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Décision

PE.2017.0065

CDAP - PE.2017.0065 - 2017-05-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 mai 2017Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant marocain né en ********, A.________ a épousé le ********,

dans son pays, B.________, née en ********, de nationalité suisse. Aucun enfant

n’est issu de cette union. Le 30 décembre 2012, A.________ est entré en Suisse

pour y rejoindre son épouse et habiter à ses côtés, à ********. Le 21 janvier

2013, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 29 décembre 2013, lui a été

délivrée. A.________ a pris un emploi à l’Hôtel ********, à ********, comme ********.

B.

Le 12 mars 2014, B.________ s’est présentée dans les bureaux de

l’administration communale pour indiquer que les époux ne faisaient plus ménage

commun depuis le 28 février 2014 et que A.________ avait quitté le domicile

conjugal sans indiquer sa nouvelle adresse. Par ordonnance de mesures

protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2014, la Présidente du Tribunal

civil de l’arrondissement de ******** a, à la requête d’B.________, autorisé

les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 26 mai 2014, l’arrivée

de A.________ a été enregistrée sur la commune de ********, où il résidait chezC.________.

Le 8 juillet 2014, son retour au domicile conjugal a été enregistré par

l’administration communale de ********. Le Service de la population (ci-après:

SPOP) a diligenté une enquête aux fins de connaître la situation de

l’intéressé. Le 11 août 2014, B.________ a été entendue par les enquêteurs du

SPOP; elle a confirmé que les époux vivaient séparés depuis le mois de février

2014 et que la séparation se poursuivait en dépit du retour de l’intéressé au

domicile conjugal. A.________ a été entendu le même jour par les enquêteurs; il

a confirmé que les époux avaient vécu de façon séparée depuis le mois de

février 2014, mais avaient repris la vie commune à compter du 1er

août 2014.

Par décision du 21 octobre 2014, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Le

recours que l’intéressé a formé contre cette décision a été enregistré par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

sous n°PE.2014.0480. A.________ a notamment produit une correspondance d’B.________

dont il ressort que les époux avaient repris la vie commune. Le 18 décembre

2014, le SPOP a rapporté sa précédente décision, ce dont le juge instructeur a

pris acte par décision de classement du 6 janvier 2015, rayant la cause du

rôle. Le 15 janvier 2015, l’autorisation de séjour délivrée à A.________ a été

prolongée.

C.

Le 12 juin 2015, l’arrivée de A.________ a été enregistrée sur la

commune de ********, avec l’indication qu’il vivait séparé de son épouse depuis

le 12 mars 2015. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

12 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de ********

a, à la requête d’B.________, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée

indéterminée. Le 9 septembre 2015, A.________ a transféré son domicile à ********,

chezD.________. A compter du 2 novembre 2015, il a été engagé par ********

Sàrl, à ********, en qualité de nettoyeur.

Une nouvelle enquête a été diligentée par le SPOP. A.________

a été entendu par les enquêteurs du SPOP le 16 février 2016; aux termes de sa

déclaration:

«(…)

Q.4 Depuis

notre entretien du 11.08.2014, quels changements sont-ils intervenus dans votre

situation matrimoniale ?

R. Je

suis à nouveau séparé de Madame B.________ depuis 02.2015. Elle a demandé les

MPUC, je n'y suis pas allé malgré que c'est écrit que j'avais été cité

plusieurs fois mais j'ai des doutes qu'B.________ a détruit mon courrier, en

plus elle avait dit qu'elle avait perdu la clé de la boîte à lettres, parce que

je suis du genre à respecter les lois.

Q.5 Depuis

quand faites-vous ménage séparé ?

R. Je

suis parti du domicile en 02.2015 pour aller à ********, non ! En fait je suis

resté chez ma femme...

D'ailleurs le 23 au

30.05.2015 nous sommes partis en Turquie ensemble.

Je suis resté à la maison jusqu'à ce

que je sois en fin de droit de chômage soit vers 09.2015 où j'ai signé un bail

chez Mme D.________ à mon adresse actuelle. En effet j'ai fait mon changement

d'adresse de ******** pour ******** en 04.2015 mais je vous dis que je suis

resté chez elle jusqu'en 09.2015. En fait j'étais un peu chez un ami etc...Mais

j'étais aussi chez B.________.

(…)

Q.8. Une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. Oh!

Pour l'instant à chaque fois elle m'appelle...

Non pas pour

l'instant, on a espoir de retourner ensemble, plein de choses...

Aucun de nous deux

ne veut divorcer.

Q.9

Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?

R. Oui,

pourquoi pas. Nous en avons parlé ensemble, d'ailleurs on sort ensemble, on

prend un café ensemble. Quand on en parle elle dit qu'on doit laisser la

tempête. En fait c'est sa double personnalité qui nous pose problème, il

faudrait qu'elle demande une expertise médicale. Je ne l'ai pas connue comme

ça. Elle dit qu'elle est d'accord de revivre avec moi, elle me l'a dit il y a 2

jours (c'était la St-Valentin) on s'est vu samedi ou dimanche, on a pris un

café à ********. Elle m'envoie toujours des messages d'amour et tout. Je la

vois assez souvent. Elle était, au Maroc dernièrement, je pense. On s'appelle

assez souvent. On s'est vu 2x : ce samedi ou dimanche et l'autre fois c'était

quand elle est rentrée du Maroc, en 01.2016 peut-être ? Toujours à ********.

A ce qu'elle m'a dit, elle n'est pas

très bien, elle aurait fait une dépression et m'a dit qu'elle avait été au

CHUV. Mais je ne sais pas si je dois la croire car elle me fait des coups à

l'improviste. Elle m'a dit tout ça quand on s'est croisé par hasard. On a pris

un café et elle m'a raconté tout cela. Elle m'a dit qu'elle était au CHUV

pendant 1 ou 3 semaines et que je ne suis pas allé la voir.

Q.10 Si

oui : à quelle échéance devrait-elle avoir lieu ? Et qu'avez-vous entrepris

pour permettre à votre couple de refaire ménage commun ?

R. Le

mois prochain ou la semaine prochaine...c'est elle qui décide.

(…)

Q.20 Au vu

de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage - ou tout au

moins une réconciliation - dit « de complaisance ». Comment vous

déterminez-vous à ce sujet ?

R. Non,

ça n'est pas juste car il y avait de l'amour entre nous. Avant, quand je l'ai

rencontrée au Maroc elle a dû revenir en Suisse pour des raisons de loyers et

c'est elle qui a voulu que je vienne vivre en Suisse. Elle a trop insisté pour

qu'on se marie etc...J'étais responsable d'exploitation dans un groupe de

prestation de service spécialisé dans la sécurité et j'avais 750 personnes sous

mes ordres.

Q.21 Quelles

sont vos intentions/projets d'avenir ?

R. Je

veux continuer dans la sécurité, sinon j'ai beaucoup de savoir-faire : la

plomberie, la sécurité, l'électricité, la peinture, j'étais l'homme à tout

faire à l'Hôtel ********, j'étais aussi portier d'étage et portier de réception

et responsable technique. J'ai été licencié avec 12 autres employés quand la

direction de l'Hôtel a changé. En effet, malgré tous mes talents ma conseillère

au chômage ne m'a rien trouvé.

Je n'ai personne dans ma vie et pas

non plus de nouveau projet de mariage puisque de toute façon j'ai l'intention

de revivre avec B.________.

(…)»

On extrait de la déclaration d’B.________, entendue

le même jour, le passage suivant:

«(…)

Q.3 Depuis

notre entrevue du 11.08.2014, quels changements sont-ils intervenus dans votre

situation matrimoniale?

R. Je

suis à nouveau séparée de Monsieur A.________ depuis le 02.2015

Nous nous étions séparés une 1ère

fois dès 02.2014. Vous lui avez écrit qu'il devait quitter la Suisse, il a fait

recours et c'est à ce moment-là seulement qu'il est revenu à la maison, j'ai

accepté car il avait dit qu'il allait changer et je voulais voir cela. Du coup

on a écrit au tribunal que nous étions réconciliés — mais ça n'était pas depuis

07.2014 — et il a pu rester en Suisse et avoir à nouveau son permis. Il est

reparti au Maroc pendant presque 1 mois. 2 semaines après avoir eu son permis

il était à nouveau comme avant... (…) J'ai tout de suite écrit au Juge, ça

devait être début 02.2015, pour annoncer ma décision de nous re-séparer. Le

05.03.2015 nous passions en audience, enfin moi car A.________ n'est pas venu.

En 02.2015 quand je lui ai dit que

c'était fini il a quitté le domicile et est parti dans un studio qu'une vieille

femme italienne a mis à sa disposition.

Pour mieux vous expliquer: lorsque

j'ai été entendu en 08.2014 A.________ vivait chez moi, on n'était plus un

couple et nous faisions chambres séparées. Ensuite il a reçu votre lettre lui

disant que vous ne renouveliez pas son permis, c'était —vers fin 2014, il a

fait recours et c'est à ce moment-là qu'il a été gentil avec moi alors on s'est

réconcilié... pendant 2 semaines, le temps qu'il reçoive son nouveau permis.

(…)

Q.8. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée

?

R. Non

! C'est fini !!! Je suis même tombée malade alors je veux penser à moi

maintenant.

Mais depuis que nous avons reçu

vos convocations il a repris contact avec moi et m'a dit que je devais vous

dire qu'il m'a offert un cadeau ce dimanche, pour la St-Valentin! Il ne m'a

rien offert!

Il m'a aussi dit

de vous dire que nous étions ensemble!

(…)»

Le 29 février 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, de prononcer son

renvoi et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. L’intéressé s’est

déterminé le 2 mai 2016 ; il a notamment produit un lot de photographies

attestant du voyage que les époux auraient fait ensemble en Turquie durant le

mois de mai 2015.

Le 29 novembre 2016, les époux ont comparu en

audience de conciliation devant le Président du Tribunal civil de

l’arrondissement de ********, suite à la demande en divorce déposée par B.________.

Aux termes du procès-verbal d’audience, A.________ a admis l’existence d’un

motif de divorce au sens de l’art. 114 CC. Les époux sont convenus de régler à

l’amiable les effets accessoires de leur divorce.

Par décision du 16 janvier 2017, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et l’a enjoint de quitter la

Suisse.

D.

A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision,

dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la prolongation de

son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP

pour nouvelle décision. Il requiert la tenue d’une audience afin de s’exprimer

oralement et que les personnes suivantes soient entendues en qualité de

témoins: B.________, E.________ etF.________.

A l’appui de son recours, A.________ a produit une

correspondance signée par B.________, datée du 14 février 2017, à teneur de

laquelle:

«(…)

Je soussigné

Madame B.________, née le ******** d'origine de ******** de ********, demeurant

au Rue ******** ,********. Déclare sur l'honneur, et par la présente vivre de

manière commune avec Monsieur A.________ demeurant Rte ********, ********

depuis avril 2012 au Maroc et puis ici en Suisse a partir du 30.12.2012 est que

la communauté de vie est continue et subsiste entre nous jusqu'à notre

séparation et on n'habite pas ensemble.

Je reconnais

que durant les deux périodes de séparation notre vie commune n'a pas réellement

pris fin, on a voyagés ensemble en Turquie et en Italie chez son frère, je pars

chez lui a son studio situé a Rte ******** et il vient chez moi, On sort

ensemble en ville et vers ******** et notre relation harmonieuse y a pas de mal

jusqu'à ce jour.

J'ai

connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse

déclaration.

(…)»

Par décision du 21 février 2017, le juge instructeur

a accordé l’assistance judiciaire à A.________.

Le SPOP a produit son dossier, dont une

correspondance d’B.________, du 15 février 2017, à teneur de laquelle:

«(…)

Je me permets

de vous contacter concernant la personne susmentionnée. Monsieur A.________ m'a

fait subir beaucoup de pression afin que je signe un courrier de déclaration

daté du 14 février 2017. C'est son avocat qui lui a demandé de rédiger cette

lettre afin d'effectuer un recours auprès du Service de la Population pour

qu'il puisse rester sur le territoire suisse. Il est vrai que j'ai voyagé avec

lui en Turquie et en Italie, mais il ne vivait pas chez moi.

Dès lors, je

souhaiterais vous apporter quelques précisions. Depuis la date de la séparation

le 23 mai 2014, Monsieur A.________ n'habite plus avec moi. Il n'est resté chez

moi qu'un an et un mois. Il a ensuite essayé de me convaincre de reprendre la

vie commune, mais après 3 semaines environ, la situation est redevenue la même,

raison pour laquelle j'ai demandé une nouvelle audience au Tribunal

d'arrondissement de ******** en date du 5 mars 2015. J'ai ensuite demandé le

divorce qui a été prononcé le 29 novembre 2016. En effet, il ne souhaitait

vivre avec moi uniquement pour pouvoir avoir un permis de séjour, lui

permettant de rester en Suisse.

Vous trouvez

en annexes des copies du courrier de déclaration datée du 14 février 2017, de

l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2014, du

prononcé rendu par la présidente du Tribunal Civil du 12 mars 2015 et de la

décision du divorce du 29 novembre 2016.

(…)»

Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il

maintient ses conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

A.________ a spontanément produit un extrait du

jugement de divorce, prononcé le 7 mars 2017, définitif et exécutoire depuis le

2 mai 2017.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant a requis du Tribunal la tenue d’une audience afin de

pouvoir s’expliquer oralement et de faire recueillir les dépositions de

plusieurs témoins, parmi lesquels B.________.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,

dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze

ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu

oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner le recourant et d’entendre des

témoins. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure

administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une

audience et de recueillir les dépositions d’B.________, de E.________ et de F.________,

ceci d’autant moins que les correspondances de la première ont été versées au

dossier de la cause.

3.

a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi

que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition,

le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en

particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en

conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou

prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger,

lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un

d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des

éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il

soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale

nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se

constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du

conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux

fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe –

sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce

indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré

quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut

être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral

2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du

ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que

des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être

invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014

consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations

exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de

telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la

cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est

maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêt

2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que

le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela

vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une

séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (arrêt 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du

29.

novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une

année (arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49

LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en

Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit

maintenue (arrêts 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17

juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La

décision de "vivre ensemble séparément " en tant que

telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au

sens de l'art. 49 LEtr (v. récemment, arrêt 2C_211/2016 du 23 février 2017 et

les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est

motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas

application (arrêt 2C_792/2010 du 25 mai 2011, consid. 4, concernant des époux

affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,

mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste

distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune

ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011

consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts

PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011

consid. 2b).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si

l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014

consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par

cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux

ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113

consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;

2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand

bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou

semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre

2012.

consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts

cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à

condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de

trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice

d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012

consid. 6.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29

octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique

même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêts 2C_275/2013 du

1er août 2013 consid. 3.2;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les

arrêts cités).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la

jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de

courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimale de l'union conjugale (arrêts 2C_88/2017 du 30 janvier 2017;

2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a rappelé à

plusieurs occasions que le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette

disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse (ATF 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Or, d'après

la jurisprudence, une intégration réussie en Suisse présuppose que le conjoint

étranger a vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas forcément de

manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral a donc jugé qu'il n'était pas

nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une seule traite.

Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en

Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt 2C_430/2011 du 11

octobre 2011 consid. 4.1.2).

Dans l’ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis

que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner

même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non

justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si

la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une

séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont

conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie

séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid.

3.5.1

p. 294; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine;

2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être

comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée

interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas

l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts 2C_602/2013 du

10.

juin 2014 consid. 2.2;2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le

Tribunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise en compte dans

l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une

"durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que

relativement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise

en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351 s.).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve

des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p.

347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012

consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en

compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une

manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation

mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet

égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à

cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut

pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1258/2012 du 2 août 2013

consid. 4.1;2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans

l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que

les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la

durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue

de manière ininterrompue (arrêt 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre

l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation

d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les

conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté

conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let.

a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF

136.

II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive

l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que

formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de

chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses,

l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve

directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57;

arrêt 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

c) Si cette première condition est réalisée, il

importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est

réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger

s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu

de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la

Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie

suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui

maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux

pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts

2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.

3.

;2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3,2C_430/2011 du 11 octobre

2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un

étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu

qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation

professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte

d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité,

l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne

dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2;2C_749/2011

précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en

revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative

qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations

sociales pendant une période relativement longue (arrêt 2C_930/2012 du 10

janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.

En la présente espèce, le recourant fait valoir en

substance que les conditions permettant le renouvellement de son autorisation

de séjour seraient en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait

constaté à tort le contraire.

a) Le recourant fait tout d’abord valoir que la vie

commune avec B.________ aurait matériellement duré plus de trois ans. Invoquant

ainsi l’une des conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il admet

au moins implicitement que la reprise de la vie commune est désormais exclue. En

effet, la mise en œuvre de cette disposition présuppose nécessairement que la

communauté conjugale ait au préalable pris fin (v. ATF 140 II 345 consid. 4 p.

347; arrêts 2C_1100/2014 du 6 mars 2015;2C_1003/2014 du

10.

novembre 2014). Du reste, les époux ont été entendus dans le cadre

de la procédure en divorce intentée par B.________, à laquelle le recourant ne

s’est pas opposé.

La vie commune a, en l’occurrence, débuté le 30

décembre 2012, soit lorsque le recourant est entré en Suisse pour emménager au

domicile d’B.________, devenu le domicile conjugal. Entendus séparément une

première fois par les enquêteurs le 11 août 2014, les époux ont tous deux

indiqué que la vie commune avait pris fin durant le mois de février 2014. Le

recourant a en effet transféré son domicile sur la commune de ********, où il a

vécu quelques temps chez une autre femme. Du reste, B.________ a précisé à

l’administration communale de ******** que les époux ne faisaient plus ménage

commun depuis le 28 février 2014. En tenant compte de cette dernière date, on

constate que la vie commune s’est étendue à une première période de quatorze

mois.

Dans la cause PE.2014.0480, il est apparu que les

époux avaient repris la vie commune et que le recourant était retourné vivre au

domicile conjugal à compter du 1er août 2014. A partir de là, les

déclarations des époux, entendus une seconde fois séparément par les enquêteurs

le 16 février 2016, ont divergé. Le recourant a tout d’abord admis qu’il avait

quitté le domicile conjugal au mois de février 2015 pour emménager à ********. Du

reste, son arrivée dans cette commune a bien été enregistrée le 12 juin 2015,

avec l’indication qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 12 mars 2015. Le

recourant a ensuite déclaré qu’il était resté au domicile conjugal jusqu’à ce

que son droit à l’indemnité de chômage soit épuisé, au mois de septembre 2015,

tout en vivant chez un ami. Pour sa part, B.________ a déclaré que la vie

commune avait pris fin en février 2015 et que le recourant avait emménagé dans

un studio. On retire même des déclarations d’B.________, lors de sa seconde

audition le 16 février 2016, que depuis le 1er août 2014, les époux

n’auraient pas véritablement formé une communauté conujugale, tout en vivant

sous le même toit. Ce serait seulement postérieurement à la réception de la

première décision de l’autorité intimée, du 21 octobre 2014, que la vie commune

aurait repris et ceci, jusqu’à ce que cette décision soit rapportée, le 18

décembre 2014, et que le permis du recourant soit prolongé. Quoi qu’il en soit,

il y a lieu à cet égard de se référer à la déclaration faite par le recourant

aux autorités communales de ********; on retiendra dès lors que la vie commune

a duré pendant une deuxième période allant du 1er août 2014 au 12

mars 2015, soit sept mois et douze jours. A supposer même, dans le meilleur des

cas, que l’on retienne les explications du recourant, cette deuxième période se

serait au maximum étendue du 1er août 2014 au 30 septembre 2015,

soit durant treize mois. Or, dans l’un comme dans l’autre cas, on voit de toute

façon qu’avec l’addition des deux périodes de vie commune, la durée minimale de

trente-six mois, prescrite à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, n’est de loin pas atteinte.

A l’exception d’un voyage que le recourant a

effectué en Turquie en compagnie d’B.________ du 23 au 30 mai 2015, la vie

commune n’a en effet pas repris depuis lors. C’est en vain que le recourant

tente de soutenir qu’elle a pris fin durant l’été 2016. Tout d’abord, il ne ressort

nullement de la seconde audition du recourant, le 16 février 2016, que celui-ci

continuait à faire ménage commun avec B.________ lorsqu’il a été entendu. Il

envisageait même une reprise de la vie conjugale à cette époque, ce qui

démontre que les époux vivaient bien de façon séparée. Ensuite, B.________ a,

lors de cette seconde audition, déclaré sans la moindre ambiguïté que le

recourant avait quitté le domicile conjugal au mois de février 2015 et que la

reprise de la vie commune était exclue. Afin de démontrer la continuation de la

vie commune, le recourant s’appuie essentiellement sur la correspondance qu’B.________

a signée le 14 février 2017, à teneur de laquelle la communauté de vie aurait

subsisté entre eux, même s’ils n’ont pas habité ensemble. Le recourant s’appuie

au demeurant sur l’art. 49 LEtr, expliquant que la communauté familiale était maintenue

et que des raisons majeures justifiaient l'existence de domiciles séparés.

Toutefois, cette première correspondance d’B.________, sur laquelle il se

fonde, suscite les plus grandes réserves. En effet, cette dernière a, sans

tarder, rectifié le contenu de cette correspondance, puisqu’elle a écrit le

lendemain, soit le 15 février 2017, à l’autorité intimée. Elle a tout d’abord

expliqué que le recourant avait exercé des pressions sur elle afin qu’elle

signe le courrier daté du 14 février 2017. Ce n’est du reste pas la première

fois puisque lors de sa seconde audition le 16 février 2016, B.________ a

déclaré que le recourant avait tenté de lui faire dire aux enquêteurs qu’il

faisait ménage commun avec elle. Or, B.________ a répété que la vie commune n’avait

jamais repris depuis la première séparation du couple, exception faite de

quelques semaines entre le moment où le recourant a reçu la décision du 21 octobre

2014.

et celui où son permis de séjour a été prolongé, le 15 janvier 2015. Il

n’est par conséquent pas démontré que la communauté conjugale se soit

poursuivie entre le 1er mars et le 1er août 2014 et au-delà

du 30 septembre 2015; en outre, aucune raison majeure que la volonté du

recourant ne justifiait en la présente espèce que les époux fassent domicile

séparé.

b) C’est par conséquent de façon fort généreuse que

le Tribunal retiendra en définitive que la vie commune entre les époux a duré

tout au plus vingt-sept mois, soit du 30 septembre 2012 au 28 février 2014 et

du 1er août 2014 au 30 septembre 2015. La première des deux

conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, c’est

en vain que le recourant fait valoir en outre que son intégration en Suisse est

réussie.

5.

Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès

d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de

séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore

parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid.

3.1

p. 394 s.; 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1

p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution

de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce,

les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées

à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité

considérable (ATF 137 II 345 consid.

3.2.3

p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de

situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer.

Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid.

5.2

p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine

intensité (ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art.

50.

al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de

séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid.

3.2.2

p. 349; 136 II 1 consid. 5.3

p. 4).

Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas

de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont le recourant se prévaut

également. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30

al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de

tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique

suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la

durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de

réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). A propos

de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement

compromise (ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1,

non publié in ATF 140 II 289, et les

références citées).

b) On relève tout d’abord que le recourant n’a

jamais fait état, durant la procédure, d’un comportement violent, tant du point

de vue physique que psychique, de la part de son épouse à son encontre. Cette

question n’a donc pas être abordée ici.

Le recourant séjourne en Suisse depuis trois ans et

cinq mois environ et son intégration est loin d’être exceptionnelle. Sans

doute, il n’a au demeurant jamais eu recours à l’assistance publique, mais il

n’a pas acquis une position particulièrement enviable sur le plan

professionnel. Quant aux liens qui attachent le recourant avec la Suisse, aucun

élément ne permet de retenir qu’ils seraient particulièrement intenses, au

point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à l’étranger.

Aucun membre de sa famille de vit du reste en Suisse.

Quant à la réintégration du recourant dans son pays

d’origine, elle n’est nullement compromise. L'intéressé a vécu au Maroc jusqu’à

l’âge de trente-six ans, où toute sa famille semble résider. Il parle la langue

de son pays d’origine. Si l’on se fie à ses explications, le recourant

jouissait même d’une situation plutôt intéressante au Maroc sur le plan

professionnel, puisqu’il travaillait en qualité de responsable d'exploitation

dans une entreprise de sécurité et de nombreux collaborateurs de celle-ci

étaient ses subordonnés. Par conséquent, le recourant devrait pouvoir y

reprendre une activité sans difficulté majeure. La situation du recourant ne se

distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés

au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite

de son séjour en Suisse.

c) Dès lors, pour toutes ces raisons, l’autorité

intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer en faveur

du recourant une dérogation aux conditions d’admission des étrangers en Suisse.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 décembre 2016.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité

de Me François Gillard peut être arrêtée à 1’600 fr.45, soit 1’440 fr.

d'honoraires (8 h x 180 fr.), 41 fr.90 de débours et 118 fr.55 de TVA (8%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 16 janvier 2017, est

confirmée.

III.

L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1’600 fr.45 (mille

six cents francs et quarante-cinq centimes), TVA incluse.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.