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Décision

PE.2017.0084

CDAP - PE.2017.0084 - 2017-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

16 août 2017Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: A.________) est inscrite au Registre du commerce

du canton de Vaud depuis le ******** 2006. Elle a son siège à ********, ses

bureaux à ********, et a pour but: «exploitation d'un bureau d'ingénieur civil

et exécution de tous travaux relatifs à la construction».

Ressortissant marocain né en 1992, B.________ est

entré en Suisse le 5 septembre 2010. Il a bénéficié d’une autorisation de

séjour pour effectuer ses études et a suivi les cours de la Haute école du paysage,

d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) de Genève, à compter de l’année

académique 2013-2014. Il obtenu le 1er juillet 2016 un Bachelor of

Science HES-SO en Génie civil.

B.

Le 22 septembre 2016, A.________ a conclu un contrat de travail avec B.________,

qu’elle a engagé en qualité d’ingénieur, pour une durée indéterminée après une

période d’essai de trois mois, moyennant un salaire mensuel brut de 5'000

francs. Le 14 octobre 2016, A.________ a requis du Service de l’emploi

(ci-après: SDE) la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de B.________. Le 21 novembre 2016, le SDE a accusé

réception de cette demande et a requis de A.________ la production d’une lettre

de motivation de l’intéressé, d’une copie de ses diplômes, d’une présentation

de la société et d’un descriptif du poste. Le 30 novembre 2016, A.________ a

adressé au SDE une correspondance dont on cite les extraits suivants:

«(…)

Au regard des modifications intervenues dans la loi sur

l'engagement de personnel étranger non européen en vigueur au 1er

janvier 2011, concernant l'attribution de permis de travail aux diplômés d'une

Haute Ecole Suisse exerçant une activité lucrative à caractère scientifique

prépondérant, nous souhaitons faire valoir cette clause.

Au vu de l'activité croissante de notre bureau, qui coïncide

avec le départ de l'un de nos ingénieurs cadres, nous souhaitons engager

Monsieur B.________, qui présente toutes les connaissances et qualités requises

pour ce poste. Il a d'ailleurs été vivement recommandé par ses professeurs,

comme l'atteste les lettres jointes à ce dossier.

Monsieur B.________ possède également un réseau de contacts

d'architectes et d'ingénieurs très utile pour les affaires de notre société,

tels que M. C.________ chef du département construction du groupe ********, M. D.________

responsable protections et expert géotechnique à la ******** du canton de Vaud

ou également M. E.________ chef de projet au sein de I'********. Ce réseau est

susceptible d'amener des mandats à notre entreprise permettant ainsi son

développement et la création d'un ou plusieurs emplois.

Pendant ses nombreux contacts avec notre entreprise nous nous

sommes aperçu que Monsieur B.________ s'intègre parfaitement au sein de notre

équipe. Ses capacités de communication, son sérieux, sa perspicacité et son

dynamisme renforcent la confiance que nous pouvons lui témoigner pour mener à

bien nos projets futurs.

Nous avons

également prévu d'impliquer Monsieur B.________ dans un projet de grande

envergure que nous venons d'entreprendre. C'est pourquoi nous aurions souhaité

pouvoir le compter parmi nos collaborateurs dès le 1er octobre 2016.

Il est cependant bien entendu que son entrée en fonction est subordonnée à

l'obtention d'un permis valable.

(…)»

Le 16 décembre 2016, C.________, directeur de ********

SA, à ********, a fait parvenir au SDE une lettre de recommandation, à teneur

de laquelle:

«(…)

J'ai connu Monsieur B.________ au cours de sa formation en

Suisse. Il a très rapidement réussi à attirer mon attention grâce à son sens de

communication et rigueur, ses compétences de jeune ingénieur ainsi que sa

détermination à vouloir réussir professionnellement dans la construction

civile.

Notre Groupe, ********, possède un vaste réseau

d'infrastructures. Nous sollicitons régulièrement des bureaux d'ingénieurs dans

le cadre de nos projets, à l'instar de la construction du Centre ******** à ********.

Monsieur B.________, de par son sérieux et son dynamisme, a

su gagner ma confiance en vue d'une collaboration professionnelle au sein de

son futur emploi au bureau A.________.

Nous prévoyons également d'étendre notre collaboration avec

le bureau de M. B.________ et de leur confier de nouveaux mandats à venir, tel

que la construction du Centre de physiothérapie ********. Nous comptons fortement

sur la participation de M. B.________ pour la réalisation de ces projets.

Je recommande

personnellement M. B.________ pour l'intérêt économique de son futur employeur:

(…)»

Le 19 décembre 2016, A.________ a complété la

demande en versant la correspondance suivante au dossier:

«(…)

1- Showroom et Atelier ******** à ******** :

Ce projet dont l'estimation des travaux de structure faite

par notre bureau est de 1'260’000 CHF est une affaire importante pour les

entreprises locales de construction avec lesquels nous travaillons.

Parallèlement notre bureau sera rémunéré à hauteur de 120’000

CHF pour ses prestations d'ingénieur. M. B.________ sera chargé du respect des

délais, de la bonne exécution des travaux, ainsi que de la tenue du budget. Ces

conditions requièrent des compétences et un sens de l'organisation parfaits, ce

qui correspond au profil de M. B.________.

2- Centre ophtalmologique pour ******** à ********

:

L'extension de la Clinique ******** est un projet dont le

coût total est de 5'620’000 CHF, qui nous a été attribué grâce au réseau de

contact de M. B.________ en la personne de M. C.________ directeur immobilier

du Groupe ******** cité antérieurement dans la lettre de motivation.

En l'occurrence M. C.________ nous a accordé un montant de

60’000 CHF pour notre prestation d'ingénieur. Compte tenu des difficultés du

terrain rencontré, nous mandaterons à notre tour un bureau de géotechnique qui

définira les travaux spéciaux de génie civil.

Il est important pour notre client de disposer des locaux du

centre ophtalmologique dans les plus brefs délais afin de développer les activités

de sa clinique à ********. Pour cela nous souhaitons renforcer l'équipe

d'ingénieurs et de dessinateurs en charge de ce projet, ce qui atteste

véritablement l'impact économique que peut apporter M. B.________ à notre

structure.

3- Complexe Administratif à ********

Il s'agit d'un projet de grande envergure (38’000 m2

surface brute de plancher) pour lequel notre rémunération est de 3'000’000 CHF.

Le coût des structures de l'ouvrage est estimé à 30'000’000 CHF.

Ce projet qui sera confié à M. B.________, présente au vu des

chiffres cités précédemment un intérêt économique prépondérant pour notre

bureau mais également pour les entreprises de terrassement et de béton armé de

grande taille présentes dans la région lausannoise.

M. B.________ sera à même de proposer des solutions

économiques pouvant générer des moins-values intéressantes pour le maitre

d'ouvrage. Cette mission qu'il assurera est essentielle pour promouvoir notre

image en vue de décrocher des mandats similaires et ainsi développer notre

chiffre d'affaire.

4- Immeuble d'habitation à ********

Il s'agit du projet de construction d'un immeuble que nous

venons d'obtenir récemment. Le coût des travaux de structure est estimé selon

la norme SIA 103 à 2'000’000 CHF et nos honoraires s'élèvent à 167’000 CHF. Au

vu des retombées économiques de ce projet M. B.________ serait la personne

idéale dans notre équipe pour mener à bien ce mandat.

Grâce à ses capacités de gestion et de communication, M. B.________

représente un atout majeur pour dynamiser notre collaboration avec l'entreprise

de construction et le bureau d'architectes qui seront en charge du projet.

En procédant

ainsi nous pourrons maîtriser les contraintes de budget et de délais et

participer au développement des entreprises partenaires dont les bénéfices se

sont réduits ces derniers temps au vu de la baisse des coûts de la

construction.

(…)»

Le 3 février 2017, le SDE a rendu une décision

négative, refusant de délivrer l’autorisation requise en faveur de B.________.

C.

Par acte du 24 février 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande l’annulation, en concluant à ce que l’autorisation

requise en faveur de B.________ lui soit délivrée.

Le SDE et le Service de la population (ci-après:

SPOP) ont produit leurs dossiers respectifs. Dans sa réponse, le SDE propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a renoncé,

pour sa part, à se déterminer.

A.________ a répliqué; elle maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, le SDE maintient les siennes.

A.________ s’est déterminée spontanément une ultime

fois; elle maintient ses conclusions et requiert son audition.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa dernière écriture, la recourante a requis la tenue d’une

audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,

dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze

ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu

oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner les représentants de la recourante.

L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative.

Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience pour

recueillir les explications orales de la recourante.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de B.________. Ce dernier est ressortissant d’un Etat avec

lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question

doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la LEtr et ses

ordonnances d’application.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al.

1.

let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant

d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une

activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions

sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr.

A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a de

la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; RSV 822.11]) - décide si

l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de

l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au

Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit

(octobre 2013, version actualisée au 12 avril 2017):

«(…) Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les

emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à

du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1).

«L’employeur doit être en mesure

de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc.» (ch.

4.3.2

).

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

c) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien

Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public

du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que

le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant

(arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars

2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une

ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre

annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au

moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et

l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de

l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de

recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour

refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou

peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours

par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2).

S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule

annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de

grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office

régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt

PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt PE.2014.0295 du 5

juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des

recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant

le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et

l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27

novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs

sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours

ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt PE.2006.0388

du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP local (arrêt

PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en outre été confirmé le refus de délivrer

des autorisations de séjour et de travail à deux étudiantes roumaines, engagées

par les parents de trois enfants en bas âge en qualité d'employées de maison

pour une durée de douze mois. Une seule annonce était préalablement parue à

l'ORP et le poste, exigeant des candidates qu'elles parlent l'italien ou le

roumain et possèdent leur propre voiture, paraissait avoir été taillé sur

mesure pour ces deux étudiantes. En outre, il était possible aux parents de

trouver sur le marché du travail indigène une personne italienne ou roumaine

d'origine, disposant d'une autorisation de séjour et de qualifications en

rapport avec celles recherchées (arrêt PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).

Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le

refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un

poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la

construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement

après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur

avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux exigences

du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est ressorti

que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée, qui

arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement

résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018

du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;

PE.2012.0285 du 4 décembre 2012).

d) En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEtr,

peuvent être admis les étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école ou

d'une haute école spécialisée suisse qui souhaitent exercer une activité

lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21

al. 3 LEtr). Ces étrangers sont admis provisoirement pendant six mois à compter

de la fin de leur formation ou de leur perfectionnement en Suisse pour trouver

une telle activité. Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus démontrer

qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de

ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2). L'art. 21 al. 3

LEtr a pour but de permettre à la Suisse de tirer un profit direct des

investissements consentis pour la spécialisation des étudiants étrangers (arrêt

PE.2014.0102 du 9 mai 2014 consid. 2a, réf. citée). Les directives précitées du

SEM prévoient à cet égard (ch. 4.4.6):

«(…)

Cette réglementation permet,

notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de

recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et

qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires

d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre

en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il

n'existe effectivement pas d'offre de main-d’œuvre suffisante. Il s'agit, en

règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du

développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour

mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui

revêtent un intérêt économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le

marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité

correspondant à la formation et que l’orientation suivie est hautement

spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du

poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de

nouveaux mandats pour l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011).

Demeurent exclus les secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les

études accomplies (par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun

rapport avec les études accomplies).

L'admission de cette catégorie de personnes

a lieu sans examen de la règle sur l'ordre de priorité des travailleurs (art.

21, al. 3, LEtr). Restent en revanche applicables les autres conditions

d'admission pour l'exercice d'une activité lucrative, prévues aux art. 20 ss

LEtr. La décision préalable des autorités cantonales du marché du travail doit

être soumise pour approbation au SEM.

Le séjour pour trouver un emploi

après la fin des études est réglé par l'art.21 al. 3 LEtr (voir également ch.

5.1

)».

Dans l'esprit du législateur, une activité lucrative

revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du

travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d'activité

correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime

particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de

travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au

chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE ou de l'AELE ne

peuvent accomplir cette activité (cf. Rapport de la Commission des institutions

publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative

parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers

diplômés d'une haute école suisse, in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384). Cela

étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne

visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes susceptibles de

solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement

(étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école

ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe

sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une

formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études

terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse,

pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire, ainsi que

le prévoit l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. ATAF C-7180/2014 du 7 juillet 2015 consid.

6.

, références jurisprudentielles citées).

e) Aux termes de l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en

cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles,

peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et

les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a),

les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif

(let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations

d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est

indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des directives du SEM précitées

(ch. 4.3.4):

«(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)»

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEtr (ATAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de courte

durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'oeuvre très

qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (ATAF C-5184/2014

du 31 mars 2016 consid. 5.4.1, réf. citée). Sur

ce point, il a été jugé qu’un poste de secrétaire-réceptionniste dans une

entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières (arrêt PE.2015.0118, déjà cité), de même qu’une

responsable commerciale, plus précisément spécialiste en gestion des déchets

(arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens, arrêts PE.2014.0331

du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).

e) En outre, peuvent notamment être admis, en

dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEtr). Sont

habilités à se réclamer de cette dernière disposition les travailleurs moins

qua­lifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le

travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou

un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATAF C-5184/2014,

déjà cité, consid. 5.4.2, réf. citée).

4.

Dans le cas d’espèce, ces quelques rappels conduisent le Tribunal à

faire plusieurs constatations.

a) La recourante explique qu’au départ de l’un des ingénieurs

cadres de son entreprise, son choix s’est porté sur un candidat disposant d’un

réseau porteur d’affaires, au bénéfice de recommandations du corps professoral,

par surcroît. Elle explique n’avoir reçu aucune offre d’un ingénieur du marché

de l’emploi local satisfaisant à ces deux exigences, raison pour laquelle elle

aurait conclu un contrat avec B.________ en vue de son engagement. Il n’est

cependant pas démontré que la recourante ait préalablement effectué des

recherches sur le marché suisse ou européen, afin d’engager un ingénieur en

génie civil susceptible de répondre à ses exigences. En outre et surtout, on

peut sérieusement se demander si le poste en question n’a pas été en quelque

sorte «taillé sur mesure» pour B.________. La recourante elle-même l’indique;

elle poursuit une politique d’extension de ses activités. Aussi, lorsqu’elle

s’est rendue compte que l’intéressé était apprécié des représentants de ********

SA qui, ainsi qu’elle l’indique elle-même, est par la taille le deuxième groupe

de cliniques privées en Suisse, elle a réalisé l’avantage qu’il y avait pour

elle de l’engager; c’est à tout le moins ce qui ressort de ses explications.

C’est la raison pour laquelle elle a posé comme exigence au recrutement d’un

nouvel ingénieur l’apport d’un réseau d’affaires. Or, elle n’ignorait pas, ce

faisant, qu’il serait extrêmement difficile à un autre ingénieur fraîchement

diplômé d’une haute école et sans aucune expérience de pouvoir y répondre. En

réalité, cette exigence lui a été dictée par le profil de B.________, dont elle

souhaitait s’assurer la collaboration. Dès lors, le choix d’engager l’intéressé

résulte bien plutôt d’une convenance personnelle de la recourante.

b) La recourante fait valoir, quoi qu’il en soit,

que les conditions de l'art. 21 al. 3 LEtr étaient de toute façon réunies pour

employer B.________, de sorte qu’elle n’avait pas à effectuer des recherches

préalables de candidats indigènes avant d’engager ce dernier. Compte tenu de la

formulation potestative de la clause figurant à sa disposition précitée,

l’autorité intimée disposait à cet égard d’un pouvoir d’appréciation avant de

statuer dans le cas d’espèce.

Il est vrai que B.________ possède un Bachelor of

Science HES-SO en Génie civil que lui a délivré l’HEPIA, à Genève. L’intéressé

pouvait donc demeurer en Suisse durant six mois à compter de la fin de ses

études, soit jusqu’au 31 décembre 2016, pour trouver une activité lucrative qui

revête un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Le fait qu’il

réponde à cette première condition n’est cependant pas suffisant. En effet, il

n’est pas établi que l’activité lucrative que B.________ envisage d’exercer chez

la recourante revête effectivement un intérêt scientifique ou économique

prépondérant. On relève tout d’abord que la rémunération contractuellement servie

à l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, semble bien modeste au regard des

qualités que lui prête la recourante, qui entend lui confier la mise en œuvre

de plusieurs projets. Or, ce salaire ne correspond pas à la rétribution d’une

personne hautement spécialisée, diplômée d'une haute école suisse (cf. sur ce

point, arrêts PE.2016.0171 du 17 novembre 2016 consid. 4; PE.2014.0202 du 24

février 2015 consid. 6). En réalité, il correspond à celui d’un collaborateur qualifié

mais dépourvu de toute expérience professionnelle. Du reste, on ne saurait

considérer sur ce point que l’orientation de B.________, soit celle d’un

ingénieur en génie civil HES, soit hautement spécialisée; la recourante n'a pas

apporté d'éléments propres à démontrer que l'activité exercée par ce dernier le

conduira à mettre en pratique à un haut niveau les connaissances acquises (par

exemple en matière de recherche ou de

développement ; v. sur ce point ATAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.

6.

).

En outre, la recourante paraît vouloir s’assurer le

concours de B.________ davantage pour son réseau de connaissances que pour ses

qualifications professionnelles. Il en résulte que l’orientation suivie par ce

dernier, outre le fait qu’elle n’est pas hautement spécialisée, n’est peut-être

pas en adéquation avec le poste à pourvoir. Quoi qu’il en soit, la recourante

ne démontre pas que l’occupation du poste par l’intéressé permette de créer

immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour

l’économie suisse. On voit qu’avant d’engager B.________ à son service, la

recourante avait déjà obtenu la plupart des mandats dont elle fait état à

l’appui de son recours. Certes, il n’est pas exclu que ce dernier, par ses

relations avec ******** SA, notamment, puisse contribuer dans une certaine

mesure à l’extension des activités de la recourante. Elle allègue sur ce point

qu’un mandat pour l’extension de la Clinique ******** lui aurait même été

confié par ce groupe, en raison du fait qu’elle avait pu engager B.________. On

peut cependant douter que l’activité de ce dernier, qui n’a encore guère d’expérience

professionnelle avérée, puisse, à l’heure actuelle et dans un avenir proche,

contribuer à la création de nouveaux emplois.

Surtout – et cela est décisif – la recourante n’établit pas qu’il y ait actuellement

pénurie de tra­vailleurs en Suisse dans le génie civil, de telle sorte que

l’engagement de B.________ soit absolument indispensable d’un point de vue

économique. Sans doute, il a été possible de pallier cette pénurie grâce

à la libre circulation des personnes avec l’UE (on se réfère sur ce point au

rapport d’Economiesuisse et de Swiss Engineering: Dossier politique, Ingénieurs

en Suisse, état des lieux, mai 2017, publié à l’adresse Internet suivante: https://edudoc.ch/record/126697/files/Ingenieur_FR.pdf).

On en retire cependant que cette pénurie de main d’œuvre est actuellement

révolue. La situation de l'emploi n'est dès lors pas telle en ce domaine,

notamment en ce qui concerne les ingénieurs en génie civil, que le recrutement

d'un spécialiste en la matière ou d'un autre candidat diplômé disposant des

compétences requises pour le poste de travail prévu au sein de la recourante

s'avère pratique­ment impossible parmi les travailleurs

résidant en Suisse ou les ressor­tissants des Etats de l'UE ou de l'AELE (v. sur

ce point, ATAF C-5184/2014 déjà cité, consid. 6.1, s’agissant d’un ingénieur

des gestion, il est vrai). Du reste, l’autorité intimée rappelle, sans pouvoir

être contredite, qu’une trentaine de candidats sont inscrits actuellement à

l’Office régional de placement pour un emploi d’ingénieur en génie civil.

Par conséquent, les conditions posées par

l'art. 21 al. 3 LEtr, permettant de déroger à l'ordre de priorité, ne sont

pas réunies en la présente espèce. C’est par conséquent en vain que la

recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir

d’appréciation en la matière.

c) Dès lors que la recourante n'a effectué aucune

recherche sur le marché suisse ou européen, on constate que l'ordre de priorité

prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr n'a pas été respecté. Partant c'est à juste

titre que l'autorisation requise lui a été refusée par l'autorité intimée.

d) C’est en vain que la recourante reproche à

l’autorité intimée de ne pas l’avoir interrogée sur ses éventuelles recherches

en vue de pourvoir le poste et évoque sur ce point le principe de la bonne foi.

Sans doute, selon la jurisprudence fondée sur l’art. 9 Cst, un renseignement ou

un engagement erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut

encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice (4), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (5; cf. parmi d’autres ATF 137 II 182

consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1).

La recourante ne peut en aucun cas inférer du

silence de l’autorité intimée sur les éventuelles recherches effectuées sur le

marché de l’emploi local que des assurances lui auraient été données que la

procédure en matière de recrutement des travailleurs étrangers avait bien été

respectée en la présente occurrence. Quoi qu’il en soit, la recourante est

d’autant moins fondée à invoquer le principe de la bonne foi qu’il est

expressément indiqué, sur le site Internet de l’autorité intimée, que

l’employeur désireux d’engager un ressortissant extracommunautaire doit

apporter, en complément de la demande d’autorisation, les preuves de recherches

effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène et européen,

notamment en signalant à l'office régional de placement (voir page Contacts)

l'emploi vacant et/ou en étudiant les possibilités de former dans un délai

raisonnable un demandeur d'emploi disponible sur le marché (cf. http://www.vd.ch/themes/economie/emploi-chomage/espace-employeurs/permis-de-sejour-et-de-travail-pour-etrangers/ressortissants-extracommunautaires/).

Contrairement à ce qu’elle tente de soutenir, la recourante était donc

parfaitement au clair sur les exigences qu’elle devait au préalable remplir

pour que l’autorisation requise puisse éventuellement être accordée à B.________.

e) La recourante évoque sans doute des décisions prises

par des autorités d’autres cantons (Jura, Fribourg et Valais) d’octroyer à des

bureaux d’ingénieurs concurrents une dérogation en matière de recrutement de

spécialistes étrangers. Elle se plaint à cet égard d’une inégalité de

traitement. La recourante perd de vue, ce faisant, que le principe qu’elle

invoque ne s’applique qu’au sein d’une même collectivité, dans la mesure où

celle-ci agit effectivement dans le domaine de ses compétences législatives ou

administratives (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, n°661, p. 231). Or, les autorités cantonales sont chargées,

dans leur domaine de compétence, d’exécuter la législation en la matière (cf.

art. 83 al. 1 OASA). Ainsi, le domaine de compétence des autorités du canton de

Vaud s’étend aux étrangers désireux de prendre emploi dans ce canton (cf. art.

11.

al. 1, 2ème phrase, LEtr). La recourante n’est par conséquent pas

fondée à se plaindre d’une inégalité de traitement du fait que les autorités d’autres

cantons aient accordé à des travailleurs étrangers, soumis à leur compétence

dès lors qu’ils y prenaient emploi, des dérogations que l’autorité intimée lui

a refusée. La recourante évoque par ailleurs sur ce point un précédent, en

relation avec une demande d’autorisation dont l’autorité intimée a été saisie

par un bureau d’ingénieurs concurrent en 2013, et qu’elle a favorablement

accueillie. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la situation

de ce travailleur étranger serait comparable à celle de B.________, au point de

retenir que la décision attaquée serait constitutive d’une inégalité de

traitement. En outre, comme l’autorité intimée le retient, cette décision

remonte à quatre ans et la situation sur le marché de la construction a depuis

lors évolué.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise, confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

pas en ligne de compte (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 3 février 2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.