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Décision

PE.2017.0066

CDAP - PE.2017.0066 - 2018-07-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 juillet 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant d'Afrique du Sud né le ******** 1977, est

entré en Suisse le 20 septembre 2016 pour vivre auprès de sa B.________. Cette dernière

est une ressortissante de la République Tchèque née le ******** 1970, titulaire

d'une autorisation de séjour en Suisse UE/AELE. L'intéressé a déposé une

demande d'autorisation de séjour le 5 octobre 2016.

Le 8 juin 2016, les intéressés ont signé en Afrique

du Sud un "Notarial Life Partner Agreement", protocole n° 1199.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ réside chez

sa concubine, à ********. Cette dernière le prend en charge financièrement selon

une attestation datée du 5 octobre 2016.

B.

Le 3 novembre 2016, le SPOP a annoncé à A.________ son intention de

refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'intéressé s'est déterminé le 5

décembre 2016 en produisant des pièces.

Par décision du 12 janvier 2017, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il estime que l'intéressé ne réalise pas les conditions du cas de

rigueur.

C.

Le 15 février 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant principalement à

l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'un titre de séjour,

subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause auprès

de l'autorité intimée pour un nouvel examen dans le sens des considérants et

enfin, encore plus subsidiairement, à l'acheminement du recourant à prouver par

toutes voies de droit la réalité des faits allégués à l'appui du recours. En

substance, il se plaint de la violation du droit, considérant que les

conditions du cas de rigueur sont réalisées.

En annexe, le recourant a produit un onglet de

pièces sous bordereau, comprenant notamment l'acte d'achat de B.________ d'une

propriété immobilière en Afrique du Sud, des photographies du couple, des

attestations de son entourage démontrant la réalité de leur relation et le

contrat de partenariat précité.

Le SPOP s'est déterminé le 22 mars 2017 en concluant

au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le

24 mai 2017. Le SPOP a derechef proposé le rejet du recours le 12 juin 2017.

D.

Le 25 avril 2018, le recourant a été invité à produire, dans un délai au

7 mai 2018, toute pièce de nature à démontrer la reconnaissance

du "Notarial Life Partner Agreement", signé à Cape Town le 8 juin

2016, en droit suisse, toute pièce de nature à établir la situation financière

du couple et toute pièce démontrant son intégration dans notre pays. Le

30 mai 2018, l'intéressé a répondu que lui et sa compagne étaient à l'étranger

en avril 2018, que sa mère avait dû être hospitalisée pour raisons de santé au

Zimbabwe, que le pronostic vital de cette dernière était engagé et qu'il ne

pouvait dès lors rentrer en Suisse dans le délai fixé au 8 mai 2018 par son

visa de retour. Dans ses déterminations du 13 juin 2018, le SPOP

a exposé que le recourant pouvait attendre à l'étranger l'issue de la

procédure, comme cela est en principe requis par l'art. 17 al. 1 LEtr. Enfin, il

a précisé qu'un contrat de concubinage, même signé devant un notaire suisse,

n'était pas de nature à lui faire modifier sa position, dans la mesure où,

selon lui, un tel document n'ouvre pas un droit au séjour dans notre pays. Il a

maintenu ainsi sa décision et conclu à nouveau au rejet du recours. Par

courrier du 25 juin 2018, le recourant a répondu qu'il avait dû s'absenter de

Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à sa mère tombée gravement

malade et que le SPOP avait refusé de lui délivrer un visa de retour. Il a

produit copie de la déclaration fiscale de B.________, qui fait état d'une

situation financière très aisée, et de quatre déclarations de proches (dont

trois rédigées en anglais) attestant de son intégration en Suisse.

Le recourant a encore précisé, en date du 25 juin 2018, que la seule raison

pour laquelle il n'était pas revenu en Suisse était qu'il ne pouvait abandonner

sa mère malade, au Zimbabwe. Etant empêché d'entrer en Suisse, il n'a pu

faire valider son "Notarial Life Partner Agreement"

devant un notaire suisse

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient qu'il réalise les conditions lui permettant de

vivre auprès de son amie en Suisse. Dans son recours, il invoque la violation

de l'art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

). Dans ses déterminations, il complète son argumentation sur la base de

l'art. 8 CEDH.

a) L'art. 8 CEDH garantit la protection de la vie

privée et familiale. D'après une jurisprudence constante, les relations visées

par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles

qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60 consid.

1d/aa; 120 Ib 257 consid.

1d). La notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite

toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober

d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les parties cohabitent en

dehors du mariage. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après:

CourEDH), pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie

familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments,

comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps, et

s'il y a des enfants communs. Dans l'ensemble, la CourEDH n'a accordé une

protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à des relations bien

établies dans la durée, de six à dix-huit ans. De plus, il y avait au centre de

toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble

ou, du moins, élevés ensemble (TF 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid.

4.

).

b) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29

LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition est complétée par l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS

142.

), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité,

et précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de

la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé

(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance

à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes),

de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure

applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il en résulte en

particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110

consid. 2 et les références).

Il ressort de la formulation de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que

l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1

et 137 II 345 consid. 3.2.1, TF 2C_367/2016 du 16 juin

2016.

consid. 2; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4).

c) Selon les directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) d'octobre 2013: Domaine des étrangers,

dans leur version du 26 janvier 2018, le partenaire d’une personne au bénéfice

d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir

une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies (pt 5.6.4):

"- l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée et l'intensité de la relation est confirmée

par d'autres éléments, tels que :

- une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex., contrat de concubinage);

- la volonté et la capacité du

partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

- il ne peut être exigé du

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques non soumis à autorisation;

- il n'existe aucune violation de

l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);

- le couple concubin vit ensemble

en Suisse."

d) S'agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral

a adopté les mêmes règles que la CourEDH évoquées ci-dessus. Des concubins qui

n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances

particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme

l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF

2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une

cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour

permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement

familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010

du 2 novembre 2010;2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février

2013). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans

le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de

projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; cf.

aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 – 6.3). Le Tribunal fédéral a

en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en

présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé,

l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la

protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

3.

a) En l'occurrence, le recourant allègue avoir rencontré son amie en

Afrique du Sud en 2014 alors qu'elle y effectuait un long séjour. Elle y a

acquis un appartement en 2015, pour que le couple y vive, selon ses

déclarations. Toujours selon ses dires, elle serait revenue en Suisse pour ses

études, tout en effectuant régulièrement des voyages en Afrique du Sud pour

rendre visite au recourant. Elle y serait retournée d'une façon permanente de

juillet 2015 à septembre 2016, date à laquelle elle est revenue en Suisse dans

le but de terminer ses études. Le recourant l'a rejointe le 20 septembre 2016.

En juin 2016, ils ont conclu un "Life Partner Agreement" devant un

notaire sud-africain.

Le recourant et son amie sont ainsi en couple depuis

plus de trois ans. Le tribunal ignore cependant pendant combien de temps ils

ont cohabité. Le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'ils avaient vécu

sous le même toit en Afrique du Sud, ni que B.________ serait régulièrement

revenue le voir lors de son premier départ en Suisse en 2015. En revanche, il y

a lieu d'admettre que les intéressés forment une communauté de lit et de table

depuis l'arrivée en Suisse du recourant en septembre 2016, soit environ

dix-huit mois. Même si l'on devait admettre que les personnes concernées sont

en couple depuis plus de trois ans, ils ne sont cependant pas mariés et aucun

élément du dossier ne permet de retenir qu'un tel projet existerait de manière

concrète. Ils ont certes conclu un pacte en Afrique du Sud, lequel n'est toutefois

pas reconnu par le droit suisse. Ils n'ont par ailleurs aucun enfant en commun

ou qu'ils élèveraient ensemble.

En retenant une relation d'un maximum de trois ans –

thèse la plus favorable au recourant -, le SPOP n'a pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en estimant que l'intensité de leur relation était insuffisante

pour être assimilée à une union conjugale, vu la jurisprudence précitée.

b) S'agissant du cas individuel d'une extrême

gravité et de l'intégration du recourant, il y a lieu d'admettre, à l'instar du

SPOP, que ces conditions ne sont pas réalisées. En effet, le recourant, âgé de

41.

ans et en bonne santé, ne serait pas en danger en cas de retour dans son

pays d'origine où il a toujours vécu.

De plus, il sied de constater que le recourant ne

semble pas avoir fourni des efforts particuliers pour s'intégrer en Suisse. Il

ne ressort pas du dossier qu'il ait déposé une demande pour travailler ni qu'il

ait produit des promesses d'embauche. Il s'est contenté d'alléguer sans pièce à

l'appui qu'il "appren[ait] actuellement et amélior[ait] ses notions en

français dans le but de s'intégrer au mieux en Suisse" (recours p. 9).

Ainsi, en l'état, on ne peut admettre que son intégration soit réussie, même

s'il n'aurait pas de poursuite et que son casier judiciaire serait vierge, et

quand bien même il vivrait véritablement une relation de concubinage stable et

durable. Les témoignages écrits produits le 25 juin 2018 ne sont à cet égard

guère déterminants. On rappelle que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est une

disposition potestative qui laisse une importante marge d'appréciation à

l'autorité d'application (art. 98 LEtr), que l'autorité de recours ne revoit

qu'avec réserve.

A toutes fins utiles, on relèvera encore que l'amie

du recourant a séjourné pendant une longue période en Afrique du Sud où elle a

acquis un bien immobilier. Cela démontre son attachement particulier à ce pays.

On ne voit ainsi pas ce qui l'empêcherait d'y vivre avec le recourant après la

fin de ses études en juin 2018, l'art. 8 CEDH ne donnant pas aux administrés un

droit de séjour dans un pays déterminé (ATF 141 II 35 consid. 6.1).

4.

Le recourant semble encore se plaindre de la constatation inexacte des

faits (recours p. 8). Il reproche au SPOP d'avoir retenu que le couple vivait

sous le même toit depuis 2016 uniquement alors que, selon lui, il cohabite avec

son amie depuis 2014.

Il ne s'agit pas d'une constatation inexacte d'un

fait, mais plutôt de l'appréciation du dossier soumis au SPOP. En effet, ce

dernier n'a pas omis le fait que les intéressés se connaissaient depuis 2014;

il a retenu que faute de preuve, la cohabitation datait de 2016 uniquement.

Cela étant, le grief doit être également rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais de

justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucun dépens ne

sera alloué (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision su Service de la population du 12 janvier 2017 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.