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Décision

PE.2017.0091

CDAP - PE.2017.0091 - 2017-05-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 mai 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante thaïlandaise née en 1977, est entrée en

Suisse le 13 octobre 2012. A la suite de son mariage le 30 novembre 2012 à ********

avec B.________, ressortissant suisse né en 1959, elle a obtenu des autorités

du canton du Valais une autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée

jusqu'au

11 octobre 2015.

B.

Le 21 octobre 2014, B.________ a informé le Service de la population et

des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM VS) que son épouse avait

quitté le domicile conjugal le 11 octobre 2014 et lui a fait part de son

intention d'écrire au tribunal compétent pour demander l'annulation de son

mariage.

A.________ vit séparée de son époux depuis le mois

d'octobre 2014.

C.

Le 1er décembre 2015, A.________ a conclu un contrat de

travail de durée déterminée du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 en

tant qu'******** à temps partiel dans un restaurant, à ********.

D.

Le 14 décembre 2015, A.________ a annoncé son arrivée au Service de la

population (SPOP), en date du 1er novembre 2015, dans le canton de

Vaud, plus particulièrement au ********, en provenance d'un autre canton.

Le 22 décembre 2015, à la requête du contrôle des

habitants de la commune d'********, la prénommée a exposé les motifs à l'appui

de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de

Vaud, précisant en particulier avoir récemment emménagé avec son nouveau

compagnon, C.________.

Le 7 janvier 2016, se référant au contrat de travail

précité du

1er décembre 2015, A.________ et son employeur ont déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative.

E.

Le 2 août 2016, la prénommée a conclu un contrat de travail de durée

déterminée du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 comme ******** à

plein temps dans un restaurant à ******** pour un salaire mensuel net d'environ

2'800 fr.

F.

A la requête du SPOP du 3 août 2016, A.________ a été entendue le 3

septembre 2016 par la gendarmerie vaudoise, en présence d'un interprète. Elle a

en particulier déclaré à cette occasion que la séparation était intervenue le 5

août 2014 ou 2015, que son époux et elle-même avaient de fréquentes disputes, qu'ils

n'avaient pas eu d'enfants, que, lors d'une séance au tribunal de ********, en

mars 2016, une pension alimentaire avait été fixée en sa faveur, à laquelle

elle avait toutefois renoncé, qu'elle ignorait si une procédure de divorce

était en cours, mais désirait divorcer, sans toutefois avoir entrepris des

démarches n'ayant aucune idée de la procédure à suivre. Elle a encore précisé qu'elle

vivait depuis une année chez son nouveau compagnon, C.________, avec lequel elle

envisageait de se remarier, sachant toutefois qu'elle devrait auparavant

divorcer et que, de son côté, son concubin, récemment divorcé, ne savait pas

encore s'il voulait se remarier. Elle a ajouté qu'elle travaillait pour un

salaire mensuel net de 2'800 fr., mais qu'elle était en partie entretenue

financièrement par son nouveau compagnon, qu'elle envoyait chaque mois environ

1'000 fr. à sa famille et qu'à son arrivée en Suisse, elle avait suivi 10h

de cours de français.

Le 2 octobre 2016, la gendarmerie vaudoise a établi

un rapport, duquel il ressortait en particulier qu'une enquête d'usage avait

été effectuée et que, selon le contrôle des habitants de la commune d'********,

A.________ habitait chez son nouveau compagnon au ******** depuis le 1er

novembre 2015.

G.

Le 14 décembre 2016, le SPOP a informé la prénommée de son intention de

lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son

renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.

Le SPOP a considéré que l'union conjugale avec son époux avait duré moins de

trois ans, qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de

son séjour en Suisse et que les conditions de délivrance d'une autorisation de

séjour pour vivre auprès de son concubin n'étaient pas non remplies.

Dans ses déterminations du 13 janvier 2017, A.________

a en particulier indiqué que la séparation était intervenue le 14 octobre 2014,

qu'elle faisait des efforts importants d'intégration, qu'elle était autonome

financièrement, qu'elle vivait en concubinage avec son nouvel ami depuis une

année et qu'elle n'était pas encore divorcée. Elle requérait enfin du SPOP

qu'il suspende, pour une durée indéterminée, toute décision, le temps pour elle

de faire la démonstration du caractère sérieux de son concubinage.

H.

Par décision du 1er février 2017, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement le changement de

canton de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

I.

Le 20 février 2017, A.________ a annoncé son départ du ******** pour ********

au 28 février 2017.

Le 1er mars 2017, l'Office de la

population d'******** a envoyé au SPOP une annonce de mutation pour étrangers,

selon laquelle A.________ était arrivée le 20 février 2017 de la commune d'********

et était désormais domiciliée à ********, chez D.________.

Le 6 mars 2017, le contrôle des habitants de la

commune d'******** a informé le SPOP que l'intéressée était partie à ********.

J.

Par acte du 6 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP du 1er février 2017, concluant à l'annulation de la

décision entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs

conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée a produit son dossier.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de

séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit

solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire

d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au

chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

(al. 2).

La durée de validité de l'autorisation de séjour est

limitée dans le temps; elle peut être prolongée s'il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). A teneur de l’art.

59.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), la demande

de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) doit être

déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité

de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois

mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles

dans des cas dûment motivés. A défaut d’être prolongée, l'autorisation de

séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr).

b) Il ne ressort pas du dossier que la recourante

aurait requis la prolongation de son autorisation de séjour valaisanne valable

jusqu'au 11 octobre 2015, que ce soit auprès des autorités valaisannes, voire

vaudoises, avant sa date d'expiration. Il en découle que, conformément à l'art.

61.

al. 1 let. c LEtr, l'autorisation

de séjour de la recourante était échue, lorsque cette dernière a requis le 14

décembre 2015 le changement de canton, sans que ne soit en outre en cours une

procédure relative à son autorisation de séjour auprès des autorités

valaisannes. Ne se pose dès lors pas la question de savoir si un changement de

canton est possible ou non, mais seulement si une nouvelle autorisation de

séjour peut être octroyée par les autorités vaudoises à la recourante, qui ne

bénéficie d'aucune autorisation quelconque. Il ne se justifie ainsi pas de

traiter la demande de l'intéressée comme une demande de changement de canton,

mais plutôt comme une demande de délivrance d'un nouveau permis de séjour par

l'autorité intimée.

2.

a) Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant

suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1

let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives

(ATF 140 II 345 consid. 4). Après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste aussi lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr).

b) La recourante, séparée de son époux suisse depuis

octobre 2014, ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr, ce qu'elle ne

prétend d'ailleurs pas. Elle ne saurait bénéficier non plus de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, dans la mesure où son union conjugale a duré du 30 novembre 2012 à

octobre 2014, soit moins de trois ans; l'intéressée ne le fait d'ailleurs pas

valoir. Cette dernière ne soutient en outre pas, et ce à juste titre, que des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr

imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse.

3.

La recourante invoque son concubinage avec C.________ pour être mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr),

notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans leur version du

12.

avril 2017, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation

peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au

bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b,

LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

- l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée est démontrée et

- l'intensité de la

relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière

et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat

de concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s'intégrer dans le pays d'accueil;

­

il ne peut être exigé du partenaire étranger de

vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non

soumis à autorisation;

­

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par

analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­

le coupe concubin vit ensemble en Suisse".

Les directives précitées apportent également les

précisions suivantes en ce qui concerne le séjour en vue de la préparation du

mariage (ch. 5.6.6):

"En application de l’art. 30, let. b,

LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée

limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer

en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire

d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de

séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir

une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises

et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être

remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de

complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à

six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient.

Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation"

b) Un étranger peut en outre, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que par l'art. 13 al. 1 Cst.) pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation

de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne

sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le

couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et

qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

(cf. arrêts 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;2C_220/2014 du 4

juillet 2014 consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes

indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait

d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux

particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p.

148; arrêts 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;2C_110/2014 du 10

juillet 2014 consid. 7).

Selon le Tribunal fédéral, des concubins qui

n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation

de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances

particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme

l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts

2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;2C_634/2011 du 27 juin 2012

consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et

demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne

concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH

(arrêts 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010 du 2 novembre 2010;2C_300/2008

du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un

concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant

ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant

(arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en

revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en

présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence

d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8

CEDH (arrêt 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

c) La recourante a fait valoir dans son recours

qu'elle vivait depuis plus d'une année avec son nouveau compagnon, ce qui

justifierait qu'elle puisse se voir octroyer une autorisation de séjour en

raison de son concubinage. La durée du concubinage est cependant trop brève

pour pouvoir reconnaître à l'intéressée le droit à une autorisation de séjour.

Cela est d'autant plus le cas que la recourante est toujours mariée à son

ancien conjoint et que, si lors de son audition le 3 septembre 2016 par la

gendarmerie vaudoise, elle a déclaré qu'elle envisageait de se remarier avec

son nouveau compagnon, celui-ci, récemment divorcé, lui aurait répondu qu'il

n'était pas très sûr de vouloir se remarier.

La recourante fait cependant valoir que si elle

était déjà divorcée et pouvait se remarier, elle pourrait immédiatement

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, quand bien même sa nouvelle

relation aurait duré moins de trois à quatre année de cohabitation. Le refus

d'une autorisation de séjour conduirait en l'occurrence à une inégalité de

traitement entre la personne déjà divorcée et celle qui ne l'est pas encore. L'on

ne voit toutefois pas qu'il y a ait inégalité de traitement en l'espèce,

sachant en particulier que la recourante est séparée de son mari depuis deux

ans et demi et que rien ne l'empêchait, au besoin avec l'aide nécessaire compte

tenu du fait qu'elle ne parle quasiment pas le français et ne sait comment s'y

prendre, d'entreprendre elle-même des démarches en vue de son divorce.

Il ressort par ailleurs de pièces récentes du

dossier que, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante dans son recours du

6.

mars 2016, elle ne vivrait plus en concubinage avec C.________ au ********,

mais aurait tout récemment déménagé à ******** chez une tierce personne. Le 1er

mars 2017 notamment, l'Office de la population d'******** a ainsi envoyé au

SPOP une annonce de mutation pour étrangers, selon laquelle la recourante était

arrivée le 20 février 2017 de la commune d'******** et était désormais

domiciliée à ********, chez D.________. La recourante ne saurait dès lors se

prévaloir d'un concubinage qui n'existerait plus.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange

d'écritures (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La requête d'assistance judiciaire de la

recourante doit être rejetée, dans la mesure où cette dernière dispose de

revenus suffisants, compte tenu de l'activité lucrative qu'elle exerce et du

fait qu'elle peut envoyer chaque mois à sa famille environ 1'000 fr., et où les

chances de succès du recours apparaissent d'emblée vouées à l'échec (art. 18

al. 1 LPA-VD a contrario). Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er février 2017

est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

IV.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.