PE.2017.0064
CDAP - PE.2017.0064 - 2019-04-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 avril 2019Français54 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 14 décembre 2016 refusant une autorisation de séjour par regroupement
familial à son fils B.________ et prononçant le renvoi de Suisse de ce
dernier
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________, née en 1978, est arrivée en Suisse en 2004 en provenance de
Colombie, pays dont elle a la nationalité. Elle s'est mariée en septembre 2004
avec un ressortissant suisse, né en 1963. Un fils, né en 2006, est issu de
cette union. C.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et
a obtenu, par décision du 6 avril 2011, la nationalité suisse par la voie de la
naturalisation facilitée. Celle-ci a toutefois été annulée par décision de
l'Office fédéral des migrations (ODM) du 15 août 2013. Il ressort de cette
décision notamment que C.________ était en contact étroit avec A.________ (le
recourant), ressortissant colombien né en 1977, dont elle avait fait la
connaissance à Lausanne lors d'une soirée entre Colombiens en septembre 2010; dès
cette date, elle avait entretenu des contacts avec le recourant qui l'avait
d'emblée courtisée. Vingt jours avant sa naturalisation, elle s'était
définitivement séparée de son époux suisse; et moins de quatre mois après sa
naturalisation, elle avait introduit une requête de divorce qui a abouti le 17
janvier 2012; par la suite, elle avait entamé des démarches administratives
dans le but d'épouser le recourant. Ce mariage avec le recourant a eu lieu en
Suisse le 16 août 2012. Le même mois, l'ODM avait informé C.________ de
l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée.
Le 2 mars 2012, le recourant et C.________ ont
déposé une demande de mariage en Suisse. Le Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP) a déclaré en avril 2012 qu'il tolérait le séjour du recourant en
Suisse en vue du mariage. A la suite de ce mariage, le recourant a obtenu, le 4
septembre 2012, une autorisation de séjour (permis B avec activité) par
regroupement familial qui a, depuis lors, régulièrement été prolongée. Sur le
formulaire de rapport d'arrivée signé en date du 20 août 2012 par le recourant,
ce dernier a indiqué avoir une fille née en 2009, D.________, et un fils né le ********
1999, B.________. Il y a encore déclaré être entré en Suisse le 28 mars 2012
pour vivre auprès de son épouse, son dernier domicile régulier ayant été en
Espagne.
Par ordonnance pénale du Ministère public de
l'Arrondissement de Lausanne du 30 avril 2013, le recourant et son épouse ont
chacun été condamnés à 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pour vol à
l'étalage (notamment parfums, sacs, trousse de toilette, paire de baskets, pullover)
commis dans plusieurs magasins le 3 janvier 2013. Lors de son audition par la
police, le recourant avait déclaré qu'il voulait prendre des affaires pour ses
enfants qui habitaient en Colombie.
C.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C) en août 2014.
En mars 2014 est née la fille commune du recourant
et de C.________, du nom de E.________.
Le 22 juin 2015, une demande d'autorisation pour un
emploi du recourant de plus de trois mois avec un taux d'activité de 10 heures
par semaine dans le secteur du nettoyage a été déposée.
B.
Selon les indications du recourant, son fils B.________ est entré en
Suisse le 14 février 2016, donc à l'âge de 16 ans et 9 mois, afin de le rejoindre.
Le 24 mars 2016, le recourant a déposé une demande
d'autorisation de séjour en faveur de son fils au titre de regroupement
familial. Dans une lettre de motivation du 23 mars 2012 (recte: 2016),
le recourant et son épouse ont exposé qu'ils avaient voulu entamer des
démarches administratives pour le regroupement familial après leur mariage en
août 2012, mais que la mère de son fils s'était opposée à sa venue en Suisse,
ne voulant pas interrompre sa scolarité. Entre-temps, selon le recourant à la
mi-août 2015, son fils avait été témoin de l'assassinat d'un camarade d'école
qu'il était en train d'accompagner. Depuis, son fils avait reçu des menaces de
mort. Pour sa sécurité, il avait dû quitter l'école et déménager chez un membre
de la famille maternelle. En février 2016, la mère de son fils l'avait contacté
afin d'entreprendre des démarches pour que leur fils puisse venir en Suisse. Le
recourant a joint à sa requête notamment une attestation de prise en charge
financière de son épouse en faveur de B.________ ainsi que trois décomptes de
la Caisse cantonale de chômage dont il ressort des versements d'indemnités
journalières à l'épouse entre 2'800 et 3'100 fr. par mois.
A l'appui de sa demande, le recourant a produit
notamment un acte de naissance de son fils et une traduction (du 3 mars 2016)
de sa reconnaissance en paternité du 11 juin 1999. Il a encore transmis
notamment une déclaration datée du 16 février 2016 de la mère de B.________ lui
permettant d'aller vivre en Suisse auprès de son père, ce dernier devant alors
prendre en charge son fils et tous les frais qui y étaient liés. Le recourant a
également produit un contrat de travail pour lui-même, signé le 25 mai 2016
auprès de F.________ SA, pour une mission d'un maximum de trois mois dès le 30
mai 2016 en tant qu'ouvrier en assainissement et de la construction sans
connaissances professionnelles.
Le 14 juillet 2016, le SPOP a informé le recourant de
son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour son fils
aux motifs que la demande avait été déposée tardivement, que les conditions
financières au regroupement familial n'étaient a priori pas remplies et
qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour. Les menaces subies par le fils ne sauraient constituer
une raison personnelle majeure justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.
Un délai a été imparti au recourant pour lui permettre de se déterminer.
Le 9 août 2016, le recourant a notamment fait valoir
qu'il ignorait le délai imposé par la loi pour le dépôt de la demande de regroupement
familial, que son fils avait une grande capacité d'adaptation et que ce dernier
s'investissait pour apprendre le français. Il a également fourni deux fiches de
salaire de F.________ SA pour juin et juillet 2016 avec des salaires net de
1'176 et 1'761 fr. ainsi que des décomptes d'indemnités journalières d'une
assurance perte de gain pour son épouse pour les mois de mai à juillet 2016
avec des montants mensuels de 2'120 fr. au maximum.
Par décision du 14 décembre 2016, notifiée le 16
janvier 2017, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de B.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a repris en substance
les motifs invoqués dans son courrier du 14 juillet 2016.
C.
Le 14 février 2017, le recourant a déféré la décision du 14 décembre
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son
fils. Il fait en substance valoir qu'après son mariage le 16 août 2012, il a
voulu entreprendre les démarches pour que son fils le rejoigne en Suisse mais
que son ex-épouse s'y était alors opposée pour des raisons scolaires et
médicales. Il soutient que son fils est venu dans ce pays à la suite de graves
faits survenus dans son école en Colombie où il aurait été témoin de
l'assassinat de l'un de ses camarades de classe et que le déménagement dans une
autre ville n'aurait pas suffi à écarter les menaces de mort dont il faisait
l'objet. Enfin, il évoque encore la grande volonté et capacité d'intégration de
son fils qui a rapidement appris le français et qui n'a pas eu de difficultés
particulières à se sociabiliser.
A l'appui de son recours, le recourant a produit
diverses pièces, dont la traduction du 1er février 2017 d'un
document de la mère de B.________ dans lequel elle déclare que pour l'instant
elle ne désirait pas voir son fils "revenir en Colombie suite à
l'inconvénient qu'il a eu et aux menaces reçues après avoir observé comment on
tuait l'un de ses compagnons".
Par déterminations du 28 mars 2017, le SPOP a repris
les arguments invoqués dans son courrier du 14 juillet 2016 ainsi que dans sa
décision du 14 décembre 2016, précisant qu'il n'existait pas de changement de
circonstances dans la prise en charge de l'intéressé à l'étranger propre à
justifier une demande de regroupement familial déposée très tardivement. En
l'occurrence, le fils avait vécu éloigné de son père durant trois ans et demi
et aucun document ne venait étayer les menaces invoquées par le recourant. De
plus, rien n'indiquait que la famille en Colombie, en particulier sa mère,
n'était plus en mesure de s'occuper de lui. Le SPOP a également relevé qu'il
fallait tenir compte de l'âge du fils, soit 17 ans, rendant son intégration
plus difficile et que l'on ne pouvait considérer que le recourant ait assuré de
manière effective la responsabilité principale de l'éducation de son fils, dans
la mesure où, aux dires du recourant lui-même, la mère de l'enfant prenait
toutes les décisions importantes relatives notamment à sa santé et à sa
scolarité. Le SPOP a encore considéré que l'arrivée du fils en Suisse et les
liens qu'il entretenait avec son pays d'origine excluaient d'emblée le cas
individuel d'une extrême gravité.
Par déterminations du 27 avril 2017, le recourant
expose qu'il n'a pas fait venir son fils en Suisse auparavant car il souhaitait
d'abord avoir une situation financière et personnelle stable. Il fait également
valoir que son fils a développé une maladie qui l'empêchait de voyager et qui
aurait par conséquent retardé sa venue en Suisse. En outre, les menaces que son
fils avait subies en Colombie auraient été déterminantes dans sa volonté de le
faire venir en Suisse. Le recourant évoque une relation proche avec son fils,
malgré la distance, et le fait qu'il dispose de l'autorité parentale et de la
garde de celui-ci; il allègue que l'entretien de son fils a été assuré
principalement par lui-même. Enfin, il fait valoir une bonne intégration en
Suisse de toute la famille et, en particulier, de son fils et précise que lui-même
travaille, de même que son épouse, pour subvenir aux besoins de la famille,
laquelle n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale.
Par courrier du 3 mai 2017, le SPOP a informé que
les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue.
D.
Le 27 octobre 2017, le tribunal alors présidé par le juge Eric Brandt a
tenu une audience auprès de la CDAP à laquelle ont participé notamment le
recourant, son épouse et son fils. Il ressort ce qui suit du procès-verbal de
l'audience:
"Le recourant explique être
arrivé en Suisse en 2012 afin de pouvoir offrir un meilleur avenir à sa
famille. Il n’a pas été marié à la maman de son fils B.________ (né en
1999) ; il s’est séparé de celle-ci en 2002. Ils ont vécu ensemble de 1999
à 2002. Après leur séparation, B.________ est resté vivre auprès de sa maman;
le recourant vivait avec sa famille (parents frères et sœurs) dans le même
quartier et il voyait son fils tous les jours. Le recourant a toujours payé une
pension à la mère de son fils. Au début, aucun jugement ne l’y astreignait, il
respectait l’accord conclu avec son ex-compagne. Puis, celle-ci a finalement
décidé de saisir la justice ; le recourant a toujours respecté le jugement
qui l’obligeait à verser une pension pour son fils.
B.________ explique qu’il a
commencé l’école à l’âge de six ans. Il indique que suite à la séparation de
ses parents il a vécu auprès de sa maman ; il voyait son papa le week-end
lorsqu’il allait dormir chez ses grands-parents paternels car son papa vivait
chez eux, il y avait aussi un frère et deux sœurs de son papa. B.________
déclare qu’ils vivaient dans la même ville mais pas dans le même quartier. Le
recourant précise qu’il s’agit bien du même quartier.
Le recourant a fait la
connaissance de son épouse en Suisse ; ils se sont connus par le biais de
la cousine du recourant qui est la marraine du fils de son épouse (né d’une
précédente union).
B.________ explique que lorsque
son papa est venu en Suisse il est resté auprès de sa maman et qu’il a continué
à aller à l’école, mais qu’il a aussi dû être hospitalisé. Il ne se souvient
plus très bien des dates, il a un problème de mémoire. L’épouse du recourant
relève que B.________ est resté hospitalisé durant une année car une tumeur au
cerveau lui avait été diagnostiquée. Le recourant précise que lorsque son fils
était à peine âgé de trois mois il a souffert d’une androcéphalie.
Le recourant et son épouse
exposent que B.________ a été témoin du meurtre de l’un de ses copains alors
qu’ils se promenaient tous les deux dans un parc. B.________ déclare que deux
personnes sont venues parler à son ami, puis elles lui ont tiré dessus. Ces
personnes l’ont menacé, et il s’est enfui. B.________ a appelé son papa pour
lui parler de ce drame. Il n’arrive plus à se souvenir précisément quand ce
meurtre a eu lieu. En ce qui concerne les motifs du meurtre, B.________
explique que son ami était impliqué dans du trafic de drogue, c’était un jeune
dealer. Or, les bandes organisées ont chacune leur territoire et son ami, qui
est du quartier nord, est allé vendre de la drogue dans le quartier sud
contrôlé par une autre bande. Ce sont des gens de la bande du quartier sud qui
sont venus pour tuer son ami. Mais, B.________ indique avoir été clairement
menacé, devenant un témoin gênant à éliminer. Il déclare qu’il n’osait plus
sortir de la maison après ce meurtre. Il n’était pas question non plus de
déposer une plainte ou d’appeler la police; en cas de plainte, tout le monde
sait en Colombie que les gangs se vengent en tuant les membres de la famille de
la personne qui les a dénoncés.
L’épouse du recourant indique que B.________
est un peu en retard par rapport à son âge; il n’arrive pas à bien se
concentrer, mais il a fait des progrès depuis qu’il est en Suisse. Il est pris
en charge par l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et
l’insertion professionnelle (OPTI).
L’épouse du recourant explique que
ni son mari ni la maman de B.________ n’ont déposé plainte car les auteurs du
meurtre s’en seraient pris à leurs familles. Le recourant et son épouse
exposent qu’ils ont peur pour B.________ car il est un témoin gênant.
L’épouse du recourant déclare
toucher des prestations de l’assurance chômage, prestations qu’elle percevra jusqu’à
fin novembre 2017.
Les représentants du SPOP relèvent
que les rapports médicaux produits relatifs à l’état de santé de B.________
datent de 2011, ils sont donc antérieurs à l’événement lié à la mort de son
ami. B.________ est incapable de se rappeler à quelle date cet événement s’est
produit. Le recourant et son épouse pensent que c..ait durant l’été 2015.
Compte tenu du fait que le
recourant a des difficultés à s’exprimer en français et que son fils B.________
y parvient très difficilement, le juge demande, avec l’accord des parties, à la
greffière Leticia Blanc de fonctionner en qualité d’interprète.
Le recourant explique que depuis
son arrivée en Suisse, sitôt qu’il rentrait du travail, il téléphonait
régulièrement à son fils B.________ pour prendre de ses nouvelles, au moins
trois fois par semaine. Mais après l’incident du meurtre, il téléphonait tous
les jours. Le recourant déclare que son fils n’a pas pu réintégrer l’école
qu’il fréquentait avant son hospitalisation, en raison des séquelles liées à
l’opération (retard dans le langage) et des traitements subis. Il a dû être
placé dans une école spécialisée. Il a recherché, avec l’aide de son
ex-compagne, une école pouvant accueillir leur fils. Depuis que B.________ a
été le témoin du meurtre de son ami, la situation a radicalement changé. Le
recourant a eu très peur pour son fils. Il a demandé à son frère de passer tous
les jours au domicile de son ex-compagne pour prendre des nouvelles de B.________.
Le recourant a appris par des personnes de son entourage que le copain de B.________
vendait de la drogue. Il explique avoir demandé à la maman de son fils de ne
plus l’envoyer à l’école spécialisée.
Le recourant déclare qu’il a
toujours souhaité vouloir faire venir son fils en Suisse, mais que ses
démarches ont été stoppées au début par le fait que son ex-compagne ne
souhaitait pas que B.________ quitte l’école; il y a eu aussi la maladie de son
fils et sa longue hospitalisation et le fait qu’il n’a pas pu décrocher tout de
suite un travail en Suisse. Mais lorsqu’il a appris que son fils avait été le
témoin gênant d’un meurtre, il était vital de pouvoir le protéger en Suisse. Le
recourant précise que son ex-compagne lui a demandé de le prendre en Suisse
pour le protéger et de faire tout son possible pour éviter que B.________
retourne en Colombie, car elle craint vraiment pour sa vie. Le recourant dit se
trouver dans une situation très délicate car il ne peut pas retourner avec B.________
en Colombie; il a aussi des responsabilités ici en Suisse envers son épouse et
leur fille. L’épouse du recourant précise qu’ils souhaitent tous que B.________
puisse rester vivre auprès d’eux car ensemble ils forment une famille.
Le recourant relève que son fils
est suivi auprès du CHUV ainsi que par un psychologue.
Les représentants du SPOP estiment
qu’il n’y a pas eu de modifications dans la prise en charge de B.________,
toujours assurée par la maman. Des circonstances extérieures ont conduit B.________
à quitter la Colombie et à venir en Suisse pour rejoindre son père. Les
représentants du SPOP considèrent que la sécurité de B.________ doit être
assurée par les autorités de son pays d’origine. Ils soulignent que les motifs
du recourant pour faire venir son fils B.________ en Suisse ont évolué au cours
du temps. En outre, les moyens financiers dont dispose le couple ne seraient
toujours pas établis de manière précise. L’épouse du recourant souligne qu’elle
va débuter au mois de janvier prochain une activité professionnelle auprès
d’une garderie; il s’agit d’un emploi à 60% pour lequel elle sera rémunérée 27
fr. l’heure. Le recourant relève s’être toujours acquitté du paiement de ses
impôts et ne pas avoir eu recours à l’aide sociale.
Le président informe les parties qu’un avocat d’office sera
commis au recourant car il ne maîtrise pas bien le français et ne comprend pas
la procédure et les questions posées par le tribunal."
E.
Le 7 novembre 2017, le tribunal a invité le recourant à remplir le
formulaire de demande d'assistance judiciaire et de le lui retourner avec les
pièces justificatives utiles. Par l'intermédiaire de son mandataire, le
recourant a transmis le 16 novembre 2017 au tribunal ledit formulaire avec un
lot de pièces relatives à cette requête.
Par décision du 17 novembre 2017, le juge
instructeur de l'époque a accordé au recourant l'assistance judiciaire avec Me
Perez comme avocat d'office.
F.
Le 21 mars 2018, la mandataire du recourant a déposé un mémoire
complémentaire dans lequel elle a fait valoir que les conclusions dans le sens
de l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de
B.________ étaient maintenues. Elle a exposé dans quelle mesure il y avait des
raisons familiales majeures qui permettaient un regroupement familial différé.
Elle a en outre produit un lot de pièces. Y figurent notamment comme pièce 10 un
"dossier médical" de B.________ et comme pièce 2 un contrat de
travail à durée indéterminée, conclu le 13 décembre 2017 entre le recourant et
l'entreprise G.________ Sàrl, pour une activité en qualité de manœuvre avec un
salaire brut de 5'000 fr. à un taux d'occupation à 100 % dès le 2 janvier 2018;
sont également jointes deux fiches de salaire de cette entreprise pour les mois
de janvier et février 2018 avec un salaire net de 4'351 fr. 50. Comme pièce 3,
ont été produit des décomptes d'indemnités journalières de la Caisse cantonale
de chômage de mai 2017 à septembre 2017 établis à l'attention de l'épouse du
recourant et retenant des versements mensuels entre 618 fr. et 1'543 francs.
Invité à se déterminer, le SPOP a déclaré le 10
avril 2018 que les arguments invoqués et les pièces produites n'étaient pas de
nature à modifier sa décision, laquelle était donc maintenue.
Le 3 mai 2018, le tribunal a informé les parties qu'il
était désormais présidé par le juge Laurent Merz en raison d'un empêchement
durable du précédent juge instructeur qui a entre-temps pris sa retraite. Par
la même occasion, le recourant a été rendu attentif à son devoir de
collaboration à l'établissement des faits et invité, pendant toute la présente procédure
judiciaire, à informer le tribunal spontanément et immédiatement de toute
modification essentielle de la situation des membres de la famille, tels que
prise ou perte d'emploi, début ou fin d'un traitement médical. Le tribunal a en
outre requis du SPOP la production de ses dossiers concernant le recourant et
son épouse.
Le SPOP a produit lesdits dossiers le 7 mai 2018, ce
dont le recourant a été informé.
Dans le délai prolongé à sa demande, la mandataire
du recourant s'est déterminée le 1er juin 2018 et a transmis sa
liste des opérations. Elle a encore produit une traduction française de la
pièce 7 de son bordereau du 21 mars 2018. Elle a confirmé qu'il n'était pas
allégué que le fils du recourant était toujours atteint du syndrome d'Arnold
Chiari. Il souffrait toutefois encore des séquelles de cette maladie qui se
manifestaient notamment par des migraines et troubles de l'attention. Selon le
recourant, cette atteinte impliquait un suivi médical et des examens réguliers.
Les parties ne se sont plus déterminées par la
suite.
G.
La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris ci-après.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD),
puisqu'il est le père de B.________ qui au moment du dépôt du recours était
encore mineur et que le regroupement familial est requis auprès du père.
Certes, B.________ est entre-temps devenu majeur. Cela ne change rien à la
recevabilité du recours. A la rigueur, il faudrait admettre que le recourant
continue d'agir au moins également au nom de son fils. Ce dernier a d'ailleurs
témoigné son intérêt à la poursuite de la procédure vu qu'il a participé
personnellement à l'audience du Tribunal du 27 octobre 2017 en tant qu'adulte. Dans
son mémoire du 21 mars 2018, le conseil d'office mentionne père et fils comme parties
(cf. p. 1 et 8 chiffre V).
2.
a) Le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte
que le regroupement familial de son fils doit être envisagé sous l'angle de
l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) qui s'appelait jusqu'au 31 décembre 2018 loi
fédérale sur les étrangers (LEtr). Certes, l'épouse du recourant est depuis
2014.
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'art. 43 LEI qui prévoit un
droit au regroupement familial par des personnes titulaires d'une autorisation
d'établissement ne s'applique toutefois pas aux enfants du seul conjoint qui n'a
pas d'autorisation d'établissement, respectivement aux beaux-enfants de
l'étranger titulaire de l'autorisation d'établissement (cf. ATF 137 I 284
consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 44 (al. 1) LEI, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui
(let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas
de l'aide sociale (let. c). La version de cette disposition entrée en vigueur
le 1er janvier 2019 contient encore les conditions suivantes: les
personnes dont le regroupement familial est demandé sont en principe aptes à
communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, à moins qu'il
s'agisse d'enfants célibataires de moins de 18 ans (let. d et al. 3; cf. aussi
art. 44 al. 2 LEI); la personne à l'origine de la demande de regroupement
familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la
LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let.
e).
L'art. 44 LEI est une disposition potestative, de
sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du
titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au
regroupement familial même s'ils remplissent les conditions qui y sont
mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF
2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
Cependant, vu que l'épouse du recourant dispose
d'une autorisation d'établissement depuis 2014 et qu'elle est mère d'un enfant
suisse (né en 2006), avec lequel elle vit et dont elle a le droit de garde, le
recourant bénéficie d'une autorisation de séjour durable au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) au sujet de l'art. 8 de la Convention européenne du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), puisqu'il
a un droit à la prolongation de sa propre autorisation de séjour selon l'art.
43.
LEI, du moins aussi longtemps qu'il vit avec son épouse au bénéfice d'un
permis d'établissement et qu'il n'y a pas de motifs de révocation au sens de
l'art. 62 LEI (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1).
L'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de
réclamer le regroupement familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se
prévalant des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 137 I 284; CDAP PE.2017.0291 du
13.
avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0002 du 31 octobre 2017 consid. 6a).
b) S'agissant de la situation particulière dans
laquelle les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble et où il ne s'agit donc
pas de regrouper la famille entière (les deux parents et leurs enfants), soit
en présence d'une demande de regroupement familial partiel, il y a lieu de
tenir compte encore de ce qui suit:
aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour
pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de
l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la
loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un
enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou,
en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant
revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact
avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les
règles du droit civil régissant les rapports entre parents
et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
bb) Le regroupement
familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). La Convention relative aux droits de
l'enfant requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de
tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer
l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de
vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de
leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de
l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible
que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de
considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes
en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de
l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité
tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt
limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le
regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt
de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
cc) Enfin, de manière générale, le droit au
regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive,
notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour
(cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; ATF 136 II 78 consid. 4.8).
Il y a un abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de
l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en
Suisse se fait principalement dans le but de venir travailler, alors que la
relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel
regroupement familial n'est pas prévu (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF
2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, in:
Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur
les étrangers, Berne 2018, n. 12 s. ad art. 51).
dd) Le TF a retenu ces conditions supplémentaires
par rapport aux art. 42 et 43 LEI; cela vaut toutefois tout autant pour l'art.
44.
LEI, voire les art. 8 CEDH et 13 Cst.
3.
a) En plus des conditions précitées, le législateur a prévu des délais
pour le regroupement familial. Selon l'art. 47 LEI, qui n'a pas connu de modification
à la suite de la révision de la loi entrée en vigueur le 1er janvier
2019, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un
délai de 12 mois (al. 1). Il est précisé que ce délai commence à courir, pour
les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3
let. b). Enfin, l'al. 4 de cette même disposition prévoit que, passé ce
délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que "pour des
raisons familiales majeures" et que les enfants de plus de 14 ans sont
entendus si nécessaire. Eu égard aux textes
allemand et italien de l'art. 47 LEI, cette disposition ne concerne cependant que
les demandes de regroupement familial pour lesquelles il existe un droit au
regroupement familial ("Anspruch auf Familiennachzug" et
"diritto al ricongiungimento"), tel que par exemple selon les
art. 42 et 43 LEI. Dans le cas de l'art. 44 LEI, c'est en principe l'art. 73 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui s'applique (cf. ATF
137.
II 393 consid. 3.3). On peut se demander si cela vaut également lorsque
l'étranger peut, en outre, se prévaloir des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. consid.
2.
in fine supra). L'art. 73 OASA prévoit toutefois les mêmes règles que
l'art. 47 LEI et n'a pas non plus été modifiée à la suite de la révision entrée
en vigueur le 1er janvier 2019. Dès lors, l'art. 73 OASA est
toujours interprété de la même manière que l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393;
CDAP PE.2017.0291 du 13 avril 2018; PE.2016.0341 du 23 décembre 2016 consid. 4a).
Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir s'il
faut appliquer l'art. 47 LEI ou 73 OASA. Il n'est dès lors pas non plus déterminant
que ni le SPOP ni le recourant n'aient mentionné l'art. 73 OASA.
b) Les limites d'âge et les délais prévus aux art.
47.
LEI et 73 OASA visent à permettre une intégration précoce et à offrir une
formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid.
5.
; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47
LEI et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux
d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH
(cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.
3.1
).
c) Pour les membres de la famille d'étrangers, le
délai commence à courir dès la date de l'octroi de l'autorisation de séjour. Si
l'enfant a atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour
le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son 12ème
anniversaire, pour autant qu'il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le
début du délai initial de cinq ans (cf. TF 2C_201/2015 du 16 juillet 2015
consid. 3;2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1;2C_205/2011 du 3 octobre
2011.
consid. 3.5; CDAP PE.2013.0463 du 13 janvier 2014 consid. 2).
d) En l'occurrence, le recourant a obtenu son
autorisation de séjour le 4 septembre 2012, alors que son fils avait déjà fêté
son 13ème anniversaire. Il disposait donc d'un délai d'une année
selon l'art. 47 al. 1 LEI, respectivement 73 al. 1 OASA, pour déposer une
demande de regroupement familial en faveur de son fils. Ce délai est arrivé à
échéance début septembre 2013. Déposée le 24 mars 2016, donc plus de deux ans
et demi après la date prévue, la demande est ainsi tardive, ce que le recourant
ne conteste pas. Certes, il fait valoir qu'il n'avait pas connaissance des
délais des art. 47 LEI et 73 OASA. Cela n'est toutefois pas déterminant. Le
recourant n'a du reste ni prétendu, ni démontré s'être renseigné auprès d'une
autorité compétente et avoir reçu une réponse erronée (cf. CDAP PE.2015.0386 du
18.
février 2016 consid. 4).
Dès lors, un regroupement familial différé peut
entrer en ligne de compte uniquement s'il existe des raisons familiales majeures
(art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).
e) Les raisons familiales majeures au sens de l'art.
47.
al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques (prise d'une activité
lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.3
;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il
faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier
(cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels l'intérêt
de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que
l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2),
étant précisé que les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de
l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont
l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les
différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en
outre lieu de tenir compte du sens et des buts des art. 47 LEI et 73 OASA. Il
s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé
soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être
exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du
travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale
(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47
al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;
2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2;2C_905/2015 du 22 décembre 2015
consid. 4.2;2C_330/2102 du 18 octobre 2012 consid. 4.1). Les raisons
familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale protégé par les art. 13
Cst. et 8 CEDH (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1/2017
du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).
Le parent qui a librement décidé de venir vivre en
Suisse et d’y vivre séparé de ses enfants pendant une certaine période ne peut en
principe pas se prévaloir d’un droit au regroupement en faveur de ses enfants
restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que
l’autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin (cf. ATF 133
II 6 consid. 3.1.2). Les art. 8 CEDH et 13 Cst. n’octroient pas à l’étranger le
droit de choisir librement l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte
à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils
réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est a priori
pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficultés. En revanche, si le départ du membre de
la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art.
8.
par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances
et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et
l’intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid.
2.
).
Une raison majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et
73.
al. 3 OASA doit être admise lorsque la prise en charge nécessaire de
l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du
décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 du 13
février 2017 consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Lorsque
le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des
solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles
solutions peuvent en effet mieux correspondre au bien-être de l'enfant, parce
qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son
réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.3
;2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant
plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays
d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1102/2016
du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137
I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8
CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence
d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas aussi
étroite (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1/2017 du 22 mai
2017.
consid. 4.1.5).
La jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la
matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque
cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. Comme évoqué, l'appréciation
doit donc se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir
particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens
familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays,
etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son
âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps
qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la
situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et
professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de
l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre
d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger
avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu
concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a
eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels
téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation
et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 consid. 5.5).
4.
a) En l'espèce, le recourant fait valoir que la demande tardive de
regroupement familial en faveur de son fils s'expliquerait par le fait que la
mère de B.________ s'était opposée à sa venue en Suisse afin de ne pas
interrompre sa scolarité et le traitement médical suivi en Colombie. Celle-ci
aurait toutefois changé d'avis à la suite de menaces de mort dont aurait fait
l'objet son fils après un évènement survenu en 2015 lors duquel B.________ aurait
assisté à l'assassinat de l'un de ses camarades de classe.
Assisté par un avocat, le recourant a encore précisé
par rapport au changement de circonstances ce qui suit par mémoire du 21 mars
2018: alors que B.________ menait une "vie correcte" dans son
pays d'origine auprès de sa mère et que cette dernière était réticente à ce qu'il
puisse venir en Suisse, un événement était venu bouleverser leur vie. Le 15
août 2015, son fils avait été témoin d'un homicide d'un camarade de classe, âgé
de 14 ans. Cet adolescent s'était fait tirer dessus à deux reprises et avait
reçu un coup de couteau dans le thorax alors qu'il discutait tranquillement
avec B.________. Le recourant expose que, selon la presse locale, un groupe de
jeunes armés voulait prendre le contrôle du quartier et attaquait des mineurs.
Dans un autre quartier, une jeune fille de 11 ans avait reçu une balle dans la
tête alors qu'elle rentrait chez elle. Le 15 août 2015, son fils aurait réussi
à s'enfuir. Il s'en était suivi un profond traumatisme psychologique à la vue de
cet homicide d'une rare violence en sa présence et contre l'un de ses amis.
D'après les renseignements obtenus par la famille en Colombie, cet homicide
serait en lien avec des trafics de stupéfiants, activités très répandues en
Colombie. Ces éléments constituaient des raisons familiales majeures en ce sens
que la sécurité du fils n'aurait plus pu être assurée auprès de sa mère en
Colombie. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) relevait
d'ailleurs l'important taux de criminalité en Colombie et notamment à ********.
Selon le recourant, les autorités locales étaient démunies face à de telles
violences et la sécurité du recourant n'était désormais plus assurée dans sa
ville d'origine. Même après avoir déménagé, son fils aurait continué à subir
des menaces ce qui démontrait qu'aucun membre de la famille n'était en mesure
d'assurer la sécurité de l'enfant en Colombie. La sécurité de son fils ne
pouvait désormais être assurée qu'en Suisse auprès de son père. A l'appui de
ces explications, le recourant a produit en copie un extrait d'un article paru
sur Internet, un acte de décès d'un adolescent tué le 15 août 2015 et des
conseils aux voyageurs du DFAE (pièces 7 à 9). Quand bien même son fils était désormais
majeur, il fallait retenir qu'il était atteint dans sa santé et qu'il souffrait
encore de séquelles liées à l'hydrocéphalie (maladie Arnold Chiari) dès sa
naissance. Dès son plus jeune âge, son fils avait été en proie à d'importantes
céphalées avec vomissements, photophobie et phonophobie liées à sa maladie. Il
avait dû subir notamment en 2011 une intervention chirurgicale suivie de
contrôles et examens médicaux multiples. En 2014, à la suite de tests neuropsychologiques,
il avait été constaté qu'il souffrait d'un retard mental et possédait un QI inférieur
à la moyenne, probablement une séquelle de sa maladie. Le suivi médical avait
été repris dans une clinique en Suisse qui attestait la présence toujours
actuelle de migraines qui avaient toutefois diminué depuis 2015. A l'appui de
la situation médicale du fils du recourant, ce dernier a produit (comme pièce 10)
un lot de divers copies de documents médicaux et scolaires pour la période allant
de 2006 à septembre 2017. Le recourant a encore ajouté que son fils s'était
rapidement et parfaitement intégré en Suisse. Il participait à des activités
sociales telles que le football qu'il pratiquait au sein d'une équipe. Il
s'était montré motivé dans des projets professionnels qui semblaient à sa
portée puisqu'il avait déjà effectué un stage de peintre en bâtiment qui
s'était révélé positif. Cet élément n'était pas négligeable puisqu'en raison de
son retard mental, il devait fournir bien plus d'efforts que quiconque dans le
cadre des apprentissages. Enfin, le recourant avait toujours maintenu des
contacts réguliers et étroits avec son fils, même pendant la séparation lorsque
le recourant avait quitté la Colombie.
b) On peut se demander si les allégations concernant
les menaces que subirait B.________ à la suite du meurtre d'un adolescent sont vraisemblables.
Si les auteurs du crime avaient voulu éliminer le recourant comme témoin, on se
demande pourquoi ils l'ont laissé échapper alors que le recourant prétend que
son fils était en train de parler avec la victime lorsque ce dernier a été
poignardé et a reçu les coups de feu. On relèvera quand même que B.________ a souffert
de surpoids depuis son enfance (par ex. 43 kg à l'âge de neuf ans et 68 kg à
l'âge de 12-13 ans) et d'une déficience mentale selon le recourant. Ce dernier
et son fils restent très évasifs sur cet événement et les menaces subséquentes
dont le fils aurait fait l'objet. Les seuls documents produits sont un extrait
d'un article de journal paru sur internet et l'acte de décès de la victime
(pièces 7 et 8 produites le 21 mars 2018). B.________ ne s'est jamais annoncé
comme témoin aux autorités colombiennes et n'a à ce jour donc jamais témoigné
au sujet de ce meurtre. De plus, il ne ressort pas du dernier certificat
scolaire colombien du 27 janvier 2016 (pièce 10/5) portant sur l'année scolaire
2015.
("periodo lectivo 2015"), de fin janvier à début
décembre, que B.________ aurait manqué les cours, alors que le recourant a
expliqué que son fils ne devait plus aller à l'école à la suite des menaces et
du meurtre qui a eu lieu en août 2015. Ce certificat retient plutôt que B.________
avait des difficultés à plusieurs niveaux (notamment pour la lecture) et qu'il
présentait dans certaines matières des appréciations avec la mention basique
("basico"), voire basse ("bajo" - en
espagnol, anglais et dans les sciences sociales), tandis que dans d'autres
(comme la technologie et l'informatique, l'éducation religieuse et morale) il
avait reçu une bonne mention ("alto"). Le certificat se termine
par la décision que B.________ n'avait pas atteint les objectifs requis et
n'était ainsi pas promu. Du reste, selon les dires du recourant lui-même, il
n'a pas fait venir son fils en Suisse plus tôt car il devait y stabiliser sa
situation financière et personnelle. Enfin, il ne ressort d'aucun des nombreux
documents médicaux produits par le recourant que son fils aurait subi, comme
allégué, un profond traumatisme psychologique à la vue de l'homicide en
question (cf. pièce 10). Dans cette mesure, on doit conclure que le recourant
n'a pas rendu suffisamment vraisemblable le fait que son fils aurait été
victime de sérieuses menaces pour sa vie en Colombie dès 2015. Au contraire, eu
égard au déroulement chronologique des faits, on peut sérieusement se demander
si le regroupement familial n'a pas été demandé en mars 2016 à la suite de l'échec
scolaire en Colombie, afin que B.________, alors âgé de presque 17 ans,
entreprenne une formation ou prenne un emploi en Suisse. Une telle démarche pourrait
être considérée comme abusive (cf. consid. 2b/cc supra). En tout cas,
l'échec scolaire vécu en Colombie ne représente pas une raison familiale majeure
au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA, d'autant moins qu'il n'a
jamais été allégué que la mère aurait négligé B.________ ou manqué d'attention
envers ce dernier.
Même en admettant que B.________ ait effectivement été
témoin du meurtre d'un adolescent dans son pays le 15 août 2015, l'argumentation
du recourant tend en définitive à ce que son fils puisse rester en Suisse afin
de ne pas devoir témoigner et puisse échapper à une bande criminelle de jeunes gens
dans sa ville natale. Si on peut alors quelque peu comprendre la crainte de B.________
et de ses parents, il ne peut toutefois pas non plus être question que la
Suisse prête la main à ce que B.________ se soustraie à son obligation de témoigner.
Par ailleurs, selon l'article produit par le recourant (pièce 7), l'auteur du
meurtre avait déjà été identifié par la police. Son identification ne dépendait
donc pas uniquement du témoignage du recourant, de sorte que l'intérêt à
éliminer B.________ comme témoin dérangeant apparaîtrait moindre. En
définitive, on ne peut pas non plus conclure à des raisons familiales majeures
dans cette hypothèse.
Le recourant ne fait pas non plus valoir une
persécution de son fils contraire aux droits humanitaires par des organes de
l'Etat colombien; dans ce cas, il aurait du reste dû déposer une demande
d'asile, le regroupement familial n'étant pas le moyen prévu pour faire valoir un
statut qui relève de celui des réfugiés.
Enfin, le Tribunal de céans a déjà retenu qu'il
existait des alternatives en Colombie pour demander la protection de l'Etat sur
place et/ou pour vivre loin d'endroits jugés dangereux. La Colombie a une superficie
de plus de 1'000'000 km carré (contre environ 42'000 pour la Suisse) et une
population d'environ 50 millions d'habitants. Si une personne ne veut pas
rester vivre dans une région dangereuse, elle peut vivre ailleurs dans son pays
où la situation est plus apaisée (cf. CDAP PE 2015.0386 du 18 février 2016, en
particulier consid. 7c; Tribunal administratif fédéral [TAF] E-4270/2018 du 4
septembre 2018 consid. 6.3 à 6.5; E-7676/2015 du 29 janvier 2016 consid. 6.2;
D-2529/2016 du 10 août 2016). Selon les propres allégations du recourant, la
bande criminelle en question ne serait active que dans certaines zones de sa
ville natale. Comme l'a retenu le TAF à plusieurs reprises pour la Colombie
(notamment dans les arrêts précités), des bandes locales auront toutes les
peines à retrouver quelqu'un en-dehors de leur zone d'activités.
En outre et même s'il convient de prendre en compte
l'âge de l'enfant au jour du dépôt de la demande
de regroupement familial (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4), force est de
reconnaître qu'à ce jour B.________ est âgé de bientôt 20 ans et qu'il n'a par
conséquent plus réellement besoin d'être pris en charge, à tout le moins sur le
plan éducatif (cf. TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3). Lors du
dépôt de la demande de regroupement familial, il avait presque 17 ans révolus
et se trouvait donc à une année de la majorité.
c) Il sera encore relevé que B.________ a vécu toute
sa vie en Colombie où il conserve, à n'en pas douter, d'importantes attaches
familiales, sociales et culturelles. Il a vécu séparé de son père durant plusieurs
années et l'on ignore la fréquence des contacts avec celui-ci durant ce laps de
temps relativement long.
Certes, le recourant allègue avoir eu des contacts
réguliers avec son fils lorsqu'il vivait encore en Colombie et lui avoir
régulièrement téléphoné depuis qu'il s'est marié en Suisse. Il ressort
toutefois du dossier que le recourant avait quitté la Colombie déjà en 2010. Il
n'a notamment pas exposé et encore moins démontré comment il avait contribué à
l'entretien de son fils en particulier depuis son absence, alors qu'il peinait
à trouver un emploi en Suisse. Jusqu'à son départ pour la Suisse, B.________ a
vécu toute sa vie auprès de sa mère qui a pourvu à son éducation et il
n'apparaît pas que celle-ci ne soit plus en mesure de le prendre en charge
actuellement, dans la mesure où cela devrait encore être nécessaire, vu l'âge
avancé du fils. Par ailleurs, aucun document n'indique que le père aurait
effectivement entretenu son fils et pris des décisions importantes concernant
son éducation lorsque celui-ci résidait en Colombie. Il n'existait en tout cas
pas une relation familiale prépondérante entre père et fils. Cela étant, rien
n'empêche le recourant de contribuer à l'entretien de son fils depuis la Suisse
et de garder des contacts avec lui comme il soutient l'avoir fait jusqu'à
présent.
d) Concernant l'état de santé de B.________, il
ressort notamment d'un rapport médical établi le 18 mars 2011 que celui-ci
souffrait d'hydrocéphalie qui a nécessité une hospitalisation avec traitement
chirurgical en Colombie. Sans minimiser les problèmes de santé dont il a
souffert, il apparaît, en particulier à la lecture des documents produits comme
pièce 10 et des déterminations du recourant du 27 avril 2017, que B.________
est revenu à meilleure forme. Certes, il souffre encore parfois de céphalées.
Il a toutefois non seulement pu effectuer le voyage en Suisse, mais aussi pu
intégrer une équipe de football et suivre l'école, même s'il a subi un échec
fin 2015. B.________ a été suivi médicalement en Colombie jusqu'à son arrivée
en Suisse, de sorte que l'on ne voit pas de raison médicale qui permettrait de
justifier un droit au regroupement familial. Par ailleurs, on ne saurait suivre
le recourant lorsqu'il soutient que la demande de regroupement familial aurait
été retardée en raison du fait que son fils aurait développé une maladie qui
l'aurait empêché de voyager, dès lors que l'état de santé fragile de son fils
lui était déjà connu au moment où il est arrivé en Suisse en 2010 ou 2012.
e) Enfin, on relèvera que compte tenu de l'âge de B.________,
il ne fait aucun doute que son intégration en Suisse sera rendue plus
difficile. A cet égard et comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée,
l'attestation de scolarité fournie par le recourant pour démontrer
l'investissement de son fils à apprendre le français et à s'intégrer ne suffit
pas à modifier l'appréciation du cas d'espèce. Du reste, depuis l'audience
d'octobre 2017, la partie recourante n'a plus communiqué d'évolutions
favorables au niveau professionnel ou de la formation par rapport à B.________,
alors que le juge instructeur l'a encore invitée le 3 mai 2018 à indiquer
spontanément et immédiatement toute évolution essentielle de la situation. Le
fait qu'il puisse y avoir éventuellement plus de soutien de la part de l'Etat
en Suisse qu'en Colombie ne justifie pas la venue de l'enfant hors délai, alors
que ses problèmes de santé étaient déjà connus de longue date. Par ailleurs, il
ressort notamment des documents produits par le recourant sous pièce 10 que B.________
n'est pas resté sans soutien en Colombie où ses problèmes de santé ont
notamment été investigués et traités (cf. par ex. l'expertise
neuropsychologique de 2014, pièce 10/10).
f) Il doit être conclu de l'appréciation globale de
toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il n'y a pas de raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA qui permettent le
regroupement familial différé hors délai.
Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se
prononcer définitivement sur les autres conditions du regroupement familial, en
particulier sur les questions de savoir si la famille accueillante en Suisse ne
dépend pas de l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI, si le recourant
en tant que père de B.________ dispose, respectivement a disposé (seul) de
l'autorité parentale et du droit de garde de l'enfant au sens civil (cf.
consid. 2b/aa supra) et s'il a entretenu des relations suffisantes avec
son fils, respectivement si le regroupement familial est abusif (cf. consid.
2b/cc et 4c supra).
Figure uniquement au dossier une déclaration faite
le 16 février 2016 par la mère, qui n'a jamais été mariée avec le recourant, selon
laquelle elle confiait B.________ au recourant et que ce dernier pourrait la représenter
devant toutes les autorités compétentes. Il est dès lors douteux que le
recourant ait disposé de l'autorité parentale au sens du droit civil.
Quant à la situation financière, bénéficiant depuis
septembre 2012 d'une autorisation de séjour en Suisse lui permettant d'exercer
une activité lucrative, le recourant a eu toutes les peines à trouver un emploi
stable en Suisse. En janvier 2013, le recourant et son épouse ont encore commis
des vols à l'étalage notamment pour subvenir à leurs propres besoins ou à ceux
de leurs enfants. Ce n'est en outre qu'en janvier 2018, donc après plus de cinq
ans, que le recourant a enfin débuté une activité salariée à plein temps en
tant que manœuvre au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée pour
un salaire brut de 5'000 francs. Hormis deux fiches de salaire pour janvier et
février 2018 (indiquant toutes deux des dates de paiement du salaire au 26
février 2016), le recourant n'a par la suite toutefois plus produit d'autres
fiches de salaire. L'entreprise, gérée par un ressortissant espagnol, qui avait
engagé le recourant sans temps d'essai dès janvier 2018 a été déclarée en
faillite par décision du 30 octobre 2018 du Président du Tribunal civil de la
Broye; par décision du 4 janvier 2019, la procédure de faillite a été suspendue
faute d'actif (cf. registre du commerce du Canton de Fribourg). Alors que le
Tribunal de céans avait demandé au recourant de lui indiquer spontanément et
immédiatement toute modification de la situation, notamment la prise ou perte
d'emploi, le recourant ne s'est pas manifesté. Quant à l'épouse du recourant,
elle a déclaré lors de l'audience du 27 octobre 2017 qu'elle allait débuter au
mois de janvier suivant une activité professionnelle auprès d’une garderie. Le
21.
mars 2018, la mandataire du recourant n'a toutefois transmis pour l'épouse
que des décomptes d'indemnités journalières de la caisse de chômage pour la
période de mai à septembre 2017. De ces décomptes, il ressort que le droit à
ces indemnités prenait fin en septembre 2017 après que l'épouse a bénéficié du
nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles elle avait droit. Quant aux
allocations familiales octroyées pour B.________ à hauteur de 330 fr. par mois,
elles ont pris fin le 30 juin 2017 au motif indiqué de la "fin
études/appr." (cf. pièces 2 à 4 produites le 21 mars 2018 par le
recourant).
g) En définitive, le recours doit donc être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera à B.________ un nouveau délai
raisonnable pour quitter la Suisse.
5.
a) Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., sera
mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV
173.36.5
). Ce montant sera compensé avec l'avance de frais que le recourant a
effectuée avant l'octroi de l'assistance judiciaire. Il ne sera pas alloué de
dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
b) L'assistance judiciaire ayant été octroyée au
recourant par décision du 17 novembre 2017, il y a lieu de fixer les indemnités
à verser au conseil d'office. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de
droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue
au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération
des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, sur la
base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la
décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure
dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, dans la liste de ses opérations du
1er juin 2018 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Ana Rita Perez a indiqué
avoir consacré 17 heures et 45 minutes pour les opérations de la cause, ce qui
paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit
dès lors être arrêtée à un montant total de 3'694 fr. 55, correspondant à 3'195
fr. d'honoraires (17h45 x 180 fr.), 235 fr. 40 de débours (selon la liste des
opérations) et 264 fr. 15 de TVA (7.7 % de 3'430 fr. 40).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 14 décembre
2016.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Ana Rita Perez est fixée à 3'694
(trois mille six cents nonante-quatre) francs et 55 (cinquante-cinq) centimes,
TVA comprise.
VI.
Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 15 avril 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.