PE.2017.0087
CDAP - PE.2017.0087 - 2017-04-26 - A._____/B._____, Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
26 avril 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Laurent Merz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
(SDE) du 8 février 2017
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours, déposé le 24 février 2017 et reçu au tribunal le 2
mars 2017, par la A.________, à ********, Italie,
-
vu l'accusé de réception du 3 mars 2017 impartissant à la recourante
un délai au 10 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie et
l'informant, qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait
déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement,
Considérants
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'elle n'a par ailleurs ni requis de prolongation du délai de
paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause
rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni
d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 avril 2017
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.