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Décision

PE.2017.0069

CDAP - PE.2017.0069 - 2017-04-19 - A.________ /Service de la population (SPOP)

19 avril 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1960, est entré sans

visa en Suisse en 2001. Il a fait l'objet le 26 novembre 2002 d'une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 novembre 2004 et a quitté

la Suisse le 18 décembre 2002. De retour en Suisse peu après, il a fait l'objet

le 7 août 2003 d'une nouvelle mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable

jusqu'au 6 août 2006.

Le 2 mai 2005, A.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative. Par décision du 3

juin 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer

à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui

a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.

Suite à son mariage avec une ressortissante

portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, il a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial qui a été révoquée suite à la

séparation des époux (cf. arrêts CDAP PE.20009.0508 du 9 août 2010 puis TF

2C_693/2010 du 13 septembre 2010 rejetant les recours formés contre la décision

de révocation). Après que les époux aient annoncé avoir repris la vie commune

le 1er février 2011, A.________ a été mis au bénéfice d'une nouvelle

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a à nouveau été

révoquée à la séparation des époux survenue au plus tard le 6 août 2011, par

décision du SPOP rendue le 30 avril 2013 (arrêt CDAP PE.2013.0255 du 3 mars

2014 confirmant la révocation).

B.

A.________ a séjourné au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

du 15 avril au 7 septembre 2016, du 11 au 29 septembre 2016, du

5 octobre au 3 novembre 2016 et enfin du 20 au 21 décembre 2016 en raison d'une

cholécystite aiguë lithiasique nécrosante et calcifiante ainsi qu'une

pancréatite aiguë Balthazar E d'origine biliaire ayant duré d'avril à septembre

2016; il présentait également les diagnostics secondaires suivants, notamment

(cf. certificat de sortie du

3 novembre 2016):

- diabète de type 2 non insulino-requérant;

- diverticulose colique;

- kystes corticaux rénaux;

- dénutrition protéino-calorique sévère.

Un certificat établi le 21 décembre 2016 par le CHUV

fait état de ce qui suit:

"Motif de recours

ERCP pour retrait de prothèse et

révision des voies biliaires.

Diagnostics – Antécédents –

Interventions

Diagnostic principal

Pancréatite biliaire nécrosante

avec plusieurs nécrosectomies dans le passé.

Sténose résiduelle du cholédoque.

Diagnostics secondaires et

comorbidités actives

Diabète de type 2 non insulino

requérant

Cholécystite aiguë lithiasique

nécrosante et calcifiante avec:

·

hydrops vésiculaire et infiltration de la graisse

péri-vésiculaire

·

Pancréatite aiguë Balthazar E d'origine biliaire d'avril à

septembre 2016

Cholangite aiguë avec (sic) le

11.09.2016 avec:

·

ERCP le 14.09.2016: sténose duodénale d'allure intrinsèque

bénigne, voie biliaire principale de calibre normal, sphinctérotomie et mise en

place de prothèse plastique

·

ERCP le 16.09.2016: ectasie biliaire sans calcul objectivé.

Sténose duodénale. Prothèse fonctionnelle, par sécurité un changement est

effectué

Comorbidités passives et

antécédents

Insuffisance rénale aiguë sur

Vancomycine le 11.07.2016

Sepsis à Escherichia coli le

19.04.2016 et le 05.05.2016

Epanchement pleural gauche le

15.07.2016 avec drainage percutané le 15.07.2016

Diverticulose colique

Kyste corticaux rénaux

Interventions réalisées

20.12.2016 changement de stent

cholédocien par ERCP

Synthèse – Discussion et

évolution

Le patient bénéficie d'une ERCP

par nos collègues gastro-entérologues. Retrait de l'ancienne prothèse et

calibration de la sténose par mise en place de 2 prothèses plastiques.

Saignement de la VBP sur mise en place des prothèses biliaires. Un angioCT

réalisé en urgences (sic) ne montre pas de saignement intra et extra hépatiques

actifs. Pas de complication suite au geste.

Nous gardons le patient en

surveillance 24h. Bonne évolution clinique et biologique avec une hémoglobine

stable et des tests hépatiques à la baisse. Le patient peut regagner son

domicile le 21.12.2016.

Traitement à la sortie

reprise traitement habituel

Suites de prise en charge

Nous ne prévoyons pas de revoir le

patient mais restons à disposition pour toute question et/ou urgence au

0795561245 (médecin de garde 24h/24) ainsi qu'au 0795561242 (team

hépatobiliaire).

Le patient sera convoqué en

consultation gastro-entérologie pour une nouvelle ERCP avec poursuite de la

calibration de la sténose dans 3 mois."

Il ressort également du dossier que A.________ a

bénéficié de consultations programmées au CHUV les 6 et 20 décembre 2016

(chirurgie viscérale et endoscopie), ainsi que les 25 janvier (consultation de

gastro-entérologie et hépatologie) et 14 février 2017 (endoscopie). Une

intervention est encore prévue le 12 avril 2017 (consultation de

gastro-entérologie et hépatologie). Selon un certificat médical établi le

4 janvier 2017 par le Service de chirurgie viscérale du CHUV, A.________ avait

alors "encore besoin de contrôle de santé dans consultation chez

gastroentérologue (sic) pour surveillance de la pancréatite".

C.

A.________ fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

peine d'emprisonnement de 30 jours avec sursis pendant quatre ans

et amende de 600 frs prononcées le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction

de La Côte pour entrée illégale, violation grave des règles de la circulation

routière et circuler sans permis de conduire;

-

peine de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée

le

11 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour

incendie par négligence;

-

peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 23 octobre

2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation de

l'obligation de tenir une comptabilité et infraction à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

D.

Par lettre du 10 janvier 2017, A.________ a saisi le SPOP d'une demande

de reconsidération de la décision du 30 avril 2013, faisant valoir être

gravement atteint dans sa santé physique. Il a en particulier précisé que le

traitement était tellement spécifique qu'il était très peu probable qu'il

existe en Equateur, ou que son prix serait tellement élevé qu'il ne pourrait

pas y accéder; dès lors, il n'aurait aucune possibilité de se faire soigner en

cas de retour en Equateur.

E.

Par décision du 19 janvier 2017, le SPOP a déclaré irrecevable,

respectivement a rejeté, la demande de reconsidération déposée par A.________,

relevant qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que son

traitement devait être impérativement poursuivi en Suisse, respectivement que

l'Equateur ne disposerait pas des structures médicales appropriées; en

particulier, les médicaments prescrits (antidouleurs, antidépresseurs et

benzodiazépines) étaient disponibles en Equateur.

F.

Par acte du 19 février 2017, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, concluant principalement au constat de sa nullité et subsidiairement

à son annulation.

Dans sa réponse du 23 février 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 2 mars 2017 écrite pour le compte du

recourant, son médecin-traitant, le Dr B.________, a exposé ce qui suit:

"(…) Je suis le médecin

traitant du patient depuis février 2012. Je l'ai suivi initialement pour des

problèmes classiques d'hypertension artérielle et de diabète de type II

sur obésité, qui se sont malheureusement compliqués pour le patient en avril

2016 par une pancréatite aiguë d'origine biliaire, gravissime, qui a nécessité

une hospitalisation prolongée de 5 mois dans les suites d'un coma d'une semaine

pris en charge aux soins intensifs.

Le patient a nécessité plusieurs

interventions chirurgicales et a pu quitter le CHUV pour un retour à domicile

en octobre 2016 après un séjour de 5 mois.

Dans les suites de cette situation

hépato-biliaire et pancréatique délicate le patient présente toujours une

cholangite aiguë avec tendance à la sténose duodénale.

A.________ justifie donc d'un

suivi rapproché par les gastro-entérologues du CHUV pour changement d'une

prothèse des voies biliaires, de façon mensuelle, par l'abord d'une

gastroscopie.

Par ailleurs, je suis le patient

sur le plan diabétique, pour sa cardiopathie hypertensive, la gestion de son

antalgie morphinique et la réadaptation suite à cette longue hospitalisation.

La situation médicale est

particulièrement délicate et justifie des soins mensuels au CHUV comme à mon

cabinet médical qui ne seraient pas envisageables en Equateur.

Le patient est parfaitement inséré

dans la vie en Suisse avec femme et enfants intégrés.

J'appuie donc, médicalement, la

requête de A.________ a (sic) demeurer sur le sol Suisse (sic) pour assurer les

soins précurseurs, indispensables, vitaux dont il a besoin, au CHUV en

particulier."

Invitée à se déterminer sur cette nouvelle pièce,

l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée, relevant qu'il

n'était pas démontré que le suivi médical dont devait bénéficier le recourant

suite à ses diverses interventions chirurgicales ne pouvait pas être garanti en

Equateur, ou plus précisément que son renvoi dans ce pays le plongerait dans

une détresse médicale justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour au

titre d'un cas individuel d'extrême gravité ou de proposer son admission

provisoire.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le

bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395;

voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du

5.

juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur

la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321

du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF

136.

II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa

requête le fait que son état de santé s'est gravement péjoré et que la

poursuite de son séjour en Suisse est nécessaire afin que sa prise en charge

médicale puisse être maintenue. L'autorité intimée, examinant ainsi la question

au fond, a pour sa part considéré qu'il n'était pas démontré que le suivi

médical dont devait bénéficier le recourant suite à ses diverses interventions

chirurgicales ne pouvait pas être garanti en Equateur, ou plus précisément que

son renvoi dans ce pays le plongerait dans une détresse médicale justifiant de

lui octroyer une autorisation de séjour au titre d'un cas individuel d'extrême

gravité ou de proposer son admission provisoire.

Il ressort des pièces figurant au dossier, en

particulier des deux certificats médicaux établis par le CHUV les 3 novembre et

21.

décembre 2016 ainsi que du certificat médical établi par le Dr B.________,

médecin traitant du recourant, que le recourant a souffert d'une pancréatite

aiguë d'origine biliaire gravissime qui a nécessité une hospitalisation

prolongée de cinq mois après un coma d'une semaine, ainsi que plusieurs

interventions chirurgicales. Il présente actuellement toujours une cholangite

aiguë avec tendance à la sténose duodénale, nécessitant un suivi mensuel au

CHUV pour le changement d'une prothèse des voies biliaires par gastroscopie. Il

ressort également du dossier que le recourant a bénéficié de consultations programmées

au CHUV les 6 et

20.

décembre 2016 (chirurgie viscérale et endoscopie), ainsi que les 25 janvier

(consultation de gastro-entérologie et hépatologie) et 14 février 2017

(endoscopie). Une intervention était prévue le 12 avril 2017 (consultation de

gastro-entérologie et hépatologie). Or, le médecin traitant du recourant, le Dr

B.________, affirme que les soins mensuels nécessités par le recourant tant à

son cabinet qu'au CHUV "ne seraient pas envisageables en Equateur"

(cf. certificat médical du 2 mars 2017).

Au vu en particulier de cette dernière affirmation,

l'autorité intimée ne pouvait retenir qu'il n'était pas démontré que le suivi

médical dont devait bénéficier le recourant ne pouvait être garanti en

Equateur. Il lui incombait d'instruire la cause afin de déterminer si l'état de

santé du recourant et sa situation médicale, "particulièrement délicate"

selon son médecin traitant (cf. certificat du 2 mars 2017) et nécessitant pour

l'heure des soins mensuels notamment au CHUV, autorisaient son retour en

Equateur, respectivement s'il pourrait bénéficier dans ce pays du suivi médical

nécessaire à sa situation médicale.

Or, il n'appartient pas à la cour de céans de se

substituer à l'autorité intimée et de procéder elle-même à l'établissement des

faits pertinents pour l'examen de la cause. Il appartient en particulier à

l'autorité administrative de première instance de compléter l'instruction sur

la question de savoir si le recourant peut recevoir les soins et le traitement

appropriés dans son pays d'origine, au besoin en interpellant le Secrétariat

d'Etat aux migrations.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 janvier 2017 par le Service de la population

est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.