PE.2017.0065
CDAP - PE.2017.0065 - 2017-05-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)
30 mai 2017Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier .
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 16 janvier 2017 refusant la prolongation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain né en ********, A.________ a épousé le ********,
dans son pays, B.________, née en ********, de nationalité suisse. Aucun enfant
n’est issu de cette union. Le 30 décembre 2012, A.________ est entré en Suisse
pour y rejoindre son épouse et habiter à ses côtés, à ********. Le 21 janvier
2013, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 29 décembre 2013, lui a été
délivrée. A.________ a pris un emploi à l’Hôtel ********, à ********, comme ********.
B.
Le 12 mars 2014, B.________ s’est présentée dans les bureaux de
l’administration communale pour indiquer que les époux ne faisaient plus ménage
commun depuis le 28 février 2014 et que A.________ avait quitté le domicile
conjugal sans indiquer sa nouvelle adresse. Par ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de ******** a, à la requête d’B.________, autorisé
les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 26 mai 2014, l’arrivée
de A.________ a été enregistrée sur la commune de ********, où il résidait chezC.________.
Le 8 juillet 2014, son retour au domicile conjugal a été enregistré par
l’administration communale de ********. Le Service de la population (ci-après:
SPOP) a diligenté une enquête aux fins de connaître la situation de
l’intéressé. Le 11 août 2014, B.________ a été entendue par les enquêteurs du
SPOP; elle a confirmé que les époux vivaient séparés depuis le mois de février
2014 et que la séparation se poursuivait en dépit du retour de l’intéressé au
domicile conjugal. A.________ a été entendu le même jour par les enquêteurs; il
a confirmé que les époux avaient vécu de façon séparée depuis le mois de
février 2014, mais avaient repris la vie commune à compter du 1er
août 2014.
Par décision du 21 octobre 2014, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Le
recours que l’intéressé a formé contre cette décision a été enregistré par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
sous n°PE.2014.0480. A.________ a notamment produit une correspondance d’B.________
dont il ressort que les époux avaient repris la vie commune. Le 18 décembre
2014, le SPOP a rapporté sa précédente décision, ce dont le juge instructeur a
pris acte par décision de classement du 6 janvier 2015, rayant la cause du
rôle. Le 15 janvier 2015, l’autorisation de séjour délivrée à A.________ a été
prolongée.
C.
Le 12 juin 2015, l’arrivée de A.________ a été enregistrée sur la
commune de ********, avec l’indication qu’il vivait séparé de son épouse depuis
le 12 mars 2015. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de ********
a, à la requête d’B.________, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée. Le 9 septembre 2015, A.________ a transféré son domicile à ********,
chezD.________. A compter du 2 novembre 2015, il a été engagé par ********
Sàrl, à ********, en qualité de nettoyeur.
Une nouvelle enquête a été diligentée par le SPOP. A.________
a été entendu par les enquêteurs du SPOP le 16 février 2016; aux termes de sa
déclaration:
«(…)
Q.4 Depuis
notre entretien du 11.08.2014, quels changements sont-ils intervenus dans votre
situation matrimoniale ?
R. Je
suis à nouveau séparé de Madame B.________ depuis 02.2015. Elle a demandé les
MPUC, je n'y suis pas allé malgré que c'est écrit que j'avais été cité
plusieurs fois mais j'ai des doutes qu'B.________ a détruit mon courrier, en
plus elle avait dit qu'elle avait perdu la clé de la boîte à lettres, parce que
je suis du genre à respecter les lois.
Q.5 Depuis
quand faites-vous ménage séparé ?
R. Je
suis parti du domicile en 02.2015 pour aller à ********, non ! En fait je suis
resté chez ma femme...
D'ailleurs le 23 au
30.05.2015 nous sommes partis en Turquie ensemble.
Je suis resté à la maison jusqu'à ce
que je sois en fin de droit de chômage soit vers 09.2015 où j'ai signé un bail
chez Mme D.________ à mon adresse actuelle. En effet j'ai fait mon changement
d'adresse de ******** pour ******** en 04.2015 mais je vous dis que je suis
resté chez elle jusqu'en 09.2015. En fait j'étais un peu chez un ami etc...Mais
j'étais aussi chez B.________.
(…)
Q.8. Une
procédure de divorce est-elle envisagée ?
R. Oh!
Pour l'instant à chaque fois elle m'appelle...
Non pas pour
l'instant, on a espoir de retourner ensemble, plein de choses...
Aucun de nous deux
ne veut divorcer.
Q.9
Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?
R. Oui,
pourquoi pas. Nous en avons parlé ensemble, d'ailleurs on sort ensemble, on
prend un café ensemble. Quand on en parle elle dit qu'on doit laisser la
tempête. En fait c'est sa double personnalité qui nous pose problème, il
faudrait qu'elle demande une expertise médicale. Je ne l'ai pas connue comme
ça. Elle dit qu'elle est d'accord de revivre avec moi, elle me l'a dit il y a 2
jours (c'était la St-Valentin) on s'est vu samedi ou dimanche, on a pris un
café à ********. Elle m'envoie toujours des messages d'amour et tout. Je la
vois assez souvent. Elle était, au Maroc dernièrement, je pense. On s'appelle
assez souvent. On s'est vu 2x : ce samedi ou dimanche et l'autre fois c'était
quand elle est rentrée du Maroc, en 01.2016 peut-être ? Toujours à ********.
A ce qu'elle m'a dit, elle n'est pas
très bien, elle aurait fait une dépression et m'a dit qu'elle avait été au
CHUV. Mais je ne sais pas si je dois la croire car elle me fait des coups à
l'improviste. Elle m'a dit tout ça quand on s'est croisé par hasard. On a pris
un café et elle m'a raconté tout cela. Elle m'a dit qu'elle était au CHUV
pendant 1 ou 3 semaines et que je ne suis pas allé la voir.
Q.10 Si
oui : à quelle échéance devrait-elle avoir lieu ? Et qu'avez-vous entrepris
pour permettre à votre couple de refaire ménage commun ?
R. Le
mois prochain ou la semaine prochaine...c'est elle qui décide.
(…)
Q.20 Au vu
de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage - ou tout au
moins une réconciliation - dit « de complaisance ». Comment vous
déterminez-vous à ce sujet ?
R. Non,
ça n'est pas juste car il y avait de l'amour entre nous. Avant, quand je l'ai
rencontrée au Maroc elle a dû revenir en Suisse pour des raisons de loyers et
c'est elle qui a voulu que je vienne vivre en Suisse. Elle a trop insisté pour
qu'on se marie etc...J'étais responsable d'exploitation dans un groupe de
prestation de service spécialisé dans la sécurité et j'avais 750 personnes sous
mes ordres.
Q.21 Quelles
sont vos intentions/projets d'avenir ?
R. Je
veux continuer dans la sécurité, sinon j'ai beaucoup de savoir-faire : la
plomberie, la sécurité, l'électricité, la peinture, j'étais l'homme à tout
faire à l'Hôtel ********, j'étais aussi portier d'étage et portier de réception
et responsable technique. J'ai été licencié avec 12 autres employés quand la
direction de l'Hôtel a changé. En effet, malgré tous mes talents ma conseillère
au chômage ne m'a rien trouvé.
Je n'ai personne dans ma vie et pas
non plus de nouveau projet de mariage puisque de toute façon j'ai l'intention
de revivre avec B.________.
(…)»
On extrait de la déclaration d’B.________, entendue
le même jour, le passage suivant:
«(…)
Q.3 Depuis
notre entrevue du 11.08.2014, quels changements sont-ils intervenus dans votre
situation matrimoniale?
R. Je
suis à nouveau séparée de Monsieur A.________ depuis le 02.2015
Nous nous étions séparés une 1ère
fois dès 02.2014. Vous lui avez écrit qu'il devait quitter la Suisse, il a fait
recours et c'est à ce moment-là seulement qu'il est revenu à la maison, j'ai
accepté car il avait dit qu'il allait changer et je voulais voir cela. Du coup
on a écrit au tribunal que nous étions réconciliés — mais ça n'était pas depuis
07.2014 — et il a pu rester en Suisse et avoir à nouveau son permis. Il est
reparti au Maroc pendant presque 1 mois. 2 semaines après avoir eu son permis
il était à nouveau comme avant... (…) J'ai tout de suite écrit au Juge, ça
devait être début 02.2015, pour annoncer ma décision de nous re-séparer. Le
05.03.2015 nous passions en audience, enfin moi car A.________ n'est pas venu.
En 02.2015 quand je lui ai dit que
c'était fini il a quitté le domicile et est parti dans un studio qu'une vieille
femme italienne a mis à sa disposition.
Pour mieux vous expliquer: lorsque
j'ai été entendu en 08.2014 A.________ vivait chez moi, on n'était plus un
couple et nous faisions chambres séparées. Ensuite il a reçu votre lettre lui
disant que vous ne renouveliez pas son permis, c'était —vers fin 2014, il a
fait recours et c'est à ce moment-là qu'il a été gentil avec moi alors on s'est
réconcilié... pendant 2 semaines, le temps qu'il reçoive son nouveau permis.
(…)
Q.8. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée
?
R. Non
! C'est fini !!! Je suis même tombée malade alors je veux penser à moi
maintenant.
Mais depuis que nous avons reçu
vos convocations il a repris contact avec moi et m'a dit que je devais vous
dire qu'il m'a offert un cadeau ce dimanche, pour la St-Valentin! Il ne m'a
rien offert!
Il m'a aussi dit
de vous dire que nous étions ensemble!
(…)»
Le 29 février 2016, le SPOP a informé A.________ de
son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, de prononcer son
renvoi et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. L’intéressé s’est
déterminé le 2 mai 2016 ; il a notamment produit un lot de photographies
attestant du voyage que les époux auraient fait ensemble en Turquie durant le
mois de mai 2015.
Le 29 novembre 2016, les époux ont comparu en
audience de conciliation devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de ********, suite à la demande en divorce déposée par B.________.
Aux termes du procès-verbal d’audience, A.________ a admis l’existence d’un
motif de divorce au sens de l’art. 114 CC. Les époux sont convenus de régler à
l’amiable les effets accessoires de leur divorce.
Par décision du 16 janvier 2017, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et l’a enjoint de quitter la
Suisse.
D.
A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision,
dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la prolongation de
son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision. Il requiert la tenue d’une audience afin de s’exprimer
oralement et que les personnes suivantes soient entendues en qualité de
témoins: B.________, E.________ etF.________.
A l’appui de son recours, A.________ a produit une
correspondance signée par B.________, datée du 14 février 2017, à teneur de
laquelle:
«(…)
Je soussigné
Madame B.________, née le ******** d'origine de ******** de ********, demeurant
au Rue ******** ,********. Déclare sur l'honneur, et par la présente vivre de
manière commune avec Monsieur A.________ demeurant Rte ********, ********
depuis avril 2012 au Maroc et puis ici en Suisse a partir du 30.12.2012 est que
la communauté de vie est continue et subsiste entre nous jusqu'à notre
séparation et on n'habite pas ensemble.
Je reconnais
que durant les deux périodes de séparation notre vie commune n'a pas réellement
pris fin, on a voyagés ensemble en Turquie et en Italie chez son frère, je pars
chez lui a son studio situé a Rte ******** et il vient chez moi, On sort
ensemble en ville et vers ******** et notre relation harmonieuse y a pas de mal
jusqu'à ce jour.
J'ai
connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse
déclaration.
(…)»
Par décision du 21 février 2017, le juge instructeur
a accordé l’assistance judiciaire à A.________.
Le SPOP a produit son dossier, dont une
correspondance d’B.________, du 15 février 2017, à teneur de laquelle:
«(…)
Je me permets
de vous contacter concernant la personne susmentionnée. Monsieur A.________ m'a
fait subir beaucoup de pression afin que je signe un courrier de déclaration
daté du 14 février 2017. C'est son avocat qui lui a demandé de rédiger cette
lettre afin d'effectuer un recours auprès du Service de la Population pour
qu'il puisse rester sur le territoire suisse. Il est vrai que j'ai voyagé avec
lui en Turquie et en Italie, mais il ne vivait pas chez moi.
Dès lors, je
souhaiterais vous apporter quelques précisions. Depuis la date de la séparation
le 23 mai 2014, Monsieur A.________ n'habite plus avec moi. Il n'est resté chez
moi qu'un an et un mois. Il a ensuite essayé de me convaincre de reprendre la
vie commune, mais après 3 semaines environ, la situation est redevenue la même,
raison pour laquelle j'ai demandé une nouvelle audience au Tribunal
d'arrondissement de ******** en date du 5 mars 2015. J'ai ensuite demandé le
divorce qui a été prononcé le 29 novembre 2016. En effet, il ne souhaitait
vivre avec moi uniquement pour pouvoir avoir un permis de séjour, lui
permettant de rester en Suisse.
Vous trouvez
en annexes des copies du courrier de déclaration datée du 14 février 2017, de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2014, du
prononcé rendu par la présidente du Tribunal Civil du 12 mars 2015 et de la
décision du divorce du 29 novembre 2016.
(…)»
Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il
maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
les siennes.
A.________ a spontanément produit un extrait du
jugement de divorce, prononcé le 7 mars 2017, définitif et exécutoire depuis le
2 mai 2017.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant a requis du Tribunal la tenue d’une audience afin de
pouvoir s’expliquer oralement et de faire recueillir les dépositions de
plusieurs témoins, parmi lesquels B.________.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,
dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze
ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu
oralement.
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner le recourant et d’entendre des
témoins. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure
administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le
verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une
audience et de recueillir les dépositions d’B.________, de E.________ et de F.________,
ceci d’autant moins que les correspondances de la première ont été versées au
dossier de la cause.
3.
a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi
que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition,
le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en
particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en
conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger,
lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un
d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des
éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il
soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale
nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se
constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du
conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux
fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe –
sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce
indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré
quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut
être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral
2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du
ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que
des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations
exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de
telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la
cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est
maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêt
2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que
le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela
vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une
séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (arrêt 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du
29.
novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une
année (arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49
LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en
Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit
maintenue (arrêts 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17
juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La
décision de "vivre ensemble séparément " en tant que
telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au
sens de l'art. 49 LEtr (v. récemment, arrêt 2C_211/2016 du 23 février 2017 et
les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est
motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas
application (arrêt 2C_792/2010 du 25 mai 2011, consid. 4, concernant des époux
affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,
mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste
distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune
ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011
consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts
PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011
consid. 2b).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014
consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par
cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113
consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand
bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre
2012.
consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts
cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de
trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice
d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012
consid. 6.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29
octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique
même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêts 2C_275/2013 du
1er août 2013 consid. 3.2;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les
arrêts cités).
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la
jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de
courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimale de l'union conjugale (arrêts 2C_88/2017 du 30 janvier 2017;
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a rappelé à
plusieurs occasions que le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette
disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Or, d'après
la jurisprudence, une intégration réussie en Suisse présuppose que le conjoint
étranger a vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas forcément de
manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral a donc jugé qu'il n'était pas
nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une seule traite.
Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en
Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt 2C_430/2011 du 11
octobre 2011 consid. 4.1.2).
Dans l’ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis
que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner
même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non
justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si
la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une
séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont
conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie
séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid.
3.5.1
p. 294; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine;
2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être
comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée
interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas
l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts 2C_602/2013 du
10.
juin 2014 consid. 2.2;2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le
Tribunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise en compte dans
l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une
"durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que
relativement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise
en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351 s.).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve
des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p.
347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012
consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en
compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet
égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut
pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 4.1;2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans
l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que
les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la
durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue
de manière ininterrompue (arrêt 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté
conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let.
a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF
136.
II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive
l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que
formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de
chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses,
l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve
directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57;
arrêt 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) Si cette première condition est réalisée, il
importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est
réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu
de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts
2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.
3.
;2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3,2C_430/2011 du 11 octobre
2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un
étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu
qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation
professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité,
l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne
dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2;2C_749/2011
précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en
revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative
qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations
sociales pendant une période relativement longue (arrêt 2C_930/2012 du 10
janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.
En la présente espèce, le recourant fait valoir en
substance que les conditions permettant le renouvellement de son autorisation
de séjour seraient en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait
constaté à tort le contraire.
a) Le recourant fait tout d’abord valoir que la vie
commune avec B.________ aurait matériellement duré plus de trois ans. Invoquant
ainsi l’une des conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il admet
au moins implicitement que la reprise de la vie commune est désormais exclue. En
effet, la mise en œuvre de cette disposition présuppose nécessairement que la
communauté conjugale ait au préalable pris fin (v. ATF 140 II 345 consid. 4 p.
347; arrêts 2C_1100/2014 du 6 mars 2015;2C_1003/2014 du
10.
novembre 2014). Du reste, les époux ont été entendus dans le cadre
de la procédure en divorce intentée par B.________, à laquelle le recourant ne
s’est pas opposé.
La vie commune a, en l’occurrence, débuté le 30
décembre 2012, soit lorsque le recourant est entré en Suisse pour emménager au
domicile d’B.________, devenu le domicile conjugal. Entendus séparément une
première fois par les enquêteurs le 11 août 2014, les époux ont tous deux
indiqué que la vie commune avait pris fin durant le mois de février 2014. Le
recourant a en effet transféré son domicile sur la commune de ********, où il a
vécu quelques temps chez une autre femme. Du reste, B.________ a précisé à
l’administration communale de ******** que les époux ne faisaient plus ménage
commun depuis le 28 février 2014. En tenant compte de cette dernière date, on
constate que la vie commune s’est étendue à une première période de quatorze
mois.
Dans la cause PE.2014.0480, il est apparu que les
époux avaient repris la vie commune et que le recourant était retourné vivre au
domicile conjugal à compter du 1er août 2014. A partir de là, les
déclarations des époux, entendus une seconde fois séparément par les enquêteurs
le 16 février 2016, ont divergé. Le recourant a tout d’abord admis qu’il avait
quitté le domicile conjugal au mois de février 2015 pour emménager à ********. Du
reste, son arrivée dans cette commune a bien été enregistrée le 12 juin 2015,
avec l’indication qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 12 mars 2015. Le
recourant a ensuite déclaré qu’il était resté au domicile conjugal jusqu’à ce
que son droit à l’indemnité de chômage soit épuisé, au mois de septembre 2015,
tout en vivant chez un ami. Pour sa part, B.________ a déclaré que la vie
commune avait pris fin en février 2015 et que le recourant avait emménagé dans
un studio. On retire même des déclarations d’B.________, lors de sa seconde
audition le 16 février 2016, que depuis le 1er août 2014, les époux
n’auraient pas véritablement formé une communauté conujugale, tout en vivant
sous le même toit. Ce serait seulement postérieurement à la réception de la
première décision de l’autorité intimée, du 21 octobre 2014, que la vie commune
aurait repris et ceci, jusqu’à ce que cette décision soit rapportée, le 18
décembre 2014, et que le permis du recourant soit prolongé. Quoi qu’il en soit,
il y a lieu à cet égard de se référer à la déclaration faite par le recourant
aux autorités communales de ********; on retiendra dès lors que la vie commune
a duré pendant une deuxième période allant du 1er août 2014 au 12
mars 2015, soit sept mois et douze jours. A supposer même, dans le meilleur des
cas, que l’on retienne les explications du recourant, cette deuxième période se
serait au maximum étendue du 1er août 2014 au 30 septembre 2015,
soit durant treize mois. Or, dans l’un comme dans l’autre cas, on voit de toute
façon qu’avec l’addition des deux périodes de vie commune, la durée minimale de
trente-six mois, prescrite à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, n’est de loin pas atteinte.
A l’exception d’un voyage que le recourant a
effectué en Turquie en compagnie d’B.________ du 23 au 30 mai 2015, la vie
commune n’a en effet pas repris depuis lors. C’est en vain que le recourant
tente de soutenir qu’elle a pris fin durant l’été 2016. Tout d’abord, il ne ressort
nullement de la seconde audition du recourant, le 16 février 2016, que celui-ci
continuait à faire ménage commun avec B.________ lorsqu’il a été entendu. Il
envisageait même une reprise de la vie conjugale à cette époque, ce qui
démontre que les époux vivaient bien de façon séparée. Ensuite, B.________ a,
lors de cette seconde audition, déclaré sans la moindre ambiguïté que le
recourant avait quitté le domicile conjugal au mois de février 2015 et que la
reprise de la vie commune était exclue. Afin de démontrer la continuation de la
vie commune, le recourant s’appuie essentiellement sur la correspondance qu’B.________
a signée le 14 février 2017, à teneur de laquelle la communauté de vie aurait
subsisté entre eux, même s’ils n’ont pas habité ensemble. Le recourant s’appuie
au demeurant sur l’art. 49 LEtr, expliquant que la communauté familiale était maintenue
et que des raisons majeures justifiaient l'existence de domiciles séparés.
Toutefois, cette première correspondance d’B.________, sur laquelle il se
fonde, suscite les plus grandes réserves. En effet, cette dernière a, sans
tarder, rectifié le contenu de cette correspondance, puisqu’elle a écrit le
lendemain, soit le 15 février 2017, à l’autorité intimée. Elle a tout d’abord
expliqué que le recourant avait exercé des pressions sur elle afin qu’elle
signe le courrier daté du 14 février 2017. Ce n’est du reste pas la première
fois puisque lors de sa seconde audition le 16 février 2016, B.________ a
déclaré que le recourant avait tenté de lui faire dire aux enquêteurs qu’il
faisait ménage commun avec elle. Or, B.________ a répété que la vie commune n’avait
jamais repris depuis la première séparation du couple, exception faite de
quelques semaines entre le moment où le recourant a reçu la décision du 21 octobre
2014.
et celui où son permis de séjour a été prolongé, le 15 janvier 2015. Il
n’est par conséquent pas démontré que la communauté conjugale se soit
poursuivie entre le 1er mars et le 1er août 2014 et au-delà
du 30 septembre 2015; en outre, aucune raison majeure que la volonté du
recourant ne justifiait en la présente espèce que les époux fassent domicile
séparé.
b) C’est par conséquent de façon fort généreuse que
le Tribunal retiendra en définitive que la vie commune entre les époux a duré
tout au plus vingt-sept mois, soit du 30 septembre 2012 au 28 février 2014 et
du 1er août 2014 au 30 septembre 2015. La première des deux
conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, c’est
en vain que le recourant fait valoir en outre que son intégration en Suisse est
réussie.
5.
Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès
d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des
circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid.
3.1
p. 394 s.; 137 II 345 consid.
3.2.1
p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1
p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce,
les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité
considérable (ATF 137 II 345 consid.
3.2.3
p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de
situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer.
Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid.
5.2
p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine
intensité (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art.
50.
al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de
séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid.
3.2.2
p. 349; 136 II 1 consid. 5.3
p. 4).
Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas
de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont le recourant se prévaut
également. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30
al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de
tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique
suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la
durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de
réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). A propos
de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1,
non publié in ATF 140 II 289, et les
références citées).
b) On relève tout d’abord que le recourant n’a
jamais fait état, durant la procédure, d’un comportement violent, tant du point
de vue physique que psychique, de la part de son épouse à son encontre. Cette
question n’a donc pas être abordée ici.
Le recourant séjourne en Suisse depuis trois ans et
cinq mois environ et son intégration est loin d’être exceptionnelle. Sans
doute, il n’a au demeurant jamais eu recours à l’assistance publique, mais il
n’a pas acquis une position particulièrement enviable sur le plan
professionnel. Quant aux liens qui attachent le recourant avec la Suisse, aucun
élément ne permet de retenir qu’ils seraient particulièrement intenses, au
point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à l’étranger.
Aucun membre de sa famille de vit du reste en Suisse.
Quant à la réintégration du recourant dans son pays
d’origine, elle n’est nullement compromise. L'intéressé a vécu au Maroc jusqu’à
l’âge de trente-six ans, où toute sa famille semble résider. Il parle la langue
de son pays d’origine. Si l’on se fie à ses explications, le recourant
jouissait même d’une situation plutôt intéressante au Maroc sur le plan
professionnel, puisqu’il travaillait en qualité de responsable d'exploitation
dans une entreprise de sécurité et de nombreux collaborateurs de celle-ci
étaient ses subordonnés. Par conséquent, le recourant devrait pouvoir y
reprendre une activité sans difficulté majeure. La situation du recourant ne se
distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés
au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite
de son séjour en Suisse.
c) Dès lors, pour toutes ces raisons, l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer en faveur
du recourant une dérogation aux conditions d’admission des étrangers en Suisse.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal
à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 décembre 2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité
de Me François Gillard peut être arrêtée à 1’600 fr.45, soit 1’440 fr.
d'honoraires (8 h x 180 fr.), 41 fr.90 de débours et 118 fr.55 de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 16 janvier 2017, est
confirmée.
III.
L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1’600 fr.45 (mille
six cents francs et quarante-cinq centimes), TVA incluse.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.