PE.2017.0079
CDAP - PE.2017.0079 - 2017-04-10 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
10 avril 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux représentés
par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 9 février 2017 (leur refusant une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 février 2017, le Service de la population a rejeté la demande
d’autorisation de séjour présentée par les époux A.________ et B.________,
ressortissants du Kosovo, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter
le territoire.
B.
A.________ et B.________ ont recouru. Par avis du 28 février 2017, le
juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais
judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 30
mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit,
le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance
dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 28 février 2017 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit,
ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 avril 2017.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.