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Décision

PE.2017.0081

CDAP - PE.2017.0081 - 2018-04-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 avril 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante albanaise née le ******** 1980, est entrée

une première fois en Suisse illégalement le 6 février 2016 puis est sortie le

28 avril 2016. Le 20 juillet 2016, elle a déposé une demande de visa de longue

durée (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina en vue de son mariage

avec B.________, ressortissant belge né le ******** 1970. Dans le cadre de

l'instruction, l'intéressée a été entendue à l'ambassade de Suisse au Kosovo le

20 juillet 2016. Il ressort du procès-verbal qu'elle s'est fiancée avec B.________

il y a "environ trois mois" à ******** en Albanie et qu'une fête

avait été organisée à cette occasion avec sa propre famille. Ils se sont

rencontrés il y a "environ une année" alors qu'elle vendait des

jouets au bord de la mer. Voyant qu'elle ne portait pas d'alliance, B.________

est venu lui parler. Ils communiquaient à l'aide des moyens technologiques. Elle

a une formation de coiffeuse, a travaillé dans la vente de jouets et est

actuellement sans emploi. Selon une attestation d'établissement de la commune

d'Oron, elle y serait régulièrement domiciliée depuis le 15 mai 2016. Une

demande d'autorisation de séjour en vue du mariage a été déposée en octobre 2016.

B.

Le fiancé d'A.________, B.________, alors marié avec un tiers, est

arrivé en Suisse en 2008 et a obtenu une autorisation de séjour, puis

d'établissement UE/AELE en 2013, avec un délai de contrôle au 7 septembre 2018.

A l'appui de sa demande d'autorisation en vue d'une prise d'activité, B.________

avait produit un contrat de travail de durée indéterminée avec l'entreprise ********,

du 5 septembre 2008. Son travail devait débuter le 8 septembre 2008. Toutefois,

le 1er avril 2009, l'employeur précité a informé le SPOP que

l'intéressé ne s'étant pas présenté à son travail, il n'avait jamais été

employé par lui. Il ressort encore du dossier du SPOP que B.________ a présenté

un contrat de travail de durée indéterminée avec ********, en qualité d'aide

maçon. Ce contrat, signé le 7 mai 2009, devait prendre effet le 2 mai 2009.

Deux bulletins de salaire de cet employeur pour les mois de mai et juin 2009

figurent au dossier. Selon une attestation du Centre Social Régional (CSR) de

l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 4 janvier 2017, B.________ a perçu des

prestations du revenu d'insertion (RI) de décembre 2009 à août 2010 et en

bénéficie depuis le 1er mars 2015 à ce jour. Le montant total versé

au 4 janvier 2017 était de 79'493 fr. 60. Le 19 juin 2012, B.________ a déposé

une demande de mesures professionnelles auprès de l'assurance invalidité (AI).

Il a fait état d'un accident professionnel survenu en mars 2011, suite à une

chute contre le montant d'un échafaudage. Le divorce de B.________ et sa

première épouse a été prononcé en novembre 2015.

Nonobstant sa situation financière précaire, B.________

a signé une attestation de prise en charge financière en faveur d'A.________ le

9 février 2016. Il a par ailleurs déclaré, dans un document non daté, qu'il

connaissait sa fiancée depuis deux ans et qu'ils avaient le projet de se

marier. A partir du 1er mai 2016, A.________ figure sur les

décomptes du RI de son fiancé à titre de "personne non à charge".

C.

Le 28 octobre 2016, l'Etat civil de l'Est vaudois a informé A.________

et B.________ qu'à défaut de séjour autorisé en faveur de l'intéressée, une

décision de non entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue.

Le 7 décembre 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour en vue du

mariage sollicitée au vu de la dépendance à l'aide sociale de son fiancé.

L'autorité a par ailleurs relevé qu'elle était entrée en Suisse illégalement le

6 février 2016, ce qui constituait une infraction pénale.

Par déterminations du 19 décembre 2016, A.________ a

expliqué au SPOP avoir cherché du travail en Suisse mais sans succès vu son

statut de séjour, qu'elle était prête à accepter n'importe quel travail,

qu'elle était diplômée d'une école professionnelle de coiffure, que ses

connaissances en français étaient de "niveau moyen" et qu'enfin, son

frère s'était engagé par une déclaration signée du 13 décembre 2016 à lui verser

mensuellement la somme de 1'000 Euros jusqu'à ce qu'elle perçoive un salaire.

D.

Par décision du 23 janvier 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

une autorisation de séjour en vue du mariage et a prononcé son renvoi de

Suisse.

E.

Le 27 février 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) concluant à son annulation et au

renvoi de la cause auprès de l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans

le sens des considérants. Elle fait principalement valoir que son fiancé

touchera prochainement une rente AI, que l'infraction pénale qui lui est

reprochée est moindre et qu'elle ne justifie pas à elle-seule le refus de lui

délivrer un titre de séjour, que son indépendance financière sera assurée par

l'argent que lui verse son frère et par ses capacités professionnelles qu'elle

mettra en œuvre une fois qu'elle aura obtenu une autorisation de travailler,

que ses connaissances de français s'amélioreront avec le temps et qu'enfin,

elle réalise les autres conditions au mariage. La recourante a produit en

annexe un onglet de pièces sous bordereau.

Le 8 mars 2016, le SPOP a requis la production de

différents documents qui lui ont été transmis le 3 avril 2017. Il s'agit

notamment de la demande déposée par B.________ auprès de l'Office AI en 2012 et

d'une liste manuscrite des offres d'emploi effectuées par A.________.

Le 19 avril 2017, le SPOP a conclu au rejet du

recours, considérant que B.________ avait perdu la qualité de travailleur et

que la précarité financière des intéressés s'opposait à la délivrance d'un

titre de séjour en faveur de la recourante.

Par décision du 21 avril 2017, la Juge instructrice

a octroyé l'assistance judiciaire à A.________. Par ailleurs, sur réquisition,

le SPOP a transmis au Tribunal le 25 avril 2017 le dossier de B.________.

La recourante s'est déterminée une nouvelle fois, le

10 mai 2017, en expliquant qu'elle et son fiancé avaient mis en œuvre tout ce

qu'on pouvait exiger d'eux pour ne pas dépendre de l'aide sociale. Elle a

ajouté que leur subsistance était assurée puisque les mesures de réinsertion

organisées par l'office AI en faveur de B.________ "illustraient"

qu'il avait des capacités résiduelles de travail et qu'il était, au surplus,

motivé à travailler. Elle a complété en disant qu'à défaut d'un travail, il

recevrait l'AI. Elle a rappelé en outre qu'elle avait un diplôme de coiffeuse

et qu'à eux deux, ils auraient une capacité financière suffisante pour éviter de

dépendre des services sociaux. Le SPOP a rejeté ces arguments le 16 mai 2017.

Le 12 juin 2017, la recourante a transmis au

Tribunal une lettre de l'office AI du 1er juin 2017 informant B.________

qu'il envisageait de rendre la décision suivante:

"Du 1er décembre

2012 au 30 septembre 2016, le droit à une rente entière, basé sur un degré

d'invalidité à 100 %, lui est reconnu.

Dès le 1er octobre

2016, le droit à une demi-rente, basé sur un degré d'invalidité de 57 %, lui

est reconnu.

La rente sera réduite ou supprimée

durant les périodes auxquelles l'assuré était au bénéfice d'indemnités

journalières AI."

Le 17 juillet 2017, la recourante a transmis au

Tribunal une lettre de la SUVA, du 5 juillet 2017, indiquant reprendre le versement

d'indemnités journalières dès le 1er novembre 2013 en faveur de B.________,

qui seraient réglées directement au CSR de Pully. La SUVA a précisé que pour la

période du 13 mars au 9 avril 2017, l'intéressé avait perçu des indemnités

journalières de l'Office AI et que par conséquent, il ne serait pas servi à

double.

Ayant pris connaissance de ces décisions, le SPOP a

maintenu sa proposition de rejeter le recours, les 16 juin et 20 juillet 2017.

Par courrier du 10 janvier 2018, le SPOP a informé

le Tribunal du mariage de la recourante célébré le 21 décembre 2017 avec B.________.

Le 6 février 2018, le SPOP a précisé qu'il maintenait son refus d'octroi d'une

autorisation de séjour en dépit du mariage célébré, vu le risque concret de

dépendance à l'aide sociale.

Le 9 février 2018, le SPOP a informé le Tribunal du

déménagement de la recourante à Vevey.

Le 20 février 2018, la recourante a produit les

dernières décisions rendues par la caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS, le 2 février 2018, octroyant des prestations mensuelles à B.________, à

hauteur de 1'454 francs.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint du refus du SPOP de lui délivrer une

autorisation de séjour en vue de son mariage avec une personne ressortissante

belge. La recourante et son fiancé se sont mariés en cours de procédure, le 21

décembre 2017. Son recours est dès lors devenu sans objet. Cela étant, le SPOP

a confirmé, le 6 février 2018, qu'en dépit de ce fait nouveau, il refusait

d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour vu le risque concret de

dépendance à l'aide sociale. Ainsi, par économie de procédure, le Tribunal

examinera ci-après si les conditions d'un regroupement familial auprès de son

époux sont réalisées.

3.

Ressortissant belge, l'époux de la recourante peut en principe se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de son

art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des

dispositions plus favorables.

L'autorité intimée considère que l'époux

de la recourante a perdu sa qualité de travailleur ALCP, puisqu'il dépend de

l'aide sociale de façon continue depuis le 1er mars 2015, en

complément de sa demi-rente AI servie depuis le 1er octobre 2016 (étant

rappelé qu'une rente entière lui était allouée de 2012 à 2016). Dans la mesure

où il s'est trouvé en incapacité de travail suite à un accident professionnel,

il y a lieu d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de

l'ALCP.

a) L'art. 7 let. c ALCP institue le droit de

demeurer sur le territoire de l'une des parties contractantes au terme de

l'exercice d'une activité économique. Cet article est précisé par l'art. 4 annexe

I ALCP qui opère un renvoi aux règlements et directives européens. Ces

dispositions permettent un droit de séjour illimité aux travailleurs et aux

indépendants pour autant notamment qu'ils soient frappés d'une incapacité

permanente de travail due à un accident professionnel ou à une maladie

professionnelle ouvrant un droit au versement de prestations (rente partielle

ou totale) de la part d'une institution de l'Etat d'accueil. Ce cas de figure

ne requiert aucune durée minimale de séjour antérieur à l'accident

professionnel (art. 17 Directive UE 2004/38; art. 2 par. 1 let. b al. 2

Règlement 1251/70 et Directive 75/34/CEE; directives OLCP-10/16 ch. 8.3.1;

Epiney A./Blaser. G., point 2.4, § 21. ad art. 7 ALCP, in: Amarelle C./Nguyen

M.-S. (édit.), Code annoté de droit des migrations: vol. III: ALCP, Berne

2014).

Le droit de demeurer selon ces dispositions

constitue une garantie spéciale par rapport au droit de séjour des personnes

n'exerçant pas d'activité économique octroyé selon les art. 6 ALCP et 24 annexe

I ALCP. A la différence de ce dernier droit de séjour, le droit de demeurer ne

peut notamment être invoqué dans une des parties contractantes qu'en lien avec

une activité économique effectivement accomplie sur le territoire de celle-ci

(art. 1 Règlement 1251/70 et Directive 75/34/CEE; TF 2A.768/2006 du 23 avril

2007.

consid. 3.4).

Le droit de demeurer existe aussi dans les

constellations dans lesquelles les ayant-droits ont recours à l'aide sociale.

Il ne saurait dès lors être exigé qu'ils puissent subvenir à leurs besoins,

ceci à la différence des personnes sans activité économique visées aux art. 6

ALCP et 24 annexe I ALCP (not. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015

du 14 décembre 2015 consid. 3.2 et 3.3; Epiney A./Blaser. G., op. cit., § 24.)

b) S'agissant de la première condition, on rappelle

que la qualité de travailleur salarié de l'art. 6 de l'annexe I ALCP constitue

une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de considérations

nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de

la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1).

La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la

Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et

consid. 3.3.2; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

c) Dans le cas présent, le dossier ne permet pas de

déterminer la situation financière concrète de l'époux de la recourante à ce

jour, ni si ce dernier pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur au

moment de son accident professionnel en mars 2011. S'il n'est pas contesté

qu'il exerçait une activité lucrative avant d'être victime d'un accident de

travail, il convient de rappeler qu'arrivé en Suisse en 2008, il n'a pas

démontré s'il a effectivement travaillé en 2008, sachant que le contrat produit

à l'appui de sa demande de prise d'emploi n'a jamais été exécuté. Il a en tout

cas travaillé pendant les mois de mai et de juin 2009, comme l'attestent des

certificats de salaire pour ces périodes. En revanche, il a bénéficié, avec sa

famille, de prestations d'aide sociale entre décembre 2009 et août 2010. Sa

situation professionnelle entre les mois de septembre 2010 jusqu'à son accident

de travail de mars 2011 n'est pas connue, à teneur du dossier de l'autorité

intimée. Il n'est ainsi pas certain dans quelle mesure la première des conditions

du droit de demeurer, soit l'acquisition de la qualité de travailleur, est

réalisée. L'autorité intimée ne s'étant pas prononcée sur cette question, il

convient de lui renvoyer le dossier pour complément d'instruction et nouvelle

décision. En effet, cette autorité est mieux à même de compléter l'instruction

sur ce point, ce d'autant plus que l'époux de la recourante n'est pas

directement partie à la présente procédure et n'a dès lors pas été entendu dans

ce cadre (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, dans sa nouvelle teneur au 1er

avril 2018, applicable conformément à l'art. 117 LPA-VD).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, pour

autant qu'il conserve un objet, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l'issue du litige, les

frais seront laissés à la charge de l'Etat et des dépens seront alloués à la

recourante qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, à la charge de

l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Comme il n'y a aucun risque

que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à

titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office

(art. 4 al. 1 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile: RAJ; RSV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision du Service de la population du 23 janvier 2017 est annulée,

le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population,

versera à A.________ une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'000 (deux

mille) francs.

Lausanne, le 19 avril 2018

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.