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Décision

PE.2017.0088

CDAP - PE.2017.0088 - 2017-08-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 août 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante haïtienne née le ******** 1964, vit en Suisse

au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le ******** 2003, date de son premier

mariage avec un ressortissant espagnol, dont elle a divorcé le 9 janvier 2012. Aucun

enfant n'est issu de cette union.

Depuis son arrivée dans notre pays, A.________ a

travaillé de façon régulière dans les domaines du nettoyage et de la

restauration, principalement à temps partiel. L'Hospice général du canton de

Genève lui a versé l'aide sociale du 1er juin 2011 au

31 janvier 2012. Entre janvier et mars 2016, elle a réalisé un revenu

mensuel brut de 1'617 fr. en exerçant l'activité de nettoyeuse au restaurant ********,

à ********. Pendant la même période, elle a également touché un salaire de 900

fr. brut par mois grâce à son travail de nettoyeuse pour ********, à ********.

D'après les explications fournies dans son acte de recours, dont il sera

question ci-après (cf. let. E), A.________ a perdu son emploi au restaurant en

juin 2016 et celui du laboratoire en décembre 2016. Depuis le 1er

juin 2016, elle perçoit le revenu d'insertion en complément des indemnités de

l'assurance-chômage. Son loyer pour un appartement de deux pièces à ********

s'élève à 1'380 fr. par mois, charges comprises.

L'autorisation de séjour de A.________ a été

régulièrement prolongée depuis sa délivrance, la dernière fois par décision du 12

janvier 2017. A cette occasion toutefois, le Service de la population (SPOP) a

rendu l'intéressée attentive au fait que sa dépendance de l'aide sociale

constituait un motif de révocation du permis de séjour selon l'art. 62 let. e de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et

qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de son

permis, en l'enjoignant, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner son

autonomie financière.

B.

Le 15 décembre 2012, A.________ a épousé en Haïti un compatriote

prénommé B.________, né le ******** 1982, qui vivrait dans ce pays avec ses

trois enfants nés en 1999, 2001 et 2009 d'un précédent mariage, selon un

courrier de la prénommée figurant au dossier du SPOP.

C.

Le 31 octobre 2013, B.________ a déposé une demande d'autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial auprès

de la représentation suisse à Saint-Domingue, en République dominicaine, afin

de rejoindre sa femme. Il a précisé dans le formulaire prévu à cet effet qu'il était

chauffeur de profession.

Par lettre du 19 mai 2016, le SPOP a avisé B.________

de son intention de refuser sa demande, au motif que son épouse ne disposait

pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Il lui a

imparti un délai au 19 juillet 2016 pour se déterminer à ce sujet.

A.________ s'est adressée au SPOP le 5 juillet 2016 pour

exposer qu'elle était en mesure de travailler davantage afin d'augmenter son

salaire et que son mari serait également susceptible de réaliser un revenu une

fois en Suisse, et pour souligner qu'elle n'avait jamais dépendu de l'assistance

publique. Elle a aussi relevé qu'elle était établie dans notre pays depuis 2003

et qu'il n'était pas envisageable qu'elle parte vivre sa vie familiale en

Haïti.

D.

Par décision du 18 janvier 2017, notifiée le 8 février 2017, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par

regroupement familial en faveur de B.________ au motif que son épouse

bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis le 24 octobre 2016, de

sorte que les conditions prévues par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient pas

réalisées.

E.

Par acte du 1er mars 2017, A.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur de son époux; le recours n'était pas signé.

Le 9 mars 2017, le tribunal a reçu la photocopie

d'un acte de recours déposé par B.________, qui ne portait pas la signature

autographe de ce dernier.

Par avis du 21 mars 2017, le juge instructeur a

invité la recourante à produire un exemplaire signé de son recours et l'a rendue

attentive au fait que le mémoire déposé par son mari n'était pas formellement

recevable. L'intéressée a régularisé son acte de recours dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 11 avril 2017, l'autorité intimée

a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature

à modifier sa décision, qu'elle maintenait en conséquence.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La qualité pour agir est reconnue à quiconque est

atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait.

Il faut que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des

administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à

l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre. L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi

ou d'un tiers est irrecevable, cela afin d’exclure l’action populaire (arrêt CDAP

GE.2016.0030 du 15 juillet 2016 consid. 3a/aa).

b) Dans le cas présent, la recourante conteste le refus

d'octroyer à son mari une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par

regroupement familial. Elle est particulièrement touchée par la décision

attaquée et dispose ainsi de la qualité pour agir. Le recours est par ailleurs intervenu

en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité énoncées

à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à

l'époux de la recourante au motif que cette dernière, titulaire d'un permis de

séjour, ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir de façon

autonome aux besoins de la famille.

a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a),

qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de

l'aide sociale (let. c).

Pour que le regroupement familial puisse être refusé

pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret

que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas

suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens

technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les

indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment

de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,

en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de

prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu

qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362; 122 II 1 consid. 3c

p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2016.0067

du 9 mai 2016 consid. 3a et les références citées).

D'après les

directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur version du

mois d'octobre 2013, actualisée le 12 avril 2017, les moyens financiers doivent

permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans

dépendre de l’aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre

aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes

CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires

permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels

revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe

ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une

autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du

regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont

droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu

futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon

toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et

possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la

situation familiale).

Selon les normes CSIAS, intitulées "Concepts

et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, la

couverture des besoins de base comprend les frais de logement, les frais

médicaux de base et le forfait pour l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 1'509

fr. pour un ménage de deux personnes (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans

le cadre du revenu cantonal d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait

mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes est de 1'700 fr., plus

65.

fr. pour les frais particuliers, et le loyer dans la région du Groupe 2 qui

comprend le district de ******** de 1'007 fr., charges en sus (cf. barème

annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et

des explications fournies par la recourante que cette dernière a perdu ses deux

emplois de nettoyeuse dans le courant de l'année 2016, celui à 50 % dans un

restaurant au mois de juin 2016 et celui à 30 % dans un laboratoire au mois de

décembre 2016. Elle perçoit actuellement des indemnités de l'assurance-chômage,

qui sont complétées depuis le 1er juin 2016 par le revenu

d'insertion. Certes, il ne s'agit pas encore d'une dépendance importante et

durable à l'aide sociale, qui serait de nature à faire obstacle au regroupement

familial. Le tribunal relève néanmoins que la situation financière de la

recourante n'était déjà pas particulièrement favorable avant qu'elle ne soit au

chômage. Elle réalisait en effet début 2016 un revenu mensuel brut total de

2'517 fr. (1'617 fr. + 900 fr.) en cumulant deux activités. Or, les dépenses

mensuelles de la famille, si son époux devait venir en Suisse, s'élèveraient à

1'700 fr. sur la base du forfait mensuel selon les normes vaudoises pour

l'entretien de deux personnes, plus les frais particuliers de 65 fr. et le

loyer de 1'380 fr. Le revenu minimal de la recourante devrait ainsi se monter à

3'145 fr. (1'700 fr. + 65 fr. + 1'380 fr.), sans compter les primes d'assurance-maladie

pour deux adultes. La recourante invoque qu'elle est à la recherche d'un emploi

à temps complet. Cependant, rien ne laisse penser qu'elle parviendra à trouver dans

un futur proche une activité qui lui procurera un revenu supérieur à celui

qu'elle a eu jusqu'à présent. On rappelle en effet que la recourante n'est pas

qualifiée et que depuis son arrivée, en 2003, elle a travaillé la plupart du

temps à un taux réduit. Sans vouloir minimiser les efforts et la bonne volonté

de la recourante, le tribunal est d'avis que les ressources dont elle pourrait

à nouveau disposer à l'avenir ne seraient pas suffisantes pour subvenir aux

besoins de la famille.

La recourante soutient encore que son mari exerce le

métier de chauffeur et mettra tout en œuvre pour trouver du travail en Suisse.

Elle ne fait toutefois pas valoir qu'il disposerait d'une formation

professionnelle et ne fournit pas non plus d'indication ou de document laissant

penser qu'il pourrait commencer une activité lucrative à brève échéance et participer

financièrement à la communauté conjugale. Ainsi, on ne saurait retenir, en

l'état, un montant effectif réalisé par l'intéressé pour subvenir aux besoins du

couple.

Il existe ainsi un risque concret que les époux se

trouvent à la charge de l'assistance publique en cas de regroupement familial,

compte tenu de l'accroissement des charges que représenterait la venue en

Suisse du mari de la recourante. C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a refusé à ce dernier le regroupement familial sollicité.

3.

La recourante ne peut davantage tirer argument du fait qu'elle vit en

Suisse depuis 2003 et ne peut envisager de retourner en Haïti, sa situation

n'étant manifestement pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, il se justifie

de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 janvier 2017 est

confirmée.

III.

Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.