PE.2017.0073
CDAP - PE.2017.0073 - 2017-07-06 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
6 juillet 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
19 janvier 2017 (refusant l'autorisation de séjour en faveur deB.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Désireux d’engager une employée de ménage en toute légalité, A.________
a entrepris des recherches en ce sens dans le courant du mois de décembre 2016,
par le biais de petites annonces et en consultant des sites Internet
spécialisés. Aucune candidate ne répondant à ses exigences, il s’est tourné
vers le site Internet de l’Office régional de l’emploi (ci-après: ORP), sans
obtenir satisfaction, selon ses explications.
B.
A l’occasion d’un voyage en France, les époux A.________ ont fait la
connaissance de B.________, ressortissante croate. A.________ a expliqué à cette
dernière qu’il était à la recherche d’une personne pour aider son épouse à
tenir le ménage et faire les courses. B.________, qui était à la recherche d’un
emploi en Suisse, a fait part de son intérêt pour ce poste. Par contrat de
travail des 23 décembre 2016 et 4 janvier 2017, A.________ a engagé B.________
pour une durée indéterminée, en qualité de femme de ménage pour son
appartement, avec effet au 1er janvier 2017, pour un salaire mensuel
brut de 4'120 francs, les dispositions de l’arrêté du Conseil d’Etat du 18
janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des
ménages privés (ACTT-mpr; RSV 222.105.1) étant applicables pour le surplus.
C.
Le 3 janvier 2017, A.________ a requis du Service de l’emploi (ci-après:
SDE) la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en
faveur de B.________. Le 5 janvier 2017, le SDE l’a informé de ce que les
conditions d’engagement n’étaient pas remplies pour permettre la délivrance de
l’autorisation requise et l’a invité à produire les preuves des recherches
effectuées sur le marché indigène du travail. A.________ s’est déterminé le 11
janvier 2017; il a expliqué que les recherches qu’il avait effectuées «de
bouche à oreille» auprès de ses connaissances et de sa famille en vue d’engager
une employée de ménage se sont révélées vaines. Il a rappelé les circonstances
dans lesquelles son épouse et lui-même avaient fait la connaissance de B.________,
qui leur est apparue comme étant digne de confiance. Il a ajouté que son épouse
rencontrait de sérieux problèmes de santé, à la suite d’opérations au dos et
aux mains, ce qui l’empêchait notamment d’effectuer les tâches ménagères.
Le 19 janvier 2017, le SDE a rendu une décision
négative, refusant de délivrer l’autorisation requise en faveur de B.________.
D.
Par acte du 20 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Il conclut principalement à la réforme de cette décision et à la délivrance de l’autorisation
requise en faveur de B.________; subsidiairement, il conclut à l’annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt.
Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le Service de la population a également produit son
dossier, mais a renoncé à se déterminer.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses
conclusions.
Dans sa duplique, le SDE maintient les siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable
aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites
décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec activité
lucrative en faveur de B.________, ressortissante de Croatie.
a) Le 1er juillet 2013, la République de Croatie a été le 28ème pays à adhérer à l'Union européenne (UE). Le
1er janvier 2017, le Protocole à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681),
concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République
de Croatie, à la suite de son adhésion à l’UE, est entré en vigueur. Aux termes
de ce texte, la Suisse est habilitée à maintenir, jusqu’à la fin de la deuxième
année à compter de l’entrée en vigueur du protocole et au plus tard jusqu’à la
fin de la cinquième année, des limites quantitatives à l’accès des travailleurs
salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont
ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour
suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année
et pour une durée égale ou supérieure à une année. Dès lors, les conditions
d’octroi d’autorisations de séjour pour les ressortissants croates sont les
mêmes que celles applicables aux ressortissants d’Etat tiers. En l’état,
l'admission des ressortissants croates reste soumise à la LEtr en vertu de son
art. 2 al.1.
b) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al.
1.
let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant
d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une
activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions
sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr.
A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée
comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège
est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé
en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la
journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les
autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a de
la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; RSV 822.11]) - décide si
l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de
l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au
Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).
c) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine
des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit
(octobre 2013, version actualisée au 12 avril 2017):
«(…) Les employeurs sont tenus d’annoncer
le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois
vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du
personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé
dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail
sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1).
«L’employeur doit être en mesure
de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des
aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l’activité en question, etc.» (ch.
4.3.2
).
Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
d) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien
Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public
du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que
le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le
requérant (arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014). S’agissant plus particulièrement du personnel de maison, il a été jugé que, pour un cadre brésilien appelé à venir en
Suisse, avec son épouse et leurs deux petits enfants, pour y prendre des
fonctions dirigeantes, l’engagement de la gouvernante brésilienne de ceux-ci
répondait à un pur motif de convenance personnelle, dans la mesure où il est
possible de trouver sur le marché indigène du travail des personnes lusophones
(cf. arrêt PE.2010.0389 du 29 novembre 2010; dans le même sens, arrêt
PE.2008.0024 du 23 avril 2008). La demande de permis de travail a en revanche
été acceptée dans la situation familiale particulière où l’un des quatre
enfants était gravement handicapé et ne pouvait se faire comprendre facilement
que par une gouvernante du même pays d’origine (arrêt PE.2005.0656 du 20 juin
2006).
A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne
peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au
profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la
période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars
2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une
ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre
annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au
moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et
l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de
l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de
recherches suffisantes sur le march.indigène. Les arguments avancés pour
refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou
peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours
par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2).
S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule
annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de
grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office
régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt
PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt PE.2014.0295 du 5
juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des
recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant
le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et
l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27
novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs
sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours
ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt
PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP
local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en outre été confirmé le refus
de délivrer des autorisations de séjour et de travail à deux étudiantes
roumaines, engagées par les parents de trois enfants en bas âge en qualité
d'employée de maison pour une durée de douze mois. Une seule annonce est
préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des candidates qu'elles parlent
l'italien ou le roumain et possèdent leur propre voiture, paraissait avoir été
taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En outre, il était possible aux
parents de trouver sur le marché du travail indigène une personne italienne ou
roumaine d'origine, disposant d'une autorisation de séjour et de qualifications
en rapport avec celles recherchées (arrêt PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).
Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le
refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un
poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la
construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement
après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur
avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux
exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est
ressorti que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée,
qui arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement
résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018
du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;
PE.2012.0285 du 4 décembre 2012).
e) Aux termes de l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs
qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi,
la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation
professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent
en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement
professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être
admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs
d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les
personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let.
b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c),
les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let.
d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales
de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse
(let. e). Aux termes de la directive du SEM précitée (ch. 4.3.4):
«(…) Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut
souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple
lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises
importantes pour le marché du travail. (…)»
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEtr (ATAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu’un poste de secrétaire-réceptionniste dans
une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières (arrêt PE.2015.0118, déjà cité), de
même qu’une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en gestion
des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens, arrêts
PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).
f) Peuvent notamment être admis, en dérogation aux
al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (art. 23 al. 3 let. c LEtr). Selon les directives précitées, des
exceptions au sens de la disposition précitée peuvent être consenties en faveur
du personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde les
enfants (ch. 4.7.15.1). Celui-ci est considéré comme «qualifié»
s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux
ans au moins, dans la famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à
titre temporaire ou définitif. S’il s’agit d’un nouvel engagement, le
travailleur doit apporter la preuve qu’il possède une expérience spécifique de
cinq ans au moins (ménage et garde d’enfants) et qu’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l’un des
Etats membres de l’UE/AELE. Dans le calcul de ce délai, seule la période
pendant laquelle le travailleur a été régulièrement admis sur le marché du
travail d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE conformément au droit des
étrangers de l’Etat concerné peut être prise en considération. Par voie de
conséquence, les périodes pendant lesquelles le travailleur étranger a été
admis à séjourner dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE en vertu des
dispositions du droit d’asile de cet Etat ou des Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et consulaires ne peuvent pas être prises en compte. La
famille requérante doit en outre prouver qu’elle a déployé les efforts de
recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de l’UE/AELE. Si la
personne a déjà été employée dans la famille de l’employeur à l’étranger, il
faut en outre que cela se base sur un contrat de travail ordinaire de deux ans
au moins (ch. 4.7.15.2). S’agissant de familles de cadres transférés en Suisse
pour une période transitoire, il est admis que les obligations sociales et
professionnelles de ces personnes et la garde fréquente d’enfants en bas âge
nécessitent l’engagement de personnel de maison. Il peut être justifié, pour
des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses, que la famille confie la
garde des enfants à une personne de même nationalité que la sienne. Encore
faut-il que l’employé vive en communauté domestique avec l’employeur et que son
contrat de travail soit conforme aux conditions de rémunération et de travail
usuelles dans la branche et la région (ibid.). Ces exigences correspondent à
celles de l’art. 8 al. 3 OLE, dont les principes sont applicables au nouveau
droit, par analogie.
3.
Ainsi, à la lumière de ce qui précède, deux objections dirimantes
doivent être opposées à l’accueil de la demande d’autorisation de séjour dont
l’autorité intimée a été saisie en la présente espèce.
a) Le recourant n’est pas en mesure de démontrer
qu’il a entrepris, avant d’engager B.________, tous les efforts nécessaires en
vue du recrutement d’une employée de maison. Si l’on retient ses explications,
le recourant se serait contenté de contacter ses connaissances et de leur faire
passer le message qu’il était à la recherche d’une telle employée pour seconder
son épouse. Le Tribunal ne doute pas un instant de l’étendue du réseau de
connaissances du recourant; il n’en demeure pas moins qu’une telle démarche
demeure insuffisante au regard des exigences susrappelées de la jurisprudence.
Il en va de même des petites annonces que le recourant a fait afficher dans les
grands magasins, dont on ignore le nombre et la fréquence. Il est
compréhensible dès lors que ces différentes démarches n’aient donné aucun
résultat tangible, les candidates ayant répondu aux annonces du recourant ne
souhaitant pas au demeurant être déclarées. Le recourant devait non seulement
consulter le site Internet de l’ORP, ce qu’il dit avoir fait, mais surtout
annoncer le poste mis au concours auprès cet office et ce, pendant la période
précédant immédiatement le dépôt de la demande en faveur de B.________. Or, il
s’en est abstenu. A supposer que cet effort de recrutement ait été effectué, il
aurait été hautement surprenant qu’aucune candidate sur le marché indigène ne
corresponde au profil du poste, ceci d’autant plus que le recourant s’est fort
justement engagé à respecter les dispositions du contrat-type de travail. En
effet, l’autorité intimée explique à cet égard dans ses dernières écritures, de
manière convaincante, que près de 500 candidates pouvant justifier au moins une
année d’expérience sont actuellement inscrites à l’ORP pour le poste d’employée
de maison. Or, une expérience minimale exceptée, il n’apparaît pas à cet égard
que le profil requis par le recourant implique des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières. Du reste, cela n’est pas allégué.
b) Des explications qui ont été fournies devant
l’autorité intimée, on retient en second lieu que le choix du recourant semble
s’être, d’emblée en quelque sorte, porté sur B.________. Comme cette dernière
l’a expliqué, elle a fait la connaissance des époux A.________ à l’occasion
d’un voyage en France et a sympathisé rapidement avec eux. Le recourant
confirme du reste que cette dernière, qui cherchait un emploi en Suisse, a
montré un très vif intérêt pour le poste. Ainsi, le recourant, qui avec son
épouse, a trouvé B.________ plutôt sympathique et digne de confiance, a saisi
l’opportunité de l’engager à son service. Dès lors, on retient de cet élément
que l’engagement de l’intéressée pourrait plutôt résulter de motifs de
convenance personnelle du recourant, qui ne justifieraient pas de délivrer
l’autorisation de séjour requise. Quoi qu’il en soit, au vu du paragraphe
précédent, on peut laisser ce dernier point indécis.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 19 janvier 2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.