PE.2017.0074
CDAP - PE.2017.0074 - 2017-03-08 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
8 mars 2017Français18 min
Source vd.ch
E.________*******
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
Mme Danièle Revey, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Aba Neeman, avocat à Monthey.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Renvoi (Droit des
étrangers)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 15 février 2017 (prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1992, A.________ séjourne en
Suisse depuis plus de cinq ans et demi, sans avoir requis d’autorisation en ce
sens. Il a notamment travaillé aux campings de ********, de ******** et de ********,
à l’intérieur desquels il a habité.
B.
Le 9 novembre 2015 à 20h00, B.________ s’est présenté au Centre de la
Police cantonale, à Rennaz, pour porter plainte contre C.________ et A.________,
suite à des menaces de mort proférées à son encontre et à des coups portés sur
son fils Ismet, âgé de huit ans, par le premier nommé, au Camping ********, à ********.
Le lendemain 10 novembre 2015, à 2h40, une intervention a été menée sur place avec
les agents du DARD. Selon le rapport de la police de sûreté du 13 novembre
2015, alors que ceux-ci procédaient à l’ouverture forcée de la caravane au
moyen d’une meuleuse à disque, C.________ et A.________ se sont rués sur les
deux policiers placés en tête de colonne, qu’ils ont projetés à terre. A.________
a frappé l’un des agents à l’aide d’une barre métallique et n’a pas obtempéré
aux sommations d’usage. Un membre du détachement, craignant pour la vie de son
collègue, a tiré un coup de feu pour neutraliser A.________, qui a été atteint
sur le côté de l’abdomen. Pris en charge par le médecin urgentiste qui se
trouvait sur place, A.________ a immédiatement été évacué vers le CHUV, où il a
subi une intervention chirurgicale. A la suite de cette intervention policière,
une procédure pénale a été ouverte d’office par le Ministère public central;
cette procédure est toujours en cours. A.________ a été entendu par les
enquêteurs le 11 novembre 2015 et leur a notamment fait part de sa situation illégale
en Suisse. Le 8 décembre 2015, une interdiction d’entrée en Suisse (IES),
valable jusqu’au 22 novembre 2020, lui a été notifiée par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM), contre laquelle l’intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral.
Aux termes du certificat médical que le Service de
chirurgie viscérale du CHUV lui a délivré le 29 décembre 2015:
«(…)
Le patient
susnommé a séjourné dans notre service du 10.11.2015 au 08.12.2016, date de son
retour à domicile.
Motif de
recours: Plaie par balle.
Diagnostics -
Antécédents - Interventions
Diagnostic
principal
· Plaie par
balle transfixiante abdominale avec :
· perforation
grêle et colique droite
· fracture
ouverte par avulsion osseuse de l'aile iliaque droite
Diagnostic
secondaire
· Ostéomyélite
de l'aile iliaque droite à Staphylococcus epidermidis multirésistant
Complications
· Globe
vésical post-opératoire le 11.11.2015
· Iléus
paralytique avec pose de sonde naso-gastrique le 12.11.2015
· Abcès
sous-cutané du flanc droit avec incision sous anesthésie locale bedside le
16.11.2015
· Abcès
sous-cutané de la laparotomie avec ablation de quelques agrafes le 17.11.2015.
(…)
Rappel
anamnestique
Patient de 23
ans, amené au Déchoc pour une plaie abdominale transfixiante par balle suite à
une intervention de la Police. Le patient reçoit une balle au niveau de
l'abdomen de postérieur à antérieur, il est sédaté et hémodynamiquement stable.
Après une ABCDE primaire stable, le patient est immédiatement pris en charge au
bloc opératoire pour une laparotomie exploratrice.
Synthèse -
Discussion et évolution
Au status
per-opératoire, on retrouve deux perforations du grêle distal ainsi qu'un côlon
droit lésé avec perforation caecale et contamination fécale importante.
L'intervention susmentionnée est donc réalisée ainsi qu'un débridement osseux.
Les suites se compliquent initialement d'un iléus paralytique nécessitant la
pose d'une sonde naso-gastrique. La sonde naso-gastrique peut être enlevée avec
une reprise progressive de l'alimentation, actuellement normale et bien
tolérée, associée à un bon transit.
Au niveau
infectieux, le patient est traité par Rocéphine et Flagyl, puis Tazobac au vu
d'une évolution non favorable. Les prélèvements per-opératoires montrent une
flore digestive polymicrobienne. Au vu de l'augmentation du syndrome
inflammatoire et d'une augmentation de la rougeur sur l'orifice de sortie, un
CT-scan abdominal est effectué le 16.11.2015 qui montre une collection de 5.4 x
1.2 cm sous cutané en regard de l'orifice de sortie (flanc droit
antérieurement). Cet abcès est alors incisé sous anesthésie locale au lit du
patient La plaie de laparotomie est également réouverte sur quelques
centimètres en raison d'un écoulement purulent. Au vu de la présence de Candida
sur les prélèvements profonds de plaie, de la Caspofungine est rajoutée.
L'évolution reste toutefois non favorable, surtout au niveau des orifices
cutanés de balle avec des écoulements toujours séro-purulents. Un CT-scan
abdominal le 25.11.2015 ne montre pas de nouvel abcès. Le patient est alors
repris au bloc opératoire par les traumatologues, afin d'effectuer des
prélèvements osseux et un débridement des plaies. Les prélèvements osseux
per-opératoires confirment une ostéomyélite à Staphylococcus epideimidis
multirésistant pour laquelle de la Vancomycine est mise (Tazobac stoppé).
Finalement, l'évolution des plaies est favorable après ce dernier débridement
chirurgical et sous Vancomycine et Caspofungine. La situation infectieuse est
vue avec nos collègues d'infectiologie. Une antibiothérapie pour six semaines
est indiquée au vu de l'ostéomyélite.
Le patient
habitant dans une situation précaire, avec l’instauration d'une antibiothérapie
i.v. en ambulatoire difficile, nous décidons d'un retour à domicile avec une
antibiothérapie per os par Clindamycine. A sa sortie, les deux plaies d'orifice
de balle sont fermées et calmes. La laparotomie est fermée mais reste à
surveiller en raison d'un léger état inflammatoire et écoulement.
Traitement à
la sortie
· Clindamycine
600 mg, 3x/j jusqu'au 12.01.2015
· Dafalgan 1
g, 4x/j
· Minalgine
500 mg, 4x/j.
(…)»
Le 22 juillet 2016, A.________ a saisi le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une action en responsabilité contre
l’Etat de Vaud. Au bénéfice de l’autorisation de procéder, il a assigné l’Etat
de Vaud devant cette juridiction. Le 24 janvier 2017, le Président de cette
juridiction a suspendu la cause, décision incidente que A.________ a déférée
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
C.
Le 8 septembre 2016, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
de son intention de l’enjoindre de quitter la Suisse, conformément aux articles
64 et ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.20). A.________ s’est déterminé le 6 octobre 2016; il a produit un
certificat médical d’D.________, psychologue, visé par la Doctoresse E.________,
médecin pédopsychiatre à ********, du 3 octobre 2016, à teneur duquel:
«(…)
Par la
présente, j'atteste que Monsieur A.________ suit une psychothérapie dans notre
consultation depuis le 28.04.2016. ll nous a été adressé par la LAVI suite à
une agression qu'il aurait subie à son domicile.
Nous
constatons que Monsieur A.________ présente entre autres les symptômes
suivants:
- Des
troubles du sommeil de type cauchemars, difficultés d'endormissement, insomnie.
- Des
réminiscences répétées de l'évènement traumatique avec des flash-backs.
- Des
évitements des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme, ce qui
fait que depuis son agression M. A.________ n'ose plus rentrer à son domicile
et vit chez son oncle.
- Des crises
d'angoisse lorsqu'il est exposé à des stimulis réveillant brusquement le
souvenir du traumatisme.
- Des
palpitations, une oppression dans la poitrine, des sueurs, des tremblements.
- Une peur
d'être seul et de sortir dehors.
- Une fatigue
importante.
- Un manque
de concentration, et des oublis fréquents.
- Un
sentiment de perdre le contrôle et d'avenir bouché.
- Des
épisodes de détachement par rapport aux autres.
- Des
épisodes de dissociation.
Ces symptômes
nous font poser le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique au sens de
la S1M10. Ces différents troubles causent à M. A.________ une souffrance
importante et l'handicape pour assumer les tâches de la vie quotidienne. Nous
estimons que son état de santé nécessite une prise en charge à long terme et
pensons qu'il est essentiel qu'il puisse poursuivre sa thérapie. Par ailleurs,
le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et les symptômes présentés
par M. A.________ le rende plus vulnérable et à risque de décompensation suite
à tout nouveau stress ou changement qu'il devrait affronter.
(…) »
D.
Le 17 février 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ et lui a
fixé un délai de départ au 15 mars 2017 pour quitter la Suisse, en
l’avertissant que des mesures de contraintes pourraient être requises à son
encontre pour le cas où il ne satisfaisait pas à cette décision. Contre cette
décision, l’intéressé a recouru le 21 février 2017 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en requérant la
restitution de l’effet suspensif.
Le SPOP a produit son dossier. Il a déclaré ne pas
s’opposer à la restitution de l’effet suspensif.
Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.
Le recourant a produit le 7 mars 2017 des pièces
justificatives à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à
toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de la de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Dans ces cas, il
rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet
sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), la décision visée à
l’art. 64 al. 1 let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq
jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet
suspensif.
Interjeté le 21 février 2017 (date du sceau postal),
soit quatre jours après la notification de la décision attaquée, fondée sur les
art. 64 ss LEtr, le recours est ainsi recevable.
b) Sur le plan de l’effet suspensif, il appert que la
décision attaquée, qui impartit au recourant un délai de départ au 15 mars
2017, ne pourra de toute manière pas être exécutée avant le 16 mars 2017. Le
Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet
suspensif devient dès lors sans objet.
3.
Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu
(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée
ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée
après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que
l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de
séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association
à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre
immédiatement dans cet Etat (1ère phrase). S'il ne donne pas suite à
cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de
sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un
départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (2ème
phrase).
4.
a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le fait qu’il ne dispose
d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse, bien qu’il y séjourne depuis
cinq ans et demi. Sans que cela soit encore décisif, il a en outre fait l’objet
d’une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 22 novembre 2020, qu’il
a contestée.
Ainsi, compte tenu du fait que le recourant séjourne
depuis une longue période sans autorisation de séjour, son renvoi s’avère par
conséquent fondé au regard de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr.
b) Même si la procédure pénale relative à
l’intervention policière du 10 octobre 2015 est toujours en cours, le recourant
a reconnu lors de son audition le 11 novembre 2015 avoir utilisé une barre
métallique pour frapper l’un des policiers présents, lesquels ont été
contraints de faire usage d’une arme pour le neutraliser et mettre fin à ses
agissements. C’est en vain que le recourant invoque sur ce point une violation
de la présomption d’innocence, consacrée par les art. 6 al. 2 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst.
Force est par conséquent de constater que le
recourant constitue une menace claire pour la sécurité publique, au sens où
l’entend l’art. 5 al. 1 let. c, LEtr, de sorte qu’il ne remplit pas les
conditions d'entrée en Suisse au regard de l’art. 64 al. 1 let. b LEtr.
5.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a en outre refusé de
proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), autorité compétente en la
matière, l’admission provisoire du recourant en Suisse.
a) Selon l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans
un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il
est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246
consid. 2.3).
b) Le recourant fait valoir son intérêt à demeurer
en Suisse plus longtemps, afin de pouvoir participer aux procédures civiles et
pénales auxquelles il est partie, ouvertes suite aux événements du 10 novembre
2015.
On relève cependant que le recourant peut confier à des représentants la
défense de ses intérêts en Suisse dans ces deux procédures; par ailleurs, si sa
présence devait, pour une raison ou une autre, s'avérer absolument nécessaire
pendant un certain temps, par exemple pour aux fins de comparution personnelle
en audience, rien ne l'empêcherait de demander et d'obtenir un visa d'entrée en
Suisse pour un séjour de courte durée (dans le même sens, arrêt du Tribunal
fédéral 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.3). C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que ce motif ne justifiait pas une admission
provisoire.
Le recourant fait en outre valoir que son renvoi
dans son pays d'origine serait contraire à certains engagements internationaux
de la Suisse. D'abord, les art. 13 et 14 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclue le 10
décembre 1984 (RS 0.105), invoqués par le recourant, n’entrent pas en
considération en l’occurrence. Le recourant ne peut guère soutenir que des
douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, au sens de l’art. 1er
1ère phrase de cette convention, lui ont intentionnellement été
infligées. Au contraire, il s’agit bien plutôt ici d’une douleur ou de
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles (ibid., 2ème phrase).
Le recourant se prévaut en outre en vain du principe
de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH. Cette disposition interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de
peines ou de traitements inhumains. Elle s'applique principalement
lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des
mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités
de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités
ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du
21.
août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et
11.
; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Elle
est consacrée en droit suisse par les art. 83 al. 3 et 4 LEtr, cités plus haut.
En la présente espèce toutefois, on ne retire nullement des explications du
recourant que son renvoi mettrait concrètement son intégrité physique en
danger. S’agissant de son état de santé, le recourant n’a produit aucun
certificat médical postérieur à celui que les médecins du CHUV lui ont délivré
le 29 décembre 2015. Tout porte dès lors à croire qu’il pourra être suivi sans
difficulté dans son pays d’origine. S’il retient un état de stress
post-traumatique, le certificat médical du 3 octobre 2016 ne permet pas de
conclure qu’un retour du recourant dans son pays d’origine serait exclu pour
des raisons médicales. Rien n’indique dans son contenu que le recourant ne
pourra pas non plus être suivi sur le plan psychologique dans son pays de
provenance.
c) Par conséquent, force est de constater que le
recourant ne remplit pas les conditions d’une admission provisoire en Suisse.
6.
a) A teneur de l’art. 64d al. 1 LEtr, la décision de renvoi est assortie
d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (1ère
phrase). Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est
prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation
familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (2ème
phrase).
b) Le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un
délai de départ plus long. Il n'a pas en Suisse de famille (conjoint, enfants
mineurs) dont il faudrait éviter de le séparer brutalement. Il ne peut
invoquer, on l’a vu, aucune raison médicale pour justifier que son départ soit
différé. La durée de son séjour en Suisse n'a pas créé de situation dont la
résolution nécessiterait du temps, puisqu'il n'occupe pas son propre logement
mais vit actuellement chez sa tante. Enfin, les procédures auxquelles le
recourant est partie peuvent être suivies depuis l'étranger, comme on l’a dit
plus haut. Ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un
délai supplémentaire au sens de l'art. 64d al. 1 2ème phrase
LEtr.
c) Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé
de son pouvoir d’appréciation en fixant au recourant un délai de départ de
trente jours, soit le maximum de la fourchette ordinaire.
7.
a) Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, ne
peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
b) Les conclusions du présent recours étant d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18
al. 1 et 2 LPA-VD).
c) Le recourant, qui succombe dans la présente
procédure, devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1
LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter
le pays, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50
LPA-VD). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre en revanche pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 15 février 2017, est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.