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Décision

PE.2017.0074

CDAP - PE.2017.0074 - 2017-03-08 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

8 mars 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1992, A.________ séjourne en

Suisse depuis plus de cinq ans et demi, sans avoir requis d’autorisation en ce

sens. Il a notamment travaillé aux campings de ********, de ******** et de ********,

à l’intérieur desquels il a habité.

B.

Le 9 novembre 2015 à 20h00, B.________ s’est présenté au Centre de la

Police cantonale, à Rennaz, pour porter plainte contre C.________ et A.________,

suite à des menaces de mort proférées à son encontre et à des coups portés sur

son fils Ismet, âgé de huit ans, par le premier nommé, au Camping ********, à ********.

Le lendemain 10 novembre 2015, à 2h40, une intervention a été menée sur place avec

les agents du DARD. Selon le rapport de la police de sûreté du 13 novembre

2015, alors que ceux-ci procédaient à l’ouverture forcée de la caravane au

moyen d’une meuleuse à disque, C.________ et A.________ se sont rués sur les

deux policiers placés en tête de colonne, qu’ils ont projetés à terre. A.________

a frappé l’un des agents à l’aide d’une barre métallique et n’a pas obtempéré

aux sommations d’usage. Un membre du détachement, craignant pour la vie de son

collègue, a tiré un coup de feu pour neutraliser A.________, qui a été atteint

sur le côté de l’abdomen. Pris en charge par le médecin urgentiste qui se

trouvait sur place, A.________ a immédiatement été évacué vers le CHUV, où il a

subi une intervention chirurgicale. A la suite de cette intervention policière,

une procédure pénale a été ouverte d’office par le Ministère public central;

cette procédure est toujours en cours. A.________ a été entendu par les

enquêteurs le 11 novembre 2015 et leur a notamment fait part de sa situation illégale

en Suisse. Le 8 décembre 2015, une interdiction d’entrée en Suisse (IES),

valable jusqu’au 22 novembre 2020, lui a été notifiée par le Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM), contre laquelle l’intéressé a recouru auprès du Tribunal

administratif fédéral.

Aux termes du certificat médical que le Service de

chirurgie viscérale du CHUV lui a délivré le 29 décembre 2015:

«(…)

Le patient

susnommé a séjourné dans notre service du 10.11.2015 au 08.12.2016, date de son

retour à domicile.

Motif de

recours: Plaie par balle.

Diagnostics -

Antécédents - Interventions

Diagnostic

principal

· Plaie par

balle transfixiante abdominale avec :

· perforation

grêle et colique droite

· fracture

ouverte par avulsion osseuse de l'aile iliaque droite

Diagnostic

secondaire

· Ostéomyélite

de l'aile iliaque droite à Staphylococcus epidermidis multirésistant

Complications

· Globe

vésical post-opératoire le 11.11.2015

· Iléus

paralytique avec pose de sonde naso-gastrique le 12.11.2015

· Abcès

sous-cutané du flanc droit avec incision sous anesthésie locale bedside le

16.11.2015

· Abcès

sous-cutané de la laparotomie avec ablation de quelques agrafes le 17.11.2015.

(…)

Rappel

anamnestique

Patient de 23

ans, amené au Déchoc pour une plaie abdominale transfixiante par balle suite à

une intervention de la Police. Le patient reçoit une balle au niveau de

l'abdomen de postérieur à antérieur, il est sédaté et hémodynamiquement stable.

Après une ABCDE primaire stable, le patient est immédiatement pris en charge au

bloc opératoire pour une laparotomie exploratrice.

Synthèse -

Discussion et évolution

Au status

per-opératoire, on retrouve deux perforations du grêle distal ainsi qu'un côlon

droit lésé avec perforation caecale et contamination fécale importante.

L'intervention susmentionnée est donc réalisée ainsi qu'un débridement osseux.

Les suites se compliquent initialement d'un iléus paralytique nécessitant la

pose d'une sonde naso-gastrique. La sonde naso-gastrique peut être enlevée avec

une reprise progressive de l'alimentation, actuellement normale et bien

tolérée, associée à un bon transit.

Au niveau

infectieux, le patient est traité par Rocéphine et Flagyl, puis Tazobac au vu

d'une évolution non favorable. Les prélèvements per-opératoires montrent une

flore digestive polymicrobienne. Au vu de l'augmentation du syndrome

inflammatoire et d'une augmentation de la rougeur sur l'orifice de sortie, un

CT-scan abdominal est effectué le 16.11.2015 qui montre une collection de 5.4 x

1.2 cm sous cutané en regard de l'orifice de sortie (flanc droit

antérieurement). Cet abcès est alors incisé sous anesthésie locale au lit du

patient La plaie de laparotomie est également réouverte sur quelques

centimètres en raison d'un écoulement purulent. Au vu de la présence de Candida

sur les prélèvements profonds de plaie, de la Caspofungine est rajoutée.

L'évolution reste toutefois non favorable, surtout au niveau des orifices

cutanés de balle avec des écoulements toujours séro-purulents. Un CT-scan

abdominal le 25.11.2015 ne montre pas de nouvel abcès. Le patient est alors

repris au bloc opératoire par les traumatologues, afin d'effectuer des

prélèvements osseux et un débridement des plaies. Les prélèvements osseux

per-opératoires confirment une ostéomyélite à Staphylococcus epideimidis

multirésistant pour laquelle de la Vancomycine est mise (Tazobac stoppé).

Finalement, l'évolution des plaies est favorable après ce dernier débridement

chirurgical et sous Vancomycine et Caspofungine. La situation infectieuse est

vue avec nos collègues d'infectiologie. Une antibiothérapie pour six semaines

est indiquée au vu de l'ostéomyélite.

Le patient

habitant dans une situation précaire, avec l’instauration d'une antibiothérapie

i.v. en ambulatoire difficile, nous décidons d'un retour à domicile avec une

antibiothérapie per os par Clindamycine. A sa sortie, les deux plaies d'orifice

de balle sont fermées et calmes. La laparotomie est fermée mais reste à

surveiller en raison d'un léger état inflammatoire et écoulement.

Traitement à

la sortie

· Clindamycine

600 mg, 3x/j jusqu'au 12.01.2015

· Dafalgan 1

g, 4x/j

· Minalgine

500 mg, 4x/j.

(…)»

Le 22 juillet 2016, A.________ a saisi le Président

du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une action en responsabilité contre

l’Etat de Vaud. Au bénéfice de l’autorisation de procéder, il a assigné l’Etat

de Vaud devant cette juridiction. Le 24 janvier 2017, le Président de cette

juridiction a suspendu la cause, décision incidente que A.________ a déférée

auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.

C.

Le 8 septembre 2016, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

de son intention de l’enjoindre de quitter la Suisse, conformément aux articles

64 et ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.20). A.________ s’est déterminé le 6 octobre 2016; il a produit un

certificat médical d’D.________, psychologue, visé par la Doctoresse E.________,

médecin pédopsychiatre à ********, du 3 octobre 2016, à teneur duquel:

«(…)

Par la

présente, j'atteste que Monsieur A.________ suit une psychothérapie dans notre

consultation depuis le 28.04.2016. ll nous a été adressé par la LAVI suite à

une agression qu'il aurait subie à son domicile.

Nous

constatons que Monsieur A.________ présente entre autres les symptômes

suivants:

- Des

troubles du sommeil de type cauchemars, difficultés d'endormissement, insomnie.

- Des

réminiscences répétées de l'évènement traumatique avec des flash-backs.

- Des

évitements des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme, ce qui

fait que depuis son agression M. A.________ n'ose plus rentrer à son domicile

et vit chez son oncle.

- Des crises

d'angoisse lorsqu'il est exposé à des stimulis réveillant brusquement le

souvenir du traumatisme.

- Des

palpitations, une oppression dans la poitrine, des sueurs, des tremblements.

- Une peur

d'être seul et de sortir dehors.

- Une fatigue

importante.

- Un manque

de concentration, et des oublis fréquents.

- Un

sentiment de perdre le contrôle et d'avenir bouché.

- Des

épisodes de détachement par rapport aux autres.

- Des

épisodes de dissociation.

Ces symptômes

nous font poser le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique au sens de

la S1M10. Ces différents troubles causent à M. A.________ une souffrance

importante et l'handicape pour assumer les tâches de la vie quotidienne. Nous

estimons que son état de santé nécessite une prise en charge à long terme et

pensons qu'il est essentiel qu'il puisse poursuivre sa thérapie. Par ailleurs,

le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et les symptômes présentés

par M. A.________ le rende plus vulnérable et à risque de décompensation suite

à tout nouveau stress ou changement qu'il devrait affronter.

(…) »

D.

Le 17 février 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ et lui a

fixé un délai de départ au 15 mars 2017 pour quitter la Suisse, en

l’avertissant que des mesures de contraintes pourraient être requises à son

encontre pour le cas où il ne satisfaisait pas à cette décision. Contre cette

décision, l’intéressé a recouru le 21 février 2017 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en requérant la

restitution de l’effet suspensif.

Le SPOP a produit son dossier. Il a déclaré ne pas

s’opposer à la restitution de l’effet suspensif.

Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.

Le recourant a produit le 7 mars 2017 des pièces

justificatives à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à

toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de la de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Dans ces cas, il

rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet

sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), la décision visée à

l’art. 64 al. 1 let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq

jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif.

Interjeté le 21 février 2017 (date du sceau postal),

soit quatre jours après la notification de la décision attaquée, fondée sur les

art. 64 ss LEtr, le recours est ainsi recevable.

b) Sur le plan de l’effet suspensif, il appert que la

décision attaquée, qui impartit au recourant un délai de départ au 15 mars

2017, ne pourra de toute manière pas être exécutée avant le 16 mars 2017. Le

Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet

suspensif devient dès lors sans objet.

3.

Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions

d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée

ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée

après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que

l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de

séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association

à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre

immédiatement dans cet Etat (1ère phrase). S'il ne donne pas suite à

cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de

sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un

départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (2ème

phrase).

4.

a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le fait qu’il ne dispose

d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse, bien qu’il y séjourne depuis

cinq ans et demi. Sans que cela soit encore décisif, il a en outre fait l’objet

d’une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 22 novembre 2020, qu’il

a contestée.

Ainsi, compte tenu du fait que le recourant séjourne

depuis une longue période sans autorisation de séjour, son renvoi s’avère par

conséquent fondé au regard de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr.

b) Même si la procédure pénale relative à

l’intervention policière du 10 octobre 2015 est toujours en cours, le recourant

a reconnu lors de son audition le 11 novembre 2015 avoir utilisé une barre

métallique pour frapper l’un des policiers présents, lesquels ont été

contraints de faire usage d’une arme pour le neutraliser et mettre fin à ses

agissements. C’est en vain que le recourant invoque sur ce point une violation

de la présomption d’innocence, consacrée par les art. 6 al. 2 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst.

Force est par conséquent de constater que le

recourant constitue une menace claire pour la sécurité publique, au sens où

l’entend l’art. 5 al. 1 let. c, LEtr, de sorte qu’il ne remplit pas les

conditions d'entrée en Suisse au regard de l’art. 64 al. 1 let. b LEtr.

5.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a en outre refusé de

proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), autorité compétente en la

matière, l’admission provisoire du recourant en Suisse.

a) Selon l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution

n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son

Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans

un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de

l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat

tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.

4).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246

consid. 2.3).

b) Le recourant fait valoir son intérêt à demeurer

en Suisse plus longtemps, afin de pouvoir participer aux procédures civiles et

pénales auxquelles il est partie, ouvertes suite aux événements du 10 novembre

2015.

On relève cependant que le recourant peut confier à des représentants la

défense de ses intérêts en Suisse dans ces deux procédures; par ailleurs, si sa

présence devait, pour une raison ou une autre, s'avérer absolument nécessaire

pendant un certain temps, par exemple pour aux fins de comparution personnelle

en audience, rien ne l'empêcherait de demander et d'obtenir un visa d'entrée en

Suisse pour un séjour de courte durée (dans le même sens, arrêt du Tribunal

fédéral 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.3). C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que ce motif ne justifiait pas une admission

provisoire.

Le recourant fait en outre valoir que son renvoi

dans son pays d'origine serait contraire à certains engagements internationaux

de la Suisse. D'abord, les art. 13 et 14 de la Convention contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclue le 10

décembre 1984 (RS 0.105), invoqués par le recourant, n’entrent pas en

considération en l’occurrence. Le recourant ne peut guère soutenir que des

douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, au sens de l’art. 1er

1ère phrase de cette convention, lui ont intentionnellement été

infligées. Au contraire, il s’agit bien plutôt ici d’une douleur ou de

souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces

sanctions ou occasionnées par elles (ibid., 2ème phrase).

Le recourant se prévaut en outre en vain du principe

de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH. Cette disposition interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de

peines ou de traitements inhumains. Elle s'applique principalement

lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des

mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités

de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités

ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du

21.

août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et

11.

; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Elle

est consacrée en droit suisse par les art. 83 al. 3 et 4 LEtr, cités plus haut.

En la présente espèce toutefois, on ne retire nullement des explications du

recourant que son renvoi mettrait concrètement son intégrité physique en

danger. S’agissant de son état de santé, le recourant n’a produit aucun

certificat médical postérieur à celui que les médecins du CHUV lui ont délivré

le 29 décembre 2015. Tout porte dès lors à croire qu’il pourra être suivi sans

difficulté dans son pays d’origine. S’il retient un état de stress

post-traumatique, le certificat médical du 3 octobre 2016 ne permet pas de

conclure qu’un retour du recourant dans son pays d’origine serait exclu pour

des raisons médicales. Rien n’indique dans son contenu que le recourant ne

pourra pas non plus être suivi sur le plan psychologique dans son pays de

provenance.

c) Par conséquent, force est de constater que le

recourant ne remplit pas les conditions d’une admission provisoire en Suisse.

6.

a) A teneur de l’art. 64d al. 1 LEtr, la décision de renvoi est assortie

d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (1ère

phrase). Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est

prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation

familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (2ème

phrase).

b) Le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un

délai de départ plus long. Il n'a pas en Suisse de famille (conjoint, enfants

mineurs) dont il faudrait éviter de le séparer brutalement. Il ne peut

invoquer, on l’a vu, aucune raison médicale pour justifier que son départ soit

différé. La durée de son séjour en Suisse n'a pas créé de situation dont la

résolution nécessiterait du temps, puisqu'il n'occupe pas son propre logement

mais vit actuellement chez sa tante. Enfin, les procédures auxquelles le

recourant est partie peuvent être suivies depuis l'étranger, comme on l’a dit

plus haut. Ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un

délai supplémentaire au sens de l'art. 64d al. 1 2ème phrase

LEtr.

c) Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé

de son pouvoir d’appréciation en fixant au recourant un délai de départ de

trente jours, soit le maximum de la fourchette ordinaire.

7.

a) Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, ne

peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

b) Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

c) Le recourant, qui succombe dans la présente

procédure, devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1

LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter

le pays, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50

LPA-VD). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre en revanche pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 15 février 2017, est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.