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Décision

PE.2017.0080

CDAP - PE.2017.0080 - 2017-03-24 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

24 mars 2017Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant albanais né le ******** 1977, est entré en

Suisse le 1er décembre 2015, sans autorisation. Son épouse, B.________,

née le ******** 1977, ainsi que leurs deux enfants, C.________, né le ********

2000, et D.________, née le ******** 2006, tous trois ressortissants albanais,

l'ont rejoint illégalement le 1er février 2016.

B.

Par décision du 6 octobre 2016, le Service de l'emploi (ci-après: le

SDE) a refusé la demande de prise d'activité lucrative en qualité d'indépendant

déposée en faveur d'A.________ par la société ********, actuellement en

liquidation, dont il était associé.

Par décision du 13 décembre 2016, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour

en faveur d'A.________, de son épouse et de leurs enfants, pour le motif qu'il

était lié par la décision négative rendue le 6 octobre 2016 par le SDE.

C.

Le 26 janvier 2017, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de la

décision du 13 décembre 2016, exposant qu'il avait conclu le 2 décembre 2016 un

contrat de travail de durée indéterminée avec la société ******** en qualité de

maçon.

D.

Par décision du 21 février 2017, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération irrecevable, l'a subsidiairement rejetée et a imparti un délai

immédiat à A.________ et sa famille pour quitter la Suisse, relevant que la

prise d'emploi invoquée n'avait pas fait l'objet d'une décision du SDE.

E.

Le même jour, A.________ a fait inscrire au Registre du commerce

l'entreprise individuelle "********" dont il est titulaire et dont le

but est "l'exploitation d'une entreprise de construction dans le domaine

du bâtiment".

F.

Par acte commun du 27 février 2017, A.________, B.________, C.________ et

D.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 21 février 2016 sans prendre de

conclusion, se limitant à déclarer "ne pas [être] d'accord" avec la

décision entreprise et vouloir "faire recours contre cette décision".

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le

bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395;

voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du

5.

juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur

la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321

du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF

136.

II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'occurrence, le recourant A.________ fait

valoir qu'il a conclu le 2 décembre 2016 un contrat de travail de durée

indéterminée avec la société ******** en qualité de maçon. Si cet élément est

certes nouveau, force est toutefois de constater qu'il n'est pas susceptible de

conduire à une appréciation juridique différente de sa situation. En effet, en

tant que ressortissant d'un Etat tiers, la prise d'activité lucrative doit être

autorisée par le SDE en vertu des art. 18 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); or, cette dernière autorité

n'a en l'espèce pas délivré d'autorisation de prise d'emploi – si tant est

qu'elle a reçu une demande en ce sens, ce qui n'apparaît pas être le cas – et

il n'est par conséquent pas loisible à l'autorité intimée de délivrer au

recourant une autorisation de séjour pour activité lucrative et, par extension,

une autorisation de séjour par regroupement familial à son épouse et à leurs

enfants. Le fait qu'il ait fait inscrire au Registre du commerce une entreprise

individuelle n'est pas déterminant non plus.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par les recourants le

26.

janvier 2017, et l'a subsidiairement rejetée.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange

d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, les recourants supportent les frais

de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 février 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.