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Décision

PE.2017.0068

CDAP - PE.2017.0068 - 2017-04-05 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

5 avril 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à A.________.

B.

A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en

concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement

de séjour, est délivrée à A.________. Par avis du 21 février 2017, le juge

instructeur a ouvert la procédure et invité les recourants à verser une avance

pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai

expirant le 23 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le

délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n'ont pas

versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 21 février 2017 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit,

ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.