PE.2017.0078
CDAP - PE.2017.0078 - 2017-08-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 août 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Fernand Briguet et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 janvier 2017 refusant la transformation de son admission
provisoire en permis de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est une ressortissante sri lankaise née le ******** 1964. Issue
d'une fratrie de sept enfants, elle a grandi dans son pays d'origine, où elle a
suivi sa scolarité obligatoire. Elle a épousé un compatriote en 1989, avec
lequel elle a travaillé dans l'agriculture. Le 17 novembre 1991, le couple a eu
une fille, prénommée B.________.
Suite à la disparition de son époux, en juin 2008, A.________
et sa fille sont arrivées en Suisse le 11 septembre 2008, date à laquelle elles
ont déposé une demande d'asile. Elles ont alors été attribuées au canton de
Vaud et hébergées dans un logement mis à disposition par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) depuis le 14 mai 2009.
Par décision du 16 juin 2009, l'Office fédéral des
migrations (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) a
rejeté les demandes d'asile d'A.________ et sa fille. Il a toutefois considéré
qu'un renvoi au Sri Lanka n'était pas raisonnablement exigible et a donc mis
les susnommées au bénéfice d'une admission provisoire, valable jusqu'au 26
avril 2017.
Le 1er décembre 2014, A.________ a été
engagée pour une durée indéterminée comme aide-vendeuse dans une supérette à ********.
Elle tire actuellement de cette activité un salaire net de quelque 2'600 fr.
par mois.
En date du 8 juillet 2016, A.________ a déposé, par
l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (ci-après: SAJE), une
demande de transformation de son admission provisoire en autorisation de
séjour. A l'appui de sa démarche, elle faisait valoir qu'elle vivait depuis
plus de huit ans en Suisse et qu'elle s'y était très bien intégrée. Elle
soulignait qu'après diverses expériences professionnelles, son activité
d'aide-vendeuse lui avait désormais permis d'acquérir son autonomie financière,
et que son comportement dans notre pays avait toujours été irréprochable. Elle
ajoutait qu'elle avait suivi plusieurs cours de français et développé de belles
amitiés, ce qui témoignait de sa volonté d'intégration sociale et économique.
Elle soutenait qu'un renvoi au Sri Lanka était inexigible et que toutes les conditions
étaient dès lors remplies pour lui délivrer une autorisation de séjour pour cas
de rigueur. Parmi les pièces jointes à sa requête figuraient des attestations
de cours de français (2 à 4 heures par semaine de septembre 2011 à mai 2014),
différents certificats de travail et de missions temporaires, un extrait de son
compte individuel du 13 mai 2016, ses dernières fiches de salaire, un extrait
de poursuites et de son casier judiciaire vierges de toute inscription, une
attestation d'autonomie financière de l'EVAM du 10 mai 2016, quelques lettres
de soutien, ainsi que deux rapports médicaux indiquant qu'elle était
régulièrement suivie par la Policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU)
depuis le mois de décembre 2010.
Sur demande du Service de la population (ci-après:
SPOP), l'EVAM l'a informé, par formulaires des 21 et 22 juillet 2016, qu'A.________
avait bénéficié d'une assistance totale du 1er août 2011 (les
montants antérieurs n'étant pas disponibles) au 31 mai 2014, partielle du 1er
juin au 30 décembre 2014, puis de nouveau totale du 1er janvier
2015 au 31 mai 2015, pour un montant global de quelque 56'000 fr., et qu'elle
était entièrement autonome depuis le 1er juin 2015. Il était encore
précisé que l'intéressée comprenait le français mais qu'elle ne le parlait pas
encore couramment, de sorte que la présence d'un interprète était nécessaire
lors d'un entretien. Il était enfin mentionné qu'elle s'appliquait dans son
travail, qu'elle sollicitait peu l'EVAM tout en restant toujours collaborante et
respectueuse, et que sa fille, également titulaire d'un livret F, avait aussi
acquis son indépendance financière.
A.________ a été convoquée au SPOP pour une entrevue
le 23 novembre 2016. Selon le procès-verbal établi à cette occasion,
l'intéressée ne comprenait toutefois pas les questions posées et avait eu
besoin de sa fille pour les traduire et l'aider à répondre. Il était mentionné
qu'elle ne s'exprimait pas clairement en français et qu'elle n'arrivait pas à
formuler une phrase entière.
Par préavis du 30 novembre 2016, le SPOP a informé A.________
qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, au motif que
son intégration n'était pas suffisamment poussée. Il considérait en effet
qu'elle avait peu travaillé en Suisse et que son indépendance financière était
encore trop récente, puisqu'elle avait été prise en charge par l'EVAM depuis
son arrivée en septembre 2008 jusqu'en mai 2015, ce à quoi s'ajoutait une
mauvaise compréhension du français. L'autorité lui laissait toutefois la possibilité
de se déterminer avant de statuer dans ce sens.
Par courrier de son conseil du 21 décembre 2016, A.________
a fait valoir qu'elle était analphabète faute d'avoir été scolarisée et qu'elle
avait néanmoins fourni des efforts considérables en suivant des cours de
français depuis 2011. Elle arguait qu'elle bénéficiait d'un contrat de durée
indéterminée depuis le 1er décembre 2014, si bien que son autonomie
financière, acquise en juin 2015, pouvait être considérée comme stable et
assurée sur le long terme. Elle précisait qu'elle avait exercé plusieurs
emplois temporaires auparavant, de sorte que sa motivation à prendre part à la
vie économique suisse était démontrée à suffisance. Elle rappelait qu'elle
était arrivée huit ans plus tôt en Suisse avec sa fille alors âgée de seize
ans, laquelle y avait développé son centre de vie, et que le SEM avait reconnu
la mise en danger concrète qu'encourrait la famille en cas de renvoi au Sri
Lanka. Elle priait dès lors le SPOP d'émettre un préavis favorable sur sa
demande.
Par décision du 20 janvier 2017, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.________, pour les motifs déjà exposés
dans son préavis du 30 novembre 2016. L'autorité rappelait toutefois que
l'intéressée pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice de son admission
provisoire.
B.
A.________, toujours par l'entremise du SAJE, a recouru le 23 février
2017 auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son
annulation et à un "préavis positif quant à l'octroi d'un permis B". Outre
les arguments déjà développés dans ses déterminations du 21 décembre 2016, elle
se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale pour continuer à
vivre en Suisse avec sa fille, titulaire selon elle d'une autorisation de
séjour. Elle considère en définitive que sa situation constitue un cas de
rigueur justifiant de faire droit à sa demande.
Dans sa réponse du 9 mai 2017, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours, en renvoyant pour l'essentiel à la motivation de
la décision attaquée. Elle estime au surplus que la question du niveau des
connaissances linguistiques de la recourante peut demeurer ouverte, dans la
mesure où la longue période durant laquelle l'intéressée a dépendu de l'EVAM ne
permet pas de conclure que son intégration serait réussie au point de légitimer
la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer
l'admission provisoire (livret F) de la recourante en autorisation de séjour
(permis B).
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF
2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité
notamment in: CDAP PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2a).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son
renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
consid. 3; CDAP PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c).
Il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Parmi les
éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte
d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement
poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une
bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait
que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus
facile (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2016.0108 du 13 février
2017.
consid. 3c et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis
le mois de septembre 2008, soit depuis bientôt neuf ans. Elle remplit donc
largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr.
Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues
années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à
fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
TAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 6.1 et les références citées). La
seule durée du séjour de l'intéressée ne suffit donc pas à lui octroyer une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
c) Sur le plan de l'intégration socioculturelle, la
recourante présente un casier judiciaire vierge et ne fait pas l'objet de
poursuites. Pour le reste, elle n'allègue pas, au stade du recours, qu'elle
aurait noué des relations étroites avec son entourage, dans le cadre de
relations de voisinage ou au travers de sociétés locales par exemple. Elle a simplement
affirmé, lors de ses déterminations devant le SPOP du 8 juillet 2016, qu'elle
avait développé de belles amitiés en Suisse et que son activité de magasinière
lui avait permis de tisser de forts liens avec ses collègues de même qu'avec la
clientèle. Elle avait alors produit trois lettres de soutien de clients avec
lesquels elle avait sympathisé. De tels éléments n'ont cependant rien
d'exceptionnel et ne témoignent pas d'un attachement particulier au tissu
social de notre pays. A cela s'ajoute la question des compétences linguistiques
de l'intéressée.
aa) Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les
critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont
notamment l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile. Selon le
ch. 5.6.12.1.2 des directives et commentaires édictés par le SEM dans le
domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur édition du 3 juillet 2017,
les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se
faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple, dans
les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en
charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors
d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des
expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui
visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut
communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement
et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau
A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ce niveau étant
attribué à une personne qui peut comprendre et utiliser des expressions
familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples visant à
satisfaire des besoins concrets, se présenter ou présenter quelqu'un et
communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement
et se montre coopératif (cf. Cadre européen, Tableau 1 – Niveaux communs de
compétence – Echelle globale, p. 25). Le degré de maîtrise que l'on est en
droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socioprofessionnelle
de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas
possible de tirer sans autre une conclusion négative quant à l'intégration d'un
étranger si la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours
d'audience; une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec
l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les
jours (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3; CDAP PE.2016.0108 du 13
février 2017 consid. 4c/aa et les références citées).
bb) Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a
suivi des cours de français et de "français d'alphabétisation" pendant
plus de deux ans, soit de septembre 2011 à mai 2014, à raison de deux à quatre
heures hebdomadaires. Selon les attestations figurant au dossier, elle a ainsi
atteint un niveau de compréhension A1.1 à l'oral (l'étudiant peut comprendre et
transmettre des informations très simples dans des situations prévisibles) et
"alpha 2" à l'écrit (l'étudiant peut tenir des conversations simples
sur la vie quotidienne, le travail, les loisirs; maîtrise les trois temps de
base; fait preuve d’une certaine spontanéité mais manque de souplesse; comprend
le sens global d’une conversation), soit un niveau a priori suffisant au regard
des directives du SEM précitées. Ce nonobstant, elle ne semble pas avoir
progressé depuis, bien au contraire. Il ressort en effet des indications
fournies par l'EVAM en juillet 2016 qu'elle ne parle pas couramment la langue
et qu'il est nécessaire qu'un traducteur soit présent lors d'un entretien. A
l'occasion de son entrevue avec le SPOP, en novembre 2016, elle n'a pas su dire
pourquoi elle avait demandé un permis B et ne s'est exprimée à chaque fois
qu'en quelques mots. Selon son interlocuteur, elle n'est pas parvenue à
comprendre les questions posées, pourtant simples ("Avez-vous des enfants?
Si oui, pouvez-vous m'expliquer ce qu'ils font dans la vie?",
"Avez-vous déjà suivi des cours de français?", "Avez-vous des
questions à me poser?"), et a eu besoin de sa fille pour l'aider à traduire
et à répondre. Il appert également qu'elle ne s'exprime pas clairement en
français et n'arrive pas à former une phrase entière. Il semblerait donc que la
recourante ne soit pas capable, à l'heure actuelle, de comprendre le français
ou de s'exprimer dans cette langue sans assistance, quand bien même elle doit y
être confrontée quotidiennement dans le cadre de son travail.
Certes, la recourante soutient qu'elle n'a jamais
été scolarisée et qu'elle était analphabète, de sorte qu'on ne saurait exiger d'elle
les mêmes capacités d'apprentissage de la langue française que d'une personne
lettrée. Pour juger de l'intégration insuffisante
d'un étranger, il est vrai qu'il convient aussi d'examiner si cette situation
résulte d'un comportement fautif (cf. TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012
consid. 6.1.2). En l'occurrence, les assertions de l'intéressée prêtent
toutefois à interrogation, dès lors qu'elle avait indiqué au SEM en septembre
2008, lors du dépôt de sa demande d'asile (après avoir certifié qu'elle comprenait
bien l'interprète) qu'elle avait obtenu un diplôme de fin de scolarité
("Schulabschluss") après huit années d'école, étant néanmoins précisé
en sa faveur que la langue de l'ethnie tamoule, à laquelle elle appartient, repose
sur un alphabet particulier. Pour le surplus, la recourante n'invoque pas de
problèmes de santé particulier (les rapports médicaux n'indiquant pas pourquoi
elle est suivie par la PMU), ni d'autres circonstances qui l'auraient empêchée
d'apprendre le français.
Il est ainsi douteux que la recourante présente un
degré d'intégration suffisant du point de vue socioculturel.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, cette question
peut néanmoins souffrir de rester ouverte, le recours devant de toute façon
être rejeté pour les motifs qui suivent.
d) S'agissant de l'intégration professionnelle, la
recourante dispose, comme aide-vendeuse, d'un contrat de travail de durée
indéterminée depuis le 1er décembre 2014, activité qui lui procure
un revenu mensuel net d'environ 2'600 fr. et grâce à laquelle elle a pu
acquérir son autonomie financière depuis le 1er juin 2015. Il n'en
demeure pas moins que l'intéressée avait été prise en charge de manière
ininterrompue et dans une large mesure par l'EVAM depuis son arrivée en Suisse
en septembre 2008 et jusqu'en mai 2015, soit pendant près de sept ans, si bien
que son indépendance financière, datant d'il y a deux ans, paraît encore bien
récente. Certes, la recourante souligne qu'elle avait déjà travaillé par le
passé. Selon les certificats de travail et l'extrait de son compte individuel
figurant au dossier, il s'agissait toutefois de quelques rares missions
temporaires à de faibles taux d'activité. L'intéressée habite du reste toujours
dans un logement mis à sa disposition par l'EVAM depuis le mois de mai 2009.
En conséquence, il n'est pas possible, pour l'heure,
de considérer que la recourante serait suffisamment intégrée sur le plan
professionnel, au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, pour lui permettre de prétendre
à l'octroi d'un titre de séjour.
e) Sur le plan familial enfin, la recourante insiste
sur le fait qu'elle vit en Suisse avec sa fille et invoque le droit au respect
de sa vie privée et familiale consacré à l'art. 8 de la convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101).
La fille de la recourante, titulaire d'une
autorisation de séjour, a atteint sa majorité de longue date, de sorte que la
recourante n'est pas habilitée à invoquer les liens avec son enfant pour
obtenir une autorisation de séjour découlant de l'art. 8 CEDH. De surcroît, pour
que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure
étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF
136.
I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1). Or, tel n'est pas le cas en
l'occurrence puisque, comme l'a précisé le SPOP dans la décision litigieuse, la
recourante est autorisée à rester en Suisse au bénéfice de son livret F (cf. TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6 et les références).
3.
Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, force est de
constater, avec l'autorité intimée, que l'intégration de la recourante est
encore insuffisamment poussée à l'heure actuelle et que la conversion de son
admission provisoire en autorisation de séjour, sur la base de l'art. 84 al. 5
LEtr, apparaît donc prématurée. Le seul fait qu'un retour dans le pays de
provenance ne soit vraisemblablement pas exigible pour l'instant ne suffit pas
à renverser ce constat (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF C_4323/2015 du
22.
décembre 2015 consid. 6.4 et C_6219/2011 du 4 février 2013 consid. 6.3).
4.
En définitive, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation
du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la
critique. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 janvier 2017 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.