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Décision

PE.2017.0095

CDAP - PE.2017.0095 - 2018-03-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 mars 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante roumaine née le ******** 1967, est entrée une

première fois en Suisse le 12 mai 2000 pour y vivre auprès de son ex-mari. A la

suite de sa séparation en mars 2001 (le divorce est définitif et exécutoire dès

le 10 avril 2008), son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée,

la dernière fois jusqu'au 9 avril 2004. Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a

confirmé la décision du SPOP du 14 octobre 2004 lui refusant le renouvellement

de son autorisation de séjour (PE.2004.0581). Le Tribunal fédéral a confirmé

cette décision par arrêt du 18 juillet 2005 (2A.445/2005). A.________ a déposé

une requête à la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) le 10 mars

2006 en expliquant notamment que sa relation sentimentale s'inscrivait

"dans un contexte où [elle] [était] extrêmement fragile psychiquement. Dès

février 2001, elle [était] soignée par la polyclinique psychiatrique

universitaire" (pt 14 p. 3). Elle a derechef été hospitalisée à Cery du 27

janvier au 6 février 2006. Selon une attestation médicale datée de 2004,

l'intéressée suit une thérapie depuis juin 2003 et bénéficie d'un traitement

médicamenteux.

Selon le registre SYMIC, son départ de Suisse a été

enregistré le 31 juillet 2005.

B.

A son retour, A.________ a été mise au bénéfice le 21 juin 2009 d'une

nouvelle autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 10 décembre 2014 suite

à sa prise d'emploi auprès de la société "********" à ********. Cette

activité a été interrompue fin mars 2010, marquant le début d'une dépression

profonde.

A.________ a été mise au bénéfice d'une rente

entière de l'assurance-invalidité (AI) dès le 1er mars 2011 et

servie dès le 1er avril 2013, et de prestations complémentaires (PC)

dès le 1er janvier 2015. Selon une attestation médicale du 14 août

2013, A.________ souffre de troubles de la personnalité mixtes à traits

émotionnellement labiles et paranoïaques décompensés.

Le 16 janvier 2015, l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a accepté la mise en œuvre

d'une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de A.________

de se réinsérer sur le marché du travail. Dans un courrier du 3 juin 2015,

l'OAI a informé l'intéressée que dans un premier temps, il préconisait une

prise d'emploi progressive en milieu protégé.

Le 4 avril 2016, A.________ a commencé à travailler

auprès de la Fondation ******** (********) – un atelier protégé – à un taux de

50 % pour un salaire-horaire de 2 fr. 50.

Le 7 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse. Elle s'est déterminée le 17 octobre 2016 par le

biais de son conseil et s'est prévalu d'un droit de demeurer puisque son

incapacité de travail est intervenue, selon elle, alors qu'elle travaillait

"********" et que d'autre part, elle revêtait la qualité de

travailleuse vu son emploi chez ********.

Par décision du 7 février 2017, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Le SPOP a estimé qu'elle n'avait pas la qualité de travailleuse,

qu'elle ne pouvait pas rester en Suisse puisqu'elle n'était pas financièrement

autonome, que les conditions pour un droit de demeurer n'étaient pas réalisées,

de même que pour un cas de rigueur.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision

auprès du tribunal le 9 mars 2017, en concluant principalement à sa nullité,

subsidiairement à son annulation, en tout état de cause au renouvellement de

son titre de séjour, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause auprès

de l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle son permis de séjour et plus

subsidiairement encore pour un nouvel examen et une nouvelle décision dans le

sens des considérants. Des pièces ont été produites en annexe.

En substance, la recourante allègue que la qualité

de travailleuse doit lui être reconnue puisque suite à sa prise d'emploi "********"

elle a obtenu une autorisation de séjour de cinq ans. Par ailleurs, elle

travaille désormais chez ********, de sorte qu'elle doit être considérée comme

une travailleuse au sens du droit communautaire. Elle précise en outre faire

l'objet d'une incapacité de travail temporaire, empêchant ainsi la révocation

de son autorisation selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral. La

recourante ajoute qu'elle peut se prévaloir d'un droit de demeurer puisque son

incapacité de travail a débuté en 2010, lorsqu'elle travaillait "********".

Enfin, l'intéressée considère que la décision entreprise viole le principe de

la proportionnalité vu la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration

et les traitements dont elle bénéficie ici. Elle cite à cet égard la convention

relative aux droits des personnes handicapées.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a

requis son audition par le tribunal et a demandé l'octroi de l'assistance

judicaire, qui lui a été accordée par décision de la Juge instructrice du 5

avril 2017.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 28 avril

2017, au motif que selon lui, la recourante n'a jamais acquis le statut de

travailleuse, qu'elle n'a pas résidé de façon continue en Suisse et qu'elle ne

réalise pas les conditions du cas de rigueur.

La recourante s'est déterminée le 18 août 2017 et a

transmis au tribunal un rapport médical daté du 21 juin 2017. Il en ressort

qu'elle souffre d'un état dépressif.

Elle a encore transmis des observations

complémentaires au tribunal le 31 octobre 2017, accompagnées d'un bordereau de

pièces.

Le 20 novembre 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante a demandé à titre de mesure d'instruction son audition par

la Cour.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid.

2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) Vu les pièces du dossier, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte

qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition de la recourante. Il

n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette mesure d'instruction.

3.

La recourante se plaint du refus par l'autorité intimée de

lui prolonger son autorisation de séjour UE/AELE. Ressortissante roumaine, la

recourante peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0142.112

).

a) Le droit de séjour et d'accès à une

activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de

l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2

par. 1 annexe I ALCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité

ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus

d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de

travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de considérations

nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de

la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1). La

Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps

la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération

(existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid.

3.3

; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal

fédéral a jugé qu'il n'existe aucun motif de principe s'opposant à ce que des

activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but

de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles

et effectives. En effet, cette problématique en lien avec la notion de

travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de justice

de l'Union européenne. D'après la jurisprudence européenne, aucun motif de

principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux

bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché

général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion

d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en

fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des

activités concernées que de la relation de travail en cause. Le Tribunal

fédéral a abordé cette problématique dans un arrêt du 10 avril 2014. Il a

considéré que l'emploi d'insertion obtenu par l'intermédiaire de l'aide sociale

et donnant lieu à rémunération ne conférait pas à la personne qui l'exerçait la

qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, compte

tenu notamment de sa brièveté, la recourante ayant quitté son emploi

d'insertion après deux mois d'activité, et du fait qu'il suivait de longues

périodes de chômage et d'inactivité (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.

;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).

b) Il ressort du dossier que la recourante a

notamment travaillé en qualité de gardienne du ******** du 1er mars

2001.

au 31 mai 2002, qu'elle a fait un stage auprès d'une garderie du 27 mai au

26.

novembre 2002, qu'elle a effectué des remplacements dans une garderie en

février et mars 2003, qu'elle a travaillé dans une garderie en qualité d'éducatrice

remplaçante du 11 juin au 15 septembre 2003, qu'elle a fait du bénévolat chez ********

en février 2004, qu'elle a travaillé dans une nurserie du 23 février au 31 mars

2004.

en qualité d'aide éducatrice de la petite-enfance, qu'elle a accompli une

mission de type emploi et formation au sein de la Croix-Rouge vaudoise du 1er

juillet au 31 août 2004 en qualité d'assistante familiale, qu'elle a effectué

divers remplacements en tant qu'auxiliaire au ******** en 2006 et qu'elle fait

du bénévolat au sein ********. De juin 2009 à mars 2010, elle a travaillé

"********" et depuis le 4 janvier 2016, elle est occupée à 50 % dans

un atelier protégé.

Depuis qu'un nouveau permis lui a été délivré le 21

juin 2009, la recourante a travaillé moins d'une année (de juin 2009 à mars

2010). L'activité en atelier protégé ne saurait être considérée comme une

activité ordinaire sur le marché du travail, faisant obstacle à la qualité de

travailleur au sens de l'ALCP. En effet, elle reçoit un salaire horaire

symbolique de 2 fr. 50 (dans ce sens, voir CDAP PE.2017.0134 du 13 décembre

2017.

consid. 1).

Pour le surplus, on rappelle que le Tribunal fédéral

a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut

perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir

refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage

volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un

autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement

limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que

dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid.

2.2

; TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4). En l'occurrence, vu la

situation actuelle de la recourante et la rente AI qu'elle perçoit, il y a lieu

de considérer qu'elle ne retrouvera pas un travail ordinaire dans un laps de

temps raisonnable. Le fait qu'une autorisation de séjour de cinq ans lui ait

été délivrée lors de sa prise d'emploi en 2009 n'empêche ainsi pas les

autorités de la révoquer. A plus juste raison, le refus de renouvellement de

cette autorisation est, dans ces conditions, exempt de critique. Ce grief est

rejeté.

4.

Il convient d'examiner si la recourante pourrait

bénéficier du droit de demeurer de l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions.

Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE

1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire

d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à

la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème

phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à

une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment

constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des

périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE

ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon

l'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation

de séjour UE/AELE.

Selon les directives OLCP du Secrétariat

d'Etats aux migrations (SEM) dans leur version de novembre 2017, le droit de

demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence

sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi.

Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en

qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de

l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité (ch. 10.3).

b) La recourante s'est vue délivrer un

nouveau permis le 21 juin 2009 suite à sa prise d'emploi qui a pris fin en mars

2010, marquant le début de sa dépression. Depuis lors, elle n'a plus travaillé

sur le marché ordinaire de l'emploi, mais dans des ateliers protégés destinés

aux personnes fragiles. La recourante n'a donc jamais acquis, à tout le moins

depuis son retour en Suisse, le statut de travailleuse dont découlerait un

éventuel droit de demeurer, de sorte qu'il y a lieu de le lui nier (cf. à cet

égard l'arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2).

La recourante tente d'argumenter que

depuis son entrée en Suisse en 2000, elle ne l'a jamais quittée (pt 3.7 p. 12

du recours). Elle n'établit toutefois cet argument par aucun document. Au

contraire, cette déclaration contredit une précédente allégation de 2009 où

elle a admis avoir quitté la Suisse du 16 octobre 2008 au 21 juin 2009. Un

départ en 2005 est par ailleurs inscrit au registre SYMIC. Quoiqu'il en soit, selon

les art. 6 par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP, "les

interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les

absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent

pas la validité du titre de séjour." La durée d'absence étant supérieure à

huit mois, il y a lieu d'admettre qu'elle a perdu son titre de séjour et que le

permis qui lui a été délivré à son retour est nouveau.

Ce grief est rejeté.

5.

Il convient encore de déterminer si la recourante peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en

application de l'art. 20 OLCP.

a) Selon l'art. 20 OLCP, si les

conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de

l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention

instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut néanmoins être

délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété

par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; CDAP PE.2017.223 du 26 septembre 2017 consid. 6a;

PE.2015.399 du 14 septembre 2017 consid. 6a; PE.2013.0462 du 28 août 2014

consid. 3). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect

par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

La jurisprudence a précisé que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).

Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité:

ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la

présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une

situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; CDAP PE.2012.0219

du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

4.

; TAF F-215/2016 du 21 juillet 2017 consid. 8).

b) En l'occurrence, la recourante

souffre de troubles psychiques depuis des années. Elle est suivi par le

département de psychiatrie du CHUV au moins depuis 2001 et a été hospitalisée à

Cery début 2006. Il est donc manifeste qu'elle était malade avant son retour en

Suisse en 2009, excluant ainsi l'application du cas de rigueur.

La recourante a produit plusieurs pièces sur la

situation professionnelle et médicale des personnes handicapées en Europe. Il

ressort du rapport mondial sur le handicap que la dépression entre dans cette

catégorie. Il ressort en outre d'un rapport sur la Roumanie intitulé

"Santé Publique Santé mentale Nouveaux besoins, nouvelles formations:

quelle employabilité des usagers en Europe?" de mars 2015 que la Roumanie

offre des soins primaires mais qu'il manque des structures de réinsertion

sociale et professionnelle. Le Tribunal fédéral a admis, s'agissant des

conditions de détention, que de tels rapports, de caractère général, ne

pouvaient en principe pas être à eux seuls déterminants pour se prononcer sur

les conditions de détention dans un cas concret. Ils fournissent toutefois des

indications utiles sur d'éventuelles violations du droit (arrêt TF 2C_384/2017

du 3 août 2017 consid. 4.6). En l'espèce, les documents transmis par la

recourante ne permettent pas de déterminer quel sort lui sera réservé

concrètement et quels risques elle court en rentrant en Roumanie. La recourante

se borne à déclarer qu'un déracinement "l'a [sic] plongerait dans une

situation de détresse personnelle majeure et la mettrait à ce titre

inévitablement gravement en danger" (pt 4.1 p. 13 du recours et pt 4.13.6

p. 21 des déterminations) sans expliquer concrètement ce qui se passerait. On

constate au contraire que la recourante est malade depuis de longues années et

que nonobstant, elle est rentrée en Roumanie avant son retour en 2009. Ceci

démontre qu'un retour ne la perturberait pas aussi gravement que ce qu'elle

allègue.

La recourante ajoute qu'elle n'a plus de famille en

Roumanie, sans toutefois l'établir. Il ressort du dossier qu'elle y a en tout

cas une soeur. Elle propose certes son témoignage, qui n'est pas à même de

vérifier dans quelles conditions se déroulerait un retour dans sa patrie. Elle

ne fait en outre pas valoir qu'elle aurait en Suisse un réseau particulièrement

important.

La recourante compare sa situation à celle qui a

donné lieu à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1502/2012 du 24 mai

2013.

La situation de cette personne est sensiblement différente de la présente

cause. En effet, il s'agit d'une femme âgée de 66 ans dont l'un des fils vit

aux Etats-Unis et qui ne peut accueillir sa mère puisqu'il cohabite avec sa

propre famille. Cette personne se serait ainsi retrouvée seule et sans moyens

financiers. In casu, la recourante est âgée de 51 ans et elle bénéficie

d'une rente AI. Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que la recourante se

retrouverait seule de retour en Roumanie. Au contraire, il ressort du dossier qu'elle

y a encore des attaches, en particulier une sœur (lettre adressée du 14

décembre 2009).

Pour le surplus, le fait qu'elle soit déjà malade

lors de son arrivée en Suisse et que sa situation ne sera pas moins bien prise

en charge que ses compatriotes en Roumanie exclut l'application de l'art. 20

OLCP (dans ce sens, voir les arrêts CDAP PE.2017.0151 du 15 septembre 2017

consid. 3b; PE.2016.0316 du 4 novembre 2016 consid. 6b; PE.2014.0279 du 2

décembre 2014 consid. 3b).

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que la recourante ne réalisait pas les conditions du cas de

rigueur.

6.

La recourante se prévaut des droits fondamentaux liés aux situations

d'handicapes, c'est-à-dire des art. 35 al. 1 et 2 Cst., art. 8 Cst., de la loi

fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les

personnes handicapées (LHand; RS 151.3), de la Convention du 13 décembre 2006

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109) et de l'art. 14

CEDH.

a)aa) L'art. 35 Cst. établit que "les droits

fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique (al.

1). Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits

fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (al. 2). Les autorités

veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent,

soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux

(al. 3)".

L'art. 8 Cst. prévoit que "tous les êtres

humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'homme et la femme sont

égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier

dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la

femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (al.

3). La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui

frappent les personnes handicapées (al. 4)".

Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid.

6.2

; TF 2C_874/2016 du 23 décembre 2016 consid. 7.1).

bb) En l'occurrence, la recourante n'explique pas

concrètement en quoi elle serait discriminée d'une autre situation comparable.

Elle se contente d'expliquer que sa situation est "particulièrement

difficile à appréhender, de sorte que – en raison de l'obligation de

différencier (art. 8 al. 1 Cst.) – l'Etat est tenu de traiter son cas de

manière favorable, c'est-à-dire d'une manière qui permette de compenser

certains des désavantages dont elle souffre" (pt 4.4.5 p. 15 des

déterminations). Cette interprétation doit être écartée puisque l'art. 8 Cst.

implique que des situations égales soient traitées de façon égales et des

situations inégales de façon inégale.

b) La recourante se prévaut de la LHand pour fonder

son droit de séjour. Or selon son art. 3 – champ d'application –, cette loi

s'applique à des situations déterminées et mentionnées exhaustivement dans

cette disposition, dont le droit des personnes étrangères ne fait pas partie.

c) La recourante se prévaut également de la CDPH,

qui ne crée pas de droits spéciaux en plus de ceux qui existent déjà mais qui

concrétise et spécifie les droits de l'homme universels du point de vue des

personnes handicapées et eu égard à leur situation particulière. Ainsi, il

s'agit essentiellement de droits de nature programmatoire adressés en premier

lieu au législateur suisse (FF 2013 602 sv.). La recourante ne peut dès lors

s'en prévaloir directement.

d) Enfin, la recourante invoque l'art. 14 CEDH, qui

dispose que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la

présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les

opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,

l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute

autre situation".

L'art. 14 CEDH n'a pas de portée propre et peut être

invoqué uniquement lorsqu'une inégalité lèse la jouissance d'autres droits et

libertés reconnus par cette convention. La CEDH ne garantissant pas de droit de

séjour sur un territoire particulier, l'art. 14 CEDH ne saurait être interprété

comme pouvant donner droit à un tel droit sur la base d'éventuelles

discriminations (ATF 134 I 257 consid. 3; TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015

consid. 1.2; TAF E-702/2009 du 10 février 2009 consid. 3).

7.

Demeure encore l'examen du principe de la proportionnalité en

confrontant les intérêts privés de la recourante à pouvoir rester en Suisse et

l'intérêt public à son éloignement.

a) Le principe de la proportionnalité découle

notamment de l'art. 96 LEtr, également applicable au domaine régi par l'ALCP

(cf. art. 2 al. 2 LEtr; TF 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.1;

2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1). Ce principe exige que la mesure

soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2;

TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). A cet égard, il y a lieu de prendre

en compte, entre autres éléments, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée

dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau

d'intégration et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 31 consid.

2.3

).

b) En faveur de la recourante, on retiendra qu'elle

maîtrise le français et qu'elle a essayé de s'insérer dans le tissu

socio-économique suisse nonobstant les troubles dont elle souffre. Elle a en

effet multiplié les expériences, ce qu'il faut saluer. En sa défaveur, on

constate qu'elle est arrivée une première fois en Suisse alors qu'elle était

âgée de 33 ans. Elle a donc passé toute son enfance, son adolescence et sa vie

de jeune adulte en Roumanie, où elle y a sans aucun doute créé des liens,

quoiqu'elle en dise. Pour autant que ce soit vrai, le fait qu'on lui reproche

de parler le roumain avec un accent ou d'avoir changé de nom ne signifie pas

qu'elle n'ait dans son pays aucune connaissance.

A cet égard, on relève encore que les "reproches"

alléguées ne sont pas propre à mettre sa vie ou son intégrité physique ou

psychique en danger. La Roumanie ne dispose certes pas des mêmes structures

médicales qu'en Suisse. Cela étant, sa situation ne sera pas moins défavorable

que celle de ses compatriotes dans la même situation. Elle ne fait pas l'objet

personnellement de risque d'atteinte plus importante, de sorte que ces éléments

ne suffisent pas à justifier un droit de séjour en Suisse (voir consid. 5a

supra).

Par ailleurs, on constate encore que la recourante

était déjà malade lors de son arrivée en Suisse, de sorte que ses problèmes de

santé ne peuvent justifier à eux seuls la prolongation de son séjour (voir

consid. 5a supra).

Ainsi, tout bien pesé, il y a lieu de conclure que

l'intérêt public à renvoyer la recourante dans son pays est prépondérant par

rapport à son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Il ressort de ce qui précède que le SPOP n'a pas

violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le

renouvellement du titre de séjour de la recourante et en prononçant son renvoi

de Suisse.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 avril 2017.

Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et

à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dans sa liste des opérations du 19 février 2018, le

conseil d'office de la recourante a annoncé qu'il avait consacré

personnellement à l'affaire 23 heures et 20 minutes, dont une dizaine d'heures

pour le recours, environ deux heures d'instruction à son stagiaire et plus de

huit heures pour les déterminations complémentaires, et que son stagiaire avait

effectué pour sa part 20 heures et cinq minutes, dont plus de sept heures pour

le mémoire complémentaire, deux heures de recherches sur la LHand, ainsi que

quelques heures de conférences (notamment téléphoniques) avec la cliente et ses

médecins. Ce nombre d'heures n'est pas en adéquation avec la nature de la cause

et ses difficultés. En particulier, le temps consacré à la rédaction des

écritures proprement dites (plus de 25 heures) est manifestement excessif. Il

convient de rappeler que les indemnités de conseil d'office ne sont pas

destinées à rémunérer le temps dont l'avocat ou son stagiaire a eu besoin pour

se familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il en va de

même des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense du client ou qui

consistent en un soutien moral (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014 consid. 4a).

Les instructions de l'avocat à son stagiaire ne sont pas non plus

indemnisables. Il se justifie dans ces conditions, au vu de la complexité

modérée de l'affaire et du temps habituellement nécessaire à la défense des

intérêts d'un administré dans un dossier de ce type, de réduire de moitié le

temps annoncé. C'est donc douze heures qui seront indemnisées à concurrence de

180.

fr./heure et dix heures à concurrence de 110 fr./heure, soit un montant

total 3'260 fr. ([12 h x 180] + [10 x 110]). Aucun débours n'ayant été annoncé,

on s'en tiendra au montant forfaitaire de 100 fr. prévu à l'art. 3 al. 3 RAJ.

Compte tenu encore de la TVA à 8% (les opérations ayant eu lieu en 2017),

l'indemnité de conseil d'office doit ainsi être arrêtée à un montant total de

3'628 fr. 80 (3'260 fr. + 100 fr. + 268 fr. 80).

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette

dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – ,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 février 2017 est confirmée.

Le dossier lui est retourné pour qu'il fixe un nouveau délai de départ à A.________.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Colette Lasserre Rouiller est

arrêtée à 3'628 (trois mille six cent vingt-huit) francs et 80 (huitante) centimes,

TVA comprise.

V.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office mis à

la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.