PE.2017.0071
CDAP - PE.2017.0071 - 2017-02-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)
24 février 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Laurent Merz, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, p.a. ********, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 février 2017 déclarant irrecevable sa demande de réexamen,
subsidiairement la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de la République démocratique du Congo né le ********
1989, A.________ (ci-après: A.________) est entré en Suisse le 28 novembre 1999
pour rejoindre sa mère. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
régulièrement renouvelée au titre du regroupement familial. Depuis 2001 à tout
le moins, A.________ a connu une scolarité difficile. Il a dès son adolescence
occupé les services de police et les autorités pénales. Il a fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales à partir de 2007.
B.
Par décision du 27 décembre 2013, le Service de la population (SPOP) a
refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance retenu que, compte tenu de la gravité des infractions commises et
des récidives ainsi que de la dépendance aux services sociaux – il n'avait pas
d'autres sources de revenu –, l'intérêt public à son éloignement de Suisse
l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer.
C.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement
au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à
l’inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire. Le recourant se plaignait
du caractère disproportionné de la décision attaquée, soulignant en particulier
qu'il ne connaissait pas son pays d'origine, dont il parlait mal la langue, et
que toute sa famille, à l'exception de son père, se trouvait en Suisse. Il se prévalait
également du fait qu'il avait un enfant en Suisse, B.________, né le ********
2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour; il avait des contacts
téléphoniques réguliers avec son fils, qu'il ne pouvait pas voir régulièrement
à cause d'un conflit persistant avec la mère.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a rejeté le recours, et confirmé la décision du SPOP, par un arrêt
rendu le 11 mars 2015 (cause PE.2014.0040). Elle s'est prononcée au sujet des
motifs de révocation d'une autorisation de séjour, selon l'art. 62 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle a en
particulier considéré ce qui suit (consid. 1d):
"La question de savoir si et dans quelle mesure les
infractions commises par le recourant seraient en tant que telles de nature à
justifier la révocation de son autorisation de séjour en application de l'art.
62 let. c LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il apparaît
manifestement que le motif de révocation lié à la dépendance à l'aide sociale
(art. 62 let. e LEtr) est réalisé. Il n'est pas contesté en effet que le recourant n’a quasiment jamais subvenu seul à ses besoins et
qu’il émarge à l’aide sociale de manière régulière depuis la fin de sa
scolarité (soit depuis 2008 à tout le moins). S'il a certes connu une scolarité
chaotique et n’a pas été en mesure d’achever une quelconque formation - ceci
pour des raisons qui échappent en partie à sa volonté - il n’a cependant
clairement pas fait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour
parvenir à une autonomie financière. Le tribunal ne voit au demeurant aucun
élément de nature à rendre vraisemblable que cette situation devrait se
modifier prochainement; dans son acte de recours, l'intéressé se contente
d'indiquer qu'il est conscient de ses obligations envers son fils et qu'il ne
manquera pas de verser la pension due "aussitôt qu'il aura trouvé un
emploi", mais ne fait état d'aucune perspective professionnelle concrète.
Dans ces conditions, il s'impose de constater
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant pouvait s'opposer
au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 62 let. e LEtr)."
Puis, examinant le refus de renouveler
l'autorisation de séjour au regard du principe de la proportionnalité, la Cour
a considéré ce qui suit (consid. 2b):
"Le recourant est arrivée en Suisse en
1999 pour y rejoindre sa mère et sa fratrie, à l’âge de 9 ans. La durée du
séjour est ainsi aujourd’hui de plus de 15 ans et sa scolarité a été effectuée
en Suisse. Sa mère et trois frères et sœurs (ainsi que les familles de ces
derniers) demeurent tous en Suisse; seul le père du recourant réside dans son
pays d’origine, et le tribunal ignore les liens qui peuvent encore les unir.
Cela étant et comme on l'a déjà vu, le
recourant n'a jamais exercé une activité professionnelle stable et a bénéficié
de façon quasi permanente de prestations de l'aide sociale. Il a par ailleurs
enfreint à de nombreuses reprises l'ordre juridique en vigueur. On ne saurait
considérer, à l'évidence, que son intégration devrait être qualifiée de
réussie.
Le recourant se prévaut de sa relation avec son
enfant, né en Suisse le ******** 2010 et au bénéfice d’une autorisation de
séjour. Il n'est toutefois pas contesté que les contacts père-fils ne sont
aujourd’hui que téléphoniques, respectivement que l'intéressé n’exerce pas de
droit aux relations personnelles ni ne verse une quelconque contribution
d’entretien. Le fait que le caractère ténu des liens en cause soit dû, en
partie à tout le moins, à l'attitude oppositionnelle de la mère, comme le
prétend le recourant - au demeurant de manière crédible -, ne saurait être
considéré comme déterminant dans ce cadre, seul important, sous l'angle de
l'art. 8 par. 1 CEDH, le caractère étroit et effectif de la relation; or, il
s'impose de constater que l'on ne saurait considérer que le recourant
entretient avec son enfant des relations étroites et effectives au sens où
l'entend la jurisprudence (cf. TF, arrêt 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid.
2.3 et 2.4 et les références).
Quant au préjudice que lui-même et sa famille
auraient à subir en raison de la mesure de renvoi, le recourant fait valoir
qu'il n'est pas retourné en République démocratique du Congo depuis son
arrivée en Suisse, qu'il n'a aucune attache familiale dans ce pays et qu'il
n'en parle pas la langue. Cela étant, l'intéressé est jeune et en bonne santé
générale; il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de neuf ans, ce qui
fait sérieusement douter de son allégation selon laquelle il n'en parlerait pas
la langue - étant au surplus relevé que la langue officielle de la République démocratique du Congo est le français. Un renvoi dans ce pays, s'il ne sera pas
sans poser quelques difficultés à l'intéressé, n'en apparaît pas moins exigible
de sa part, compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit en particulier
de son défaut d'intégration manifeste en Suisse.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure de renvoi
résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du
recourant était conforme au principe de proportionnalité."
D.
A.________ se trouvait en Suisse en automne 2016, résidant chez sa mère
à Lausanne. Il a été arrêté au mois d'octobre et mis en détention à Orbe. Il
n'avait pas obtenu de nouvelle autorisation de séjour, après l'arrêt précité de
la CDAP.
Le 22 novembre 2016, le SPOP lui a demandé de
s'expliquer sur sa situation, car il avait l'intention de rendre une décision
de renvoi à son encontre. A.________ a ensuite adressé une lettre au SPOP,
datée du 22 novembre 2016, dans laquelle il a en substance demandé le
renouvellement de son titre de séjour, en expliquant qu'il avait toujours vécu
en Suisse et que sa famille et ses enfants résidaient dans ce pays. Depuis
qu'il avait quitté son appartement de ******** en 2015, il avait son adresse
chez sa mère.
Le 9 janvier 2017, le SPOP lui a répondu que sa
requête serait traitée comme une demande de réexamen, après le rejet du recours
contre la décision du 27 décembre 2013 refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour. Il lui a fixé un délai pour "préciser les faits
nouveaux et pertinents qui, le cas échéant, devraient conduire à une nouvelle
appréciation". Puis, le 6 février 2017, le SPOP a rendu une décision
prononçant que la demande de reconsidération était irrecevable et que,
subsidiairement, elle était rejetée (ch. 1 du dispositif). Un délai immédiat a
été imparti au requérant pour quitter la Suisse (ch. 2 du dispositif).
E.
A.________ a adressé au SPOP une lettre intitulée "recours", que
ce service a reçue le 10 février 2017. Ce recours est dirigé contre la décision
du 6 février 2017.
Le 17 février 2017, le SPOP a transmis ce recours à
la Cour de droit administratif et public, comme objet de sa compétence. La
cause a été enregistrée sous la référence PE.2017.0071.
F.
Par ailleurs, A.________ a écrit au SPOP le 31 janvier 2017 (ce courrier
ayant été reçu par le SPOP le 7 février 2017) pour motiver sa demande de
renouvellement de son titre de séjour. Il exposait qu'il était le père de deux autres
enfants, un fils né le ******** 2015 et une fille née le ******** 2017. Il
expliquait qu'il souhaitait pouvoir s'occuper de leur éducation, les soutenir
financièrement et, par conséquent, trouver un travail en Suisse.
Le 9 février 2017, le SPOP lui a répondu ce qui
suit:
"Après avoir pris connaissance de votre courrier
précité, nous vous informons que nous maintenons notre décision du 6 février
2017, dont les motifs demeurent valables.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous entendez, à
l'avenir, vous prévaloir de relations que vous entretiendriez avec d'autres
enfants que B.________, il conviendrait de préciser leurs identités complètes,
dates de naissance, domiciles et statuts et d'indiquer, documents à l'appui, la
fréquence de vos contacts avec eux.".
Le 10 février 2017, A.________ a
fourni au SPOP le nom et l'adresse de son fils né le ******** 2015. Il a
déclaré habiter avec la mère de cet enfant et vouloir transférer son adresse
chez elle. Il n'a en revanche donné aucune précision au sujet de l'enfant né en
2017.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner
suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la
reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 27 décembre
2013, confirmée par l'arrêt PE.2014.0040 du 11 mars 2015.
Les conditions du réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi
libellé:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
En l'espèce, le recourant décrit sa situation
actuelle dans son écriture. Au vu de son argumentation, la clause de l'art. 64
al. 2 let. c LPA-VD n'entre manifestement pas en considération. Le recourant
n'invoque pas non plus des faits ou des moyens de preuve qu'il aurait pu faire
valoir devant le SPOP ou la Cour de droit administratif et public, au cours de
la procédure ayant pris fin par l'arrêt du 11 mars 2015. Dans la mesure où il
expose qu'il a longtemps vécu en Suisse, qu'il souhaiterait travailler dans ce
pays où se trouve sa famille, et qu'il craint de devoir aller dans un autre
pays, il ne se prévaut pas d'une modification notable de l'état de fait à la
base de la décision du 27 décembre 2013.
En réalité, le seul élément nouveau allégué est la
naissance, après le 11 mars 2015, de deux enfants dont il affirme être le père.
Cela n'était toutefois pas clairement indiqué dans la requête du 22 novembre
2016.
(l'enfant né à la fin de l'année 2015 n'y était pas expressément mentionné).
L'arrêt de la CDAP du 11 mars 2015 rappelait que, pour qu'une autorisation de
séjour puisse être accordée au titre du regroupement familial, il fallait des
relations étroites et effectives entre le père et les enfants. Or le recourant
n'a rien invoqué de tel dans sa demande de réexamen ni dans ses écritures
ultérieures. Le SPOP était donc fondé à lui rappeler, le 9 février 2017, que
pour prétendre à une nouvelle autorisation, il devait donner davantage
d'explications sur sa situation familiale.
Certes, le recourant a
laissé entendre dans son écriture du 10 février 2017 qu'il vivait avec la mère
de l'enfant né en 2015. Dans ses précédentes écritures il avait toutefois
encore indiqué qu'il résidait chez sa propre mère. Et lors de son audition par
la gendarmerie le 13 décembre 2016, il a déclaré qu'il n'avait jamais habité
avec la mère de cet enfant. De plus, malgré les requêtes du SPOP, il n'a donné
aucune explication sur l'enfant qui serait né en janvier 2017; sans doute
n'a-t-il pas la même mère que le fils né en 2015. Le recourant n'a pas non plus
allégué que sa paternité sur ces deux enfants avait été établie dans des
documents d'état civil. Par ailleurs, le regroupement familial inversé d'un
ressortissant étranger qui n'a pas le droit de garde ni l'autorité parentale
sur un enfant (pour autant que l'enfant ait un droit de séjour durable en
Suisse, ce que l'on ignore dans le cas particulier) suppose, en plus de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, que
le parent ait fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du TF
2C_153/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1;2C_250/2012 du 28 mars 2012
consid. 2.2.4). Au regard notamment de ce qui a été retenu dans l'arrêt de la
CDAP du 11 mars 2015, cette dernière condition n'est pas remplie en l'occurrence.
En l'espèce, compte tenu des arguments présentés par
le recourant dans sa requête du 22 novembre 2016, et des compléments fournis au
SPOP qui l'avait invité à préciser sa situation, ce service était fondé à
considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.
2.
Comme, au regard de la législation sur les étrangers, la situation du
recourant n'a pas été modifiée depuis l'entrée en force de l'arrêt PE.2014.0040
du 11 mars 2015, l'obligation de quitter la Suisse est toujours valable. Il
convient de préciser que, le recourant n'ayant aucun
droit de séjour en Suisse, le SPOP était fondé à rendre une décision de renvoi
à son encontre, en lui fixant un délai de départ immédiat (cf. art. 64 al. 1 et
64d al. 2 let. b et c LEtr). Il n'y a pas non plus lieu, pour l'autorité
cantonale, de proposer une admission provisoire à l'autorité fédérale
compétente (cf. art. 83 LEtr). Le recourant n'a pas rendu plausible que
l'exécution du renvoi dans son pays d'origine (Congo-Kinshasa) ne serait pas
exigible; il s'est borné à présenter quelques allégations générales au sujet
des inconvénients d'un retour dans son pays. Il ne ressort pas non plus du
dossier des circonstances propres à justifier une admission provisoire (cf.
concernant le renvoi au Congo-Kinshasa: arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-6602/2016 du 25 janvier 2017, E-5525/2015 du 6 juillet 2016,
D-1612/2015 du 18 juin 2015 et D-4903/2012 du 27 août 2013 consid. 5 et 6).
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du
dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne
la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie de statuer sans frais.
Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 février 2017 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.