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Décision

PE.2017.0073

CDAP - PE.2017.0073 - 2017-07-06 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)

6 juillet 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Désireux d’engager une employée de ménage en toute légalité, A.________

a entrepris des recherches en ce sens dans le courant du mois de décembre 2016,

par le biais de petites annonces et en consultant des sites Internet

spécialisés. Aucune candidate ne répondant à ses exigences, il s’est tourné

vers le site Internet de l’Office régional de l’emploi (ci-après: ORP), sans

obtenir satisfaction, selon ses explications.

B.

A l’occasion d’un voyage en France, les époux A.________ ont fait la

connaissance de B.________, ressortissante croate. A.________ a expliqué à cette

dernière qu’il était à la recherche d’une personne pour aider son épouse à

tenir le ménage et faire les courses. B.________, qui était à la recherche d’un

emploi en Suisse, a fait part de son intérêt pour ce poste. Par contrat de

travail des 23 décembre 2016 et 4 janvier 2017, A.________ a engagé B.________

pour une durée indéterminée, en qualité de femme de ménage pour son

appartement, avec effet au 1er janvier 2017, pour un salaire mensuel

brut de 4'120 francs, les dispositions de l’arrêté du Conseil d’Etat du 18

janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des

ménages privés (ACTT-mpr; RSV 222.105.1) étant applicables pour le surplus.

C.

Le 3 janvier 2017, A.________ a requis du Service de l’emploi (ci-après:

SDE) la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en

faveur de B.________. Le 5 janvier 2017, le SDE l’a informé de ce que les

conditions d’engagement n’étaient pas remplies pour permettre la délivrance de

l’autorisation requise et l’a invité à produire les preuves des recherches

effectuées sur le marché indigène du travail. A.________ s’est déterminé le 11

janvier 2017; il a expliqué que les recherches qu’il avait effectuées «de

bouche à oreille» auprès de ses connaissances et de sa famille en vue d’engager

une employée de ménage se sont révélées vaines. Il a rappelé les circonstances

dans lesquelles son épouse et lui-même avaient fait la connaissance de B.________,

qui leur est apparue comme étant digne de confiance. Il a ajouté que son épouse

rencontrait de sérieux problèmes de santé, à la suite d’opérations au dos et

aux mains, ce qui l’empêchait notamment d’effectuer les tâches ménagères.

Le 19 janvier 2017, le SDE a rendu une décision

négative, refusant de délivrer l’autorisation requise en faveur de B.________.

D.

Par acte du 20 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Il conclut principalement à la réforme de cette décision et à la délivrance de l’autorisation

requise en faveur de B.________; subsidiairement, il conclut à l’annulation de

la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt.

Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le Service de la population a également produit son

dossier, mais a renoncé à se déterminer.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, le SDE maintient les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de B.________, ressortissante de Croatie.

a) Le 1er juillet 2013, la République de Croatie a été le 28ème pays à adhérer à l'Union européenne (UE). Le

1er janvier 2017, le Protocole à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681),

concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République

de Croatie, à la suite de son adhésion à l’UE, est entré en vigueur. Aux termes

de ce texte, la Suisse est habilitée à maintenir, jusqu’à la fin de la deuxième

année à compter de l’entrée en vigueur du protocole et au plus tard jusqu’à la

fin de la cinquième année, des limites quantitatives à l’accès des travailleurs

salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont

ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour

suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

et pour une durée égale ou supérieure à une année. Dès lors, les conditions

d’octroi d’autorisations de séjour pour les ressortissants croates sont les

mêmes que celles applicables aux ressortissants d’Etat tiers. En l’état,

l'admission des ressortissants croates reste soumise à la LEtr en vertu de son

art. 2 al.1.

b) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al.

1.

let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant

d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une

activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions

sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr.

A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a de

la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; RSV 822.11]) - décide si

l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de

l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au

Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).

c) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit

(octobre 2013, version actualisée au 12 avril 2017):

«(…) Les employeurs sont tenus d’annoncer

le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois

vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du

personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1).

«L’employeur doit être en mesure

de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc.» (ch.

4.3.2

).

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

d) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien

Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public

du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que

le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le

requérant (arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014). S’agissant plus particulièrement du personnel de maison, il a été jugé que, pour un cadre brésilien appelé à venir en

Suisse, avec son épouse et leurs deux petits enfants, pour y prendre des

fonctions dirigeantes, l’engagement de la gouvernante brésilienne de ceux-ci

répondait à un pur motif de convenance personnelle, dans la mesure où il est

possible de trouver sur le marché indigène du travail des personnes lusophones

(cf. arrêt PE.2010.0389 du 29 novembre 2010; dans le même sens, arrêt

PE.2008.0024 du 23 avril 2008). La demande de permis de travail a en revanche

été acceptée dans la situation familiale particulière où l’un des quatre

enfants était gravement handicapé et ne pouvait se faire comprendre facilement

que par une gouvernante du même pays d’origine (arrêt PE.2005.0656 du 20 juin

2006).

A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars

2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une

ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre

annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au

moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et

l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de

l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de

recherches suffisantes sur le march.indigène. Les arguments avancés pour

refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou

peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours

par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2).

S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule

annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de

grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office

régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt

PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt PE.2014.0295 du 5

juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des

recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant

le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et

l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27

novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs

sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours

ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt

PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP

local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en outre été confirmé le refus

de délivrer des autorisations de séjour et de travail à deux étudiantes

roumaines, engagées par les parents de trois enfants en bas âge en qualité

d'employée de maison pour une durée de douze mois. Une seule annonce est

préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des candidates qu'elles parlent

l'italien ou le roumain et possèdent leur propre voiture, paraissait avoir été

taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En outre, il était possible aux

parents de trouver sur le marché du travail indigène une personne italienne ou

roumaine d'origine, disposant d'une autorisation de séjour et de qualifications

en rapport avec celles recherchées (arrêt PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).

Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le

refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un

poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la

construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement

après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur

avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux

exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est

ressorti que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée,

qui arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement

résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018

du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;

PE.2012.0285 du 4 décembre 2012).

e) Aux termes de l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs

qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi,

la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement

professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être

admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs

d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let.

b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c),

les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let.

d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales

de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse

(let. e). Aux termes de la directive du SEM précitée (ch. 4.3.4):

«(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)»

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEtr (ATAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu’un poste de secrétaire-réceptionniste dans

une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières (arrêt PE.2015.0118, déjà cité), de

même qu’une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en gestion

des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens, arrêts

PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).

f) Peuvent notamment être admis, en dérogation aux

al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (art. 23 al. 3 let. c LEtr). Selon les directives précitées, des

exceptions au sens de la disposition précitée peuvent être consenties en faveur

du personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde les

enfants (ch. 4.7.15.1). Celui-ci est considéré comme «qualifié»

s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux

ans au moins, dans la famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à

titre temporaire ou définitif. S’il s’agit d’un nouvel engagement, le

travailleur doit apporter la preuve qu’il possède une expérience spécifique de

cinq ans au moins (ménage et garde d’enfants) et qu’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l’un des

Etats membres de l’UE/AELE. Dans le calcul de ce délai, seule la période

pendant laquelle le travailleur a été régulièrement admis sur le marché du

travail d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE conformément au droit des

étrangers de l’Etat concerné peut être prise en considération. Par voie de

conséquence, les périodes pendant lesquelles le travailleur étranger a été

admis à séjourner dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE en vertu des

dispositions du droit d’asile de cet Etat ou des Conventions de Vienne sur les

relations diplomatiques et consulaires ne peuvent pas être prises en compte. La

famille requérante doit en outre prouver qu’elle a déployé les efforts de

recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de l’UE/AELE. Si la

personne a déjà été employée dans la famille de l’employeur à l’étranger, il

faut en outre que cela se base sur un contrat de travail ordinaire de deux ans

au moins (ch. 4.7.15.2). S’agissant de familles de cadres transférés en Suisse

pour une période transitoire, il est admis que les obligations sociales et

professionnelles de ces personnes et la garde fréquente d’enfants en bas âge

nécessitent l’engagement de personnel de maison. Il peut être justifié, pour

des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses, que la famille confie la

garde des enfants à une personne de même nationalité que la sienne. Encore

faut-il que l’employé vive en communauté domestique avec l’employeur et que son

contrat de travail soit conforme aux conditions de rémunération et de travail

usuelles dans la branche et la région (ibid.). Ces exigences correspondent à

celles de l’art. 8 al. 3 OLE, dont les principes sont applicables au nouveau

droit, par analogie.

3.

Ainsi, à la lumière de ce qui précède, deux objections dirimantes

doivent être opposées à l’accueil de la demande d’autorisation de séjour dont

l’autorité intimée a été saisie en la présente espèce.

a) Le recourant n’est pas en mesure de démontrer

qu’il a entrepris, avant d’engager B.________, tous les efforts nécessaires en

vue du recrutement d’une employée de maison. Si l’on retient ses explications,

le recourant se serait contenté de contacter ses connaissances et de leur faire

passer le message qu’il était à la recherche d’une telle employée pour seconder

son épouse. Le Tribunal ne doute pas un instant de l’étendue du réseau de

connaissances du recourant; il n’en demeure pas moins qu’une telle démarche

demeure insuffisante au regard des exigences susrappelées de la jurisprudence.

Il en va de même des petites annonces que le recourant a fait afficher dans les

grands magasins, dont on ignore le nombre et la fréquence. Il est

compréhensible dès lors que ces différentes démarches n’aient donné aucun

résultat tangible, les candidates ayant répondu aux annonces du recourant ne

souhaitant pas au demeurant être déclarées. Le recourant devait non seulement

consulter le site Internet de l’ORP, ce qu’il dit avoir fait, mais surtout

annoncer le poste mis au concours auprès cet office et ce, pendant la période

précédant immédiatement le dépôt de la demande en faveur de B.________. Or, il

s’en est abstenu. A supposer que cet effort de recrutement ait été effectué, il

aurait été hautement surprenant qu’aucune candidate sur le marché indigène ne

corresponde au profil du poste, ceci d’autant plus que le recourant s’est fort

justement engagé à respecter les dispositions du contrat-type de travail. En

effet, l’autorité intimée explique à cet égard dans ses dernières écritures, de

manière convaincante, que près de 500 candidates pouvant justifier au moins une

année d’expérience sont actuellement inscrites à l’ORP pour le poste d’employée

de maison. Or, une expérience minimale exceptée, il n’apparaît pas à cet égard

que le profil requis par le recourant implique des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières. Du reste, cela n’est pas allégué.

b) Des explications qui ont été fournies devant

l’autorité intimée, on retient en second lieu que le choix du recourant semble

s’être, d’emblée en quelque sorte, porté sur B.________. Comme cette dernière

l’a expliqué, elle a fait la connaissance des époux A.________ à l’occasion

d’un voyage en France et a sympathisé rapidement avec eux. Le recourant

confirme du reste que cette dernière, qui cherchait un emploi en Suisse, a

montré un très vif intérêt pour le poste. Ainsi, le recourant, qui avec son

épouse, a trouvé B.________ plutôt sympathique et digne de confiance, a saisi

l’opportunité de l’engager à son service. Dès lors, on retient de cet élément

que l’engagement de l’intéressée pourrait plutôt résulter de motifs de

convenance personnelle du recourant, qui ne justifieraient pas de délivrer

l’autorisation de séjour requise. Quoi qu’il en soit, au vu du paragraphe

précédent, on peut laisser ce dernier point indécis.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire

sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 19 janvier 2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.