PE.2017.0075
CDAP - PE.2017.0075 - 2018-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 février 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 janvier 2017 (refusant une autorisation de séjour en vue du
mariage et prononçant le renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant du Kosovo né le ******** 1993. Il est
entré clandestinement en Suisse en date du 13 décembre 2014 et y séjourne depuis
lors sans autorisation.
B.
Le 29 novembre 2016, A.________ a déposé auprès du Service de la
population (ci-après: SPOP) une demande de détermination sur le séjour en
Suisse en vue de son mariage avec une ressortissante péruvienne du nom d'B.________,
née le ******** 1976, divorcée et titulaire d'une autorisation de séjour. Cette
dernière est la mère de quatre enfants nés les ******** 1999, ******** 2000, ********
2003 et ******** 2005 de son précédent mariage, sur lesquels elle a l'autorité
parentale et la garde, et de deux enfants nés les ******** 2009 et ******** 2012,
qui ont été désavoués par son ex-conjoint. Sans emploi, elle perçoit les
prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er avril
2009.
Dans un courrier du 9 décembre 2016, le SPOP a
constaté que la fiancée d’A.________ n’avait pas les moyens de subvenir seule
aux besoins de sa famille puisqu’elle recourait à l’assistance publique, si
bien que la condition des moyens financiers suffisants de l'art. 44 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'était pas
réalisée. Il l’a informé qu'il envisageait par conséquent de lui refuser l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue du mariage et l'a invité à lui faire part au
préalable de ses remarques à ce sujet.
A.________ s'est déterminé le 21 décembre 2016 en
expliquant que son amie et lui s’étaient connus le 14 mai 2015, qu’ils faisaient
ménage commun depuis près d’une année et qu’ils disposaient de moyens financiers
suffisants, dès lors que son salaire mensuel était de 5'500 fr. et que les
ressources de sa compagne totalisaient 5'785 fr. par mois. Il a affirmé remplir
les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la
proportionnalité dans la mesure où il parlait bien le français, disposait d’un
emploi et avait des attaches familiales en Suisse, plus particulièrement dans
la partie alémanique. Entre autres pièces, A.________ a joint un contrat de
travail de durée indéterminée conclu le 20 décembre 2016 avec une entreprise basée
à ********, aux termes duquel il était engagé en qualité de ferrailleur dès la
régularisation de son statut de séjour contre une rémunération de 5'500 fr.
brut par mois, un contrat de bail au nom d’B.________, portant sur un
appartement de 5,5 pièces à ******** au loyer de 2'520 fr. par mois, ainsi qu’une
communication de l'Office d'assurance-invalidité (ci-après: Office AI) du 6 décembre
2016 à l’attention de cette dernière, l’informant qu’elle ne pourrait pas
bénéficier de mesures d'intervention précoce ou de réadaptation professionnelle
et qu’un projet de décision concernant son droit à d’éventuelles autres
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: prestations AI) lui
parviendrait ultérieurement.
C.
Par décision du 26 janvier 2017, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en vue du mariage à A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse, en reprenant les motifs exposés dans son préavis du 9 décembre 2016.
D.
A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP)
contre cette décision, dont il demande l’annulation. A l’appui de son recours,
il a notamment produit un jugement de divorce du 26 janvier 2016, fixant la
contribution d'entretien à la charge de l’ex-mari de sa compagne à 50 fr. par
mois et par enfant, ainsi que deux décisions d'allocations familiales du Centre
patronal, allouant à l’intéressée un montant de 2'140 fr. par mois (soit 370
fr. par enfant âgé de moins de 16 ans révolus et 330 fr. pour les deux enfants plus
âgés).
Invité par la suite à fournir des pièces attestant
de la situation financière du couple et de l'état d'avancement de la procédure
introduite auprès de l'Office AI, le recourant a transmis les fiches des trois
premiers salaires lui ayant été versés aux mois d’avril, mai et juin 2017 à concurrence
de montants nets de 4'910 fr. 10, 4'226 fr. 10 et 4'175 fr. 10. Il a aussi produit
deux lettres de l'Office AI datées du 5 mai 2017, indiquant que le droit aux
prestations AI était en cours d'évaluation, et une décision du Centre social
régional de ******** (ci-après: CSR) du 23 juin 2017, réévaluant le montant du
RI versé à sa compagne pour tenir compte du fait que sa fille aînée venait
d'accéder à la majorité. Le recourant a relevé que son amie avait décidé de
renoncer aux prestations sociales car il était en mesure de prendre la famille en
charge financièrement et précisé qu'il produirait une attestation en ce sens ultérieurement.
En date du 10 août 2017, le recourant a fait savoir
que le CSR avait versé à sa compagne le RI des mois de mars, avril et mai 2017 avec
effet rétroactif, sans tenir compte de son souhait de renoncer à cette
prestation financière. Le CSR avait ensuite refusé la proposition de son amie
tendant à lui rembourser les montants perçus, en se prévalant du fait que le
couple n'était pas marié.
Interpellé par le tribunal, le CSR a
exposé, le 4 septembre 2017, que l'arrivée du recourant dans le ménage de l’intéressée
lui avait été signalée au mois d'avril 2017. Il n’avait pas été considéré comme
son concubin puisqu’il ne détenait pas d’autorisation de séjour et n'avait pas
indiqué former un couple avec elle, et avait par conséquent été compris dans le
ménage comme une personne non à charge jusqu'en juillet
2017. Depuis le mois d'août 2017, le recourant n’était
plus pris en compte dans la composition du ménage pour calculer les
prestations du RI. Il était néanmoins tenu
de contribuer aux frais du loyer à concurrence de 1/8e. Le CSR a encore
souligné que sa compagne lui avait fait part de ses projets de
mariage au mois de juillet 2017 seulement et qu’elle n'avait jamais
déclaré renoncer aux prestations du RI. Il a produit un décompte
des prestations d'assistance lui ayant été versées du 1er mars au 31
juillet 2017 et une décision RI du 28 août 2017 fixant le montant
du RI à 3'045 fr. 95 à partir du 1er août 2017.
Dans sa réponse du 14 septembre 2017, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision, en soulignant que les revenus
du couple étaient insuffisants pour permettre l'entretien d'une famille
composée de sept personnes et que les conditions de l'art. 44 let. c LEtr
n'étaient donc pas réalisées.
Les parties ont encore eu la possibilité de se
déterminer par la suite. En date du 2 octobre 2017, l’autorité intimée a fait
savoir que l'employeur du recourant lui avait confirmé le jour même, par
téléphone, que l’activité professionnelle de ce dernier se poursuivait, dans
les mêmes conditions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer au
recourant, de nationalité kosovare, une autorisation de séjour en vue de la
célébration de son mariage avec une ressortissante péruvienne au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
2.
a) Eu égard aux art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101), la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état
civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la
légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues
de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas
d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles
sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé
remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17
al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné
d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager
à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît que ce dernier
ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors
qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF
137.
I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; Tribunal fédéral [TF]2C_295/2017
du 27 mars 2017 consid. 5.1;2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1).
L'art. 17 LEtr, auquel la jurisprudence précitée se
réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un
séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de
séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité
cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la
procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies
(al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural",
doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès
de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures
provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l’art. 6 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées
à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90.
LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne
confère, en soi, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2), mais doit
être pris en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de
l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale
digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de
l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors
que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de
l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être
autorisé à séjourner, respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque
les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus
élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2016.0221
du 25 septembre 2017 consid. 3a).
Partant, il convient de vérifier si le recourant
satisfait aux critères précités, de manière à ce que, dans l'affirmative, il
puisse prétendre à une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage en
Suisse (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015
consid. 4.2 et la référence citée).
b) En l'occurrence, le dossier ne contient aucun
indice permettant de douter que le mariage serait sérieusement voulu et
indiquant qu'il viserait en réalité à éluder les règles de police des
étrangers. La première condition posée par la jurisprudence pour pouvoir tomber
dans le champ de protection du droit au mariage étant réalisée, seule reste à
trancher la question de savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce,
il apparaît clairement que le recourant pourrait être admis à séjourner en
Suisse une fois marié. Ceci conduit nécessairement à se demander si les
conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour
"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et
célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.
3.
a) La fiancée du recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour,
celui-ci peut se prévaloir de l'art. 44 LEtr, qui prescrit que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage
commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition
potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à
l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou
les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour ne peuvent pas se
prévaloir d'un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr
(ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; TF 2C_752/2011 du 2 mars
2012; arrêt PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).
Selon la jurisprudence, pour que le regroupement
familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut
qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque n'est pas suffisant. Pour apprécier si une personne se trouve
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir
compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il
faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au
moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial
vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun
de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 125 II 633
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1;
2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3).
Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après: SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur état au
26.
janvier 2018, prévoient ce qui suit au chapitre "Membres de la
famille du titulaire d’une autorisation de séjour":
"6.4.2.3
Moyens financiers
Les moyens financiers doivent
permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre
de l’aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au
moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens
supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les
éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce
principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire
d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du
regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont
droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu
futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut
selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et
réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de
la situation familiale)."
On ignore dans le cas présent si la fille aînée de
la fiancée du recourant, âgée de 18 ans, est déjà autonome financièrement ou
encore en formation professionnelle ou aux études. Dans le doute, il convient,
en défaveur du recourant, de la compter dans la composition du ménage familial,
qui comprend ainsi huit personnes. A cet égard, il ressort des normes de la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci‑après: normes CSIAS)
que le forfait pour l’entretien est fixé, depuis 2017, à 2'986
fr. par mois pour un ménage de huit personnes (cf. chapitre B.2 p. 4), sans
compter notamment le loyer et les primes d'assurance-maladie obligatoire (cf.
chapitre B.2 p. 2). Dans le canton de Vaud, la prestation financière
est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce
barème, annexé au règlement, que le forfait mensuel d'entretien s'élève à 3'410
fr. pour huit personnes, montant auquel s'ajoutent 65 fr. de frais
particuliers pour un couple. En ajoutant le montant effectif du loyer, qui est
de 2'520 fr. par mois d’après le contrat de bail figurant au dossier, on arrive
à des minimas de 5’506 fr. selon les normes CSIAS (2'986 fr. + 2’520 fr.) et de
5’995 fr. selon le barème vaudois (3'410 fr. + 65 fr. + 2’520 fr.).
b) Il résulte du dossier que la fiancée du recourant
est sans emploi et qu’elle bénéficie des prestations du RI depuis le 1er
avril 2009, sans interruption, pour elle et ses enfants. Le montant est de 3’045
fr. 95 par mois depuis le 1er août 2017. Ses revenus ne
provenant pas de l’aide sociale sont par ailleurs composés de la pension
alimentaire de 200 fr. versée chaque mois par son ex-mari pour leurs quatre enfants
communs et des allocations familiales de 2'140 fr. par mois, ce qui représente un
total de 2'340 francs. A relever que dans sa décision RI du 28 août 2017, le
CSR a tenu compte d’une pension alimentaire de 150 fr. par mois et
d’allocations familiales de 1’810 fr. par mois, ce qui laisse supposer que la
part attribuée à la fille aînée de la fiancée du recourant, majeure depuis le 7
juin 2017, a été supprimée et que les revenus de cette dernière se montent
désormais à 1'960 fr., comme le mentionne d’ailleurs le recourant dans une
écriture du 27 septembre 2017. L’intéressé dispose de son côté d’un
contrat de travail qui prévoit de l’engager comme ferrailleur dès la
régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, contre un salaire mensuel
brut de 5'500 francs. Les fiches de salaire qu’il a versées à la procédure
attestent néanmoins du fait qu’il a déjà commencé à travailler et que son
activité lui a procuré des revenus nets de 4'910 fr. 10, 4'226 fr. 10 et 4'175
fr. 10 en avril, mai et juin 2017, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de
4'437 fr. 10 en moyenne. L’employeur du recourant a confirmé, le 2 octobre 2017,
que l’activité en question se poursuivait dans les mêmes conditions. Il
convient donc de retenir que son revenu déterminant est de 4'437 fr. 10 par
mois.
Le couple totalise ainsi des revenus mensuels de
l’ordre de 6’777 fr. 10 (2'340 fr. + 4'437 fr. 10), respectivement 6'397
fr. 10 d’après les chiffres retenus par les services sociaux (1'960 fr. + 4'437
fr. 10). Ces montants sont supérieurs au minimum vital calculé pour la famille,
qui s'élève à 5’995 fr. si l'on retient le forfait le plus élevé fixé par le
revenu d'insertion et non le montant des normes CSIAS, de l’ordre de 5’506 francs.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des primes d’assurance-maladie, qui ne sont
pas déterminées en l’occurrence. Eu égard toutefois à sa situation financière, la
famille aura vraisemblablement droit à des subsides cantonaux - ce qui est
d’ailleurs déjà très probablement le cas de la mère et des enfants -, qui financeront,
le cas échéant, tout ou partie des primes minimales. La fiancée du recourant a de
surcroît déposé une demande de prestations AI, qui est actuellement en cours
d’instruction. Or, il n’est pas exclu qu’elle obtienne une rente, qui viendra
compléter ses ressources actuelles. Il faut dès lors bien admettre que le
couple disposera à l’avenir des moyens nécessaires pour satisfaire aux besoins
vitaux de toute la famille. Une fois marié, le recourant sera pour le surplus inclus
dans la composition du ménage et ses ressources seront additionnées à celles de
sa fiancée. Dans ce contexte, il est très vraisemblable que cette dernière ne remplisse
plus les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide sociale, dans la
mesure où les revenus du couple se situeront au-dessus du minimum vital défini
par le barème cantonal.
Une autorisation de séjour en vue du mariage doit
ainsi être délivrée au recourant. Encore doit-on rappeler qu'une telle
autorisation temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et
de célébrer leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de
séjour ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée après la
cérémonie, indépendamment de l'évolution de la situation du recourant. Ce
dernier devra démontrer au long cours qu'il exerce de manière assidue et
régulière une activité lucrative assurant son autonomie financière et celle de
sa famille. Si cette condition n'est pas réalisée, l’autorité intimée sera
susceptible de lui refuser la délivrance, respectivement le renouvellement
d'une autorisation de séjour ordinaire annuelle. Il reviendra ainsi à
l'autorité intimée de vérifier quelle est la situation financière du recourant
et de sa famille lors des échéances régulières de son autorisation de séjour.
c) Au vu de ce qui précède, il n’est nul besoin
d'examiner si les conditions du cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr sont réalisées, disposition que l’autorité intimée mentionne du reste dans
sa décision, sans plus de précision.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une
autorisation de séjour en vue de mariage au recourant, sous réserve de l'approbation
du SEM, cas échéant (art. 99 LEtr, 85 OASA et 2 let. e de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Assisté par un mandataire
professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens, à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 26 janvier 2017 est annulée
et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un
montant de 1'000 (mille) francs au recourant A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.