de quatre mois après sa

naturalisation, elle avait introduit une requête de divorce qui a abouti le 17

janvier 2012; par la suite, elle avait entamé des démarches administratives

dans le but d'épouser le recourant. Ce mariage avec le recourant a eu lieu en

Suisse le 16 août 2012. Le même mois, l'ODM avait informé C.________ de

l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée.

Le 2 mars 2012, le recourant et C.________ ont

déposé une demande de mariage en Suisse. Le Service de la population du Canton

de Vaud (SPOP) a déclaré en avril 2012 qu'il tolérait le séjour du recourant en

Suisse en vue du mariage. A la suite de ce mariage, le recourant a obtenu, le 4

septembre 2012, une autorisation de séjour (permis B avec activité) par

regroupement familial qui a, depuis lors, régulièrement été prolongée. Sur le

formulaire de rapport d'arrivée signé en date du 20 août 2012 par le recourant,

ce dernier a indiqué avoir une fille née en 2009, D.________, et un fils né le ********

1999, B.________. Il y a encore déclaré être entré en Suisse le 28 mars 2012

pour vivre auprès de son épouse, son dernier domicile régulier ayant été en

Espagne.

Par ordonnance pénale du Ministère public de

l'Arrondissement de Lausanne du 30 avril 2013, le recourant et son épouse ont

chacun été condamnés à 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pour vol à

l'étalage (notamment parfums, sacs, trousse de toilette, paire de baskets, pullover)

commis dans plusieurs magasins le 3 janvier 2013. Lors de son audition par la

police, le recourant avait déclaré qu'il voulait prendre des affaires pour ses

enfants qui habitaient en Colombie.

C.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C) en août 2014.

En mars 2014 est née la fille commune du recourant

et de C.________, du nom de E.________.

Le 22 juin 2015, une demande d'autorisation pour un

emploi du recourant de plus de trois mois avec un taux d'activité de 10 heures

par semaine dans le secteur du nettoyage a été déposée.

B.

Selon les indications du recourant, son fils B.________ est entré en

Suisse le 14 février 2016, donc à l'âge de 16 ans et 9 mois, afin de le rejoindre.

Le 24 mars 2016, le recourant a déposé une demande

d'autorisation de séjour en faveur de son fils au titre de regroupement

familial. Dans une lettre de motivation du 23 mars 2012 (recte: 2016),

le recourant et son épouse ont exposé qu'ils avaient voulu entamer des

démarches administratives pour le regroupement familial après leur mariage en

août 2012, mais que la mère de son fils s'était opposée à sa venue en Suisse,

ne voulant pas interrompre sa scolarité. Entre-temps, selon le recourant à la

mi-août 2015, son fils avait été témoin de l'assassinat d'un camarade d'école

qu'il était en train d'accompagner. Depuis, son fils avait reçu des menaces de

mort. Pour sa sécurité, il avait dû quitter l'école et déménager chez un membre

de la famille maternelle. En février 2016, la mère de son fils l'avait contacté

afin d'entreprendre des démarches pour que leur fils puisse venir en Suisse. Le

recourant a joint à sa requête notamment une attestation de prise en charge

financière de son épouse en faveur de B.________ ainsi que trois décomptes de

la Caisse cantonale de chômage dont il ressort des versements d'indemnités

journalières à l'épouse entre 2'800 et 3'100 fr. par mois.

A l'appui de sa demande, le recourant a produit

notamment un acte de naissance de son fils et une traduction (du 3 mars 2016)

de sa reconnaissance en paternité du 11 juin 1999. Il a encore transmis

notamment une déclaration datée du 16 février 2016 de la mère de B.________ lui

permettant d'aller vivre en Suisse auprès de son père, ce dernier devant alors

prendre en charge son fils et tous les frais qui y étaient liés. Le recourant a

également produit un contrat de travail pour lui-même, signé le 25 mai 2016

auprès de F.________ SA, pour une mission d'un maximum de trois mois dès le 30

mai 2016 en tant qu'ouvrier en assainissement et de la construction sans

connaissances professionnelles.

Le 14 juillet 2016, le SPOP a informé le recourant de

son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour son fils

aux motifs que la demande avait été déposée tardivement, que les conditions

financières au regroupement familial n'étaient a priori pas remplies et

qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure justifiant l'octroi d'une

autorisation de séjour. Les menaces subies par le fils ne sauraient constituer

une raison personnelle majeure justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Un délai a été imparti au recourant pour lui permettre de se déterminer.

Le 9 août 2016, le recourant a notamment fait valoir

qu'il ignorait le délai imposé par la loi pour le dépôt de la demande de regroupement

familial, que son fils avait une grande capacité d'adaptation et que ce dernier

s'investissait pour apprendre le français. Il a également fourni deux fiches de

salaire de F.________ SA pour juin et juillet 2016 avec des salaires net de

1'176 et 1'761 fr. ainsi que des décomptes d'indemnités journalières d'une

assurance perte de gain pour son épouse pour les mois de mai à juillet 2016

avec des montants mensuels de 2'120 fr. au maximum.

Par décision du 14 décembre 2016, notifiée le 16

janvier 2017, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur

de B.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a repris en substance

les motifs invoqués dans son courrier du 14 juillet 2016.

C.

Le 14 février 2017, le recourant a déféré la décision du 14 décembre

2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son

fils. Il fait en substance valoir qu'après son mariage le 16 août 2012, il a

voulu entreprendre les démarches pour que son fils le rejoigne en Suisse mais

que son ex-épouse s'y était alors opposée pour des raisons scolaires et

médicales. Il soutient que son fils est venu dans ce pays à la suite de graves

faits survenus dans son école en Colombie où il aurait été témoin de

l'assassinat de l'un de ses camarades de classe et que le déménagement dans une

autre ville n'aurait pas suffi à écarter les menaces de mort dont il faisait

l'objet. Enfin, il évoque encore la grande volonté et capacité d'intégration de

son fils qui a rapidement appris le français et qui n'a pas eu de difficultés

particulières à se sociabiliser.

A l'appui de son recours, le recourant a produit

diverses pièces, dont la traduction du 1er février 2017 d'un

document de la mère de B.________ dans lequel elle déclare que pour l'instant

elle ne désirait pas voir son fils "revenir en Colombie suite à

l'inconvénient qu'il a eu et aux menaces reçues après avoir observé comment on

tuait l'un de ses compagnons".

Par déterminations du 28 mars 2017, le SPOP a repris

les arguments invoqués dans son courrier du 14 juillet 2016 ainsi que dans sa

décision du 14 décembre 2016, précisant qu'il n'existait pas de changement de

circonstances dans la prise en charge de l'intéressé à l'étranger propre à

justifier une demande de regroupement familial déposée très tardivement. En

l'occurrence, le fils avait vécu éloigné de son père durant trois ans et demi

et aucun document ne venait étayer les menaces invoquées par le recourant. De

plus, rien n'indiquait que la famille en Colombie, en particulier sa mère,

n'était plus en mesure de s'occuper de lui. Le SPOP a également relevé qu'il

fallait tenir compte de l'âge du fils, soit 17 ans, rendant son intégration

plus difficile et que l'on ne pouvait considérer que le recourant ait assuré de

manière effective la responsabilité principale de l'éducation de son fils, dans

la mesure où, aux dires du recourant lui-même, la mère de l'enfant prenait

toutes les décisions importantes relatives notamment à sa santé et à sa

scolarité. Le SPOP a encore considéré que l'arrivée du fils en Suisse et les

liens qu'il entretenait avec son pays d'origine excluaient d'emblée le cas

individuel d'une extrême gravité.

Par déterminations du 27 avril 2017, le recourant

expose qu'il n'a pas fait venir son fils en Suisse auparavant car il souhaitait

d'abord avoir une situation financière et personnelle stable. Il fait également

valoir que son fils a développé une maladie qui l'empêchait de voyager et qui

aurait par conséquent retardé sa venue en Suisse. En outre, les menaces que son

fils avait subies en Colombie auraient été déterminantes dans sa volonté de le

faire venir en Suisse. Le recourant évoque une relation proche avec son fils,

malgré la distance, et le fait qu'il dispose de l'autorité parentale et de la

garde de celui-ci; il allègue que l'entretien de son fils a été assuré

principalement par lui-même. Enfin, il fait valoir une bonne intégration en

Suisse de toute la famille et, en particulier, de son fils et précise que lui-même

travaille, de même que son épouse, pour subvenir aux besoins de la famille,

laquelle n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale.

Par courrier du 3 mai 2017, le SPOP a informé que

les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue.

D.

Le 27 octobre 2017, le tribunal alors présidé par le juge Eric Brandt a

tenu une audience auprès de la CDAP à laquelle ont participé notamment le

recourant, son épouse et son fils. Il ressort ce qui suit du procès-verbal de

l'audience:

"Le recourant explique être

arrivé en Suisse en 2012 afin de pouvoir offrir un meilleur avenir à sa

famille. Il n’a pas été marié à la maman de son fils B.________ (né en

1999) ; il s’est séparé de celle-ci en 2002. Ils ont vécu ensemble de 1999

à 2002. Après leur séparation, B.________ est resté vivre auprès de sa maman;

le recourant vivait avec sa famille (parents frères et sœurs) dans le même

quartier et il voyait son fils tous les jours. Le recourant a toujours payé une

pension à la mère de son fils. Au début, aucun jugement ne l’y astreignait, il

respectait l’accord conclu avec son ex-compagne. Puis, celle-ci a finalement

décidé de saisir la justice ; le recourant a toujours respecté le jugement

qui l’obligeait à verser une pension pour son fils.

B.________ explique qu’il a

commencé l’école à l’âge de six ans. Il indique que suite à la séparation de

ses parents il a vécu auprès de sa maman ; il voyait son papa le week-end

lorsqu’il allait dormir chez ses grands-parents paternels car son papa vivait

chez eux, il y avait aussi un frère et deux sœurs de son papa. B.________

déclare qu’ils vivaient dans la même ville mais pas dans le même quartier. Le

recourant précise qu’il s’agit bien du même quartier.

Le recourant a fait la

connaissance de son épouse en Suisse ; ils se sont connus par le biais de

la cousine du recourant qui est la marraine du fils de son épouse (né d’une

précédente union).

B.________ explique que lorsque

son papa est venu en Suisse il est resté auprès de sa maman et qu’il a continué

à aller à l’école, mais qu’il a aussi dû être hospitalisé. Il ne se souvient

plus très bien des dates, il a un problème de mémoire. L’épouse du recourant

relève que B.________ est resté hospitalisé durant une année car une tumeur au

cerveau lui avait été diagnostiquée. Le recourant précise que lorsque son fils

était à peine âgé de trois mois il a souffert d’une androcéphalie.

Le recourant et son épouse

exposent que B.________ a été témoin du meurtre de l’un de ses copains alors

qu’ils se promenaient tous les deux dans un parc. B.________ déclare que deux

personnes sont venues parler à son ami, puis elles lui ont tiré dessus. Ces

personnes l’ont menacé, et il s’est enfui. B.________ a appelé son papa pour

lui parler de ce drame. Il n’arrive plus à se souvenir précisément quand ce

meurtre a eu lieu. En ce qui concerne les motifs du meurtre, B.________

explique que son ami était impliqué dans du trafic de drogue, c’était un jeune

dealer. Or, les bandes organisées ont chacune leur territoire et son ami, qui

est du quartier nord, est allé vendre de la drogue dans le quartier sud

contrôlé par une autre bande. Ce sont des gens de la bande du quartier sud qui

sont venus pour tuer son ami. Mais, B.________ indique avoir été clairement

menacé, devenant un témoin gênant à éliminer. Il déclare qu’il n’osait plus

sortir de la maison après ce meurtre. Il n’était pas question non plus de

déposer une plainte ou d’appeler la police; en cas de plainte, tout le monde

sait en Colombie que les gangs se vengent en tuant les membres de la famille de

la personne qui les a dénoncés.

L’épouse du recourant indique que B.________

est un peu en retard par rapport à son âge; il n’arrive pas à bien se

concentrer, mais il a fait des progrès depuis qu’il est en Suisse. Il est pris

en charge par l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et

l’insertion professionnelle (OPTI).

L’épouse du recourant explique que

ni son mari ni la maman de B.________ n’ont déposé plainte car les auteurs du

meurtre s’en seraient pris à leurs familles. Le recourant et son épouse

exposent qu’ils ont peur pour B.________ car il est un témoin gênant.

L’épouse du recourant déclare

toucher des prestations de l’assurance chômage, prestations qu’elle percevra jusqu’à

fin novembre 2017.

Les représentants du SPOP relèvent

que les rapports médicaux produits relatifs à l’état de santé de B.________

datent de 2011, ils sont donc antérieurs à l’événement lié à la mort de son

ami. B.________ est incapable de se rappeler à quelle date cet événement s’est

produit. Le recourant et son épouse pensent que c..ait durant l’été 2015.

Compte tenu du fait que le

recourant a des difficultés à s’exprimer en français et que son fils B.________

y parvient très difficilement, le juge demande, avec l’accord des parties, à la

greffière Leticia Blanc de fonctionner en qualité d’interprète.

Le recourant explique que depuis

son arrivée en Suisse, sitôt qu’il rentrait du travail, il téléphonait

régulièrement à son fils B.________ pour prendre de ses nouvelles, au moins

trois fois par semaine. Mais après l’incident du meurtre, il téléphonait tous

les jours. Le recourant déclare que son fils n’a pas pu réintégrer l’école

qu’il fréquentait avant son hospitalisation, en raison des séquelles liées à

l’opération (retard dans le langage) et des traitements subis. Il a dû être

placé dans une école spécialisée. Il a recherché, avec l’aide de son

ex-compagne, une école pouvant accueillir leur fils. Depuis que B.________ a

été le témoin du meurtre de son ami, la situation a radicalement changé. Le

recourant a eu très peur pour son fils. Il a demandé à son frère de passer tous

les jours au domicile de son ex-compagne pour prendre des nouvelles de B.________.

Le recourant a appris par des personnes de son entourage que le copain de B.________

vendait de la drogue. Il explique avoir demandé à la maman de son fils de ne

plus l’envoyer à l’école spécialisée.

Le recourant déclare qu’il a

toujours souhaité vouloir faire venir son fils en Suisse, mais que ses

démarches ont été stoppées au début par le fait que son ex-compagne ne

souhaitait pas que B.________ quitte l’école; il y a eu aussi la maladie de son

fils et sa longue hospitalisation et le fait qu’il n’a pas pu décrocher tout de

suite un travail en Suisse. Mais lorsqu’il a appris que son fils avait été le

témoin gênant d’un meurtre, il était vital de pouvoir le protéger en Suisse. Le

recourant précise que son ex-compagne lui a demandé de le prendre en Suisse

pour le protéger et de faire tout son possible pour éviter que B.________

retourne en Colombie, car elle craint vraiment pour sa vie. Le recourant dit se

trouver dans une situation très délicate car il ne peut pas retourner avec B.________

en Colombie; il a aussi des responsabilités ici en Suisse envers son épouse et

leur fille. L’épouse du recourant précise qu’ils souhaitent tous que B.________

puisse rester vivre auprès d’eux car ensemble ils forment une famille.

Le recourant relève que son fils

est suivi auprès du CHUV ainsi que par un psychologue.

Les représentants du SPOP estiment

qu’il n’y a pas eu de modifications dans la prise en charge de B.________,

toujours assurée par la maman. Des circonstances extérieures ont conduit B.________

à quitter la Colombie et à venir en Suisse pour rejoindre son père. Les

représentants du SPOP considèrent que la sécurité de B.________ doit être

assurée par les autorités de son pays d’origine. Ils soulignent que les motifs

du recourant pour faire venir son fils B.________ en Suisse ont évolué au cours

du temps. En outre, les moyens financiers dont dispose le couple ne seraient

toujours pas établis de manière précise. L’épouse du recourant souligne qu’elle

va débuter au mois de janvier prochain une activité professionnelle auprès

d’une garderie; il s’agit d’un emploi à 60% pour lequel elle sera rémunérée 27

fr. l’heure. Le recourant relève s’être toujours acquitté du paiement de ses

impôts et ne pas avoir eu recours à l’aide sociale.

Le président informe les parties qu’un avocat d’office sera

commis au recourant car il ne maîtrise pas bien le français et ne comprend pas

la procédure et les questions posées par le tribunal."

E.

Le 7 novembre 2017, le tribunal a invité le recourant à remplir le

formulaire de demande d'assistance judiciaire et de le lui retourner avec les

pièces justificatives utiles. Par l'intermédiaire de son mandataire, le

recourant a transmis le 16 novembre 2017 au tribunal ledit formulaire avec un

lot de pièces relatives à cette requête.

Par décision du 17 novembre 2017, le juge

instructeur de l'époque a accordé au recourant l'assistance judiciaire avec Me

Perez comme avocat d'office.

F.

Le 21 mars 2018, la mandataire du recourant a déposé un mémoire

complémentaire dans lequel elle a fait valoir que les conclusions dans le sens

de l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de

B.________ étaient maintenues. Elle a exposé dans quelle mesure il y avait des

raisons familiales majeures qui permettaient un regroupement familial différé.

Elle a en outre produit un lot de pièces. Y figurent notamment comme pièce 10 un

"dossier médical" de B.________ et comme pièce 2 un contrat de

travail à durée indéterminée, conclu le 13 décembre 2017 entre le recourant et

l'entreprise G.________ Sàrl, pour une activité en qualité de manœuvre avec un

salaire brut de 5'000 fr. à un taux d'occupation à 100 % dès le 2 janvier 2018;

sont également jointes deux fiches de salaire de cette entreprise pour les mois

de janvier et février 2018 avec un salaire net de 4'351 fr. 50. Comme pièce 3,

ont été produit des décomptes d'indemnités journalières de la Caisse cantonale

de chômage de mai 2017 à septembre 2017 établis à l'attention de l'épouse du

recourant et retenant des versements mensuels entre 618 fr. et 1'543 francs.

Invité à se déterminer, le SPOP a déclaré le 10

avril 2018 que les arguments invoqués et les pièces produites n'étaient pas de

nature à modifier sa décision, laquelle était donc maintenue.

Le 3 mai 2018, le tribunal a informé les parties qu'il

était désormais présidé par le juge Laurent Merz en raison d'un empêchement

durable du précédent juge instructeur qui a entre-temps pris sa retraite. Par

la même occasion, le recourant a été rendu attentif à son devoir de

collaboration à l'établissement des faits et invité, pendant toute la présente procédure

judiciaire, à informer le tribunal spontanément et immédiatement de toute

modification essentielle de la situation des membres de la famille, tels que

prise ou perte d'emploi, début ou fin d'un traitement médical. Le tribunal a en

outre requis du SPOP la production de ses dossiers concernant le recourant et

son épouse.

Le SPOP a produit lesdits dossiers le 7 mai 2018, ce

dont le recourant a été informé.

Dans le délai prolongé à sa demande, la mandataire

du recourant s'est déterminée le 1er juin 2018 et a transmis sa

liste des opérations. Elle a encore produit une traduction française de la

pièce 7 de son bordereau du 21 mars 2018. Elle a confirmé qu'il n'était pas

allégué que le fils du recourant était toujours atteint du syndrome d'Arnold

Chiari. Il souffrait toutefois encore des séquelles de cette maladie qui se

manifestaient notamment par des migraines et troubles de l'attention. Selon le

recourant, cette atteinte impliquait un suivi médical et des examens réguliers.

Les parties ne se sont plus déterminées par la

suite.

G.

La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris ci-après.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD),

puisqu'il est le père de B.________ qui au moment du dépôt du recours était

encore mineur et que le regroupement familial est requis auprès du père.

Certes, B.________ est entre-temps devenu majeur. Cela ne change rien à la

recevabilité du recours. A la rigueur, il faudrait admettre que le recourant

continue d'agir au moins également au nom de son fils. Ce dernier a d'ailleurs

témoigné son intérêt à la poursuite de la procédure vu qu'il a participé

personnellement à l'audience du Tribunal du 27 octobre 2017 en tant qu'adulte. Dans

son mémoire du 21 mars 2018, le conseil d'office mentionne père et fils comme parties

(cf. p. 1 et 8 chiffre V).

2.

a) Le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte

que le regroupement familial de son fils doit être envisagé sous l'angle de

l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) qui s'appelait jusqu'au 31 décembre 2018 loi

fédérale sur les étrangers (LEtr). Certes, l'épouse du recourant est depuis

2014.

au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'art. 43 LEI qui prévoit un

droit au regroupement familial par des personnes titulaires d'une autorisation

d'établissement ne s'applique toutefois pas aux enfants du seul conjoint qui n'a

pas d'autorisation d'établissement, respectivement aux beaux-enfants de

l'étranger titulaire de l'autorisation d'établissement (cf. ATF 137 I 284

consid. 1.2).

Aux termes de l'art. 44 (al. 1) LEI, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui

(let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas

de l'aide sociale (let. c). La version de cette disposition entrée en vigueur

le 1er janvier 2019 contient encore les conditions suivantes: les

personnes dont le regroupement familial est demandé sont en principe aptes à

communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, à moins qu'il

s'agisse d'enfants célibataires de moins de 18 ans (let. d et al. 3; cf. aussi

art. 44 al. 2 LEI); la personne à l'origine de la demande de regroupement

familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la

LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let.

e).

L'art. 44 LEI est une disposition potestative, de

sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de

l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du

titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au

regroupement familial même s'ils remplissent les conditions qui y sont

mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF

2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).

Cependant, vu que l'épouse du recourant dispose

d'une autorisation d'établissement depuis 2014 et qu'elle est mère d'un enfant

suisse (né en 2006), avec lequel elle vit et dont elle a le droit de garde, le

recourant bénéficie d'une autorisation de séjour durable au sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) au sujet de l'art. 8 de la Convention européenne du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), puisqu'il

a un droit à la prolongation de sa propre autorisation de séjour selon l'art.

43.

LEI, du moins aussi longtemps qu'il vit avec son épouse au bénéfice d'un

permis d'établissement et qu'il n'y a pas de motifs de révocation au sens de

l'art. 62 LEI (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1).

L'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de

réclamer le regroupement familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se

prévalant des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 137 I 284; CDAP PE.2017.0291 du

13.

avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0002 du 31 octobre 2017 consid. 6a).

b) S'agissant de la situation particulière dans

laquelle les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble et où il ne s'agit donc

pas de regrouper la famille entière (les deux parents et leurs enfants), soit

en présence d'une demande de regroupement familial partiel, il y a lieu de

tenir compte encore de ce qui suit:

aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour

pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de

l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la

loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un

enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou,

en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant

revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact

avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les

règles du droit civil régissant les rapports entre parents

et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des

étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8).

bb) Le regroupement

familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,

comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). La Convention relative aux droits de

l'enfant requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un

déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de

tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et

n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer

l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de

vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de

leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de

l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible

que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de

considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes

en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de

l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité

tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt

limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le

regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt

de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).

cc) Enfin, de manière générale, le droit au

regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive,

notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour

(cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; ATF 136 II 78 consid. 4.8).

Il y a un abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de

l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en

Suisse se fait principalement dans le but de venir travailler, alors que la

relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel

regroupement familial n'est pas prévu (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF

2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, in:

Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur

les étrangers, Berne 2018, n. 12 s. ad art. 51).

dd) Le TF a retenu ces conditions supplémentaires

par rapport aux art. 42 et 43 LEI; cela vaut toutefois tout autant pour l'art.

44.

LEI, voire les art. 8 CEDH et 13 Cst.

3.

a) En plus des conditions précitées, le législateur a prévu des délais

pour le regroupement familial. Selon l'art. 47 LEI, qui n'a pas connu de modification

à la suite de la révision de la loi entrée en vigueur le 1er janvier

2019, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les

enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un

délai de 12 mois (al. 1). Il est précisé que ce délai commence à courir, pour

les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de

séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3

let. b). Enfin, l'al. 4 de cette même disposition prévoit que, passé ce

délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que "pour des

raisons familiales majeures" et que les enfants de plus de 14 ans sont

entendus si nécessaire. Eu égard aux textes

allemand et italien de l'art. 47 LEI, cette disposition ne concerne cependant que

les demandes de regroupement familial pour lesquelles il existe un droit au

regroupement familial ("Anspruch auf Familiennachzug" et

"diritto al ricongiungimento"), tel que par exemple selon les

art. 42 et 43 LEI. Dans le cas de l'art. 44 LEI, c'est en principe l'art. 73 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui s'applique (cf. ATF

137.

II 393 consid. 3.3). On peut se demander si cela vaut également lorsque

l'étranger peut, en outre, se prévaloir des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. consid.

2.

in fine supra). L'art. 73 OASA prévoit toutefois les mêmes règles que

l'art. 47 LEI et n'a pas non plus été modifiée à la suite de la révision entrée

en vigueur le 1er janvier 2019. Dès lors, l'art. 73 OASA est

toujours interprété de la même manière que l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393;

CDAP PE.2017.0291 du 13 avril 2018; PE.2016.0341 du 23 décembre 2016 consid. 4a).

Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir s'il

faut appliquer l'art. 47 LEI ou 73 OASA. Il n'est dès lors pas non plus déterminant

que ni le SPOP ni le recourant n'aient mentionné l'art. 73 OASA.

b) Les limites d'âge et les délais prévus aux art.

47.

LEI et 73 OASA visent à permettre une intégration précoce et à offrir une

formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid.

5.

; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47

LEI et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux

d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017

consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH

(cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.

3.1

).

c) Pour les membres de la famille d'étrangers, le

délai commence à courir dès la date de l'octroi de l'autorisation de séjour. Si

l'enfant a atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour

le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son 12ème

anniversaire, pour autant qu'il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le

début du délai initial de cinq ans (cf. TF 2C_201/2015 du 16 juillet 2015

consid. 3;2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1;2C_205/2011 du 3 octobre

2011.

consid. 3.5; CDAP PE.2013.0463 du 13 janvier 2014 consid. 2).

d) En l'occurrence, le recourant a obtenu son

autorisation de séjour le 4 septembre 2012, alors que son fils avait déjà fêté

son 13ème anniversaire. Il disposait donc d'un délai d'une année

selon l'art. 47 al. 1 LEI, respectivement 73 al. 1 OASA, pour déposer une

demande de regroupement familial en faveur de son fils. Ce délai est arrivé à

échéance début septembre 2013. Déposée le 24 mars 2016, donc plus de deux ans

et demi après la date prévue, la demande est ainsi tardive, ce que le recourant

ne conteste pas. Certes, il fait valoir qu'il n'avait pas connaissance des

délais des art. 47 LEI et 73 OASA. Cela n'est toutefois pas déterminant. Le

recourant n'a du reste ni prétendu, ni démontré s'être renseigné auprès d'une

autorité compétente et avoir reçu une réponse erronée (cf. CDAP PE.2015.0386 du

18.

février 2016 consid. 4).

Dès lors, un regroupement familial différé peut

entrer en ligne de compte uniquement s'il existe des raisons familiales majeures

(art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

e) Les raisons familiales majeures au sens de l'art.

47.

al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques (prise d'une activité

lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.

4.3

;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il

faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier

(cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels l'intérêt

de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que

l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2),

étant précisé que les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de

l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont

l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les

différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en

outre lieu de tenir compte du sens et des buts des art. 47 LEI et 73 OASA. Il

s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé

soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être

exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du

travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale

(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47

al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;

2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2;2C_905/2015 du 22 décembre 2015

consid. 4.2;2C_330/2102 du 18 octobre 2012 consid. 4.1). Les raisons

familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale protégé par les art. 13

Cst. et 8 CEDH (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1/2017

du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).

Le parent qui a librement décidé de venir vivre en

Suisse et d’y vivre séparé de ses enfants pendant une certaine période ne peut en

principe pas se prévaloir d’un droit au regroupement en faveur de ses enfants

restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que

l’autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin (cf. ATF 133

II 6 consid. 3.1.2). Les art. 8 CEDH et 13 Cst. n’octroient pas à l’étranger le

droit de choisir librement l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte

à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils

réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est a priori

pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse

peut quitter ce pays sans difficultés. En revanche, si le départ du membre de

la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art.

8.

par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances

et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et

l’intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid.

2.

).

Une raison majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et

73.

al. 3 OASA doit être admise lorsque la prise en charge nécessaire de

l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du

décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 du 13

février 2017 consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Lorsque

le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des

solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles

solutions peuvent en effet mieux correspondre au bien-être de l'enfant, parce

qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son

réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.

4.3

;2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant

plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays

d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1102/2016

du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137

I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8

CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence

d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas aussi

étroite (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1/2017 du 22 mai

2017.

consid. 4.1.5).

La jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la

matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque

cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. Comme évoqué, l'appréciation

doit donc se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir

particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays,

etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son

âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps

qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la

situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et

professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de

l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre

d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger

avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu

concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a

eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels

téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation

et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 consid. 5.5).

4.

a) En l'espèce, le recourant fait valoir que la demande tardive de

regroupement familial en faveur de son fils s'expliquerait par le fait que la

mère de B.________ s'était opposée à sa venue en Suisse afin de ne pas

interrompre sa scolarité et le traitement médical suivi en Colombie. Celle-ci

aurait toutefois changé d'avis à la suite de menaces de mort dont aurait fait

l'objet son fils après un évènement survenu en 2015 lors duquel B.________ aurait

assisté à l'assassinat de l'un de ses camarades de classe.

Assisté par un avocat, le recourant a encore précisé

par rapport au changement de circonstances ce qui suit par mémoire du 21 mars

2018: alors que B.________ menait une "vie correcte" dans son

pays d'origine auprès de sa mère et que cette dernière était réticente à ce qu'il

puisse venir en Suisse, un événement était venu bouleverser leur vie. Le 15

août 2015, son fils avait été témoin d'un homicide d'un camarade de classe, âgé

de 14 ans. Cet adolescent s'était fait tirer dessus à deux reprises et avait

reçu un coup de couteau dans le thorax alors qu'il discutait tranquillement

avec B.________. Le recourant expose que, selon la presse locale, un groupe de

jeunes armés voulait prendre le contrôle du quartier et attaquait des mineurs.

Dans un autre quartier, une jeune fille de 11 ans avait reçu une balle dans la

tête alors qu'elle rentrait chez elle. Le 15 août 2015, son fils aurait réussi

à s'enfuir. Il s'en était suivi un profond traumatisme psychologique à la vue de

cet homicide d'une rare violence en sa présence et contre l'un de ses amis.

D'après les renseignements obtenus par la famille en Colombie, cet homicide

serait en lien avec des trafics de stupéfiants, activités très répandues en

Colombie. Ces éléments constituaient des raisons familiales majeures en ce sens

que la sécurité du fils n'aurait plus pu être assurée auprès de sa mère en

Colombie. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) relevait

d'ailleurs l'important taux de criminalité en Colombie et notamment à ********.

Selon le recourant, les autorités locales étaient démunies face à de telles

violences et la sécurité du recourant n'était désormais plus assurée dans sa

ville d'origine. Même après avoir déménagé, son fils aurait continué à subir

des menaces ce qui démontrait qu'aucun membre de la famille n'était en mesure

d'assurer la sécurité de l'enfant en Colombie. La sécurité de son fils ne

pouvait désormais être assurée qu'en Suisse auprès de son père. A l'appui de

ces explications, le recourant a produit en copie un extrait d'un article paru

sur Internet, un acte de décès d'un adolescent tué le 15 août 2015 et des

conseils aux voyageurs du DFAE (pièces 7 à 9). Quand bien même son fils était désormais

majeur, il fallait retenir qu'il était atteint dans sa santé et qu'il souffrait

encore de séquelles liées à l'hydrocéphalie (maladie Arnold Chiari) dès sa

naissance. Dès son plus jeune âge, son fils avait été en proie à d'importantes

céphalées avec vomissements, photophobie et phonophobie liées à sa maladie. Il

avait dû subir notamment en 2011 une intervention chirurgicale suivie de

contrôles et examens médicaux multiples. En 2014, à la suite de tests neuropsychologiques,

il avait été constaté qu'il souffrait d'un retard mental et possédait un QI inférieur

à la moyenne, probablement une séquelle de sa maladie. Le suivi médical avait

été repris dans une clinique en Suisse qui attestait la présence toujours

actuelle de migraines qui avaient toutefois diminué depuis 2015. A l'appui de

la situation médicale du fils du recourant, ce dernier a produit (comme pièce 10)

un lot de divers copies de documents médicaux et scolaires pour la période allant

de 2006 à septembre 2017. Le recourant a encore ajouté que son fils s'était

rapidement et parfaitement intégré en Suisse. Il participait à des activités

sociales telles que le football qu'il pratiquait au sein d'une équipe. Il

s'était montré motivé dans des projets professionnels qui semblaient à sa

portée puisqu'il avait déjà effectué un stage de peintre en bâtiment qui

s'était révélé positif. Cet élément n'était pas négligeable puisqu'en raison de

son retard mental, il devait fournir bien plus d'efforts que quiconque dans le

cadre des apprentissages. Enfin, le recourant avait toujours maintenu des

contacts réguliers et étroits avec son fils, même pendant la séparation lorsque

le recourant avait quitté la Colombie.

b) On peut se demander si les allégations concernant

les menaces que subirait B.________ à la suite du meurtre d'un adolescent sont vraisemblables.

Si les auteurs du crime avaient voulu éliminer le recourant comme témoin, on se

demande pourquoi ils l'ont laissé échapper alors que le recourant prétend que

son fils était en train de parler avec la victime lorsque ce dernier a été

poignardé et a reçu les coups de feu. On relèvera quand même que B.________ a souffert

de surpoids depuis son enfance (par ex. 43 kg à l'âge de neuf ans et 68 kg à

l'âge de 12-13 ans) et d'une déficience mentale selon le recourant. Ce dernier

et son fils restent très évasifs sur cet événement et les menaces subséquentes

dont le fils aurait fait l'objet. Les seuls documents produits sont un extrait

d'un article de journal paru sur internet et l'acte de décès de la victime

(pièces 7 et 8 produites le 21 mars 2018). B.________ ne s'est jamais annoncé

comme témoin aux autorités colombiennes et n'a à ce jour donc jamais témoigné

au sujet de ce meurtre. De plus, il ne ressort pas du dernier certificat

scolaire colombien du 27 janvier 2016 (pièce 10/5) portant sur l'année scolaire

2015.

("periodo lectivo 2015"), de fin janvier à début

décembre, que B.________ aurait manqué les cours, alors que le recourant a

expliqué que son fils ne devait plus aller à l'école à la suite des menaces et

du meurtre qui a eu lieu en août 2015. Ce certificat retient plutôt que B.________

avait des difficultés à plusieurs niveaux (notamment pour la lecture) et qu'il

présentait dans certaines matières des appréciations avec la mention basique

("basico"), voire basse ("bajo" - en

espagnol, anglais et dans les sciences sociales), tandis que dans d'autres

(comme la technologie et l'informatique, l'éducation religieuse et morale) il

avait reçu une bonne mention ("alto"). Le certificat se termine

par la décision que B.________ n'avait pas atteint les objectifs requis et

n'était ainsi pas promu. Du reste, selon les dires du recourant lui-même, il

n'a pas fait venir son fils en Suisse plus tôt car il devait y stabiliser sa

situation financière et personnelle. Enfin, il ne ressort d'aucun des nombreux

documents médicaux produits par le recourant que son fils aurait subi, comme

allégué, un profond traumatisme psychologique à la vue de l'homicide en

question (cf. pièce 10). Dans cette mesure, on doit conclure que le recourant

n'a pas rendu suffisamment vraisemblable le fait que son fils aurait été

victime de sérieuses menaces pour sa vie en Colombie dès 2015. Au contraire, eu

égard au déroulement chronologique des faits, on peut sérieusement se demander

si le regroupement familial n'a pas été demandé en mars 2016 à la suite de l'échec

scolaire en Colombie, afin que B.________, alors âgé de presque 17 ans,

entreprenne une formation ou prenne un emploi en Suisse. Une telle démarche pourrait

être considérée comme abusive (cf. consid. 2b/cc supra). En tout cas,

l'échec scolaire vécu en Colombie ne représente pas une raison familiale majeure

au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA, d'autant moins qu'il n'a

jamais été allégué que la mère aurait négligé B.________ ou manqué d'attention

envers ce dernier.

Même en admettant que B.________ ait effectivement été

témoin du meurtre d'un adolescent dans son pays le 15 août 2015, l'argumentation

du recourant tend en définitive à ce que son fils puisse rester en Suisse afin

de ne pas devoir témoigner et puisse échapper à une bande criminelle de jeunes gens

dans sa ville natale. Si on peut alors quelque peu comprendre la crainte de B.________

et de ses parents, il ne peut toutefois pas non plus être question que la

Suisse prête la main à ce que B.________ se soustraie à son obligation de témoigner.

Par ailleurs, selon l'article produit par le recourant (pièce 7), l'auteur du

meurtre avait déjà été identifié par la police. Son identification ne dépendait

donc pas uniquement du témoignage du recourant, de sorte que l'intérêt à

éliminer B.________ comme témoin dérangeant apparaîtrait moindre. En

définitive, on ne peut pas non plus conclure à des raisons familiales majeures

dans cette hypothèse.

Le recourant ne fait pas non plus valoir une

persécution de son fils contraire aux droits humanitaires par des organes de

l'Etat colombien; dans ce cas, il aurait du reste dû déposer une demande

d'asile, le regroupement familial n'étant pas le moyen prévu pour faire valoir un

statut qui relève de celui des réfugiés.

Enfin, le Tribunal de céans a déjà retenu qu'il

existait des alternatives en Colombie pour demander la protection de l'Etat sur

place et/ou pour vivre loin d'endroits jugés dangereux. La Colombie a une superficie

de plus de 1'000'000 km carré (contre environ 42'000 pour la Suisse) et une

population d'environ 50 millions d'habitants. Si une personne ne veut pas

rester vivre dans une région dangereuse, elle peut vivre ailleurs dans son pays

où la situation est plus apaisée (cf. CDAP PE 2015.0386 du 18 février 2016, en

particulier consid. 7c; Tribunal administratif fédéral [TAF] E-4270/2018 du 4

septembre 2018 consid. 6.3 à 6.5; E-7676/2015 du 29 janvier 2016 consid. 6.2;

D-2529/2016 du 10 août 2016). Selon les propres allégations du recourant, la

bande criminelle en question ne serait active que dans certaines zones de sa

ville natale. Comme l'a retenu le TAF à plusieurs reprises pour la Colombie

(notamment dans les arrêts précités), des bandes locales auront toutes les

peines à retrouver quelqu'un en-dehors de leur zone d'activités.

En outre et même s'il convient de prendre en compte

l'âge de l'enfant au jour du dépôt de la demande

de regroupement familial (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4), force est de

reconnaître qu'à ce jour B.________ est âgé de bientôt 20 ans et qu'il n'a par

conséquent plus réellement besoin d'être pris en charge, à tout le moins sur le

plan éducatif (cf. TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3). Lors du

dépôt de la demande de regroupement familial, il avait presque 17 ans révolus

et se trouvait donc à une année de la majorité.

c) Il sera encore relevé que B.________ a vécu toute

sa vie en Colombie où il conserve, à n'en pas douter, d'importantes attaches

familiales, sociales et culturelles. Il a vécu séparé de son père durant plusieurs

années et l'on ignore la fréquence des contacts avec celui-ci durant ce laps de

temps relativement long.

Certes, le recourant allègue avoir eu des contacts

réguliers avec son fils lorsqu'il vivait encore en Colombie et lui avoir

régulièrement téléphoné depuis qu'il s'est marié en Suisse. Il ressort

toutefois du dossier que le recourant avait quitté la Colombie déjà en 2010. Il

n'a notamment pas exposé et encore moins démontré comment il avait contribué à

l'entretien de son fils en particulier depuis son absence, alors qu'il peinait

à trouver un emploi en Suisse. Jusqu'à son départ pour la Suisse, B.________ a

vécu toute sa vie auprès de sa mère qui a pourvu à son éducation et il

n'apparaît pas que celle-ci ne soit plus en mesure de le prendre en charge

actuellement, dans la mesure où cela devrait encore être nécessaire, vu l'âge

avancé du fils. Par ailleurs, aucun document n'indique que le père aurait

effectivement entretenu son fils et pris des décisions importantes concernant

son éducation lorsque celui-ci résidait en Colombie. Il n'existait en tout cas

pas une relation familiale prépondérante entre père et fils. Cela étant, rien

n'empêche le recourant de contribuer à l'entretien de son fils depuis la Suisse

et de garder des contacts avec lui comme il soutient l'avoir fait jusqu'à

présent.

d) Concernant l'état de santé de B.________, il

ressort notamment d'un rapport médical établi le 18 mars 2011 que celui-ci

souffrait d'hydrocéphalie qui a nécessité une hospitalisation avec traitement

chirurgical en Colombie. Sans minimiser les problèmes de santé dont il a

souffert, il apparaît, en particulier à la lecture des documents produits comme

pièce 10 et des déterminations du recourant du 27 avril 2017, que B.________

est revenu à meilleure forme. Certes, il souffre encore parfois de céphalées.

Il a toutefois non seulement pu effectuer le voyage en Suisse, mais aussi pu

intégrer une équipe de football et suivre l'école, même s'il a subi un échec

fin 2015. B.________ a été suivi médicalement en Colombie jusqu'à son arrivée

en Suisse, de sorte que l'on ne voit pas de raison médicale qui permettrait de

justifier un droit au regroupement familial. Par ailleurs, on ne saurait suivre

le recourant lorsqu'il soutient que la demande de regroupement familial aurait

été retardée en raison du fait que son fils aurait développé une maladie qui

l'aurait empêché de voyager, dès lors que l'état de santé fragile de son fils

lui était déjà connu au moment où il est arrivé en Suisse en 2010 ou 2012.

e) Enfin, on relèvera que compte tenu de l'âge de B.________,

il ne fait aucun doute que son intégration en Suisse sera rendue plus

difficile. A cet égard et comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée,

l'attestation de scolarité fournie par le recourant pour démontrer

l'investissement de son fils à apprendre le français et à s'intégrer ne suffit

pas à modifier l'appréciation du cas d'espèce. Du reste, depuis l'audience

d'octobre 2017, la partie recourante n'a plus communiqué d'évolutions

favorables au niveau professionnel ou de la formation par rapport à B.________,

alors que le juge instructeur l'a encore invitée le 3 mai 2018 à indiquer

spontanément et immédiatement toute évolution essentielle de la situation. Le

fait qu'il puisse y avoir éventuellement plus de soutien de la part de l'Etat

en Suisse qu'en Colombie ne justifie pas la venue de l'enfant hors délai, alors

que ses problèmes de santé étaient déjà connus de longue date. Par ailleurs, il

ressort notamment des documents produits par le recourant sous pièce 10 que B.________

n'est pas resté sans soutien en Colombie où ses problèmes de santé ont

notamment été investigués et traités (cf. par ex. l'expertise

neuropsychologique de 2014, pièce 10/10).

f) Il doit être conclu de l'appréciation globale de

toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il n'y a pas de raisons familiales

majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA qui permettent le

regroupement familial différé hors délai.

Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se

prononcer définitivement sur les autres conditions du regroupement familial, en

particulier sur les questions de savoir si la famille accueillante en Suisse ne

dépend pas de l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI, si le recourant

en tant que père de B.________ dispose, respectivement a disposé (seul) de

l'autorité parentale et du droit de garde de l'enfant au sens civil (cf.

consid. 2b/aa supra) et s'il a entretenu des relations suffisantes avec

son fils, respectivement si le regroupement familial est abusif (cf. consid.

2b/cc et 4c supra).

Figure uniquement au dossier une déclaration faite

le 16 février 2016 par la mère, qui n'a jamais été mariée avec le recourant, selon

laquelle elle confiait B.________ au recourant et que ce dernier pourrait la représenter

devant toutes les autorités compétentes. Il est dès lors douteux que le

recourant ait disposé de l'autorité parentale au sens du droit civil.

Quant à la situation financière, bénéficiant depuis

septembre 2012 d'une autorisation de séjour en Suisse lui permettant d'exercer

une activité lucrative, le recourant a eu toutes les peines à trouver un emploi

stable en Suisse. En janvier 2013, le recourant et son épouse ont encore commis

des vols à l'étalage notamment pour subvenir à leurs propres besoins ou à ceux

de leurs enfants. Ce n'est en outre qu'en janvier 2018, donc après plus de cinq

ans, que le recourant a enfin débuté une activité salariée à plein temps en

tant que manœuvre au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée pour

un salaire brut de 5'000 francs. Hormis deux fiches de salaire pour janvier et

février 2018 (indiquant toutes deux des dates de paiement du salaire au 26

février 2016), le recourant n'a par la suite toutefois plus produit d'autres

fiches de salaire. L'entreprise, gérée par un ressortissant espagnol, qui avait

engagé le recourant sans temps d'essai dès janvier 2018 a été déclarée en

faillite par décision du 30 octobre 2018 du Président du Tribunal civil de la

Broye; par décision du 4 janvier 2019, la procédure de faillite a été suspendue

faute d'actif (cf. registre du commerce du Canton de Fribourg). Alors que le

Tribunal de céans avait demandé au recourant de lui indiquer spontanément et

immédiatement toute modification de la situation, notamment la prise ou perte

d'emploi, le recourant ne s'est pas manifesté. Quant à l'épouse du recourant,

elle a déclaré lors de l'audience du 27 octobre 2017 qu'elle allait débuter au

mois de janvier suivant une activité professionnelle auprès d’une garderie. Le

21.

mars 2018, la mandataire du recourant n'a toutefois transmis pour l'épouse

que des décomptes d'indemnités journalières de la caisse de chômage pour la

période de mai à septembre 2017. De ces décomptes, il ressort que le droit à

ces indemnités prenait fin en septembre 2017 après que l'épouse a bénéficié du

nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles elle avait droit. Quant aux

allocations familiales octroyées pour B.________ à hauteur de 330 fr. par mois,

elles ont pris fin le 30 juin 2017 au motif indiqué de la "fin

études/appr." (cf. pièces 2 à 4 produites le 21 mars 2018 par le

recourant).

g) En définitive, le recours doit donc être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera à B.________ un nouveau délai

raisonnable pour quitter la Suisse.

5.

a) Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., sera

mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV

173.36.5

). Ce montant sera compensé avec l'avance de frais que le recourant a

effectuée avant l'octroi de l'assistance judiciaire. Il ne sera pas alloué de

dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

b) L'assistance judiciaire ayant été octroyée au

recourant par décision du 17 novembre 2017, il y a lieu de fixer les indemnités

à verser au conseil d'office. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les

dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de

droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue

au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération

des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire

en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, sur la

base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la

décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure

dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).

En l'occurrence, dans la liste de ses opérations du

1er juin 2018 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Ana Rita Perez a indiqué

avoir consacré 17 heures et 45 minutes pour les opérations de la cause, ce qui

paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit

dès lors être arrêtée à un montant total de 3'694 fr. 55, correspondant à 3'195

fr. d'honoraires (17h45 x 180 fr.), 235 fr. 40 de débours (selon la liste des

opérations) et 264 fr. 15 de TVA (7.7 % de 3'430 fr. 40).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 14 décembre

2016.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Ana Rita Perez est fixée à 3'694

(trois mille six cents nonante-quatre) francs et 55 (cinquante-cinq) centimes,

TVA comprise.

VI.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil

d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 15 avril 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.