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Décision

PE.2017.0094

CDAP - PE.2017.0094 - 2017-05-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 mai 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant du Burkina Faso né le

******** 1988, est arrivé en Suisse le 17 mai 2011 et a déposé une demande

d'asile sous l'identité de B.________, ressortissant du Burkina Faso né le ********

1993 - identité dont il a par la suite expressément admis qu'elle était fausse.

Par décision du 21 juin 2011, l'Office fédéral des

migrations (ODM; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a refusé

d'entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de

l'intéressé, lui impartissant un délai de départ au jour suivant l'entrée en

force de cette décision.

Le recourant n'a pas respecté ce délai de départ et est

demeuré illégalement en Suisse, bénéficiant durant quelques semaines de l'aide

d'urgence. Le Service de la population (SPOP) ayant entrepris des démarches en

vue de de l'exécution de son renvoi, il a disparu (disparition annoncée dès le

1er octobre 2011 par le SPOP à l'ODM); il se serait rendu en Italie

au mois de novembre 2013, où il a obtenu un permis de séjour puis une carte

d'identité italienne - carte qui ne l'autorise toutefois pas à demeurer en

Suisse ("non valide per l'espatrio").

B.

a) Il résulte des pièces versées au dossier que, sous le nom de B.________,

le recourant a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. (avec sursis à l'exécution

et délai d'épreuve de 2 ans) et amende de 180 fr. pour vol, délit selon l'art.

19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes (LStup;

RS 812.121) et contravention selon l'art. 19a LStup, par ordonnance pénale

rendue le

1er mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne;

-

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. (avec sursis à l'exécution

et délai d'épreuve de 2 ans) et amende de 400 fr. pour violation des règles de

la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans permis de

conduire et séjour illégal, par jugement rendu le 10 juillet 2014 par le

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne;

-

peine privative de liberté de 90 jours et amende de 200 fr. (avec révocation

du sursis prononcé le 10 juillet 2014) pour séjour illégal, faux dans les

certificats, activité lucrative sans autorisation et contravention selon l'art.

19a LStup, par décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du

20 novembre 2014;

-

peine privative de liberté de 27 mois (dont sursis à l'exécution de la

peine de 18 mois, avec délai d'épreuve de cinq ans) et amende de 500 fr. pour

délit selon

l'art. 19 al. 1 LStup, crime selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup et contravention

selon l'art. 19a LStup, par jugement du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne du 2 septembre 2015.

b) Sous le nom de C.________, ressortissant français

né le ******** 1981, le recourant a en outre également été condamné à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (avec sursis à l'exécution et délai

d'épreuve de 2 ans) et amende de 600 fr. pour contravention selon l'art. 19a

LStup, induction de la justice en erreur et délits contre la loi fédérale du 26

juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), par ordonnance pénale rendue le 2 mai

2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Dans le cadre de nouvelles démarches effectuées par

le SPOP en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé durant sa détention (en

lien avec la procédure ayant abouti au jugement du 2 septembre 2015; cf. let.

B/a supra), les autorités françaises ont admis sa réadmission sur leur

territoire - en tant qu'il se serait agi de C.________. Le recourant a en

conséquence été remis aux autorités françaises le 17 octobre 2015 à ********; il

apparaît qu'il est aussitôt revenu en Suisse. Il a par la suite exposé que les

documents d'identité de C.________ au moyen desquels il s'était légitimé durant

une certaine période en Suisse appartenaient à son cousin (né et vivant en

France) et confirmé que lui-même n'avait pas la nationalité française.

c) Sous l'identité de A.________, le recourant a

encore été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (peine

complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2015; cf. let. B/a supra),

avec révocation du sursis octroyé le 10 juillet 2014

(cf. let. B/a supra), pour contravention à la LStup et séjour illégal, par

jugement rendu le 30 août 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

(admettant partiellement l'appel formé par le Parquet contre un jugement rendu

le 21 mars 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne).

C.

Le ******** 2015, D.________, ressortissante d'Equateur née le ********

1992, arrivée en Suisse en 1999 ou 2001 et au bénéfice d'une autorisation de

séjour dans le canton de Vaud depuis 2012, a donné naissance à l'enfant E.________.

Le recourant a reconnu cet enfant - qui s'appelle désormais E.________ - le 16

novembre 2015.

Le ******** 2017, D.________ a donné naissance à l'enfant

F.________. Le recourant a également manifesté sa volonté de reconnaître cet

enfant; il a dans ce cadre été convoqué le 28 mars 2017 par l'Etat civil de ********

pour la signature de l'acte de reconnaissance.

D.

a) Dans l'intervalle, le recourant et D.________ ont déposé le 13

janvier 2016 une demande de procédure préparatoire de mariage auprès de l'Etat

civil ********.

Dans le cadre de cette demande, l'Etat civil a

notamment invité le recourant, par courrier du 10 mai 2016, à produire copie

d'un titre de séjour suisse en cours de validité, respectivement toute autre

pièce établissant la légalité de son séjour en Suisse.

b) Le recourant s'est dès lors présenté au SPOP le

13 mai 2016 sous l'identité de A.________, en se légitimant au moyen d'un

passeport diplomatique, et a requis l'octroi d'un titre de séjour lui

permettant de se marier.

A la requête du SPOP, il a déposé ce passeport le 4

août 2016; il a toutefois demandé à le récupérer (afin de justifier son

identité dans le cadre d'une audience pénale) et ne l'a pas restitué à la date

convenue - comme il s'y était engagé. D.________, qui s'est présentée à sa

place devant le SPOP, a indiqué à cet égard le 22 novembre 2016 qu'il

séjournait désormais en Italie et avait besoin de ce passeport pour faire des

allers-retours entre l'Italie et la Suisse.

c) Par courrier du 1er décembre 2016, le

SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de refuser sa demande,

compte tenu des multiples condamnations pénales dont il avait fait l'objet et

du fait qu'il avait à maintes reprises trompé les autorités quant à son

identité; il était en outre relevé que l'art. 8 CEDH n'était pas applicable en

l'occurrence, dans la mesure en particulier où l'enfant E.________ n'avait pas

un droit de présence assuré en Suisse.

Invité à se déterminer, le recourant a notamment

indiqué, par courrier du 4 janvier 2017, que D.________ - qui a également signé

ce courrier - était à nouveau enceinte de ses œuvres et qu'il avait l'intention

de reconnaître ce deuxième enfant à naître (cf. let. C supra). S'agissant

des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, il a exposé être "tombé

à l'époque dans les circuits de la drogue en raison de sa grande précarité

financière", avoir "depuis deux ans" "totalement

tourné le dos à ce milieu" et être désormais activement à la recherche

d'un emploi. Il demandait principalement qu'une autorisation de séjour en vue

de mariage lui soit accordée, et subsidiairement que la procédure soit

suspendue "jusqu'à fin mai 2017" afin de permettre à D.________

de retrouver un emploi et à la famille d'être indépendante financièrement; il

produisait à cet égard une attestation établie le 13 décembre 2016 par le

Centre social régional (CSR) de ********, dont il résulte que D.________ avait

bénéficié pour l'année 2016 de prestations du revenu d'insertion (RI) pour un

montant total de 27'255 fr. 45.

d) Par décision du 2 février 2017, le SPOP a refusé l'octroi

de l'autorisation de séjour en vue de mariage requise, prononcé le renvoi du

recourant de Suisse respectivement lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter la Suisse - étant précisé qu'à ce défaut, des mesures de contraintes au

sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) pourraient être requises - et retiré l'effet suspensif à un éventuel

recours. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"[…] les multiples condamnations pénales de M. A.________ (dont

celle du 2 septembre 2015 pour une durée de 27 mois), et la nature des actes

pour lesquels il a été condamné, font que les motifs de révocation de l'article

62 lettre b et c LEtr sont réalisés. M. A.________ a certes fait valoir, dans

sa réponse du 4 janvier 2017, qu'il s'était amendé; cela étant, ces dires ne

sont en aucun cas crédibles, compte tenu de son attitude en procédures soit

notamment du fait qu'il est revenu illégalement en Suisse.

En outre, il a maintes fois trompé

les autorités suisses quant à son identité, de sorte que ses dires actuels sur

son identité sont sujets à caution. Quand bien même

le passeport qu'il a produit serait authentique - ce qui n'est à l'heure

actuelle pas prouvé -, il n'est pas certain qu'il en est le véritable

titulaire. Par conséquent, le motif de révocation de l'article 62 lettre a LEtr

est, en l'état, réalisé.

Par surabondance, Mme D.________ a

produit une attestation selon laquelle elle était à l'aide sociale. Par

conséquent, un refus d'octroi d'autorisation de séjour se justifie également

sur la base de l'article 44 lettre c LEtr (respectivement de l'article 62

lettre e LEtr). A cet égard, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure comme

M. A.________ l'a requis dans sa lettre du 4 janvier 2017.

Le refus d'octroi d'autorisation

de séjour respecte le principe de proportionnalité.

M. A.________ a passé la majeure partie de sa vie à l'étranger. Il y a un

intérêt public prépondérant de la Suisse à ne pas avoir sur son territoire un

délinquant multirécidiviste.

Pour ce qui est de l'article 8 de

la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après CEDH), il n'est pas

applicable ici. En effet, l'enfant E.________ n'a pas un droit de présence en

Suisse, étant titulaire d'une simple autorisation de séjour. Et quand bien même

on pourrait envisager l'application de l'article 8 CEDH, l'article 8 § 2 CEDH

permettrait d'y déroger vu les condamnations pénales de M. A.________. Ce

raisonnement demeure valable, quand bien même le couple attend apparemment un

deuxième enfant.

Compte tenu de ce qui précède, il

ne se justifie pas d'instruire et d'examiner l'aspect

« indices d'invocation abusive des règles sur le regroupement familial », les

autres motifs de refus étant suffisants.

[…]

Conformément aux dispositions de

l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la présente décision de

renvoi de Suisse prise à l'encontre de M. A.________ implique qu'il est

également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne

et/ou de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de

séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat

consente à [le] réadmettre sur son

territoire. Si tel est le cas, notre autorité pourrait alternativement renvoyer

l'intéressé vers cet Etat comme le prévoit l'article 69 alinéa 2 LEtr."

E.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte du 8 mars 2017, concluant à son annulation et au

renvoi de la cause au SPOP pour qu'il lui délivre l'autorisation de séjour

requise et requérant, à titre de "mesures provisionnelles", la

suspension de l'exécution de la décision attaquée et l'octroi de l'effet

suspensif. Il a notamment indiqué que des démarches en vue de de la

reconnaissance de l'enfant F.________ étaient en cours (cf. let. C supra);

il a en outre exposé avoir trouvé une activité à plein temps en tant que

barbier auprès de la société G.________, à ********, pour un revenu mensuel de

l'ordre de 3'500 fr., et produit copie du contrat de travail en cause

(prévoyant une entrée en fonction au 1er mars 2017). Cela étant, sur

le fond, il s'est plaint d'une violation du droit au mariage (tel que garanti

par les art. 12 CEDH et 14 Cst.), d'une mauvaise application par le SPOP des

directives du SEM en la matière et du caractère disproportionné de la décision

attaquée. Il a requis, à titre de mesure d'instruction, que soient ordonnées

son audition ainsi que l'audition de D.________.

Invitée à se déterminer quant à la requête de

restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant, l'autorité intimée a

proposé le rejet de cette requête par écriture du 13 mars 2017, estimant que le

recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé.

Par avis du 15 mars 2017, le juge instructeur a

interdit à l'autorité intimée, à titre de mesure provisionnelle, de procéder à

l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur la présente

procédure, d'éventuelles mesures de contrainte étant toutefois autorisées; un

arrêt dans la présente cause étant en même temps annoncé à relative brève

échéance.

A la requête du juge instructeur, l'autorité intimée

a produit le 22 mars 2017 le dossier de D.________.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-DV), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage avec D.________.

L'intéressé fait en premier lieu valoir que la décision attaquée est

constitutive d'une violation du droit au mariage.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours

de la procédure préparatoire. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e

et 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage

notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe

le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa

nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4;

137.

I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application

de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les

autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de

séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende,

par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et

qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une

admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - par analogie et consid. 2b infra).

Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger

qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une

procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En

revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la situation

personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en

vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger

son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas,

par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la

volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé,

entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation

de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7,

confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. ég. TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017

consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; CDAP PE.2016.0396 du 8

février 2017 consid. 1a).

b) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la

jurisprudence mentionnée ci-dessus se réfère par analogie, l'étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la

décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies;

cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées

illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation

temporaire, dite de "séjour procédural" ("prozeduraler

Aufenthalt"), ne peut être accordée que lorsque les conditions

d'admission sont "manifestement" remplies, notamment lorsque

les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du

droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour

de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEtr (cf. art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

- OASA; RS 142.201).

Le "séjour procédural" vise à

modérer l'obligation de quitter la Suisse (imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr)

lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de

priver de sens un tel départ. La question de savoir si une autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Le requérant pouvant

se prévaloir d'un droit à un permis de séjour doit ainsi être autorisé à

séjourner en Suisse, respectivement à y poursuivre son séjour, lorsque les

chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus

élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1;

TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.

2.3

). En pareille hypothèse, l'existence de motifs de refus (mariage de

complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.)

permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies

au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr doit reposer sur des indices concrets

suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent

pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 précité, consid. 2.2 et

2.

; CDAP PE.2016.0396 précité, consid. 1b).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec

l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition permet notamment de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage; les directives intitulées "Domaine

des étrangers (Directives LEtr)" établies par le SEM prévoient

à cet égard ce qui suit (version d'octobre 2013 actualisée le 12 avril 2017, ch.

5.6.6

- correspondant au

ch. 5.6.2.2.3 dans la version antérieure; cf. CDAP PE.2016.0396 précité,

consid. 1c):

"En application de l’art. 30,

let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de

durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de

préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger

titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement

(titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil

doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont

été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un

délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial

ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices

de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée

supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le

justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à

autorisation […]."

d) En l'espèce, le recourant fait en substance

valoir que "la procédure instaurée par l'article 98 al. 4 CC est propre

à constituer un obstacle prohibitif à la conclusion d'un mariage"; il

se réfère en particulier à l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour

européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans l'affaire O’Donoghue et

autres c. Royaume-Uni (requête n° 34848/07).

La question d'une application de l'art. 98 al. 4 CC

conforme à la Constitution et au droit conventionnel, respectivement aux

principes découlant de l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire O’Donoghue et

autres c. Royaume-Uni dont le recourant se prévaut, a d'ores et déjà été

examinée par le Tribunal fédéral (en premier lieu dans l'ATF 137 I 351 consid.

3, not. consid. 3.5; cf. ég. ATF 138 I 41 consid. 3 et 4); ce dernier a en

substance abouti à la conclusion que les autorités de police des étrangers étaient

certes tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage en l'absence

d'indice de demande abusive et s'il apparaissait clairement que l'intéressé

remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union, mais

qu'elles pouvaient en revanche renoncer à lui délivrer ce titre de séjour si

tel n'est pas le cas - pour les motifs rappelés ci-dessus (consid. 2a). En tant

qu'ils portent sur le principe même de la conformité de l'art. 98 al. 4 CC au

droit au mariage tel que garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH, les griefs du

recourant ne résistent en conséquence pas à l'examen; doit bien plutôt être

examinée la question du bien-fondé de la décision attaquée dans les

circonstances du cas d'espèce, en regard des conditions posées dans ce cadre

par la jurisprudence.

3.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a laissée indécise la

question de savoir si le recourant entendait, par sa demande, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial; elle a en effet retenu

(implicitement à tout le moins) que, dans tous les cas, l'intéressé ne remplirait

pas les conditions d'une admission en Suisse après son union dès lors que différents

motifs de révocation étaient réalisés (cf. let. D/c supra).

Le recourant conteste cette appréciation; il

soutient en substance que les "conditions d'extinction du droit à

l'octroi d'un titre de séjour en Suisse ne sont d'emblée pas remplies"

et que la décision apparaît disproportionnée.

a)

En tant que D.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour

(permis B), le recourant pourrait prétendre à une telle autorisation, en cas de

mariage avec l'intéressée, en application de l'art. 44 LEtr, dont il résulte

que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent

en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let.

b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une

disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est

laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr; ATF 137 I 284

consid. 1.2 et les références; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1;

CDAP PE.2016.0202 du 11 janvier 2017 consid. 3a).

b)

Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi (al. 1) notamment si l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s'il attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure

ou extérieure de la Suisse (let. c) ou encore si lui-même ou une personne dont

il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine

privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr

toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit

d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II

377.

consid. 4.2). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul

jugement pénal, peu important pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297

consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à l'hypothèse

visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, il y a notamment atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en cas de violation

importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (cf.

art. 80 al. 1 let. a OASA); tel est également le cas lorsque les actes

individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur

répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à

l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les

références).

c) Un étranger peut en outre, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale (comme l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette disposition,

il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne

de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose

qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une

autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). La jurisprudence admet exceptionnellement qu'une

simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à

condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se

prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense

(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2) ou de motifs d'ordre humanitaire (cf. ATF 137

I 351 consid. 3.1; TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et 2C_360/2016

du 31 janvier 2017 consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime

au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135

I 153 consid. 2.2.1).

d) Sous l'angle tant du droit interne que du droit

conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de

séjour, respectivement sa révocation, doit faire l'objet d'une pesée des

intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art.

8.

par. 2 CEDH; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1;

135.

II 377 consid. 4.3;

TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2). Il convient en particulier

de prendre en considération dans ce cadre la gravité de l'éventuelle faute

commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur

pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en

Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377

consid. 4.3); en cas de condamnation, la peine infligée par le juge pénal est

le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la

pesée des intérêts (TF 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2 et les références;

cf. ég. TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3, non publié aux ATF 139 I

325, mentionnant également, à titre de critères à prendre en considération,

notamment la question de savoir si le conjoint avait connaissance de

l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale).

e) En l'espèce, la question de savoir si et dans

quelle mesure le recourant pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement

familial en application de l'art. 8 par 1 CEDH - ce qui supposerait qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille

réputé au bénéfice d'un droit de résider durablement en Suisse - peut demeurer

indécise, dès lors qu'il convient dans tous les cas de procéder à une pesée des

intérêts et à apprécier le caractère proportionné de la décision attaquée en

application du droit interne (cf. art. 96 al. 1 LEtr), examen qui se confond

avec celui auquel il conviendrait le cas échéant de procéder sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH

(cf. consid. 3d supra).

Cela étant, le recourant, qui a vendu de la cocaïne

et de la marijuana, a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine

privative de liberté de 27 mois notamment pour crime selon l'art. 19 al. 2 let.

a LStup (grande mise en danger de la santé). La durée de cette peine dépasse

largement celle d'une année à partir de laquelle elle doit être qualifiée de de

longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, justifiant la révocation

de l'autorisation de séjour en application de cette disposition. La nature de

l'infraction - en lien avec les stupéfiants - est en outre de celles pour

lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3 et les références); dès lors par ailleurs que l'intéressé a fait

l'objet de multiples autres condamnations, notamment pour des infractions de

même nature (cf. let. B supra), le motif de révocation prévu par l'art.

62.

al. 1 let. c LEtr apparaît également réalisé (cf. consid. 3b supra). On

ne saurait faire grief dans ce cadre à l'autorité intimée d'avoir retenu que les

déclarations du recourant selon lesquelles il se serait amendé depuis la

naissance de l'enfant E.________ (le ******** 2015) n'étaient pas crédibles; il

n'est en effet pas contesté, en particulier, que l'intéressé est revenu

illégalement en Suisse postérieurement à cette naissance (dans son arrêt du 30

août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal retient au demeurant que

le recourant "est en situation de récidive spéciale en matière

d'infraction à la LEtr et […] n'a cessé de mentir à la justice"

et qu'il n'y a "pas d'élément à décharge" [consid. 4.2.1]). A

cela s'ajoute qu'il résulte des pièces au dossier de D.________ que, le 16 août

2015.

(soit plus de cinq mois après la naissance de l'enfant), il s'est fait

remettre par cette dernière de la marijuana alors qu'il était en exécution de

peine anticipée à la Prison ********.

Compte tenu de la gravité de la faute commise par le

recourant (telle qu'elle résulte en premier lieu des condamnations pénales dont

il a fait l'objet; cf. consid. 3d supra) et, partant, de l'intérêt

public à son éloignement, seules des circonstances exceptionnelles

justifieraient dans ces conditions que l'on retienne qu'il remplira néanmoins

les conditions d'une admission en Suisse après son union et qu'une autorisation

de séjour en vue de son mariage doit en conséquence lui être délivrée.

Il s'impose de constater que de telles circonstances

font manifestement défaut en l'espèce. Arrivé en Suisse au mois de mai 2011, le

recourant n'y a jamais séjourné légalement (hormis durant les périodes de

détention dont il a fait l'objet) et ne s'est pas conformé à la décision

prononçant son renvoi (disparaissant respectivement revenant en Suisse à la

première occasion; cf. let. A et B/b supra); la durée de son séjour en

Suisse doit ainsi à l'évidence être relativisée - elle est en effet dans tous

les cas inférieure à 6 ans, dont à déduire la durée de ses séjours en Italie,

dans le cadre d'un séjour pour l'essentiel illégal. Indépendamment de la

question de savoir si le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr est

également réalisé - question qui peut demeurer indécise -, le recourant n'a par

ailleurs eu de cesse de mentir aux autorités, en premier lieu sur son identité.

Son intégration ne saurait pour le reste être qualifiée de réussie; sa prise

d'activité dès le 1er mars 2017 - soit postérieurement à la décision

attaquée - ne saurait à l'évidence avoir une incidence déterminante dans ce

cadre.

Le renvoi de Suisse du recourant ne sera certes pas

sans inconvénient pour sa fiancée et leurs deux filles. Cela étant, même à

admettre le caractère étroit et effectif de la relation que l'intéressé

entretient avec sa fiancée et ses filles, respectivement qu'il ne soit pas ou

difficilement exigible de ces dernières qu'elles le suivent à l'étranger, cet

élément ne serait pas à lui seul déterminant dans la pesée des intérêts à

laquelle il convient de procéder, au vu de la gravité de la faute dont il s'est

rendu coupable; cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que D.________

ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a décidé d'entreprendre les démarches en vue du

mariage, que le recourant risquait de devoir quitter la Suisse, compte tenu de

la précarité de sa situation et des infractions dont il s'est rendu coupable.

On peut au demeurant douter que D.________, qui est arrivée en Suisse comme

enfant (en 1999 ou 2001) et dispose depuis 2012 d'une autorisation de séjour

(permis B), soit elle-même très bien intégrée en Suisse, dans la mesure en

particulier où elle a bénéficié de prestations du RI durant l'année 2016 à tout

le moins et a en outre été condamnée par ordonnance pénale rendue le 6 octobre

2015.

par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour avoir remis le 16

août 2015 de la marijuana au recourant alors qu'il était en exécution de peine

anticipée à la Prison ******** (comme déjà évoqué). Les enfants sont par ailleurs

en bas âge, voire en très bas âge. Il sera enfin rappelé dans ce cadre à la

jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure applicable sous l'empire

de la LEtr - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, selon

laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la

limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de refuser l'autorisation

de séjour lorsqu'il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une

requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée,

même si cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été

fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; TF 2C_523/2016 du 14

novembre 2016 consid. 5.2 et les références; CDAP PE.2016.0432 du 3 avril 2017

consid. 3c/bb).

En définitive, il apparaît ainsi que l'intérêt

public à l'éloignement du recourant l'emporte manifestement, compte tenu en

premier lieu de la gravité de sa faute, sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse - sans qu'il soit nécessaire d'examiner par ailleurs, en particulier, si

et dans quelle mesure le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e (en lien

avec un risque de dépendance à l'aide sociale) est également réalisé. Procédant

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées (cf. ATF 140 I

285.

consid. 6.3.1 in fine et les références), le tribunal considère en

outre qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la requête du recourant

tendant à ce que soit ordonnée son audition ainsi que l'audition de D.________;

les déclarations des intéressés, en lien par hypothèse avec la volonté

d'amendement du recourant ou encore les relations qu'il entretient avec sa

fiancée et ses filles, indépendamment même du fait que leur valeur probante

pourrait être sujette à caution, ne seraient en effet dans tous les cas pas de

nature à remettre en cause la conviction que la cour s'est formée sur la base

des pièces figurant au dossier et à avoir une incidence décisive sur l'issue du

litige telle qu'elle résulte des considérants ci-dessus.

On relèvera enfin que l'art. 62 al. 2 LEtr, dont il

résulte qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions

pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a

renoncé à prononcer une expulsion, ne trouve dans tous les cas pas application

en l'occurrence dès lors que les condamnations du recourant sont antérieures à

son entrée en vigueur (le 1er octobre 2016) - et ce indépendamment

même de la portée de cette disposition lorsqu'il ne s'agit pas à proprement

parler de statuer sur la révocation d'une autorisation de séjour mais bien

plutôt sur l'octroi initial d'une telle autorisation (en l'espèce dans le cadre

d'une demande en lien avec une procédure préparatoire de mariage).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée

manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures et à toute

autre mesure d'instruction et statué sous la forme d'une décision immédiate au

sens de l'art. 82 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de

départ au recourant.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il

n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 février 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.