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Décision

PE.2017.0067

CDAP - PE.2017.0067 - 2017-04-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 avril 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 10 février 2017,

- vu l'accusé de réception du 17 février 2017,

adressé sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 mars 2017

pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'accusé de réception reçu en retour le 13 mars

2017, retourné par la poste à l’expiration du délai de garde le 27 février 2017

avec la mention « Non réclamé »,

- vu le renvoi de cet accusé de réception sous pli

simple le 13 mars 2017, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas

courir de nouveau délai,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 avril 2017

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.